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19/01/2018 | FRANCE | N°16/14455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 janvier 2018, 16/14455


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 19 JANVIER 2018



(n° - 2018, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14455



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 8ème chambre - RG n° 14/06840







APPELANTE



SCI MAZARIN

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

pr

ise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050







INTIME...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 19 JANVIER 2018

(n° - 2018, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14455

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 8ème chambre - RG n° 14/06840

APPELANTE

SCI MAZARIN

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050

INTIMEE

SARL INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION (société ISER)

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José DURAND, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

Madame Marie Josée DURAND, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

La SCI Mazarin est propriétaire d'entrepôts à Chilly-Mazarin (91), qui ont subi un sinistre incendie le 26 avril 2011.

Le 05 mai 2011, la société Ingénierie des Structures et Réhabilitation (société Iser) a adressé à la SCI une proposition de prestation pour la caractérisation des désordres structurels affectant l'ouvrage, s'élevant à 17 000 € HT, qui n'a pas été signée par la SCI.

La société Iser a ensuite établi un rapport de diagnostic et émis une facture en date du 30 juin 2011 s'élevant à 17 000 € HT, soit 20 332 € TTC. À défaut de règlement, et après mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 05 mars 2014 et distribuée le 07 mars, elle a fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Décision déférée

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal :

- a condamné la SCI Mazarin à verser une somme de 20 332 € à la société ISER outre intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2014,

- a condamné la SCI Mazarin aux dépens et à verser une somme de 1 500 € à la société ISER en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SCI Mazarin a interjeté appel le 30 juin 2016.

Demandes des parties

$gt; Dans ses dernières conclusions, en date du 25 août 2016, la SCI Mazarin forme les demandes suivantes :

'Vu l'article 1134 du Code Civil,

Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Et, statuant à nouveau :

Débouter la société ISER de toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamner la société ISER à payer à la SCI MAZARIN :

- la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- les entiers dépens.'

$gt; Dans ses dernières conclusions, en date du 24 octobre 2016, la société ISER forme les demandes suivantes :

'Vu l'article 1134 du Code Civil,

Dire l'appel de la société MAZARIN mal fondé,

Débouter la société MAZARIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry en ce qu'il a condamné la société MAZARIN à payer à la société ISER la somme principale de 20 332 €, assortie des intérêts de retard à compter du 5 mars 2014 et celle de 1 500 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ajoutant au jugement,

Condamner la société MAZARIN à payer à la société ISER la somme de 3 000 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société MAZARIN au paiement des entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Elise NIVAUD, Avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.'

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2017.

MOTIFS

La cour considère que le tribunal a fait une analyse exacte des pièces produites.

Il sera ajouté les éléments suivants :

$gt; La SCI soutient à tort que le rapport de la société Iser était inutile car elle disposait déjà du rapport de la société Qualiconsult. En effet, la lecture du rapport, succinct, établi par cette dernière le 06 mai 2011 démontre qu'il ne suffisait pas à chiffrer la reprise des dommages puisqu'il se conclut de la façon suivante :

'Afin de valider la conservation de la structure en portique, il sera cependant nécessaire de réaliser une évaluation de la résistance en compression résiduelle du béton (par sondage) pour vérifier la stabilité à froid et à chaud résiduelle de la structure'.

$gt; Alors qu'une expertise plus approfondie était, dès lors, nécessaire et qu'il résulte du courriel adressé par la société Texa en date du 11 mai 2011 (pièce 4 produite par la SCI) que la SCI avait souhaité mettre en concurrence la société Iser en demandant à la société Qualiconsult de faire une proposition commerciale, l'appelante ne démontre pas avoir commandé ce rapport supplémentaire à la société Qualiconsult.

$gt; Ce même courriel, s'il démontre l'existence de 'liens' entre le Cabinet Roux, expert choisi par l'assuré, et la société Iser, ne prouve pas que c'est le Cabinet Roux qui a mandaté cette société puisqu'il en ressort qu'à la date du courriel, le choix n'était pas encore fait entre les sociétés Iser et Qualiconsult, mises en concurrence par la SCI.

$gt; S'il est vrai que la personne qui atteste au nom du Cabinet Roux n'est pas identifiée, l'attestation est malgré tout probante, dès lors que le Cabinet Roux est intervenu dans la gestion du sinistre en qualité d'expert de l'assuré, que l'attestation est signée, revêtue du cachet du Cabinet, et parfaitement circonstanciée. En l'occurrence, il en ressort qu'il aurait été impossible, sans le rapport de la société Iser, de mener à bien les missions qui ont permis d'aboutir au chiffrage des dommages pour la reconstruction, déclaration au demeurant confortée par l'attestation de Monsieur [A], du cabinet d'architectes Croue & Landaz, qui précise que le rapport du Cabinet Iser lui a permis de travailler avec l'entreprise Freyssinet pour chiffrer les travaux de reconstruction. La cour en déduit que le travail réalisé par la société Iser a contribué au chiffrage de l'indemnité allouée à la SCI.

$gt; Alors que le Cabinet Roux atteste que la prestation du Cabinet Iser a été indemnisée par l'assureur, la SCI ne démontre pas le contraire, et se contente d'affirmer, sans aucune pièce à l'appui, qu'elle n'a perçu qu'une 'indemnisation forfaitaire globale (...) correspondant approximativement à 50 % des dommages qu'elle avait subis'.

Ces éléments, qui s'ajoutent à ceux qu'a retenus le tribunal, constituent un faisceau d'indices démontrant que c'est à la demande de la SCI ou à tout le moins avec son aval que la société Iser a réalisé son expertise.

Il est vrai en revanche qu'aucun accord n'est démontré s'agissant du prix de l'intervention. À cet égard, la cour considère que le prix réclamé correspond à la prestation réalisée, qui s'est traduite par l'établissement d'un rapport de 18 pages outre schémas, mesures et photographies, et qui a nécessité l'usage d'une nacelle élévatrice.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI Mazarin qui sera déboutée de la demande qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler à ce titre une somme supplémentaire de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SCI Mazarin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Mazarin à verser à la société Ingénierie des Structures et Réhabilitation la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Mazarin aux dépens d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la société Ingénierie des Structures et Réhabilitation.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/14455
Date de la décision : 19/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°16/14455 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-19;16.14455 ?
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