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19/01/2018 | FRANCE | N°16/22624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 19 janvier 2018, 16/22624


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 19 JANVIER 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22624



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/55469





APPELANTE



Madame [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité

2] (TUNISIE)



Représentée et assistée de Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122







INTIMÉES



SA BANQUE PALATINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 542 104 2...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 19 JANVIER 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22624

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/55469

APPELANTE

Madame [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (TUNISIE)

Représentée et assistée de Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

INTIMÉES

SA BANQUE PALATINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 542 104 245

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230

Assistée de Me Marie-Gabrielle BAILLET, substituant Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Représenté par son syndic en exercice la société étude Damremont

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952

PARTIE INTERVENANTE

Madame [S] [R]

Intervenante volontaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [G] est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 1].

Par requête en date du 14 avril 2016, se prévalant de la nullité du mandat du syndic, elle a sollicité et obtenu la désignation d'un administrateur provisoire, en la personne de Me [X] [C].

Par acte délivrés les 2 et 3 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait appeler Mme [G] devant le président du tribunal de grande instance, ainsi que la société Banque Palatine afin que soit rétractée cette ordonnance.

Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

ordonné la rétraction de l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant désigné Me [X] [C] en qualité d'administrateur de la copropriété du [Adresse 1] ;

débouté Mme [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par acte du 14 novembre 2016, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Mme [S] [R] est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2017, Mme [G] demande à la cour de :

la recevoir en son action et l'y déclarer bien fondée ;

infirmer en toutes ses disposition l'ordonnance de référé du 20 octobre 2016 ;

Et statuant à nouveau,

In limine litis

constater la nullité de l'assignation introduisant la présente instance en raison du défaut de mandat du Syndic, la société Etude Damremont, pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

Au fond

débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de rétractation de l'Ordonnance du 14 avril 2016 ;

Subsidiairement

enjoindre la société Banque Palatine de communiquer à Mme [G], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du rendu de l'Ordonnance à intervenir :

du dernier relevé de compte non-séparé de la société Etude Damremont pour la copropriété du [Adresse 1] ;

du premier relevé de compte séparé de la société Etude Damremont pour la copropriété du [Adresse 1] ;

et surtout, le relevé de clôture du compte non séparé et le relevé d'ouverture du compte séparé, avec mentions du solde à la date exacte de clôture du compte non séparé et de l'ouverture du compte séparé ;

de la copie de la convention d'ouverture de compte, datée et signée par les deux parties ;

de toute explication sur les suites qui ont été réservées au courrier de demande d'ouverture de compte qui lui a été adressé par la société Etude Damremont le 28 septembre 2015 ;

de toute explication sur le virement effectué en date du 30 octobre 2015 d'un montant de 200.000 euros en débit du prétendu compte séparé de copropriété au profit de « SDC [Adresse 1]» ;

surseoir à statuer dans l'attente de ladite communication ;

se réserver la liquidation de l'astreinte ;

En tout état de cause :

condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [G] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

dispenser Mme [G] des charges de copropriété relatives à la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

condamner le syndicat des copropriétaires au paiement au profit de Mme [G] d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance ;

assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières écritures communes en date du 28 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires, en qualité d'intimé, et Mme [R], en qualité d'intervenante volontaire, demandent à la cour de :

juger recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [R], copropriétaire, qui n'était pas partie à l'instance devant le premier juge en application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile ;

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 octobre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant rétracté la désignation de Maître [C] [X] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1], représentée par son syndic, la société Etude Damremont ;

condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures remises le 28 novembre 2017, la banque Palatine demande à la cour de :

déclarer Mme [G] mal fondée en son appel ;

rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de Mme [G] ;

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

condamner en outre Mme [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la même aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'intervention volontaire de Mme [R] :

Mme [S] [R], copropriétaire, qui n'était pas partie à l'instance devant le premier juge figure bien au nombre des personnes intéressées pouvant demander la rétractation de l'ordonnance sur requête. Aussi son intervention volontaire peut-elle être reçue en application de l'article 554 du code de procédure civile

Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance :

Au soutien de cette demande de nullité, Mme [G] indique que l'acte introductif d'instance a été délivré à la requête de la société Etude Damremont, déclarant agir pour le syndicat des copropriétaires, alors qu'à cette date, seul M. [C], nommé par ordonnance sur requête du 14 avril 2016 pouvait le faire.

Il est constant que l'assignation en référé-rétractation délivrée par actes des 2 et 3 mai 2016 l'a été par actes du syndicat des copropriétaires 'représenté par son syndic, la société Etude Damremont'.

