Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2018
(n° 39 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20413
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/03439
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (92)
Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764
Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs BOUCHER NARANIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Denis TALON de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée du rapport
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffier.
*****
A la suite d'un dépôt de plainte pour vol déposé contre X le 20 avril 2007 Mme [O] a confié la défense de ses intérêts à maître [U] après que sa plainte dans laquelle elle indiquait que le vol au préjudice de la succession de son père aurait pu être commis par sa belle-mère, Mme [F], a été classée sans suite le 18 septembre 2007.
Une seconde plainte a été déposée le 19 novembre 2007 par l'avocat contre Mme [F] et a été également classée sans suite le 18 avril 2008.
Maître [U] a enfin déposé une plainte avec constitution de partie civile le 28 mai 2008 pour le compte de Mme [O] et de son frère [D] [O] devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre. En juin 2013 Mme [O] qui avait changé d'avocat a découvert qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 6 septembre 2012, avis en ayant été donné par LRAR revenues avec la mention 'non distribuable' aux parties civiles chez leur avocat qui avait changé d'adresse de sorte que le délai d'appel avait couru.
Reprochant à son ancien conseil d'avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence et de ne pas avoir suivi le dossier, ni informé la cliente de l'ordonnance de non-lieu dont elle aurait pu faire appel, ni de la fin de la procédure dans laquelle elle n'a pu formuler d'observations, Mme [O] a recherché la responsabilité professionnelle de maître [U] devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 septembre 2015, l'a déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice financier à hauteur de 50 000 € pour la perte de chance de voir la procédure pénale aboutir et au paiement d'honoraires d'avocat en pure perte ainsi que de sa demande de la somme 30 000 € en réparation de son préjudice moral.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2016 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que l'avocat a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité et que le préjudice subi en est la conséquence directe, de condamner maître [U] à lui verser la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice financier relatif à la perte de chance de voir la procédure pénale aboutir et au paiement d'honoraires d'avocat en pure perte ainsi que la somme de
30 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 6 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2016 M.[U] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée Mme [O] en son appel et en toute hypothèse la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé;
- La condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [O] fait valoir que l'avocat a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en n'informant pas sa cliente de l'ordonnance de non-lieu dans le délai lui permettant d'en interjeter appel, la privant ainsi d'un éventuel recours et en n'effectuant aucune diligence pendant le cours de la procédure d'instruction.
Maître [U] indique que bien qu'il ait avisé le greffe de ses nouvelles coordonnées professionnelles le 8 septembre 2011 l'ordonnance de non lieu du 6 septembre 2012 lui a été adressée à son ancienne adresse professionnelle sans que le greffe, malgré les mentions 'pli non distribuable', ne lui ait envoyé de courrier électronique comme le prévoit l'article 803-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal a retenu que l'ordonnance de non-lieu, qui établissait un doute sur l'auteur du vol et sur la propriété des meubles volés et qui avait été notifiée à M. [D] [O] chez maître [U] par LRAR revenue avec la mention 'pli non distribuable', ne démontrait pas que l'absence d'appel de l'ordonnance de non lieu serait en lien avec une faute de son conseil et qu'à défaut d'établir les chances de succès de la procédure pénale Mme [O] ne démontrait pas davantage l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes professionnelles alléguées.
Devant la cour il est justifié par les pièces 17 et 20 versées aux débats qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 6 septembre 2012,à la suite du réquisitoire de non-informer du 20 octobre 2008, qui a été adressée à Mme [O] chez maître [U] [Adresse 3] et que cette notification par LRAR est revenue avec la mention 'pli non distribuable'.
Or il appartient à l'avocat, qui ne conteste pas avoir changé d'adresse lors de cet envoi, de démontrer, comme il le soutient, avoir notifié au greffe son changement d'adresse au [Adresse 2] par un courrier du 8 septembre 2011qu'il ne verse cependant pas aux débats.
Dès lors et en l'absence de preuve des diligences accomplies à cette fin il convient de retenir une faute à l'encontre de maître [U].
L'avocat qui se devait d'effectuer également les diligences nécessaires afin d'obtenir des informations sur l'évolution de la procédure dont il était en charge n'établit pas davantage avoir satisfait à ses obligations.
Pour autant il n'est pas démontré par l'appelante que sa plainte qui avait fait l'objet d'un réquisitoire de non informer le 20 octobre 2008 avait une chance d'aboutir à une autre décision que le non lieu prononcé le 6 septembre 2012, deux classements sans suite étant au surplus déjà intervenus.
En effet les attestations de l'employée de maison Mme [C] et de la gardienne de l'immeuble Mme [J] tout comme celle de la secrétaire particulière du défunt Mme [A] établissent uniquement la disparition de certains objets et ne sont pas de nature à étayer la culpabilité de la belle-mère de Mme [O], Mme [F].
En conséquence Mme [O] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice financier évalué à 50 % de la valeur des biens disparus.
Au titre de la réparation de son préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 30 000 €, Mme [O] fait valoir que la découverte fortuite de l'ordonnance de non-lieu l'a plongée dans une grande détresse psychologique compte tenu du contexte familial douloureux en raison du décès de son père et d'une succession compliquée.
Cependant Mme [O] qui ne verse aux débats aucune lettre de réclamation adressée à son avocat à l'exception de sa lettre du 7 juin 2013, au demeurant postérieure à son changement de conseil, ne démontre pas que la négligence de M.[U] est à l'origine du préjudice moral qu'elle invoque alors que, dans un dossier qui selon elle lui tenait particulièrement à coeur, elle n'établie pas en avoir demandé des nouvelles à son conseil pendant plus de quatre ans depuis le seul acte versé aux débats de la convocation au cabinet du juge d'instruction pour le 2 avril 2009.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [O] de ses demandes en dommages-intérêts sera confirmé.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter les demandes présentées de ce chef.
Mme [O] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [V] [O] épouse [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,