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23/01/2018 | FRANCE | N°16/03350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 janvier 2018, 16/03350


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 Janvier 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03350



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 13/17831





APPELANT :



Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse

1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 Janvier 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03350

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 13/17831

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS FINANCIERE DSBG

sise [Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 490 047 446

représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine HUNTER FALCK, conseillère

Madame Roselyne GAUTIER, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

M. [M] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2011, en qualité de Contrôleur Groupe, statut de cadre dirigeant, par la société Financière DSBG. La société emploie moins de dix salariés et n'est soumise à aucune convention collective.

Le contrat de M. [M] [B] prévoyait une rémunération brute annuelle de 100.000 €, outre un plan de rémunération variable pouvant atteindre 16 666,67 € bruts.

Le 22 octobre 2012, M. [M] [B] a démissionné par lettre remise en mains propres à M. [K], le Directeur administratif et financier dans les termes suivants :

'Sujet : lettre de démission

Cher [W],

Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma démission du poste de Contrôleur groupe de Desmet Ballestra j'occupe actuellement au sein de votre entreprise.

Tel qu'il est stipulé dans mon contrat de travail, cette démission sera effective après unpréavis de trois mois, soit le 21 janvier 2013 au plus tard. Il est évidemment entendu que la Société pourra me dispenser, si elle te décide, de l'exécution du préavis de trois mois par versement de l'indemnité compensatrice correspondante.

Cette lettre est envoyée par accusé réception.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.'

Le 12 décembre 2012, Monsieur [M] [B] écrit à son employeur pour demander le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence contractuelle.

A réception de cette lettre, la société Financière DSBG lui remet en mains propres une lettre lui indiquant que cette clause avait été levée oralement par Monsieur [G], le Président, le 22 octobre 2012 lors de l'entretien que ce dernier a eu avec le salarié en présence de M. [K] à la suite de sa démission, d'une part, et le dispensant du reste de son préavis, d'autre part, à effet du 17 décembre.

M. [M] [B] a saisi le juge des référés pour que lui soit payés 60 000 euros au titre de la clause de non concurrence et que lui soient remis une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.

Par ordonnance du 4 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, décision pour laquelle M. [M] [B] fait appel.

Par arrêt du 14 novembre 2013, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance.

Parallèlement, Monsieur [M] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 décembre 2013 notamment en paiement de rappel de salaires, congés payés et dommages et intérêts pour travail dissimulé, paiement d'une indemnité de non concurrence, dommages et intérêts .

A titre reconventionnel , la Société FINANCIERE DSBG a sollicité la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [M] [B] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 02 février 2016 qui a :

Débouté M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la SAS FINANCIERE DSBG de ses demandes reconventionnelles

Condamné M. [M] [B] aux dépens.

Vu les conclusions en date du 27 novembre2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [M] [B] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER l'appel de Monsieur [B] recevable et bien fondé ;

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté

la société FINANCIERE DSBG de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 2 février 2016 pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- CONSTATER que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Monsieur [B] n'a jamais été levée par la société ;

- CONSTATER que Monsieur [B] a respecté sa clause de non-concurrence;

- CONSTATER que Monsieur [B] a été employé illicitement en qualité de Cadre dirigeant ;

- CONSTATER que Monsieur [B] a effectué 1.283 heures supplémentaires

non payées ;

- CONSTATER que la société FINANCIERE DSBG n'a pas respecté les dispositions relatives au congé paternité ;

En conséquence,

- CONDAMNER la société FINANCIERE DSBG au paiement des sommes suivantes:

* 60.000 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non- concurrence ;

* 99.242,24 euros bruts à titre de rappel de salaires des 1.283 heures supplémentaires pour la période du 1ernovembre 2011 au 17 décembre 2012 ;

* 9.924,22 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

* 23.157,21 euros bruts du fait du non-respect des dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires (article L.3121-11 du Code du travail)

* 2.315, 72 euros au titre des congés payés afférents ; o 55.416,64 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

* 3.386,57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 338,65 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

* 2.000 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives au congé paternité ;

* 3.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 3.000 euros à titre d'indemnité pour dispense d'exécution du prévis dans des conditions brutales et vexatoires ;

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code du procédure civile.

- ORDONNER la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- CONDAMNER la société FINANCIERE DSBG au paiement des intérêts légaux y afférents.

Vu les conclusions en date du 27 novembre2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société FINANCIERE DSBG demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER que la clause de non-concurrence de Monsieur [B] a été levée dans le délai fixé par le contrat de travail ;

- CONFIRMER en conséquence la décision des premiers juges qui ont débouté Monsieur [B] de ses demandes à ce titre, dans un contexte où à titre surabondant, la clause de non-concurrence est sans cause, donc inopposable et où les calculs de Monsieur [B] sont erronés ;

- DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande au titre de l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail sur la question de la levée de la clause de non-concurrence ;

- DIRE ET JUGER que le statut de Cadre dirigeant ne peut légitimement être remis en cause ;

- CONFIRMER en conséquence la décision des premiers juges qui ont débouté Monsieur [B] de ses demandes :

