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24/01/2018 | FRANCE | N°13/01800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 janvier 2018, 13/01800


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 JANVIER 2018



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01800



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2010F00605





APPELANT



Maître [Z] [V], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AT

ELIER METALLERIE SUD-EST SOCIETE APPLICATION, dont le sigle est AMSESA ( N° SIRET : 432 470 862 - LYON), déginé à cette fonction par jugement di Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 se...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 JANVIER 2018

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01800

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2010F00605

APPELANT

Maître [Z] [V], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER METALLERIE SUD-EST SOCIETE APPLICATION, dont le sigle est AMSESA ( N° SIRET : 432 470 862 - LYON), déginé à cette fonction par jugement di Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 septembre 2012

Exerçant ses fonctions : [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP DESSEIGNE ZOTTA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

- Maître [L] [N], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciairede la société KMI

Exerçant ses fonctions : [Adresse 2]

[Localité 2]

Régulièrement assigné, non représenté

- SAS DEMATHIEU & BARD

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 632 030 284 (CRÉTEIL)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant : Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247

- SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE - CGA

Ayant son siège social : [Adresse 4]

[Localité 4]

N° SIRET : 702 016 312 (BOBIGNY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence GHRENASSIA de l'AARPI Ghrenassia & Notari Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1699

Ayant pour avocat plaidant : Me Marilyn NOTARI de l'AARPI Ghrenassia & Notari Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1699

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport et rédacteur

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du 18 décembre 2012 aux termes duquel le tribunal de commerce de Créteil a :

- dit Maître [N], ès-qualités de liquidateur de la société KMI, et Me [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, intervenants volontaires, recevables,

- dit que la convention tripartite de paiement, signée le 25 octobre 2009 entre les sociétés Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, KMI et Amsesa, fait force de loi entre les parties et que les modifications intervenues ultérieurement sont inopposables à la société KMI et débouté les sociétés Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, KMI et Amsesa de leurs demandes plus amples ou contraires formées de ce chef,

- débouté Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, de ses demandes de fixer la créance de la société Amsesa au passif de la liquidation judiciaire de la société KMI à la somme de 136.939,11 euros,

- débouté Maître [N], ès-qualités de liquidateur de la société KMI, de ses demandes de fixer la créance de la société KMI au passif de la procédure collective de la société Amsesa pour 44.050,10 euros,

- débouté Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, de ses demandes de condamner la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France à lui payer la somme de 136.939,11 euros,

- débouté la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France de ses demandes de remboursement de sommes versées dans le cadre de la délégation de paiement et de fixer sa créance au passif de la société Amsesa,

- débouté Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, de toutes ses oppositions et demandes relatives aux droits et privilèges de sous-traitant vis-à-vis de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, de la société KMI et de la Compagnie Générale d'affacturage «'CGA'», et notamment de sa demande à titre subsidiaire de condamner la société Demathieu & Bard à lui payer la somme de 136.939,11 euros,

- interdit à la société Amsesa et à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa d'entrer directement en contact avec la société Demathieu & Bard, ainsi qu'avec la ville [Localité 5], et les a déboutés du surplus,

- débouté la société Amsesa de ses demandes de voir déclarer nul et de nul effet et inopposable à Amsesa, le contrat d'affacturage conclu entre CGA et KMI et condamné la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France à payer à la Compagnie Générale d'affacturage «'CGA'» la somme de 29.085,78 euros, outre intérêts de droit à compter du 28 juin 2010, jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France et Maître [N], ès-qualités de liquidateur de la société KMI, de leurs demandes de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve en cas d'appel que soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté toutes les parties de leurs demandes formées de chef,

- condamné la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France aux dépens ;

Vu l'arrêt du 6 mai 2015 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur appel de Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa du jugement du 18 décembre 2012 du tribunal de commerce de Créteil, a :

- dit que la loi de 1975 sur la sous-traitance ne s'applique pas aux rapports entre la société Amsesa et la société Demathieu & Bard,

- dit n'y avoir lieu à annulation de la convention tripartite signée par les sociétés Demathieu & Bard, KMI et Amsesa,

- dit que cette convention n'est pas opposable à la CGA,

Sur la détermination des sommes dues,

- ordonné une expertise,

- désigné :

[S] [C]

[Adresse 5]

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[Courriel 1]

avec mission de :

* Prendre connaissance des documents relatifs au marché de construction du groupe scolaire [Établissement 1], des documents signés par Demathieu & Bard, KMI et Amsesa, des documents signés par KMI et CGA,

* Chiffrer le marché,

* Recenser les paiements réalisés par Demathieu & Bard au profit d'Amsesa, de KMI et de la CGA, préciser les factures concernées par les paiements, les dates et les montants, factures concernées par les paiements, les dates et les montants,

