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23/01/2018 | FRANCE | N°15/04970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 janvier 2018, 15/04970


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 Janvier 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04970



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15716





APPELANT



Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1]

[Localité 2]>
comparant en personne, assisté de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/038461 du 18/09/2015 accordée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 Janvier 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04970

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15716

APPELANT

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/038461 du 18/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Mme [S] [S] - Liquidateur amiable de LA SARL AB CONSULTING

[Adresse 2] - [Adresse 3] (COMORES)

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Par acte du 17 novembre 2011, Monsieur [T] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire condamner la société AB CONSULTING à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement , congés payés, salaires et remises des documents sociaux.

La société AB CONSULTING était l'objet d'une liquidation amiable;

Madame [S] [S], ancienne gérante de la sarl, domiciliée aux Comores, était désignée par le tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 28 mars 2013 en qualité de mandataire ad'hoc,

Par jugement en date du 29 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Paris disait l'assignation nulle et condamnait Monsieur [T] [F] aux dépens.

Monsieur [T] [F] formait appel de cette décision et contestait la décision au motif que l'assignation délivrée au mandataire ad'hoc était régulière,

A l'audience de la cour du 13 juin 2016, l'affaire était renvoyée à l'audience du 1er mars 2017 pour citation de l'intimée.

La citation était adressée à la mandataire ad'hoc de la société AB CONSULTING par la voie diplomatique, accompagnée des conclusions et des pièces de l'appelant. La destinataire était convoquée à l'ambassade de France aux Comores pour remise de l'acte. Le service postal retournait la convocation, non remise, à l'envoyeur;

Une copie des conclusions était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juillet 2016 par l'huissier de justice à l'intimée ;

Le courrier était retourné avec la mention "pli avisé non réclamé";

La décision, en dernier ressort, sera rendue pas défaut.

Attendu que madame [S] [S], domiciliée aux Comores, était assignée à comparaître devant le conseil de prud'hommes le 1er avril 2015 par acte d'huissier remis à personne en date du 18 février 2015,

Attendu que le conseil de prud'hommes a jugé que l'assignation ne respectait pas les formes de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comportait pas les éléments de fait et de droit à l'appui des demandes;

Que Monsieur [T] [F] soutient que l'assignation était régulière dès lors qu'elle visait les demandes.

Attendu que l'assignation en matière prud'homale, à l'exception du référé, n'est pas exigée par les dispositions de procédure des articles 1452-1 et suivants du code du travail ,

Que ces dispositions prévoient que la convocation est faite par le greffier du conseil de prud'hommes,

Que dès lors il ne peut être exigé que l'assignation comporte d'autres mentions que celle exigées pour la convocation par le greffier;

Que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré non valablement saisi.

Attendu que Monsieur [T] [F] demande à la cour de condamner la SARL AB CONSULTING (représentée par son mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS à lui verser:

- 47.379,37 euros à titre de rappels de salaires,

- 4.737,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 12.026,10 euros au titre de indemnité de préavis,

- 1.202,61 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 4.008,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient par application des dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile, d'évoquer l'affaire ,

Attendu que Monsieur [T] [F] expose qu'il a été embauché par la société AB CONSULTING en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité de directeur informatique, pour un salaire de base de 4000 €;

Que bien que recevant des bulletins de salaire il n'a jamais été payé,

Que le 27 mai 2011, son employeur lui annonçait la fermeture de l'établissement et lui remettait en main propre sa lettre de licenciement

Que sa date de fin de contrat était fixée au 5 novembre 2011, compte tenu de son préavis, de ses congés payés et RTT,

Qu'aucun document de fin de contrat ne lui était adressé.

Attendu que madame [S] [S] , bien que non comparante devant le conseil de prud'hommes, a fait verser des pièces au dossier à l'audience dont il ressort que la société AB CONSULTING avait son siège à [Localité 3], qu'elle a été dissoute le 31 mai 2011 et radiée du registre du commerce le 17 juin suivant.

Que Monsieur [T] [F] produit des bulletins de salaire de novembre 2010 à novembre 2011,

Mais attendu que Monsieur [T] [F] ne justifie ni ne décrit aucune activité au sein de la société AB CONSULTING ,

Qu'il n'allègue ni de démontre aucun lien de subordination avec la dirigeante sociale,

Que Monsieur [T] [F] n'explique pas comment il a pu de novembre 2010 à avril 2011, soit en 6 mois , acquérir des droits à un préavis, des congés payés et RTT de mai à octobre 2011, soit 6 mois, étant rappelé que le préavis prévu à l'article 12434-1 du code du travail est de 1 mois pour un emploi de 6 à 12 mois;

Que le référence à une convention collective "3330" dans le contrat de travail ne renvoit à rien dans la liste des conventions collectives , sinon à des numéros de brochures de conventions sans aucun lien avec l'activité prétendue de société AB CONSULTING , le conseil en entreprise,

Que la société dissoute le 31 mai 2011 ne pouvait émettre des bulletins de salaire après cette date,

Qu'il ressort d'une lettre de Pôle Emploi du 6 février 2012 adressée au Président du conseil de prud'hommes de Paris que Monsieur [T] [F] est l'objet d'une plainte de cet organisme auprès du Procureur de la République de Beauvais pour fraude et tentative de fraude aux allocations chômage,

Qu'il est indiqué dans la plainte que la société AB CONSULTING n'a employé de personnel que jusqu'en décembre 2010 et que Monsieur [T] [F] n'a pas été déclaré dans le cadre de la DADS de 2010;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que Monsieur [T] [F] ne démontre pas avoir eu une activité quelconque en qualité de salarié de la société AB CONSULTING et que ses demandes de Monsieur [T] [F] ne reposent sur aucun fait;

Qu'elles seront rejetées;

Attendu que la procédure introduite par Monsieur [T] [F] , ainsi fondée sur des faits dont la réalité n'est en rien démontrée, est manifestement abusive;

Qu'il convient de le condamner en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, à une amende de 2000 €;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,

Dit que le conseil de prud'hommes de Paris était valablement saisi,

Évoque la procédure devant la cour et statuant au fond,

Rejette toutes les demandes de Monsieur [T] [F]

Condamne Monsieur [T] [F] à une amende civile de 2000 € pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/04970
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/04970 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;15.04970 ?
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