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22/01/2018 | FRANCE | N°15/22053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 22 janvier 2018, 15/22053


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 JANVIER 2018



(n°2018/ , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22053



Décision déférée à la Cour : Décision de rejet du 07 Octobre 2015 rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante





DEMANDERESSE



Madame [E] [H] veuve [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représen

tée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068





DÉFENDEUR



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 JANVIER 2018

(n°2018/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22053

Décision déférée à la Cour : Décision de rejet du 07 Octobre 2015 rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] veuve [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068

DÉFENDEUR

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

PARTIES INTERVENANTES

Madame [A] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [M] [B]

Elisant domicile au cabinet de Me Claude Benjamin MIZRAHI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sylvie LEROY, Conseillère

Mme Anne DUPUY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine COSSON, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Camille MOLINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

****

Par arrêt en date du 27 mars 2017 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [B] à justifier de ce que Mesdemoiselles [M] [B] et [A] [B] étaient à la charge de leurs parents pendant l'année 2013.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 20 novembre 2017 et soutenues oralement à l'audience par leur avocat, les consorts [B] demandent à la cour de :

- condamner le FIVA à payer à titre de préjudice économique avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, les sommes suivantes :

* pour la période du 24 juillet au 31 décembre 2013 :

- 1 368,62 euros à Madame [A] [B],

- 1 368,62 euros à Madame [M] [B]

- 4 105,86 euros à Madame [H] veuve [B]

* à Madame [H] veuve [B] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 :

- 18 361,42 euros pour 2014

- 23 724,09 euros pour 2015

- 17 316,45 euros du 1er janvier au 31 octobre 2016

* à Madame [H] veuve [B] pour la période postérieure : 344 378,89 euros à titre de capitalisation du préjudice économique futur,

- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le FIVA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 20 novembre 2017 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, le FIVA demande à la cour de :

- fixer à 1 368,62 euros le préjudice économique subi par [A] et [M] [B] pour la période du 24 juillet au 31 décembre 2013,

- sur le préjudice économique subi par Madame [E] [B] pour la période entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2015 :

* confirmer que, pour déterminer le montant du revenu annuel imposable de référence du foyer, il convient de prendre en compte la période antérieure à la première constatation médicale de la pathologie,

* confirmer qu'il convient d'établir un revenu moyen du foyer fiscal en se référant aux 3 années antérieures à la date de première constatation médicale de la pathologie en cas d'activité salariée,

* confirmer que le calcul du revenu de référence du foyer doit donc être basé sur les revenus salariés imposables pour les années 2009, 2010 et 2011, revalorisé en 2012,

* confirmer qu'il convient d'établir un revenu moyen en se référant à la dernière année pleine avant le décès en cas de retraite, soit l'année 2012,

1/ Sur les revenus perçus par Monsieur [B]

* pour la période du 24 juillet 2013 au 18 novembre 2014 :

° constater que Monsieur [B] était retraité depuis le 1er février 2010 mais conservait parallèlement une activité salariée,

° confirmer que le revenu de référence du foyer doit être basé sur les revenus salariés et de retraite de Monsieur [B],

° constater que Monsieur [B] n'était pas en situation de cumul emploi/retraite en 2009,

° confirmer que le calcul du revenu de référence du foyer doit donc être basé sur ses revenus salariés imposables pour les années 2010 et 2011, revalorisés en 2012,

* pour la période du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2015, confirmer qu'à compter du 19 novembre 2014, Monsieur [B] avait 37,3% de chance de maintenir une activité salariée,

*en conséquence, confirmer la méthode du revenu de référence selon l'indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef de ménage est ouvrier ou employé hors tabac,

* confirmer le revenu annuel de référence du foyer tel que retenu par le FIVA, à savoir :