* Déterminer ce qui est dû à la société Amsesa, ce qui est dû à la société KMI, ce qui est dû à la société CGA,

* Donner plus généralement tout élément permettant de chiffrer les sommes dues de part et d'autre et d'apurer les comptes entre les parties,

* Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,

* Ordonne la consignation par la société CGA à la Régie de la somme de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,

- sursis à statuer sur les demandes,

- réservé les dépens ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 9 novembre 2015 par M. [S] [C] ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 04 décembre 2017 et signifiées à Maître [L] [N], ès-qualités de liquidateur de la société KMI et défaillant, par lesquelles Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa, appelant, demande à la cour de :

Vu l'arrêt du 6 mai 2015,

Vu la convention tripartite de paiement des 26 octobre et 4 novembre 2009,

Vu le rapport d'expertise de M. [C],

Vu les articles L.622-22 du code de commerce, 1275, 1991 et suivants et 1382 du

code civil,

- rejeter comme irrecevables, comme tardifs, et en tout cas non fondés, les moyens et arguments de la société Demathieu & Bard,

- fixer la créance de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa au passif de la liquidation judiciaire de la société KMI à 136.939,11 €,

- constater que la convention tripartite de paiement est à effet du 26 octobre 2009 et qu'elle stipule un paiement par traite acceptée à 30 jours date de facture,

- constater que la créance de Maître [V] ès-qualités de 136.939,11€ correspond aux factures n°4 à 7 de la société Amsesa du 23 novembre 2009 payable le 23 décembre 2009, du 30 novembre 2009 payable le 30 décembre 2009, du 10 décembre 2009 payable le 10 janvier 2010, et du 21 décembre 2009 payable le 21 janvier 2010,

- constater que postérieurement à la date de prise d'effet de la convention tripartite de paiement la société Demathieu & Bard a procédé à différents règlements au profit tant de la société Compagnie Générale d'affacturage que de différents fournisseurs pour des dettes de la société KMI,

- dire que la société Demathieu & Bard n'a pas respecté la convention tripartite de paiement,

- dire inopposable et en tout cas fautifs les règlements effectués en violation de la convention tripartite de paiement par la société Demathieu & Bard,

- condamner la société Demathieu & Bard à payer à Maître [V] ès-qualités la somme de 136.939,11 € , outre intérêts moratoires selon l'article L.441-6 du code de commerce (taux BCE + 10 points de pourcentage) à compter du 9 février 2010 et avec capitalisation,

- condamner la société Demathieu & Bard à payer à Maître [V] ès-qualités la somme de 18.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel et aux frais d'expertise, et pour les dépens d'appel admettre la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, Maître Boccon-Gibod au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2017 par la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, intimée ayant formé appel incident, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'arrêt du 6 mai 2015,

Vu le rapport d'expertise du 9 novembre 2015,

- dire, en tant que de besoin que la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France peut se prévaloir à l'égard du liquidateur de la société Amsesa des règlements effectués au profit de la société KMI, que ce soit auprès des fournisseurs de cette dernière ou de la société CGA. ;

- constater qu'au titre du lot n° 3, la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France n'a procédé à aucun règlement en faveur de la société CGA. et qu'en conséquence il n'y a eu aucun règlement effectué par la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France au profit de la société CGA. susceptible d'entrer en concurrence avec les sommes dont le liquidateur de la société Amsesa demande le règlement au titre du dit lot ;

- constater que la société KMI a conditionné son accord préalable au règlement des situations de la société Amsesa par la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France dès décembre 2009, puis lui a interdit définitivement de les régler dès janvier 2010 ;

ce faisant,

- dire qu'aucune faute n'a été commise par la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société Amsesa ;

- constater que la société KMI n'a formulé aucune demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France ;

- dire que la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société KMI ou n'est plus susceptible de l'être du fait de l'acquisition de la prescription quinquennale à l'égard de la société KMI ;

en conséquence,

- déclarer Maître [Z] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel principal en tant que dirigé à l'encontre de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [Z] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa de l'ensemble de ses demandes;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, nouvelles, reconventionnelles, plus amples ou contraires en tant que dirigées contre la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France ;

y ajoutant,

- déclarer la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France recevable et bien fondée en son appel incident,

Vu les articles 1134 ancien, 1290 et suivants anciens du code civil,

- dire que la facture N°1005/246 du 25 mai 2010 d'un montant TTC de 24.072,61 € réclamée par la Compagnie Générale d'affacturage dite CGA. À l'encontre de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France n'est pas causée ;

en conséquence,

- dire que la Compagnie Générale d'affacturage dite CGA. est irrecevable et en tout cas mal fondée à poursuivre le recouvrement des créances qui lui ont été cédées par la société KMI à l'encontre de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France au titre des travaux du marché de construction du groupe scolaire « [Établissement 1] » ;

ce faisant,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Demathieu & Bard Bâtiment Île-de-France au paiement d'une somme de TTC de 29.085,76 € ;

