La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2018 | FRANCE | N°15/21393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 19 janvier 2018, 15/21393


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 JANVIER 2018



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21393



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 17 Septembre 2015 - RG n° 12/13736





APPELANTE



SA ITS GROUP

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 404 536 922>
ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 JANVIER 2018

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21393

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 17 Septembre 2015 - RG n° 12/13736

APPELANTE

SA ITS GROUP

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 404 536 922

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant Me Pauline BOURNOVILLE du cabinet DE PARDIEU, BROCAS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R45

INTIMÉS

1) Madame [E] [G]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

2) Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Francesca PARRINELLO de l'AARPI PARRINELLO VILAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

3) Monsieur [G] [Q]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

N'ayant pas constitué avocat

4) SA COVEA-RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

5) SELAS [D] SOCIETE D'AVOCATS venant aux droits d'[E] JURIDIQUE & FISCAL

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[B]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

6) SARL KD2 INVESTMENTS

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Francesca PARRINELLO de l'AARPI PARRINELLO VILAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, présidente et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Madame [G], Monsieur [Q] et la société d'avocats [E] JURIDIQUE ET FISCAL ont commis des fautes, condamné la société [D] SOCIETE D'AVOCATS à payer la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) à la société ITS GROUP, donné acte à la société COVEA RISKS de ce qu'elle accorde sa garantie dans les limites de la police produite aux débats, rejeté les autres demandes de la société ITS GROUP, rejeté la demande de reconventionnelle de Monsieur [M] et de la société K2 INVESTMENTS, condamné la société [D] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par la société ITS GROUP à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 29/11/2016 par la société ITS GROUP qui demande à la cour, vu les articles 1134 et 1147 et 1382 du code civil, vu l'article 378 du code de procédure civile, vu la lettre de mission du 6 janvier 2005 et le rapport de Due Diligence d'[E], vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011, vu le jugement dont appel du 17 septembre 2015, vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 octobre 2015, vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2016, vu le protocole d'accord du 21 janvier 2005, de la déclarer recevable en son appel, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que [D] Société d'Avocats, Maître [Q] et Maître [G] ont commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec elle à l'occasion de la cession des titres de la société SEEVIA CONSULTING en omettant de mentionner et de chiffrer le risque de complément de prix dû à Monsieur [Z], de dire que la responsabilité de [D] Société d'Avocats, de Maître [Q] et de Maître [G] est pleinement engagée de ce fait et qu'ils doivent être condamnés à réparer le préjudice qui lui a été causé du fait de cette faute, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la clause limitative de responsabilité figurant dans la lettre [E] doit trouver application, statuant à nouveau sur ce point, de dire que la clause limitative de responsabilité figurant dans la lettre de mission [E] doit être déclarée non écrite, à défaut, dire que la faute de [D] Société d'Avocats et des avocats associés en charge de cette mission constitue une faute lourde qui exclut l'application de cette clause limitative de responsabilité, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Monsieur [M] n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à son égard, statuant à nouveau sur ce point, de dire que Monsieur [M] et K2 Invest, présidée par Monsieur [M], ont manqué à leur obligation précontractuelle de renseignements lors de la cession des titres de la société SEEVIA CONSULTING qu'ils détenaient, dire que la responsabilité de Monsieur [M] et de K2 Invest est engagée de ce fait et qu'ils doivent être condamnés à réparer le préjudice qui lui a été causé du fait de cette faute, dire que le préjudice qu'elle a subi correspond à la perte de chance qu'elle aurait eue d'obtenir une réduction du prix de cession des titres SEEVIA CONSULTING et/ou une garantie de passif étendue de la part de Monsieur [M], et qu'il s'élève à ce jour à 2 321 437 euros (à parfaire au vu de la décision d'appel à intervenir dans le cadre du contentieux commercial), plus généralement , de débouter la société [D] Société d'Avocats, Maître [Q], Maître [G], Monsieur [M] et K2 INVEST de l'ensemble de leurs prétentions formulées dans le cadre de leurs appels incidents, de condamner [D] Société d'Avocats, Maître [Q], Maître [G], Monsieur [M] et K2 INVEST, solidairement, à lui verser ladite somme, condamner [D] Société d'Avocats, Maître [Q], Maître [G], Monsieur [M] et K2 INVEST au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