- 61 147,99 € pour l'année 2013,

- 61 392,13 € pour la période du 1er janvier 2014 au 18 novembre 2014,

- 50 507,46 € pour la période du 19 novembre au 31 décembre 2014,

- 50 531,56 € pour l'année 2015,

2/. Sur le coefficient du foyer

* constater que le préjudice économique est un préjudice propre à chaque demandeur,

* dire qu'il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Madame [B],

- constater que [A] et [M] [B] étaient à la charge de leurs parents en 2013,

* prendre acte de l'accord des parties sur l'absence d'enfant à charge à compter du 1er janvier 2014,

- en conséquence confirmer les coefficients tels que retenus par le FIVA à savoir, un coefficient de 2,5 sur la période du 24 juillet 2013 au 31 décembre 2013 et un coefficient de 1,5 sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,

3/. Sur l'intégration de la rente FIVA,

* dire que le montant de la rente d'incapacité déterminée par le FIVA doit être intégré dans le calcul des revenus du foyer,

- dire, en conséquence, que le montant de la rente d'incapacité à intégrer est de 18 939 € pour les années 2013 à 2015,

4/. Sur les revenus effectifs à prendre en considération

* confirmer le montant retenu par le FIVA au titre des salaires et pensions, retraites et rentes perçus par Madame [B],

* dire qu'il convient de prendre en considération dans les revenus effectifs de Madame [B] l'ensemble des pensions et rentes qu'elle a perçues consécutivement au décès de son époux,

* prendre acte de l'accord des parties de ce que la rente d'ayant droit versée à Madame [B] depuis le 24 juillet 2013 viendra en déduction de son préjudice économique subi à compter de cette date,

* confirmer la méthode de calcul du FIVA s'agissant du montant de la rente d'ayant droit à retenir,

- confirmer que la rente de conjoint versée par l'IRP Auto viendra en déduction du préjudice économique subi par Madame [B],

* confirmer que le capital décès versé par l'IRP Auto à hauteur de la somme de 55 548 € viendra en déduction du préjudice économique subi par Madame [B],

* en conséquence, constater que Madame [B] n'a subi aucun préjudice économique sur la période du 24 juillet 2013 au 31 décembre 2015,

* confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FIVA établie dans les présentes écritures,

- sur le préjudice économique subi par Madame [E] [B] à compter du 1er janvier 2016

* constater que les bulletins de salaire communiqués par la requérante ne font pas état de l'intégralité des sommes perçues par cette dernière au cours de l'année 2016,

* constater que la requérante ne communique pas le montant versé par l'IRP Auto pour l'année 2016 au titre de sa rente de conjoint,

- confirmer que seul l'avis d'imposition fait état de l'intégralité des revenus effectivement perçus par Madame [B] en 2016,

* constater que Madame [B] est salariée et qu'elle est actuellement âgée de 51 ans,

* constater que la rente d'ayant droit versée à Madame [B] sera majorée à son 55ème anniversaire,

* constater qu'une pension de réversion (de base et complémentaire) sera éventuellement versée à Madame [B] à compter de son 55ème anniversaire,

* dire que la situation économique de la requérante n'est pas figée à ce jour,

* en conséquence, inviter la requérante à saisir le FIVA chaque année dans la perspective de la réactualisation de son préjudice économique,

- débouter la requérante de sa demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur le préjudice économique subi par Madame [E] [B]

Les parties sont d'accord sur le montant du revenu de référence en 2012, soit 60 708,53 €, calculé sur la moyenne des revenus salariés de 2009, 2010 et 2011, ainsi que sur les montants de la rente d'ayant droit.

En revanche, les parties s'opposent sur l'actualisation de ce revenu de référence et sur la répartition de ce revenu de référence entre les membres du foyer.

Les consorts [B] sollicitent la revalorisation en 2015 selon le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale alors que le FIVA sollicite une revalorisation tous les ans sur la base de l'indice INSEE de la consommation.

Dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte mais aussi sans profit pour la victime, il y a lieu d'appliquer chaque année une revalorisation du revenu de référence. La méthode la plus adéquate est l'application de l'indice des prix à la consommation établi par l'INSEE sur une série de produits consommés par un foyer dont le chef de ménage est ouvrier ou employé, hors tabac.

Madame [E] [B] évalue sa part de consommation au sein du foyer à 60% pour l'année 2013 en tenant compte d'une part de 20% pour chacun de ses enfants alors que le FIVA demande l'application des coefficients retenus par l'OCDE, soit 2,5 pour 2013 et 1,5 pour 2014.

La clé de répartition proposée par les consorts [B] est la plus pertinente eu égard aux habitudes de consommation des ménages de leur catégorie soco-professionnelle. C'est donc la répartition du revenu à hauteur de 60% pour Madame [E] [B] et 20% pour chacune de ses deux filles qui sera retenue.

Par ailleurs, le FIVA n'est pas fondé comptabiliser globalement les revenus théoriques et les revenus réels dès lors que les parties sont d'accord pour évaluer les pertes ou les excès de revenus année par année d'autant plus que le principe de la réparation intégrale impose de ne pas tenir compte de l'évolution des revenus propres de la victime par ricochet, l'indemnisation ne portant que sur les conséquences induites par la perte de revenus qu'aurait procurés le défunt s'il avait vécu.

C'est aussi pour ce motif, par application de ces mêmes principes, qu'ill ne sera pas fait droit à la demande du FIVA qui soutient, en se fondant sur une étude réalisée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse que, Monsieur [B], qui cumulait emploi et retraite, aurait eu 37,3% de chance de mettre fin à ce cumul ce qui justifierait de minorer d'autant le montant des revenus théoriques salariés de la victime directe en 2014. En effet, comme le rappellent les consorts [B], ce sont les revenus du défunt antérieurs à l'apparition du dommage qui doivent être pris en compte pour évalue le préjudice économique du conjoint survivant.

La Cour ne peut pas plus retenir la déduction des rentes d'ayant droit telle qu'elle est proposée par le FIVA qui calcule lesdites rentes sur 360 jours alors que tous les jours de l'année doivent être retenus.

Madame [E] [B] ne conteste pas, même si elle n'en tient pas compte dans ses calculs, la déduction opérée par le FIVA des rentes et du capital-décès versés par IRP Auto.

Enfin, le FIVA demande à juste titre l'intégration de la rente FIVA d'un montant de 18 939 € dans le calcul du revenu théorique.

En conséquence, les montants de revenus de référence sont les suivants :

- pour 2013 : 61 147,99 € (60 708,53 € x 125,23/124,33)

- pour 2014 : 61 392,13 € (61 147,99 € x 125,73/125,23).

- pour 2015 : 61 421,43 € (61 392,13 € x 125,79/125,73)

2. Sur les pertes économiques

Dès lors, les pertes de revenus subies par Madame [E] [B] sont calculées comme ci-après :

- année 2013 (24 juillet au 31 décembre 2013)

* revenus théoriques

revenu annuel revalorisé : 61 147,99 €

rente FIVA = 18 939 €

total = 80 086,99 € x 161/365 x 60% = 21 195,62

* revenus réels

revenu déclaré : 9 941 €

capital décès : 5 388,31 €

rente ayant droit : 3 715,77 € (8 638,57 € x 157/365)

capital décès IRP Auto = 55 548 €

total = 74 593,08 € x 60% = 44 755,85 €

Madame [E] [B] n'a donc subi aucune perte de revenu

- année 2014

* revenus théoriques

revenu annuel revalorisé : 61 392,13 €

rente FIVA = 18 939 €

total = 80 331,13 €

* A déduire :

les revenus déclarés en 2014 = 21 299 €

la rente du conjoint survivant = 8 638,57 €

la rente versée par l'IRP auto = 463,92 €

total à déduire = 30 401,49 €

* Solde de perte = 49 929,64 € à revaloriser en 2015, soit : 49 929,64 € x 125,79/125,73 = 49 953,47 €