- déclarer la Compagnie Générale d'affacturage dite CGA mal fondée en son appel incident ;

- fixer la créance de la Compagnie Générale d'affacturage dite CGA à l'égard de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France à la somme TTC de 16.070,79 €,

y ajoutant,

- condamner Maître [Z] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa, ou toute partie succombante, aux entiers dépens d'appel et d'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Francine Havet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure pour les sociétés en liquidation judiciaire.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2017 par la Compagnie Générale d'affacturage (CGA), intimée formé appel incident, par lesquelles il est demandé à la cour de:

Vu l'arrêt du 6 mai 2015 ;

Vu le rapport d'expertise du 9 novembre 2015 ;

Vu les pièces produites ;

- déclarer Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa, non recevable et mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- déclarer la société Demathieu & Bard non recevable et à tout le moins mal fondée en son appel incident ;

- l'en débouter ;

- déclarer CGA recevable et bien fondée en son appel incident ;

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la société Demathieu & Bard à payer à CGA la somme de 29 085,76 €;

statuant à nouveau,

- condamner la société Demathieu & Bard à payer à CGA la somme principale de 76 453,53 € ;

- condamner la société Demathieu & Bard aux intérêts de droit sur cette somme à compter du 28 juin 2010, date de réception de la mise en demeure de CGA ;

- dire que les intérêts dus par la société Demathieu & Bard à CGA pourront être capitalisés dans les conditions de l'art. 1154 du code civil ;

subsidiairement, pour le cas où serait déduite de la créance de CGA la somme de 10 232,05 € versée par Demathieu & Bard, en raison de la défaillance de KMI,

- dire que le CGA est créancière de cette somme de 10 232,05 € à l'égard de la liquidation judiciaire de KMI, représentée par Maître [N],

en tout état de cause,

- condamner la société Demathieu & Bard à verser à CGA une indemnité de 2500 € en application de l'art. 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Demathieu & Bard aux dépens, dont le recouvrement pour ceux le concernant pourra être poursuivi par Maître Laurence Ghrenassia dans les conditions de l'art. 699 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de Maître [L] [N], ès-qualités de liquidateur de la société KMI ;

Vu l'arrêt de la présente cour rendu le 6 mai 2015 ;

SUR CE

Il résulte de l'instruction du dossier les éléments suivants :

- la commune[Localité 5], maître de l'ouvrage par l'intermédiaire de la Sadev, a confié à la société Demathieu & Bard un marché pour la construction d'un ensemble scolaire ' [Établissement 1] ' et la transformation d'un immeuble de bureaux en résidence étudiante,

- dans le cadre du marché de la construction de l'ensemble scolaire ' [Établissement 1] ', la société Demathieu & Bard a sous-traité, suivant contrat du 10 décembre 2008, à la société KMI le lot ' Menuiseries extérieures bois, aluminium-occultation ' (MEBAO) pour un prix global et forfaitaire de 230.000 euros HT ramené à 197.034 euros HT (235.652,66 TTC) par avenant du 7 avril 2010 et le lot n°12 Métallerie-serrurerie pour un prix de 200.000 euros porté à 201.689,37 euros (241.220,49 TTC) par avenant du 7 avril 2010, soit pour un prix total de 476.873,15 euros,

- la société KMI a chargé la société Amsesa de la fourniture d'ensembles menuisés métalliques et aluminium, dit Lot n°3- Menuiseries extérieures, suivant bon de commande du 24 septembre 2009 pour un montant de 171.183 euros HT soit 204.734,87 euros TTC,

- une ' convention tripartite de paiement ' du 26 octobre 2009 modifiée par avenant du 4 novembre 2009, concernant ce lot n°3, a été conclue entre la société Demathieu & Bard désignée 'entrepreneur principal', KMI dite ' sous-traitant ' et Amsesa dite ' fournisseur',

- les menuiseries commandées à la société Amsesa ont été livrées et réceptionnées,

- aucune pièce produite en appel n'atteste de l'existence de réserves à la réception,

- la société Demathieu & Bard a réglé directement à la société Amsesa la somme de 67.795,76 TTC, correspondant aux trois premières situations, le 1er décembre 2009 puis ne lui plus adressé aucun règlement,

- par lettre du 9 décembre 2009, la société KMI a notamment interdit à la société Amsesa de se faire payer ses situations par la société Demathieu & Bard sans qu'elle les ait préalablement visées et acceptées et à la société Demathieu & Bard de rentrer en contact avec la société Amsesa,

