Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18608
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18403
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
INTIME
Monsieur [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Union indienne)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
INDE
représenté par Me Tassadit-farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0836
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015 qui a dit que M. [J] était français;
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2015 et les conclusions notifiées le 7 janvier 2016 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé;
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2016 par M. [J] qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est français et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [J], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Union indienne) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [R], né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (Etablissements français de l'Inde) d'un père, M. [C] qui y est lui-même né le [Date naissance 3] 1907;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'intimé étant né dans l'ancienne Inde anglaise n'avait pas perdu, lors de l'entrée en vigueur du Traité de cession, la nationalité française peu important qu'il ait été mineur à cette date et que son père n'ait pas fait usage du droit d'option prévu par ce traité;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE