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19/01/2018 | FRANCE | N°17/10185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 janvier 2018, 17/10185


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 JANVIER 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10185



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2017 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/15770





APPELANTS



Monsieur [I] S.H.S.A [K]



demeurant [Adresse 1] ( Emirats Arabes Unis)



Représenté par Me Gr

égoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

Assisté sur l'audience par Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1296



Monsieur [L] A.S.H.S.A [K]



demeurant [A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10185

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2017 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/15770

APPELANTS

Monsieur [I] S.H.S.A [K]

demeurant [Adresse 1] ( Emirats Arabes Unis)

Représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

Assisté sur l'audience par Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1296

Monsieur [L] A.S.H.S.A [K]

demeurant [Adresse 2] - KOWEIT

Représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

Assisté sur l'audience par Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1296

Monsieur [X] A.S.H.S.A [K]

demeurant [Adresse 3] - KOWEIT

Représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

Assisté sur l'audience par Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1296

Monsieur [W] A.S.H.S.A [K]

demeurant [Adresse 3] - KOWEIT

Représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

Assisté sur l'audience par Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1296

INTIMÉE

Madame [H] [U]

née le [Date naissance 1] 1950

demeurant [Adresse 4] (ANGLETERRE)

Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564, substitué sur l'audience par Me Laure-Anne MONTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : R145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [I] S.H.S.A. [K] a viré en date du 11 août 2015, sur le compte CARPA de son avocat qui a reversé les fonds sur le compte CARPA de l'avocat de Mme [H] [U], une somme de 839 126,00 €, correspondant au montant total, en principal (828 070,89 €), article 700 du code de procédure civile (10 000 €), frais de procédure (212,60 € et 512,51 €) et droit de recouvrement de l'article 8 du tarif des huissiers (330 €) réclamé par Mme [H] [U], des sommes visées au commandement aux fins de saisie immobilière délivré à M. [L] A.S.H.S.A. [K], M. [X] A.S.H.S.A. [K] et M. [W] A.S.H.S.A. [K], relativement au bien immobilier dont ils sont propriétaires et situé [Adresse 5]. Ce commandement précise avoir pour objet des sommes visées du à l'exécution d'un arrêt de la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis dont l'exequatur a été prononcée par la cour d'appel de Paris, aux termes d'un arrêt infirmatif du 3 février 2015. Or, ce dernier arrêt a été mis à néant, par un arrêt du 22 juin 2016 de la cour de cassation, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2016, M. [I] S.H.S.A. [K], M. [L] A.S.H.S.A. [K], M. [X] A.S.H.S.A. [K] et M. [W] A.S.H.S.A. [K], ont assigné Mme [H] [U] pour la voir condamner à restituer à M. [I] S.H.S.A. [K] les fonds versés et pour obtenir la mainlevée tant de l'hypothèque judiciaire définitive que de l'hypothèque judiciaire provisoire qui l'avait précédée, toutes sûretés qui avaient été prises par Mme [H] [U] sur l'appartement saisi pour garantir la créance litigieuse.

Mme [H] [U], aux termes d'un incident devant le juge de la mise en état, a excipé de l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la juridiction du lieu de son domicile situé en Angleterre, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

C'est dans ces conditions que par ordonnance du 17 mai 2017, le juge de la mise en état a :

- dit que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent, au profit des juridictions du Royaume Uni,

- condamné in solidum M. [I] S.H.S.A. [K], M. [L] A.S.H.S.A. [K], M. [X] A.S.H.S.A. [K] et M. [W] A.S.H.S.A. [K] à payer à Mme [H] [U] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum les mêmes aux dépens.