- par lettre du 26 janvier 2010, elle a également interdit à la société Demathieu & Bard d'adresser un règlement à la société Amsesa et par lettre du 3 février 2010, son conseil a confirmé à la société Demathieu & Bard qu'elle dénonçait la convention tripartite,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2010, la société Amsesa a mis en demeure la société KMI et la société Demathieu & Bard d'avoir à lui régler le solde dû, soit la somme de 136.939,11 euros,

- cette mise en demeure réitérée le 25 février 2010 auprès de la société Demathieu & Bard, est restée infructueuse,

- par jugement du 9 juin 2010, la société KMI a été placée en redressement judiciaire qui sera converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2011,

- la société Amsesa a déclaré sa créance au passif de la société KMI à hauteur de 136.939,11 euros,

- par jugement du 3 avril 2012, la société Amsesa a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2012,

- par ailleurs, dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu le 12 avril 2007, la société KMI a cédé à la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) des factures qu'elle a émises à l'encontre de la société Demathieu & Bard,

- par arrêt du 6 mai 2015, la cour a notamment dit que la loi de 1975 sur la sous-traitance ne s'appliquait pas aux rapports entre la société Amsesa et la société Demathieu & Bard, a rejeté la demande d'annulation de la convention tripartite signée par les sociétés Demathieu & Bard, KMI et Amsesa, a dit que cette convention n'est pas opposable à CGA et a ordonné une expertise afin de déterminer les sommes dues.

Sur les demandes formées par Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Amsesa

Sur la créance de la société Amsesa à l'égard de la société KMI

Maître [V], ès-qualités, considère qu'il reste dû à la société Amsesa la somme de 136.939,11 euros correspond aux situations suivantes, payables sous 30 jours :

- n°4 du 23 novembre 2009 : 21.115,02 euros HT,

- n°5 du 30 novembre 2009 : 75.138,59 euros HT,

- n°6 du 10 décembre 2009 : 24.606,26 euros HT,

- n°7 du 21 décembre 2009 : 1.438,16 euros HT.

Il soutient que selon le rapport d'expertise :

- les marchés intervenus entre la société Demathieu & Bard et la société KMI s'établissent à un total de 476.873,15 euros (Lot Menuiseries Extérieures Bois Aluminium et Lot 12 Métallerie Serrurerie) ;

- les règlements effectués par la société Demathieu & Bard s'élèvent à un total de 264.408,70 euros (pour la société Amsesa, la société KMI et la CGA) ;

- les autres règlements effectués par la société Demathieu & Bard s'élèvent à un total de 124.729,63 euros HT, incluant pour 12.952 euros HT des travaux relatifs à la résidence étudiante, soit 133.686,04 euros TTC ;

- les sommes payées sont au total de 399.290,74 euros sur un montant de travaux de 476.873,15 euros. Il relève une différence de 77.582,40 euros qu'il ne retrouve pas dans le rapport d'expertise.

Il fait valoir essentiellement que :

- la société Demathieu & Bard a fait le choix unilatéral de remettre en cause la convention tripartite de paiement et de ne plus payer la société Amsesa, en réglant d'autres dettes de la société KMI,

- la convention tripartite de paiement doit s'analyser en une délégation de paiement au sens de l'article 1275 ancien du code civil et celle-ci est pleinement opposable à la société Demathieu & Bard,

- les règlements devaient intervenir à 30 jours de la facture,

- à compter de la prise d'effet de la convention au 26 octobre 2009, toutes exceptions ou tous moyens de défense que la société Demathieu & Bard pourrait tirer de ses relations avec la société KMI, sont inopposables à la société Amsesa,

- postérieurement au 26 octobre 2009, les paiements effectués par la société Demathieu & Bard, ainsi que les autres conventions tripartites de paiement sont également inopposables à la société Amsesa,

- par conséquent, la société Demathieu & Bard demeure tenue envers la société Amsesa de la somme qui lui est due de 136.939,11 euros,

- à l'exception d'un règlement à la CGA du 13 octobre 2009 de 12.252,67 euros, les autres paiements effectués par la société Demathieu & Bard pour le compte de la société KMI, sont postérieurs au 26 octobre 2009,

- subsidiairement, si une autre qualification doit être donnée à la convention tripartite de paiement, la société Demathieu & Bard a exécuté fautivement le mandat de payer auquel elle était tenue,

- en effet, le mandat de payer prend effet au 26 octobre 2009 et stipule un paiement des factures par traite acceptée à 30 jours de la date de la facture,

- les factures correspondant à la créance de la société Amsesa ont été adressées en recommandé avec accusé de réception et une mise en demeure a été adressée à la société Demathieu & Bard le 9 février 2010 puis le 1er mars 2010,

- la société Demathieu & Bard a réglé les différents fournisseurs de la société KMI du 18 février 2010 au 6 septembre 2010 et la société CGA pour certaines sommes, alors que la créance correspondant à la situation n°7 était payable au 21 janvier 2010,

- par ailleurs, la convention tripartite produit ses effets y compris à l'égard de Me [N], ès-qualités, la seule question étant de déterminer à l'égard de ceux-ci quels sont les paiements opposables ou non,

- la situation n°7 de la société Amsesa du 21 décembre 2009 était payable au 21 janvier 2010, la cour ayant jugé de surcroît qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ladite convention.

