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23/01/2018 | FRANCE | N°15/23953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 janvier 2018, 15/23953


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 23 JANVIER 2018



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23953



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue en la forme des référés le 07 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 15/58197) rejetant une demande tendant à l'exequatur du jugement n° 968 rendu le 19 mai 2014 par le tribunal régional hors c

lasse de Dakar (Sénégal) prononçant des adoptions plénières





APPELANTE



Madame [T] [I] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Sénégal...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 23 JANVIER 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23953

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue en la forme des référés le 07 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 15/58197) rejetant une demande tendant à l'exequatur du jugement n° 968 rendu le 19 mai 2014 par le tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal) prononçant des adoptions plénières

APPELANTE

Madame [T] [I] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0656

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2017, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'ordonnance en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre 2015 qui a rejeté la demande de Mme [T] [I] tendant à l'exequatur du jugement n° 968 rendu le 19 mai 2014 par le tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal) prononçant l'adoption plénière par elle des enfants [M] [K] [I] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3] (Sénégal) , [R] [I], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4], et [K] [I], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 1];

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2015 et les conclusions notifiées le 20 février 2016 par Mme [I] qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer exécutoire en France le jugement sénégalais, subsidiairement de prononcer une adoption simple;

Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2016 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise;

SUR QUOI :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a refusé l'exequatur au motif que l'adoption plénière par Mme [I] des enfants de son frère était contraire aux articles 162 et 310-2 du code civil et méconnaissait par conséquent la conception française de l'ordre public international;

Considérant, sur la demande d'adoption simple, que celle-ci a pour but de créer un lien de filiation; qu'il n'est pas démontré que le soutien matériel et moral que Mme [I] envisage de procurer aux enfants de son frère révèle d'autres liens que ceux existant entre une tante et ses neveux et nièce;

Qu'au demeurant, l'un des enfants ayant plus de 13 ans, et un autre étant majeur, l'adoption est subordonnée à leur consentement personnel dont il n'est pas justifié;

Qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande d'adoption simple;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Y ajoutant :

Rejette la demande d'adoption simple.

Condamne Mme [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23953
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/23953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;15.23953 ?
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