- Salariales eu égard à son statut de cadre dirigeant ,

- Au titre du prétendu travail dissimulé ,

- Au titre de la dispense de préavis et au congé de paternité ,

Subsidiairement, en cas d'infirmation :

- RETENIR les calculs de la société et le principe de révision du salaire corollaire du statut de cadre dirigeant (principe de la « cause » civiliste) ;

- REJETER la demande de rectification des bulletins de salaire;

A titre reconventionnel et en tout état de cause, infirmer la décision des premiers juges sur les demandes reconventionnelles et. statuant à nouveau :

- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société FINANCIERE DSBG la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société FINANCIERE DSBG la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le statut de Monsieur [M] [B] et les demandes en découlant :

Considérant qu'aux termes de l'article L 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont ceux « auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement »;

Qu'il s'évince de ce texte que, pour considérer un salarié comme ayant la qualité de cadre dirigeant, celui-ci doit :

1. Avoir des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;

2. Avoir été habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;

3. Avoir perçu une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;

Qu'en outre, il doit participer à la direction de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [M] [B] exerçait les fonctions de contrôleur groupe au niveau de la holding du groupe et, à ce titre, participait à la fonction de la Société FINANCIERE DSBG , composée de 8 salariés dont 5 cadres dirigeants dont lui, habilités à prendre collectivement les décision de gestion pour l'ensemble du groupe;

Que les attestations établissent la plus grand autonomie du salarié dans l'organisation de son activité ainsi que cela résulte de courriels produits par la société intimée ;

Qu'il est établi également que Monsieur [M] [B] percevait l'une des rémunérations les plus élevées, bien supérieures à celles des cadres non dirigeant et s'élevant à 100.000 euros annuels outre un variable ;

Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le statut de cadre dirigeant de Monsieur [M] [B] et l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, travail dissimulé et repos compensateur ;

Sur les demandes relatives à la clause de non concurrence :

Considérant que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, ainsi rédigée :

« Monsieur [B] s'engage, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque

motif que ce soit, à ne pas entrer au service: d'une personne morale concurrente de FINANCIERE DSBG, quelles que soient sa forme et sa nature juridiques, exerçant son activité dans le domaine des bureaux d'étude et de la fabrication d'équipement pour l'industrie du « Oil & Fats ».

Il s'interdit également de proposer à tout client qu'il aurait été amené à rencontrer ou à contacter dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la Société et du Groupe auquel il appartient.

Cette interdiction de concurrence est-limitée à une durée de 12 mois et à la région parisienne.

Il s'applique à compter de la cessation définitive de son contrat de travail.

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur

[B] percevra, après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle calculée sur la moyenne sur trois mois de son salaire de base mensuel brut.

Le montant de cette indemnité mensuelle, qui inclut l'indemnité de congés payés, est égal à 60%.

La Société pourra cependant libérer Monsieur [B] de l'interdiction de concurrence, et par là même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce cas de lui notifier sa décision dans un délai de 30 jours suivant la notification de la rupture, quel qu'en soit l'auteur » ;

Considérant que l'employeur est en droit de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, le salarié retrouvant ainsi, après son départ de l'entreprise, la liberté de s'établir à son compte ou d'entrer au service d'une entreprise concurrente ;

Considérant que Monsieur [M] [B] soutient que son employeur n'a jamais levé cette clause par écrit, alors que le terme de « notification » impliquait l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant que la clause précitée ne prévoyait pas les modalités matérielles de la notification ;

Que la renonciation à une clause de non-concurrence par l'employeur doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté et qu'il lui appartient d'apporter la preuve de sa renonciation par tout moyen lorsque que la notification par écrit n'a pas été expressément prévue dans le contrat de travail ;

Que la SAS FINANCIERE DSBG verse aux débats l'attestation de Monsieur [W] [K], son directeur administratif et financier, dans laquelle celui-ci déclare que Monsieur [M] [B] a remis en main propre sa démission le 22 octobre 2012 et a été reçu le même jour, en sa présence, par Monsieur [G] ; qu'il ajoute que, lors de cet entretien, Monsieur [M] [B] leur a expliqué qu'il avait accepté une offre d'emploi qu'il ne pouvait refuser dans une entreprise dont l'activité n'avait rien en commun avec celle de la Financière DSBG, qu'il lui a été « clairement indiqué par Monsieur [G] qu'il était donc libre de toute obligation de non-concurrence » et que cette « libération de l'obligation de non-concurrence » n'a donné lieu à aucune observation de la part de Monsieur [M] [B], ni pendant l'entretien, ni pendant le mois qui a suivi ;

Qu'en outre messieurs [K] et [B] avaient des relations pour le moins cordiales, ainsi qu'en témoigne la lettre de démission commençant par 'Cher [W]..' ;

Qu'en conséquence, il est établi la notification verbale de la renonciation à la clause de non concurrence, le 22 octobre 2012 de sorte qu'aucune somme n'est due à l'appelant de ce chef ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [B] de ce chef de demande ;

Sur les autres demandes présentées par Monsieur [M] [B] :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Sur les demandes reconventionnelles de la Société FINANCIERE DSBG :

Considérant que la Société FINANCIERE DSBG ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/03350
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/03350 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;16.03350 ?
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