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25/01/2018 | FRANCE | N°14/01856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 janvier 2018, 14/01856


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 Janvier 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01856 (jonction avec le numéro 14/01944)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 12/08553







APPELANT :



Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1

964 à [Localité 1] - ISRAEL

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487





INTIMEE :



AIG...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 Janvier 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01856 (jonction avec le numéro 14/01944)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 12/08553

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] - ISRAEL

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMEE :

AIG MANAGEMENT FRANCE anciennement dénommée SA BANQUE AIG

Sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Myria SAARINEN RUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T09

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par M. Stéphane MEYER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Marine BRUNIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [V] [B] a été engagé par la société AIG MANAGEMENT FRANCE, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 1994. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint, avec le statut de cadre.

Par lettre du 14 septembre 2010, Monsieur [B] était convoqué pour le 22 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 novembre suivant pour motif économique.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 149 192 euros.

La relation de travail est soumise à la convention collective de la banque.

Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé le 1er mars 2012 et demandé la condamnation de la société AIG MANAGEMENT FRANCE à lui payer un complément d'indemnité légale de licenciement. Sa demande a été rejetée en première instance mais par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et condamné à titre provisionnel la société AIG MANAGEMENT FRANCE à verser à Monsieur [B] la somme de 461 867 €. Le pourvoi formé par la société AIG MANAGEMENT FRANCE contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 28 janvier 2015.

Le 24 juillet 2012, Monsieur [B] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de rappel de bonus et d'indemnité pour non respect des critères d'ordre lors de son licenciement. De son côté, la société AIG MANAGEMENT FRANCE a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu.

Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société AIG MANAGEMENT FRANCE à payer à Monsieur [B] les sommes de 461 867 € à titre de complément d'indemnité de licenciement sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé, de 600 000 € à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Monsieur [B] de ses plus amples demandes.

A l'encontre de ce jugement notifié le 21 janvier 2014, Monsieur [B] a interjeté appel partiel le 14 février 2014, limité aux chefs de demande suivants :

- 2 411 224 € au titre du bonus 2007 (plan DCP)

- 2 913 826 € au titre du bonus 2007 (plan SIP)

- 2 992 368 € au titre du bonus 2008/2009 (plan ERP)

De son côté, le 17 février 2014, la société AIG MANAGEMENT FRANCE a interjeté appel partiel, limité aux condamnations prononcées.

Lors de l'audience du 30 novembre 2017, Monsieur [B] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société AIG MANAGEMENT FRANCE à lui payer :

- 2 411 224 € au titre du bonus 2007 (plan DCP)

- 2 913 826 € au titre du bonus 2007 (plan SIP)

- 2 992 368 € au titre du bonus 2008/2009 (plan ERP)

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir :

- que l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, aurait dû lui être réglée

- que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés

- qu'il doit percevoir les bonus prévus par son contrat de travail, les règlement dont la société AIG MANAGEMENT FRANCE se prévaut lui étant inopposables,

- que la société AIG MANAGEMENT FRANCE ne peut lui imposer de participer aux pertes de l'entreprise.

En défense, la société AIG MANAGEMENT FRANCE demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées. A titre subsidiaire, elle demande la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur [B]. Pour le cas où il serait fait droit aux demandes formées par ce dernier au titre des bonus, elle demande sa condamnation à lui rembourser la somme de 1 607 620 € comme indûment perçue au titre des intérêts et de la participation additionnelle aux bénéfices issus du plan. La société AIG MANAGEMENT FRANCE demande également la condamnation de Monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société AIG MANAGEMENT FRANCE expose:

- qu'elle a respecté les critères d'ordre de licenciement et à titre subsidiaire, que Monsieur [B] ne démontre pas l'existence d'un préjudice

- que son refus de verser les sommes figurant en comptes sur les plans de bonus est bien fondé et ne méconnaît pas les stipulations du contrat de travail

- que les différents griefs soulevés par Monsieur [B] relatifs à la prétendue inopposabilité ou nullité des plans de bonus ne sont pas fondés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le complément d'indemnité de licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail qu'une convention collective ne peut déroger à une dispositions légale d'ordre public qui serait plus favorable au salarié.

En l'espèce, lors de son licenciement, Monsieur [B] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en application des dispositions de la convention collective de la banque, d'un montant inférieur à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société AIG MANAGEMENT FRANCE à lui payer la somme de 461 867 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé.