- année 2015

* revenus théoriques revalorisés

revenu annuel revalorisé = 61 421,43 €

rente FIVA = 18 939 €

total = 80 360,43 €

* A déduire :

les revenus déclarés en 2015 = 23 173 €

la rente du conjoint survivant = 8 638,57 €

la rente versée par l'IRP Auto = 329 €

total à déduire : 32 140,57 €

Solde de perte = 80 360,43 € - 32 140,57 € = 48 219,86 €

Le montant total du préjudice économique subi par Madame [E] [B] entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2015 s'élève donc à la somme de :

49 953,47 € + 48 219,86 € = 98.173,33 €.

Mais Madame [E] [B] ne sollicite, pour la même période que la somme de 46 191,81 €. Il lui sera dès lors alloué cette somme en réparation de son préjudice économique entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2015.

Les documents produits pour l'année 2016 sont insuffisants pour permettre d'évaluer l'existence ou non d'un préjudice économique. En outre, le FIVA objecte à juste titre que la situation de Madame [E] [B] qui aura 53 ans en avril 2018, va évoluer puisqu'elle est à ce jour salariée, que lorsqu'elle prendra sa retraite, celle-ci entraînera une baisse mécanique des revenus du foyer, qu'elle est susceptible de percevoir une pension de réversion tant du régime de base que du régime complémentaire dont les montants ne sont pas connus à ce jour et que la rente annuelle d'ayant droit doit être majorée lorsqu'elle aura atteint 55 ans. Au regard de ces incertitudes, il ne peut être procédé à la capitalisation sollicitée.

Madame [E] [B] est en mesure d'évaluer son préjudice pour les années 2016 et 2017 sur la base des principes dégagés ci-dessus. Il y a lieu dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la requérante à chiffrer son préjudice pour ces deux années en produisant les justificatifs utiles. En ce qui concerne les années ultérieures et jusqu'à ce que sa situation économique soit figée, il lui appartiendra de ressaisir le FIVA de ses demandes.

Sur le préjudice économique subi par Mesdemoiselles [A] et [M] [B]

Les parties sont d'accord sur le montant de l'indemnité due à chacune des filles de Monsieur [B], [A] [B] et [M] [B], au titre de leur préjudice économique subi du fait du décès de leur père entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2013, soit 1 368,62 euros à chacune.

Il est équitable que les consorts [B] n'assument pas les frais qu'ils ont dû engager dans la présente procédure. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera versée par le FIVA à la charge duquel restent les dépens.

PAR CES MOTIFS

Alloue à Mademoiselle [A] [B] la somme de 1.368,62 euros (mille trois cent soixante huit euros et soixante deux centimes) en indemnisation de son préjudice économique subi entre le 24 juillet et le 31 décembre 2013 du fait du décès de son père, Monsieur [I] [B],

Alloue à Mademoiselle [M] [B] la somme de 1.368,62 euros (mille trois cent soixante huit euros et soixante deux centimes) en indemnisation de son préjudice économique subi entre le 24 juillet et le 31 décembre 2013 du fait du décès de son père, Monsieur [I] [B],

Alloue à Madame [E] [B] la somme de 46.191,81 euros (quarante six mille cent quatre vingt onze euros et quatre vingt un centimes) en indemnisation de son préjudice économique subi entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2015 du fait du décès de son époux, Monsieur [I] [B],

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 mai 2018 à 9 heures et invite Madame [E] [B] à chiffrer son préjudice économique pour les années 2016 et 2017 et à produire les documents justificatifs utiles,

Dit que pour les années ultérieures et jusqu'à ce que sa situation économique soit figée, il appartiendra à Madame [E] [B] de saisir le FIVA de ses demandes,

Alloue aux consorts [B] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge du FIVA.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/22053
Date de la décision : 22/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°15/22053 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-22;15.22053 ?
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