Or, avant cette date, par une ordonnance du 14 avril 2016, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris avait désigné M. [C], administrateur judiciaire, pour une durée de six mois, comme administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de :

se faire remettre par la société Etude Damremont les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat ;

administrer la copropriété, prendre toutes les mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

Cette ordonnance sur requête a en outre précisé que les fonctions de l'administrateur judiciaire cesseraient de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné.

En application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Or, entre la date de l'assignation litigieuse et celui du prononcé de l'ordonnance entreprise s'est tenue une assemblée générale, le 28 mai 2015, au terme de laquelle la société Etude Damremont a été de nouveau désignée en qualité de syndic. Il importe peu que cette résolution ait fait l'objet d'un recours dès lors que, tant que cette résolution n'a pas été annulée, le syndic demeure bien la société Etude Damremont, laquelle avait dès lors le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires lorsque le premier juge a statué. Aussi est-ce à bon droit qu'il a été retenu en première instance que la nullité invoquée par Mme [G] avait été régularisée.

Sur la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016 :

Le syndicat des copropriétaires demande que soit confirmée l'ordonnance de référé du 20 octobre 2016, qui a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016 rendue sur requête, cependant que Mme [G] demande l'infirmation de l'ordonnance du 20 octobre 2016 afin que soit rejetée la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016.

En application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé'd'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.

En l'espèce, la société Etude Damremont s'est vue désignée comme syndic par résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015.

Or, il est établi par l'attestation de la banque Palatine du 1er avril 2016 que celle-ci a bien, le 27 août 2015, et donc avant l'expiration du délai de trois mois suivant l'assemblée générale précitée, transféré dans ses livres le sous-compte qui était intitulé 'Etude Damremont [Adresse 1]' dans la catégorie des comptes séparés de copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires rapporte avoir respecté l'obligation prévue à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Au demeurant, le premier juge a dûment constaté qu'à l'audience qu'il a tenue le 29 septembre 2016, à la suite de la réouverture des débats afin que soient produites de nouvelles pièces, Mme [G] elle-même avait reconnu que la banque Palatine avait justifié de l'ouverture du compte séparé dans le délai de trois mois suivant l'assemblée générale du 28 mai 2015.

Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu que l'ordonnance rendue sur requête, postérieurement à l'ouverture de ce compte séparé intervenue dans le délai légal, devait être rétractée.

Il convient à cet égard de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête de prononcer la nullité d'une assemblée générale, de sorte qu'en l'absence de décision du juge du fond sur la nullité de l'assemblée générale du 25 novembre 2014, il n'y a pas lieu de constater que le syndic était dépourvu de mandat pour convoquer l'assemblée générale du 28 mai 2015 à la suite de laquelle a été ouvert, et dans le délai prévu à l'article 18 de la loi de 1965, le compte séparé.

Sur la demande subsidiaire de production de pièces :

Les pièces dont Mme [G] demande la communication à titre subsidiaire, sans invoquer le fondement juridique de sa demande, sont destinées, ainsi qu'elle l'indique elle-même 'à déterminer la date précise de l'ouverture effective, par la société Etude Damremont, d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires'. Cependant, sa demande principale a été rejetée, ainsi qu'il vient d'être indiqué, parce qu'il est établi que la société Etude Damremont a fait procéder au compte séparé dans le délai légal, de sorte que pour la même raison, sa demande subsidiaire doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [G] :

Exposant qu'elle a avancé la somme de 800 euros au titre de la provision de l'administrateur provisoire, Mme [G] sollicite 'la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil' et elle reprend le visa de ces dispositions dans le dispositif de ces écritures, qui précisent de nouveau qu'il s'agit d'une demande de dommages-intérêts.

Cependant, le juge qui, sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, statue comme en matière de référé, n'a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande indemnitaire, qui sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de Mme [G] formulée au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

Cet article dispose, en son avant-dernier alinéa, que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Cependant, Mme [G] étant partie succombante sur l'ensemble de ses demandes, il ne saurait lui être accordé le bénéfice de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Mme [R] de son intervention volontaire ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [G] ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Rejette la demande subsidiaire de Mme [G] en production de pièces ainsi que sa demande indemnitaire ;

Condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros et à la société Banque Palatine la somme de 2.500 euros ;

Rejette la demande de Mme [G] formulée au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel et dit que ceux exposés par la société Banque Palatine pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/22624
Date de la décision : 19/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°16/22624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-19;16.22624 ?
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