Vu les conclusions signifiées le 24/11/2016 par Monsieur [B] [M] et la société K2INVEST qui demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Monsieur [M] n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de la société ITS GROUP lors de la cession de la société SEEVIA CONSULTING et débouté la société ITS GROUP de sa demande de les voir solidairement condamnés avec la société [D] SOCIETE D'AVOCATS, Monsieur [Q] et Madame [G] à réparer son préjudice du fait des fautes professionnelles commises lors de l'audit de la société SEEVIA CONSULTING, de débouter la société ITS GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, de les recevoir en leur demande reconventionnelle, de condamner la société ITS GROUP à leur payer, respectivement, les sommes de 50 000 euros et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la société ITS GROUP à leur payer à chacun, une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société ITS GROUP aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 14/12/2016 par la société IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société [D] Société d'avocats venant aux droits d'[E] JURIDIQUE et FISCAL, Madame [E] [G] qui demandent à la cour, vu l'appel principal de la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, de constater que dans le passif transféré par ITS GROUP, société absorbée, à SEEVIA CONSULTING, société absorbante, ne figure pas la dette contractuelle payée ou à payer à Monsieur [Z], en exécution des conventions des 15 et 29 juin 2000 (pièce adverse n° 2 & 12) représentatives d'un préjudice dont il est demandé réparation à la société [D] Avocats (ex-[E]), de constater que la somme réclamée devant la Cour par la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, n'est autre qu'une dette qu'elle a elle-même contractée et dont elle est redevable, ainsi qu'elle le reconnaît devant la Cour, que ce soit au titre des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'une prise de contrôle d'une société H3T ou par l'effet d'une fusion/absorption intégrant la société ITS GROUP, devenue la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, de dire que, tenue par ses engagements au paiement de la somme dont elle est redevable, SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, est dépourvue du droit et de l'intérêt à agir en ce qu'elle ne peut se décharger de ses propres obligations, en tout cas, de dire cet appel mal fondé, vu leur appel incident, vu la lettre de mission du 10 janvier 2005, de constater que sont en cause les accords conclus entre SEEVIA CONSULTING et ITS GROUP matérialisés d'abord par la signature d'un protocole en date du 21 janvier 2005, puis par le traité de fusion/absorption, à effet du 1 er avril 2005, présenté et approuvé par l'Assemblée Générale mixte de la Société SEEVIA CONSULTING du 1 er septembre 2005, de constater que les Avocats ([D] Avocats- ex-[E] et Me [E] [G]) n'ont participé à aucun titre à la négociation de ces accords, à la préparation, à l'établissement et à la signature des actes, de constater qu'ils ont simplement reçu de la société ITS GROUP une mission ponctuelle, qu'ils n'ont pas été informée par ITS GROUP de ses intentions et en particulier du projet de fusion préparé et décidé avant que l'Avocat ne rende compte de sa mission par lettre du 20 janvier, confirmée par la signature du protocole du 21 janvier 2005, de constater qu'il n'entrait pas dans la mission de la société d'Avocats de traiter le cas de la société H3T acquise par SEEVIA CONSULTING plus de 5 ans avant que la société d'Avocats ne soit chargée par ITS GROUP de la prestation qu'elle a assurée, conformément à la mission qui lui a été confiée par la cliente, de constater que la Société d'Avocats n'en a pas moins interrogé les responsables de SEEVIA CONSULTING à l'effet de connaître le montant des provisions inscrites en comptabilité, en particulier au titre de l'opération H3T, de constater qu'il a été répondu, par ses responsables, que le complément de prix à verser était égal à 0 et qu'il n'avait été inscrit aucune provision en comptabilité, de dire que la Société d'Avocats n'avait pas motif à mettre en doute les informations venues de la société SEEVIA CONSULTING, de constater que la société d'Avocats n'a pas participé aux accords conclus entre ITS GROUP et SEEVIA CONSULTING, de dire que la faute reprochée à la Société d'Avocats n'est pas caractérisée, de constater que le rapport remis par la société d'Avocats à Monsieur [C], dirigeant d'ITS GROUP le 20 janvier 2005 fait état d'un complément de prix à payer à la clôture des exercices de 2001 & 2002 au titre des engagements souscrits par SEEVIA CONSULTING à l'égard de la partie cédante de la Société H3T, de constater qu'instruite par cette information, la société ITS GROUP, en la personne de son dirigeant Monsieur [C], alors en négociation avec le dirigeant de SEEVIA CONSULTING, Monsieur [M] était en mesure de demander à son interlocuteur des compléments d'informations avec une précision sur le montant du prix à payer, de constater que SEEVIA CONSULTING, par la personne de Monsieur [M], a donné toutes informations à son interlocuteur sur le passif à couvrir, ainsi qu'attesté par Monsieur [A] et constaté par le tribunal dans le jugement qui, pour ce motif, écarte toute responsabilité de Monsieur [M], de dire qu'ITS GROUP avait alors toutes possibilités de remettre en cause la négociation, voire refuser de s'engager si elle considérait avoir été mal ou insuffisamment informée ou encore charger la Société d'Avocat [E], devenue [D], de procéder à des investigations complémentaires, de dire que la société [D], dans les circonstances qui ont été décrites, tenue à une obligation de moyens, a normalement rempli la mission qui lui avait été confiée par ITS GROUP dans un contexte et un espace de temps réduit à 3 jours sous la contrainte de prendre connaissance des documents mis à sa disposition en salle, dans les locaux d'un autre intervenant, consultant financier, sans en prendre copie, de dire que la faute reprochée à l'Avocat n'est pas caractérisée, de constater que la société ITS GROUP, bénéficiaire d'une Convention de Garantie de passif (non produit) souscrite par son cédant (SEEVIA CONSULTING, Monsieur [B] [M]), comme il est habituel dans ce genre d'opération ne justifie pas d'un préjudice né, actuel, certain et direct imputable à la société d'Avocats, de débouter la société ITS GROUP de toutes ses prétentions, les recevant en leur appel incident, de les dire bien fondés, d'infirmer le jugement dont est appel, statuant à nouveau, de débouter la société ITS GROUPE, devenue SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, de toutes ses prétentions, subsidiairement, de confirmer le jugement dont est appel en ce qu'il a considéré que la faute reprochée à la Société d'Avocats ne caractérisait pas une faute lourde et a fait application de la clause limitative de responsabilité fixant la réparation du dommage à 5 fois le montant des honoraires versés, soit en l'espèce : 12 000,00 euros x 5 = 60 000,00 euros, de condamner la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP à payer à chacun d'entre eux 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Vu la signification de la déclaration d'appel effectuée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [G] [Q] ;

