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23/01/2018 | FRANCE | N°15/24856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 janvier 2018, 15/24856


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 23 JANVIER 2018



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24856



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07652





APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARISr>
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général







INTIME



Monsieur [J] [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Local...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 23 JANVIER 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24856

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07652

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général

INTIME

Monsieur [J] [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Comores)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015 qui a dit que M. [J] [Q] [S] était français;

Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2015 et les conclusions notifiées le 13 janvier 2017 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [S] l'a été à tort et de constater l'extranéité de l'intéressé;

Vu les conclusions notifiées par l'intimé le 7 février 2017 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 11 décembre 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne à M. [J] [Q] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Comores) en tant que fils de [Q] [S], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], lequel a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 octobre 1980 devant le juge d'instance de Dunkerque en application de l'article 153 du code de la nationalité française;

Considérant que le ministère public soutient que ce certificat a été délivré à tort, au vu d'un acte de naissance qui ne satisfaisait pas aux règles de l'état civil comorien comme ayant été dressé au domicile des parents et non au lieu de naissance de l'enfant;

Mais considérant que le ministère public, qui n'établit pas que cet acte serait apocryphe ou contiendrait des mentions erronées, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 30 précité du code civil; qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de son action négatoire et qui a dit que M. [S] était français;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/24856
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/24856 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;15.24856 ?
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