Sur la demande formée au titre des critères d'ordre du licenciement

Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Aux termes de Article L.1233-7 du même code, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié licencié est le seul à appartenir à une catégorie professionnelle, laquelle est déterminée d'après la permutabilité possible entre salariés, la similitudes de leurs fonctions supposant une formation professionnelle commune, leur expérience professionnelle et ce, indépendamment de leur classification conventionnelle ou de leur intitulé de poste.

En l'espèce, les bulletins de paie, le certificat de travail, ainsi que l'attestation destinée à l'époque à l'ASSEDIC, mentionnaient que Monsieur [B] occupait la fonction de 'directeur adjoint', les bulletins de paie de deux autres salariés de l'entreprise mentionnant la même fonction.

La société AIG MANAGEMENT FRANCE fait valoir qu'en réalité, Monsieur [B] exerçait les fonctions de responsable de l'équipe 'marketing' et avait, outre ses fonctions opérationnelles, des responsabilités en matière d'encadrement des trois, puis des deux autres salariés du département.

Au soutien de cette allégation, elle produit un l'organigramme qu'elle avait communiqué en juin 2009 à la Banque de France, faisant apparaître à la rubrique 'Marchés (Paris)', au dessus du nom des deux collègues de Monsieur [B] , le sien, imprimé en gras, ce qui correspond, d'après la légende à 'head of desk', c'est à dire chef de service.

La société AIG MANAGEMENT FRANCE fait également valoir qu'elle avait confié à Monsieur [B] la responsabilité de la signature du bail et de la supervision des travaux pour ses locaux à Paris et lui avait consenti une délégation de pouvoirs à cet effet. Cependant, il apparaît ainsi que cette délégation n'était que circonscrite et temporaire.

La société AIG MANAGEMENT FRANCE fait également valoir que Monsieur [B] agissait à l'égard des tiers en qualité de 'managing director' (directeur général). Cependant, ce dernier établit que ce titre était également utilisé par l'un de ses deux collègues, Monsieur [E].

Il résulte de ces considérations que la société AIG MANAGEMENT FRANCE ne produit aucun élément permettant d'établir que les fonctions de Monsieur [B] étaient différentes de celles de ses autres collègues, également directeurs adjoints, au point d'appartenir à une catégorie professionnelle distincte et ce, alors même qu'il percevait une rémunération totale supérieure.

Les règles relatives aux critères d'ordre doivent donc s'appliquer.

Sans être contredit sur ce point, Monsieur [B] fait valoir qu'il était était, dans la catégorie des directeurs adjoints, le plus ancien, le plus âgé, et celui ayant le plus de charges de famille puisque qu'il a quatre enfants. Par ailleurs, ses qualités professionnelles ne sont pas discutées.

L'entreprise a donc violé les critères d'ordre et Monsieur [B] est fondé à obtenir réparation du préjudice qui en découlerait.

Il est constant qu'après le licenciement de Monsieur [B], les autres membres de son équipe ont été licenciés, le dernier en 2012, à une date que les parties ne précisent pas.

Monsieur [B] fait valoir que, si l'ordre des licenciements avait été respecté, il aurait conservé son poste, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2011, soit pendant une durée d'un an et aurait ainsi pu percevoir pendant cette période, la rémunération de 1 799 904 euros qu'il avait précédemment perçue.

Cependant, en tenant compte des indemnités de demandeur d'emploi d'un montant total de 72 000 euros perçues pendant cette période, ainsi que des revenus qu'il a perçus en sa qualité d'associé de sociétés commerciales, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé son préjudice à 600 000 euros.

Sur les bonus

Il résulte des dispositions de l'article L 3221-3 du Code du travail que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsqu'elle résulte, soit d'une stipulation contractuelle, soit d'un engagement unilatéral de sa part, soit encore, d'un usage.

Lorsque la partie variable de la rémunération du salarié résulte de stipulations contractuelles prévoyant son calcul en fonction d'objectifs, son paiement présente un caractère obligatoire.

En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail signé entre les parties le 22 mai 2000 prévoyait que, le 15 janvier de chaque année, ou antérieurement, selon le choix de la société AIG MANAGEMENT FRANCE, celle-ci pourra décider d'octroyer au salarié un bonus 'discrétionnaire', déterminé en fonction de ses performances et de celles du groupe au cours de l'année précédente.

Malgré l'emploi du terme 'discrétionnaire', le fait de prévoir que la prime en cause, dont les conditions de versement sont précisées, est calculée en fonction de performances, lui confère un caractère obligatoire dans la commune intention des parties.