Vu l'assignation devant la cour d'appel et la signification des conclusions de l'appelante en date du 22 janvier 2016, réalisées par acte du 28 janvier 2016 effectué dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [Q] ;

Vu la signification des conclusions du 21 mars 2016 de la société [D], de Madame [G], des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA effectuée le 30 mars 2016 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [Q] ;

SUR CE,

Considérant que selon promesse de vente et d'achat en date du 15 juin 2000, la SA SEEVIA CONSULTING, représentée par Monsieur [B] [M], son Président Directeur Général, a acquis de Monsieur [Z] [Z], agissant à titre personnel et se portant fort de Madame [T] [I] et de Monsieur [D] [L], les 300 actions de 130 euros chacune représentant 100 % du capital de la société H3T pour la somme de 24 000 000 F (3 658 776 euros) ; qu'il était prévu à l'acte (article 5.1.2 de la dite promesse) qu'un complément de prix, variable en fonction des chiffres d'affaires et marge brute réalisés par H3T au titre des exercices courant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 , et plafonné à 6 MF par an (914 694 euros), soit 12 MF sur les deux années (1 829 388 euros), serait versé à Monsieur [Z], si certains objectifs étaient atteints, à la fin de chacun de ces deux exercices, qu'il soit ou non présent dans l'entreprise; qu'il a été également stipulé ( article 10.3 de la promesse), que Monsieur [Z] serait embauché par la société H3T en qualité de salarié après la cession de ses titres et qu'en cas de licenciement, pendant une période d'un an à compter de la vente des titres, sauf cas de faute lourde de sa part, la société devrait lui verser, si le licenciement intervenait au cours de l'exercice clos au 31 mars 2001, une indemnité forfaitaire et définitive de deux millions de francs, et un complément de prix forfaitaire et définitif de sept millions de francs, et si le licenciement intervenait au cours de l'exercice clos au 31 mars 2002, une indemnité forfaitaire et définitive de deux millions de francs, un complément de prix forfaitaire et définitif de trois millions de francs ;