La société Demathieu & Bard lui oppose essentiellement l'ensemble des règlements qu'elle a effectués au profit de la société KMI, soit directement, soit en payant ses fournisseurs, soit dans le cadre de l'affacturage à CGA, faisant valoir que le rapport d'expertise révèle qu'elle a effectué des règlements au profit et pour le compte de la société KMI :

- directement entre les mains de la société KMI pour la somme de 26.927,44 euros TTC,

- dans le cadre de la convention tripartite au profit de la société Amsesa, la somme de 67.795,76 euros TTC,

- aux autres fournisseurs de la société KMI la somme de 149.176,64 euros TTC,

- dans le cadre de la convention d'affacturage, au profit de la société CGA, pour la somme de 163.466,76 euros TTC.

En premier lieu, elle rappelle que dans l'arrêt du 6 mai 2015, la cour a admis qu'elle puisse se prévaloir, dans les comptes avec la société Amsesa, des règlements qu'elle a effectués entre les mains d'autres fournisseurs de la société KMI, les sommes dont elle est redevable étant celles dont elle peut rester redevable à l'égard de la société KMI. Elle ajoute que le rapport d'expertise met en évidence qu'elle n'a effectué aucun paiement dans le cadre du lot n°3 au profit de la société CGA ou de l'un des fournisseurs de la société KMI, pouvant entrer en concurrence avec l'une des créances détenues par la société Amsesa sur la société KMI, et se trouvant ainsi concerné par la convention tripartite. Elle souligne également que la convention tripartite ne contient aucune disposition en faveur de la société Amsesa prévoyant que le paiement de ses situations par la société Demathieu & Bard prime sur celles des autres créances dont elle demeure redevable à l'égard de la société KMI. Par ailleurs, la société Demathieu & Bard soutient que les moyens développés par le liquidateur de la société Amsesa se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée et sont mal-fondés.

En second lieu, la société Demathieu & Bard estime qu'il ne peut lui être reproché une mauvaise exécution de la convention tripartite puisque ce n'est pas elle qui a unilatéralement décidé de payer les autres fournisseurs de la société KMI ou la société CGA, mais la société KMI qui lui a interdit de régler la société Amsesa, en conditionnant le paiement des situations de la société Amsesa à son acceptation expresse dès décembre 2009, puis en mettant fin à la délégation de créances dès janvier 2010. Elle se réfère à la lettre de la société KMI du 26 janvier 2010, par laquelle celle-ci lui interdit d'adresser le moindre règlement à la société Amsesa. Elle soutient que cette lettre confirmée par lettre du 3 février 2010, vaut décharge de délégation de la part de la société KMI. Elle souligne que le tribunal, puis la cour, ont refusé de faire droit à la demande de l'appelant d'une reconnaissance du statut de sous-traitant de second rang, de sorte que la clause sur le visa préalable contenue dans la convention tripartite comme condition préalable au règlement de ses situations, reste opposable à la société Amsesa, et qu'en son absence, aucun grief ne peut être valablement articulé par Maître [V] à l'encontre de la société intimée. Elle affirme que la situation de blocage de paiement de la société appelante lui est uniquement imputable, et qu'elle a concouru à la réalisation de son propre dommage, de sorte qu'elle est légitime à lui opposer l'ensemble des règlements effectués au profit de la société KMI, à l'égard de ses fournisseurs, ou de la société CGA. Enfin, la société Demathieu & Bard soutient que si l'on ne tient compte que des sommes facturées par la société KMI à l'égard de la société Demathieu & Bard, son obligation de paiement à l'égard de la société Amsesa ne peut excéder la somme de 10.690,87 euros. Or, elle estime que:

- si l'on déduit la somme de 10.690,87 euros à celle de 9.561,99 euros (somme réglée au titre du lot n°3), elle n'est débitrice à l'égard de la société KMI que de la somme de 1.128,88 euros au titre du lot n°3,

- si l'on déduit la somme de 10.690,87 euros de celle de 149.176,64 euros (paiement effectué au profit de la société KMI), elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société KMI, mais au contraire, se trouve créancière d'une somme de 138.485,77 euros à l'égard de cette dernière. Elle estime, en conséquence, que Me [V], ès-qualités, est mal-fondé à réclamer le paiement de la somme de 136.939,11 euros.