La société AIG MANAGEMENT FRANCE prétend que le terme de 'performance' doit être interprété comme n'ayant aucune connotation comptable, mais ne fournissant aucune explication de nature à éclairer utilement la cour sur ce qu'elle entend précisément par ce terme, ne peut être suivie dans cette allégation.

Dès lors que le contrat de travail prévoit l'attribution d'un bonus déterminé en fonction des performances de l'année précédente du salarié et du groupe, le montant du bonus alloué en application de cette stipulation et placé sur un compte de rémunération différé, ne peut être affecté par les pertes ultérieures du groupe.

En l'espèce, il est constant qu'au sein de l'entreprise, ont été mis en place trois types de bonus, prévus par trois 'plans' produits aux débats, dans leur version originale en langue anglaise et dans leur traduction en français.

Monsieur [B] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 1221-3 du code du travail, ces plans lui seraient inopposables au motif qu'ils avaient été rédigés en langue anglaise.

Cependant, il est constant qu'il utilisait couramment et avec aisance la langue anglaise pour communiquer au sein de la société AIG MANAGEMENT FRANCE, filiale d'une entreprise dont le siège social est situé aux Etats-Unis et était donc apte à comprendre ces plans, à supposer qu'ils soient compréhensibles, quelqu'en soit la version.

La société AIG MANAGEMENT FRANCE fait valoir que ces plans ne constituaient pas l'application de l'article 4 susvisé du contrat de travail, les bonus qu'ils prévoient n'étant pas calculés en fonction des performances de l'année précédente, mais relevant d'une autre catégorie.

Cependant, dès lors, que, d'une part, le contrat de travail prévoyait le versement de bonus et que d'autre part, des plans de versements de bonus sont produits aux débats, il appartient à la société AIG MANAGEMENT FRANCE de rapporter la preuve de cette allégation.

Or, ni la lecture des plans, ni les explications de la société AIG MANAGEMENT FRANCE ne permettent de conduire à cette conclusion.

Enfin, contrairement aux allégations de la société AIG MANAGEMENT FRANCE, il résulte clairement de la lettre qu'elle a adressée le 21 mai 2010 à Monsieur [B], qu'elle a imputé les pertes ultérieures du groupe sur les bonus qu'il avait acquis antérieurement.

Il résulte de ces explications que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes formées au titre des bonus, dont les montants ne sont pas contestés.

Sur la demande reconventionnelle de la société AIG MANAGEMENT FRANCE

Il résulte des dispositions des articles 1301 alinéa 1 et 1301-2 du code civil que celui qui a reçu un paiement indu doit rembourser la somme perçue.

En l'espèce, la société AIG MANAGEMENT FRANCE expose avoir indûment versé à Monsieur [B] la somme totale de 1 607 620 euros à titre d'intérêts et de participation additionnelle aux bénéfices de 2001 à 2008 et produit un décompte détaillé au soutien de cette allégation.

Monsieur [B] ne contestant ni le paiement de ces sommes, ni le caractère indu de ce paiement, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société AIG MANAGEMENT FRANCE.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AIG MANAGEMENT FRANCE à payer à Monsieur [B] une indemnité de 700 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction entre les instances portant les numéros 14/01944 et 14/01856

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AIG MANAGEMENT FRANCE à payer à Monsieur [V] [B] les sommes de quatre cent soixante et un mille huit cent soixante-sept euros ( 461 867 € ) à titre de complément d'indemnité de licenciement sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé, de six cent mille euros (600 000 €) à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et de sept cents euros (700 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau sur ces seuls points,

Condamne la société AIG MANAGEMENT FRANCE à payer à Monsieur [V] [B] :

- deux millions quatre cent onze mille deux cent vingt-quatre euros (2 411 224 €) au titre du bonus 2007 (plan DCP)

- deux millions neuf cent treize mille huit cent vingt-six euros (2 913 826 €) au titre du bonus 2007 (plan SIP)

- deux millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-huit euros (2 992 368€) au titre du bonus 2008/2009 (plan ERP)

- mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la société AIG MANAGEMENT FRANCE la somme d'un million six cent sept mille six cent vingt euros (1 607 620 €) à titre de remboursement de l'indu

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties

Déboute la société AIG MANAGEMENT FRANCE de sa demande d'indemnité

Condamne la société AIG MANAGEMENT FRANCE aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/01856
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/01856 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;14.01856 ?
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