Considérant que Monsieur [Z] a été embauché par la société H3T en qualité de "directeur d'activité auprès des clients du groupe SEEVIA CONSULTING", selon contrat à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 2000 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 décembre 2000, son employeur lui reprochant d'avoir imité sa signature sur un contrat conclu avec la société PRIVATIS et d'avoir détourné la somme de 150 000 francs réglée par cette société, en l'encaissant sur le compte ouvert dans une banque luxembourgeoise, au nom de la société GM CONSULTING, dont il était le dirigeant ;

Considérant que le 7 décembre 2000, Monsieur [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant de la société H3T, a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris contre Monsieur [Z] [Z] pour faux, usage de faux et escroquerie ;

Considérant que Monsieur [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par ordonnance d'un des juges d'instruction de Paris en date du 24 mars 2010 des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance ; que par jugement du 18 mars 2011, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur [Z], pour l'ensemble des délits, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a alloué la somme de 1 euro à Monsieur [M], et celle de 22 867,35 euros à la société, à titre de dommages-intérêts, en leur qualité de partie civile ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 7 mars 2013, devenu définitif, infirmé ce jugement seulement en ce qui concerne la culpabilité des chefs de faux et d'usage de faux, et a prononcé une relaxe partielle et l'a confirmé en ses autres dispositions, précisant que la société partie civile était dénommée ITS GROUP ;

Considérant que le 2 février 2001, Monsieur [Z] a engagé une action devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE aux fins de voir dire que son licenciement pour faute lourde n'était pas justifié, demande qu'il a abandonnée par la suite, et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes d'argent et notamment celle de 1 405 681,40 euros au titre des surplus de marge brute des exercices 2001 et 2002, de 461 131,57 euros au titre des intérêts de retard sur le surplus de marge brute de l'exercice 2001, et la somme de 466 882,86 euros au titre des intérêts de retard sur le surplus de marge brute de l'exercice 2002 ;

Considérant que par jugement du 18 juin 2002, le Conseil des Prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer ; que le 6 décembre 2013, le Conseil des Prud'hommes a donné acte à Monsieur [Z] de ce qu'il renonçait explicitement à ses demandes liées à la contestation des motifs de son licenciement pour faute lourde et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes de prime variable pour l'exercice clos le 31 mars 2001 et d'intérêt de retard et a condamné la société ITS GROUP, venant aux droits de la société H3 Technologies, à lui payer la somme de 258 747,97 euros, à titre de prime variable pour l'exercice clos le 31 mars 2001ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 12 juin 2002 ; que le 23 septembre 2016, Monsieur [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ;

Considérant que par lettre RAR en date du 3 décembre 2008, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure le dirigeant de la société ITS GROUP de lui payer la somme de 1 877 687 euros au titre des compléments de prix prévus à l'article 5.1.2, en précisant que les objectifs en termes de chiffres d'affaires et de marge brute contractuellement définis avaient été atteints et qu'il était expressément stipulé que le complément de prix devait être versé, que Monsieur [Z] soit, ou non, présent dans l'entreprise ;

Considérant que par assignation en date du 23 février 2009, Monsieur [Z] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre et sollicité le versement immédiat d'une provision incontestable à hauteur de 672 091,82 euros en principal, au titre du complément de prix qui lui serait dû pour l'exercice 2000, en sollicitant le prononcé d'un sursis à statuer pour le calcul définitif du complément de prix dans l'attente de l'issue de l'instance prud'homale ; que par jugement du 9 mars 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société ITS GROUP à payer à Monsieur [Z] la somme de 672 092,95 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2001 et a sursis à statuer pour le calcul du supplément de prix ; que par arrêt du 12 mai 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf sur le point de départ des intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, a dit que la somme de 672 092,95 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009; que la cour de cassation a, par arrêt en date du 5 juin 2012, cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé au 23 février 2009 le point de départ des intérêts ; que par arrêt du 17 octobre 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 9 mars 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts sur le complément de prix à la date du 25 mai 2011 ;

Considérant que la cause du sursis ayant disparu, le tribunal de commerce de Nanterre, a, par jugement du 28 octobre 2015, condamné la société ITS GROUP à verser à Monsieur [Z] la somme de 914 649,10 euros au titre du complément de prix pour l'exercice 2001/2002 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2002, et ordonné l'exécution provisoire avec constitution d'une garantie bancaire en cas d'appel, à hauteur de l'intégralité de la condamnation en principal ; que cette décision a été frappée d'appel par la société ITS GROUP; que l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles ;

