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23/01/2018 | FRANCE | N°16/02154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 janvier 2018, 16/02154


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 23 JANVIER 2018



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02154



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01211





APPELANT



Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Algérie)



[Adresse 1]

[

Adresse 1]



Elisant domicile chez son conseil : cabinet, sis [Adresse 2]



représenté par Me Slimane BELHADI substituant Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700







INTI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 23 JANVIER 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01211

APPELANT

Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Elisant domicile chez son conseil : cabinet, sis [Adresse 2]

représenté par Me Slimane BELHADI substituant Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015 qui a constaté l'extranéité de M. [M] [J];

Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2016 et les conclusions notifiées le 7 novembre 2017 par M. [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français par filiation et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 31 août 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que M. [M] [J], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de [X] [D], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 2], elle-même fille de [S] [T] [X] [D], né en 1881 à [Localité 3] (Algérie), dont l'admission à la qualité de citoyen français par décret du 17 novembre 1912 n'est pas contestée;

Considérant que pour établir son lien de filiation avec sa mère prétendue, M. [J] avait produit en première instance notamment, d'une part, son propre acte de naissance dressé sur la déclaration du père et indiquant le nom de sa mère, d'autre part un acte de mariage dressé le 16 janvier 1967 en exécution d'un jugement du tribunal d'Annaba du 7 janvier 1967 selon lequel [X] [D] et [G] [J] se seraient mariés en 1948;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que faute de production d'une expédition de ce jugement et de justification de ce que les archives du tribunal d'Annaba auraient été détruites comme le soutenait l'intéressé, la preuve de ce mariage et de sa date n'était pas rapportée, une décision du président du tribunal du 14 août 2010 rectifiant la date de mariage en marge de l'acte de naissance de la mère ne pouvant suppléer le jugement du 7 janvier 1967;

Considérant que si, en cause d'appel, M. [J] produit une 'décision de conservation' du procureur de la République près le tribunal d'Annaba selon laquelle ce jugement d'inscription de mariage est 'inexistant' dans les archives de cette juridiction, il ne fait état d'aucun problème de conservation des archives;

Considérant, en outre, que c'est à tort que l'appelant soutient qu'il fait l'objet d'une discrimination liée au caractère religieux du mariage de ses parents alors qu'est seulement en cause un problème probatoire;

Considérant, enfin, que si le lien de filiation entre l'intimé et sa mère résulte de l'inscription du nom de celle-ci dans l'acte de naissance, en vertu de l'article 311-25 du code civil créé par l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, cette disposition est sans effet sur la nationalité des personnes majeures à sa date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire nées avant le 1er juillet 1988, ce qui est le cas de M. [J], conformément à l'article 20 de cette ordonnance, tel que modifié par l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006;

Considérant qu'à défaut de reconnaissance maternelle, ou de démonstration d'une possession d'état, l'appelant ne fait pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec une mère française de statut civil de droit commun; que, dès lors qu'il n'a aucun autre titre à la nationalité française, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

Considérant que M. [J], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/02154
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/02154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;16.02154 ?
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