***

La convention tripartite

La convention tripartite de paiement du 26 octobre 2009, telle que modifiée par avenant du 4 novembre 2009 (paiement à 30 jours à réception de facture) suivant accord des trois signataires, a été précédemment reconnue valable par arrêt du 6 mai 2015 et doit produire son plein effet entre les parties à la convention. Elle concerne exclusivement le lot n°3 Menuiseries extérieures, suivant bon de commande du 24 septembre 2009 pour un montant de 171.183 euros HT soit 204.734,87 euros TTC.

L'article 4 de la convention indique qu'elle s'analyse comme un simple ' paiement pour compte 'ne créant aucun lien contractuel entre la société Demathieu & Bard et la société Amsesa et qu'en conséquence, la société Demathieu & Bard désignée ' entrepreneur principal ' est tenue envers la société Amsesa dite ' fournisseur ' pour le montant qu'elle doit effectivement à la société KMI dite ' sous-traitant ' pour les prestations exécutées.

Il s'agit donc d'une délégation de paiement dite ' simple 'ou ' imparfaite 'par laquelle la société KMI (délégant) a obtenu de la société Demathieu & Bard (délégué) qu'elle s'oblige envers la société Amsesa (délégataire) qui a ainsi obtenu un second débiteur, de sorte que les sommes que peut devoir la société Demathieu & Bard à la société Amsesa sont seulement celles qu'elle peut devoir à son sous-traitant, la société KMI, pour les prestations réalisées pour cet unique lot n°3, sans pouvoir, conformément à l'article 1336 nouveau du code civil (1275 ancien), opposer à la société Amsesa aucune exception tirée de ses rapports avec la société KMI ou des rapports entre la société KMI et la société Amsesa.

Par suite, la société Demathieu & Bard ne peut opposer à Maître [V], ès-qualités :

- la clause sur le visa préalable (bon pour paiement) contenue dans la convention tripartite initiale comme condition préalable au règlement de ses situations dès lors qu'elle a été rayée, d'un commun accord par avenant du 4 novembre 2009, comme cela résulte des lettres des 4 et 12 novembre 2009 adressée par Demathieu & Bard à la société Amsesa, la société KMI en étant destinataire (pièces appelant n°9 et 11), étant ajouté, à titre surabondant, que cette clause n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation de paiement mais une modalité de son exécution,

- la faute de la société KMI qui lui aurait interdit de régler la société Amsesa, en conditionnant le paiement des situations de la société Amsesa à son acceptation expresse dès décembre 2009, puis en mettant fin à la délégation de paiement dès janvier 2010,

- la cessation de la délégation de paiement, faute d'acceptation par la société Amsesa, délégataire,

- les paiements qu'elle aurait effectués indirectement auprès des fournisseurs de la société KMI et/ou de la CGA qui ne concernent pas le lot n°3 et sont, de surcroît, postérieurs à la convention tripartite qu'elle était tenue d'exécuter, nonobstant la volonté contraire de la société KMI.

La créance de la société Amsesa

Il n'est pas discuté que la société Amsesa a accompli l'intégralité des prestations commandées (lot n°3 Menuiseries) qui ont été livrées et réceptionnées sans qu'il ne ressorte des pièces produites que la preuve de réserves ne soit rapportée, que la société KMI ne lui a réglé aucune somme, qu'en application de la convention tripartite, la société Demathieu & Bard a réglé directement à la société Amsesa la somme de 67.795,76 TTC, correspondant aux trois premières situations, le 1er décembre 2009, et qu'à compter de cette date, la société Demathieu & Bard ne lui a plus adressé aucun paiement directement de sorte que sur un montant total de 204.734,87 euros TTC, il restait dû à la société Amsesa la somme de 136.939,11 euros TTC (204.734,87 - 67.795,76), correspondant aux situations n°4 à 7 du 23 novembre 2009, suivant factures payables successivement les 21et 23 décembre 2009 et 10 et 21 janvier 2010. Il sera ajouté que la société KMI, qui est défaillante en appel, soutenait en première instance n'avoir reçu aucune facture mais que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'elle avait bien été destinataire des factures de la société Amsesa lesquelles lui avaient été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception.

Il ressort du rapport d'expertise et il est constant que la société Demathieu & Bard a :

- réglé la somme totale de 196.612,94 euros TTC pour le lot n°12 Métallerie serrurerie se répartissant ainsi :

* à la société KMI la somme de 49.360,94 euros,

* à CGA par cession de créance la somme de 147.252 euros,

mais ces paiements ne concernent pas le lot n°3 de sorte qu'ils ne peuvent venir en déduction de la créance de la société Amsesa,

- réglé, en outre, aux fournisseurs de la société KMI la somme de 124.729,63 euros HT soit 149.176,64 euros TTC dont, selon le rapport d'expertise non contesté sur ce point (pages 8 et 9), celle de 9.561,89 euros TTC au titre du lot n°3 qu'il y a donc lieu de déduire,

- et dans le cadre de l'affacturage de CGA, elle a réglé également la somme de 24.072,61 euros correspondant à une facture n°1005/246.