********************************

Considérant que le 21 janvier 2005, Monsieur [U] [C], la société

SUN-UP LIMITED et Monsieur [J] [P], agissant en leur qualité d'actionnaires majoritaires de la société ITS GROUP ( enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro B414864488), de première part, Monsieur [M], la société K2 INVESTMENTS, (le groupe [M]), BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et la SS2I HOLDING, en leur qualité d'actionnaires majoritaires de la société SEEVIA CONSULTING (immatriculée au RCS de Nanterre sous numéro B404 536 922), laquelle détient 99,98 % du capital de la société SEEVIA SA et 100 % du capital de la société SEEVIA MEDIA, de deuxième part, la société ITS GROUP et la société SEEVIA CONSULTING, de troisième part, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel les parties ont indiqué vouloir formaliser leur volonté de mener à son terme leur projet de fusion des sociétés ITS GROUP et SEEVIA ; qu'il a été convenu que :

- Monsieur [M] et la société K2 INVESTMENTS cédaient respectivement à la société

ITS GROUP 340.002 actions et 44. 374 actions de la SA SEEVIA CONSULTING pour un prix total de 1 000 007,65 euros,

- à l'issue de l'acquisition du bloc représentant 24 % du capital, la société ITS GROUP déposerait immédiatement une offre publique d'achat sur la totalité du capital et des droits de vote de SEEVIA CONSULTING ,

- la fusion entre SEEVIA CONSULTING et ITS GROUP serait réalisée, après cette étape, dans les meilleurs délais, la première absorbant la seconde, celle-ci prenant effet de façon rétroactive au 1er avril 2005,

- un contrat de travail serait conclu avec Monsieur [M], dans le cadre duquel il serait chargé, en qualité de directeur, du suivi des opérations de fusion et de l'intégration des équipes, du renforcement et du développement des relations commerciales entre les sociétés, de la communication externe du groupe, des réflexions de croissance externe ;

- Monsieur [M] consentait une garantie de 100 % sur le passif de nature sociale qui se révélerait ultérieurement à la cession et qui était défini comme les 'sommes pouvant être

réclamées à une société du groupe SEEVIA par des organismes sociaux' ;

Considérant que l'opération de fusion absorption a été réalisée le 1er septembre 2005 avec effet rétroactif au 1 er avril 2005 ; que conformément à l'accord, Monsieur [C] est devenu Président de la société absorbante SEEVIA CONSULTING qui a pris alors le nom d'ITS SEEVIA GROUP, puis d'ITS GROUP en janvier 2007 ;

Considérant que, préalablement à la signature du protocole d'accord, la société ITS GROUP s'était rapprochée de la société d'avocat [E] JURIQUE ET FISCAL, qui, par une lettre confidentielle du 6 janvier 2005, signée par ses deux associés Maître [Q] et Maître [G], lui a fait une proposition de services, qu'elle a acceptée, relative à une mission de due diligence juridique, fiscale et sociale, qui, après exécution, a donné lieu à la rédaction d'un rapport ;

**************************************

Considérant que par lettre du 10 avril 2008, la société ITS GROUP a informé la société d'avocat [E] JURIDIQUE ET FISCAL de ce qu'elle envisageait d'engager sa responsabilité professionnelle, pour manquement à son devoir d'information et de conseil, en ce qu'elle n'avait fourni aucun élément sur les compléments de prix qui étaient dûs à Monsieur [Z] ;

Considérant que par une lettre en réponse du 21 avril 2008, la société d'avocats a indiqué à la société ITS GROUP que la mission qui lui avait été confiée ne comprenait pas l'analyse des contentieux prud'homaux, et que c'était 'au-delà de (sa) lettre de mission (qu'elle a ) communiqué sous forme de synthèse, de brèves informations relatives à l'acquisition de la société H3Tcollectées dans un document synthétique mis à disposition en data-room et dans un tableau intitulé 'acquisitions ' complément de prix' transmis par Madame [K], Chef Comptable'... ;

Considérant que le 7 juin 2011, la société ITS GROUP a informé la société d'avocat qu'elle avait été condamnée en première instance et en appel à payer un complément de prix et qu'elle envisageait d'engager sa responsabilité professionnelle afin d'obtenir réparation des condamnations prononcées ;