Par dernières conclusions du 11 août 2017, M. [I] S.H.S.A. [K], M. [L] A.S.H.S.A. [K], M. [X] A.S.H.S.A. [K] et M. [W] A.S.H.S.A. [K], appelants, demandent à la Cour de :

- vu l'article 22 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

- vu les articles 3 et 2393 du code civil ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau :

- retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la demande de restitution des sommes indûment perçues et de la demande de radiation et de mainlevée des inscriptions hypothécaires litigieuses ;

- à titre subsidiaire :

- retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la seule demande de radiation et de mainlevée des inscriptions hypothécaires litigieuses ;

- leur allouer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de condamner l'intimée aux dépens pouvant être recouvrés qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 13 novembre 2017, Mme [H] [U] prie la Cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens.

SUR CE

LA COUR

Le juge de la mise en état a retenu l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs que la demande des consorts [K] tend à titre principal à la restitution d'une somme d'argent et, qu'à supposer que le tribunal accepte de se prononcer sur les demandes de mainlevée des hypothèques provisoire et définitive, ces demandes sont accessoires, de sorte que par application de l'article 2 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, Mme [H] [U] demeurant au Royaume Uni.

Toutefois, l'article 22- 5) du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 précise qu'en matière d'exécution des décisions, les tribunaux des états membres sont seuls compétents, sans considération de domicile. Or, les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes (CJCE Reichert II, 26 mars 1992, aff. C-261/90, point 27 et 28). Cette disposition, qui exprime la règle universelle selon laquelle les Etats ont le monopole de la contrainte sur leur territoire, vise ainsi l'ensemble des litiges nés de la mise en oeuvre des voies d'exécution.

C'est pourquoi, en premier lieu, dès lors que la demande présentée par les consorts [K], pour ce qui concerne la mainlevée des hypothèques provisoire et définitives, est exclusivement fondée sur les conséquences de l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2016, qui a annulé l'arrêt ayant prononcé l'exequatur de la décision étrangère, qui a laissé les parties en l'état du jugement ayant rejeté la demande d'exequatur de Mme [H] [U] et qui a ainsi rétroactivement annulé toute mesure d'exécution forcée de la décision étrangère, le juge de la mise en état a nécessairement méconnu la portée de l'article 22-5 ci-dessus en retenant, pour un motif erroné pris du caractère accessoire de ces prétentions, l'incompétence du juge national pour se prononcer sur la mainlevée des inscriptions hypothécaires concernant l'immeuble qui avait été objet de saisie.

En second lieu, dès lors que les appelants ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande pour voir Mme [H] [U] condamnée à payer une somme d'argent au titre de la répétition de l'indu, en se fondant exclusivement sur l'arrêt de la cour de cassation, précisant d'ailleurs que celui-ci vaut titre pour cette restitution et faisant valoir que ce paiement est seulement intervenu sous la contrainte de la saisie immobilière, alors, d'une part, que rien ne vient démontrer le caractère volontaire allégué par Mme [H] [U] de ce paiement et alors, d'autre part, qu'il est établi que M. [I] S.H.S.A. [K] a payé les causes exactes du commandement en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait ordonné l'exequatur, ce qui a empêché les effets qui s'attachaient alors à la mesure de sûreté, en particulier la poursuite de la voie d'exécution forcée sur l'immeuble saisi, le juge de la mise en état ne pouvait davantage retenir que la demande de restitution était une action en paiement échappant aux dispositions de l'article 22-5 ci-dessus.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

Mme [H] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [H] [U] versera, en équité, une somme de 5 000 € aux appelants, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [H] [U] de son exception d'incompétence,

Dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent, au sens de l'article 22 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, pour connaître de la demande de restitution des sommes perçues par Mme [H] [U] et de la demande de radiation et de mainlevée des inscriptions hypothécaires litigieuses,

Condamne Mme [H] [U] à payer à M. [I] S.H.S.A. [K], M. [L] A.S.H.S.A. [K], M. [X] A.S.H.S.A. [K] et M. [W] A.S.H.S.A. [K], pris ensemble, une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/10185
Date de la décision : 19/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/10185 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-19;17.10185 ?
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