S'agissant de cette facture n°1005/246, tout en reconnaissant qu'elle porte sur le lot n°3 et qu'elle n'aurait donc pas dû être cédée par la société KMI à la CGA, la société Demathieu & Bard en conteste la validité. Elle affirme ne l'avoir ni reçue ni approuvée et relève qu'elle ne correspond à aucune commande du marché. Elle souligne qu'elle est datée du 25 mai 2010, soit quelques jours avant le prononcé du redressement judiciaire de la société KMI intervenue le 9 juin 2010, période suspecte de cessation de paiement de cette dernière. La CGA réplique qu'elle lui a bien été cédée par la société KMI et relève que l'expert ne s'est pas prononcé sur la réalité des prestations concernées par cette facture et n'a pu que constater l'absence de la société KMI à ses réunions. Elle considère qu'il appartient à la cour d'apprécier si la seule absence de la société KMI et donc l'impossibilité pour l'adhérent de faire valoir ses moyens et de justifier de sa facturation, peuvent constituer un élément permettant d'écarter cette facture. Elle ajoute que l'émission d'une facture en période suspecte n'est pas répréhensible.

Mais, la validité de cette facture émise à l'encontre de la société Demathieu & Bard par la société KMI, cédée par cette dernière à la CGA, qui n'est corroborée par aucun élément, qui ne correspond à aucune commande du lot n°3 et dont le montant conduit à un dépassement de ce marché, n'est pas établie de sorte que son paiement par la société Demathieu & Bard au profit de la CGA, n'est pas opposable à la société Amsesa.

En définitive, la société Demathieu & Bard ne pouvant opposer à Maître [V], ès-qualités, les paiements qu'elle a effectués pour le compte de la société KMI qui ne concernent pas le lot n°3 et qui, de surcroît, sont postérieurs à la convention tripartite, elle reste redevable envers la société Amsesa de la somme de 127.377,22 euros TTC (136.939,11 - 9.561,89) au paiement de laquelle elle sera condamnée. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, faute de justifier que les conditions d'application de L.441-6 du code de commerce soient réunies, et ce à compter du 9 février 2010, date de la première mise en demeure, et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil (1154 ancien). Cette somme sera également fixée au passif de la société KMI. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.

Sur la demande en paiement formée par CGA à l'encontre de Demathieu & Bard

Par exploit du 15 septembre 2010, la société Compagnie Générale d'affacturage a assigné en paiement la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France devant le tribunal de commerce de Créteil, invoquant une cession par la société KMI de sa créance sur la société Demathieu & Bard dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu le 12 avril 2007, à hauteur de la somme de 74.453,53 euros qu'elle a portée à celle de 76.453,53 euros.

Le tribunal qui a joint les deux instances, a dit que compte tenu de la convention tripartite, la société KMI ne pouvait pas céder ses créances pour le Groupe scolaire [Établissement 1] à la CGA et a réaffecté les paiements reçus sur l'autre marché de la résidence étudiante et condamné la société Demathieu & Bard à verser à la CGA la somme de 29.085,76 euros.

La société CGA affirme qu'il est acquis que la convention tripartite ne lui est pas opposable et qu'ainsi, les paiements opérés par la société Demathieu & Bard en vertu de cette convention, ne peuvent pas venir en déduction de sa créance. S'agissant de la facture n°1005/246, elle indique qu'elle lui a bien été cédée par la société KMI et considère qu'elle est valable. Subsidiairement, si la cour considérait que les sommes réglées par la société Demathieu & Bard, à concurrence de 10.232,05 € HT, en raison de la défaillance de la société KMI, devaient être déduites du montant de sa créance, en tant que subrogée dans les droits de son adhérente, elle sollicite la constatation de l'existence d'une créance de même montant à l'égard de la procédure collective de la société KMI.

La société Demathieu & Bard réplique que le montant total des cessions nettes TTC faites par la société KMI au profit de la société CGA s'élève à la somme de 239.920,28 euros après déduction des paiements directs, de sorte que la société CGA ne peut prétendre être créancière que d'une somme de 76.453,53 euros.

Elle soutient que l'expertise a mis en évidence l'existence d'une facture n°1005/246 sans cause, d'un montant de 24.072,61 euros TTC portant sur le lot n°3 menuiseries extérieures du groupe scolaire [Établissement 1] et donc visée par la convention tripartite, dont elle conteste la validité. En tout état de cause, elle estime que le paiement de cette facture doit être réclamé auprès de la société KMI, qui ne pouvait la céder, ni en être débitrice de sorte que la société CGA ne peut prétendre en obtenir le règlement que si elle est débitrice à l'égard de la société KMI':

- d'une somme supérieure ou égale à 10.690,87 euros au titre du marché du groupe scolaire,

- d'une somme supérieure ou égale à 41 690,05 euros au titre du marché de restructuration des bureaux,

et sous réserve qu'elle n'entre pas en concurrence avec la société Amsesa pour le paiement de ces sommes.