Considérant que par lettre du 5 juillet 2011, la société d'avocats a répondu que la société H3T n'était pas incluse dans l'audit, que la mission s'étendait à une prise de connaissance par collection orale d'information auprès de la direction générale sur l'état des garanties en cours, qu'au delà d'une confirmation par interview, un tableau de suivi des garanties de passif et des compléments de prix avait été collecté ;

Considérant que par assignation en date du 3 septembre 2012, la société ITS GROUP a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris, la société [E] JURIDIQUE ET FISCAL, Maîtres [G] [Q] et [E] [G], en demandant à cette juridiction de dire que [E] Juridique & Fiscal, Maître [Q] et Maître [G] ont commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec elle à l'occasion de la cession à ITS GROUP des titres de la société SEEVIA CONSULTING, en omettant de mentionner et de chiffrer le risque de complément de prix dû à Monsieur [Z], dire que cette faute d'[E] Juridique et Fiscal et des avocats associés en charge de cette mission constitue une faute lourde, qui exclut toute clause limitative de responsabilité, dire que la responsabilité de [E] Juridique & Fiscal, Maître [Q] et Maître [G] est pleinement engagée de ce fait et qu'ils doivent être condamnés à réparer le préjudice causé à ITS GROUP du fait de cette faute, dire que le préjudice subi par ITS GROUP s'élève d'ores et déjà à ce jour à 910 460 euros, condamner [E] Juridique & Fiscal, Maître [Q] et Maître [G] à titre provisionnel et solidairement, à verser ladite somme à ITS GROUP, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, constater que le montant total définitif du préjudice subi par lTS GROUP ne pourra être calculé qu'une fois rendues les décisions attendues dans le cadre des contentieux prud'homal et commercial en cours, par conséquent, ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance pour le calcul définitif du préjudice total subi par ITS GROUP ;

Considérant que par lettre RAR du 15 décembre 2008, la société ITS GROUP a informé Monsieur [B] [M] qu'elle avait reçu une mise en demeure, émanant de l'avocat de Monsieur [Z], de lui régler la somme de 1 877 687 euros, au visa de l'article 5 du contrat de promesse de vente, et qu'elle réservait par conséquent tous ses droits à son égard ;

Considérant que le 3 juillet 2009, elle l'a informée de l'assignation qui lui a été délivrée le 23 février 2009, devant le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'elle a indiqué que cette procédure s'ajoutait à celle engagée devant le conseil des Prud'hommes de Nanterre ; qu'elle a affirmé qu'elle n'avait jamais été tenue informée de ces faits et procédures qu'elle avait découvert fortuitement à la fin de l'exercice 2005, c'est à dire après l'acquisition des titres ; qu'elle a déclaré réserver tous ses droits concernant une éventuelle mise en cause de sa responsabilité ;

Considérant que Monsieur [M] s'adressant à Monsieur [C] s'est offusqué du ton et des termes de ce courrier en rappelant leur ancienne proximité et leur 'union sacrée' à l'encontre de Monsieur [Z] et s'est insurgé contre l'accusation de dissimulation en énonçant que Monsieur [C] était informé du litige qui les opposait et en énumérant les ' data room, due diligence par (ses) auditeurs, listing établi à (sa) demande par Maître [R] sur les litiges, commissaires aux comptes communs (aux) deux entreprises, conseils communs aux deux entreprises etc etc...'; qu'il s'est dit très contrarié par l'affaire, notant qu'il ne s'était rien passé dans l'instruction pénale pendant cinq ans et que 'les commissaires aux comptes n'avaient pas jugé utile de provisionner quoi que ce soit à l'époque' ;

Considérant que par courriers du 15 juin 2010 et du 27 mai 2011, la société ITS GROUP a transmis à Monsieur [M] copie du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 mars 2010 qui l'a condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 800 000 euros, intérêts inclus, puis de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011, indiquant chaque fois que l'existence des réclamations lui avaient été cachées, et lui demandant de l'indemniser à hauteur du préjudice subi ;

Considérant que par lettre du 14 juin 2011, Monsieur [M] a rappelé qu'il avait quitté le groupe en 2006, que l'action de Monsieur [Z] datait de 2009, qu'il a affirmé que dans le cadre de la fusion des deux entreprises, il n'avait caché aucun droit litigieux ; qu'il était étonné et consterné de la décision qualifiée d'incompréhensible du tribunal de commerce ;