Elle rappelle alors que l'expert judiciaire a évalué sa position débitrice à la somme de 40.143,39 euros TTC':

- 26.199,46 euros au titre du marché de restructuration des bureaux ;

- 13.943,94 euros au titre du marché du groupe scolaire, après avoir intégré la facture n°1005/246 dont elle conteste la cause. Elle en conclut être créditrice au titre du marché de groupe scolaire à concurrence d'un montant de 10.128,67 euros (13.943,94 ' 24.072,61) et débitrice d'une somme ne pouvant excéder 16.070,79 euros (26.199,46 ' 10.128,67). Elle estime alors que la société CGA ne peut obtenir paiement que d'une somme de 16.070,79 euros et ce sous réserve qu'elle n'entre pas en concurrence avec la société Amsesa. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'i l'a condamné à payer à la CGA la somme de 29.085,76 euros et la fixation de la créance de la CGA à l'égard de la société Demathieu & Bard de la somme de 16.070,79 euros TTC.

***

Il ressort du rapport d'expertise (page 19) et il n'est pas discuté que les créances cédées par la société KMI à la CGA s'élevaient à la somme totale de 239.920,28 euros TTC après déduction des paiements directs et que la société Demathieu & Bard a réglé la somme de 163.466,76 euros TTC à la CGA, soit une différence de 76.453,52 euros réclamés par la CGA. La CGA et la société DBB affirment de concert que cette somme se décompose de la manière suivante :

- 24.072,61 euros au titre du lot n°3 facture litigieuse,

- 10.690,87 euros au titre du lot n°12 soit 34.763,48 euros pour le groupe [Établissement 1],

- 45.690,05 euros au titre du marché de la restructuration des bureaux (résidence étudiante),

alors que la cour constate que l'addition de ces sommes ressort à 80.453,53 euros.

Il ressort du tableau de l'expert (page 19) qu'en réalité, le solde du marché dit de restructuration des bureaux (lot n°8) s'élève à 41.690,05 (16.214,75 + 25.475,30) euros TTC.

Si la CGA, factor subrogé dans les droits de son adhérent, la société KMI, a qualité à agir en paiement à l'encontre de la société Demathieu & Bard, cette dernière est fondée à lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.

Or, la facture n°1005/246 de 24.072,61 euros dont l'absence de validité a été reconnue ci-dessus n'a pu lui être transmise par la société KMI, de sorte que son paiement ne peut être réclamé à la société Demathieu & Bard et qu'il y a donc lieu de la déduire de la créance cédée par la société KMI, au titre du marché du groupe scolaire, [Établissement 1] à hauteur de 34.763,48 euros de sorte que la société Demathieu & Bard est débitrice à l'égard de la société KMI à ce titre d'une somme de 10.690,87 euros (34.763,48 - 24.072,61).

S'agissant du lot n°8, la société DBB est redevable d'une somme de 41.690,05 euros TTC.

Par suite, la société DBB sera condamnée à payer à la CGA la somme de 52.380,92 (10.690,87 + 41.690,05) euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010, date de la première mise en demeure, et avec capitalisation dans les conditions de 1343-2 nouveau du code civil (1154 ancien), et il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de la société CGA qui est devenue sans objet, étant relevé, à titre surabondant que la CGA ne justifie ni avoir fait signifier ses conclusions à Maître [N], ès-qualités de liquidateur qui est défaillant en appel, ni avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la société KMI.

Sur les autres demandes

La société Demathieu & Bard qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et devra verser à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CGA celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 6 mai 2015 ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

FIXE la créance de Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, au passif de la société KMI à la somme 127.377,22 euros TTC ;

CONDAMNE la société Demathieu & Bard à verser à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, la somme de 127.377,22 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil (1154 ancien) ;

CONDAMNE la société Demathieu & Bard à verser à la société Compagnie Générale d'affacturage (CGA) la somme de 52.380,92 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010 et avec capitalisation dans les conditions de 1343-2 nouveau du code civil (1154 ancien) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société Demathieu & Bard aux dépens de première instance et d'appel ;

AUTORISE la Selarl Lexavoue Paris-Versailles-Maître Boccon-Gibod et Maître Laurence Ghrenassia, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Demathieu & Bard à verser à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Amsesa, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société la Compagnie Générale d'affacturage (CGA) celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/01800
Date de la décision : 24/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/01800 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-24;13.01800 ?
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