Considérant que le 25 mars 2013, la société ITS GROUP a assigné Monsieur [B] [M] et la société K2INVESMENTS devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'elle a, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil, 378 du code de procédure civile, demandé au tribunal de dire que les susnommés avaient manqué à leur obligation précontractuelle de renseignements lors de la cession des titres de la société SEEVIA CONSULTING qu'ils détenaient, que leur responsabilité était engagée de ce fait et qu'ils devaient être condamnés à réparer le préjudice qui lui avait été causé du fait de cette faute, que le préjudice qu'elle a subi peut d'ores et déjà être évalué à718 304,38 euros plus intérêt au taux légal sur la somme de 7 842,44 euros à compter du 20 février 2001 et que ce montant n'est pas contestable, de condamner les susnommés à titre provisionnel à lui verser ladite somme, d'ordonner l'exécution provisoire, de constater que le montant total définitif du préjudice subi par ITS GROUP ne pourra être calculé qu'une fois rendues les décisions attendues dans le cadre des contentieux prud'homal et commercial en cours, par conséquent, ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance pour le calcul définitif du préjudice total subi par ITS GROUP ;

Considérant que par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'exception de connexité soulevée par Monsieur [B] [M] et la société K2 INVESMENTS, s'est dessaisi de l'instance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que les deux instances ont été jointes ; que par le jugement déféré, le tribunal de grande instance a dit que Madame [G], Monsieur [Q] et la société d'avocats [E] Juridique et Fiscal, devenue la société [D], ont commis des fautes dans la réalisation de leur mission d'audit, que la société [D] avait engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle mais que la faute ainsi commise ne constituait pas une faute lourde et qu'il convenait d'appliquer le plafond de garantie contractuelle stipulé au contrat ; que le tribunal a par ailleurs débouté ITS GROUP de ses demandes formulées à l'égard de Monsieur [M], considérant que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard d'ITS GROUP ;

- sur les demandes formées par la société ITS GROUP à l'encontre de la société d'avocats et de ses assureurs

Considérant, tout d'abord, que l'appelante soutient, en réplique à la fin de non

recevoir soulevée par les intimés, qu'elle a intérêt et qualité à agir, puisqu'elle vient aux droits de la société ITS GROUP qui avait confié au cabinet d'avocat, dont elle recherche la responsabilité, la mission d'auditer SEEVIA CONSULTING lors de la cession des titres de cette dernière par Monsieur [M] à ITS GROUP ;

Considérant ensuite qu'elle expose que le montant total de son préjudice se chiffre à 2 321 437 euros, soit :

- 710 461,94 euros en principal au titre du complément de prix 2000/01 ;

- 172 919,79 euros en intérêts sur le complément de prix 2000/01 à compter du 25 mai 2001 ;

- 914 649 euros en principal au titre du complément de prix 2001/02 ;

- Intérêts avec anatocisme à compter du 25 mai 2002, soit 264 659 euros au 31 décembre 2015 ;

- 258 747,97 euros au titre de complément de salaire pour l'année 2000/2001 ;

Considérant qu'elle précise que la lettre de mission du 6 janvier 2005 stipule que 'la mission comprendra des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le Groupe SEEVIA CONSULTING', c'est à dire les sociétés SEEVIA MEDIA, SEEVIA SA et SEEVIA CONSULTING ; qu'elle indique qu'en juin 2000, la société SEEVIA CONSULTING a acquis la totalité des actions de la société H3T ; qu'en avril 2002, H3T a été absorbée par SEEVIA SA, sa société s'ur ; que la mission devait donc porter également sur H3T, comme les intimés l'ont d'ailleurs admis puisqu'ils lui ont consacré des développements dans leur rapport ; que les opérations d'acquisition relatives aux sociétés TEMPO, SESTEL, INTEGRA et ORATECH, qui avaient été seules identifiées à l'origine par le cabinet d'avocats, étaient largement inférieures, en montant, à celle d'H3T ; que le fait que la société d'avocats n'ait pas identifié ab initio l'acquisition H3T dans sa lettre de mission n'est qu'une défaillance supplémentaire, les autres consistant dans le fait ne pas avoir interrogé les confrères avocats et à ne pas avoir vérifié par interview des dirigeants si d'autres obligations/droits découlent des actes d'acquisition pour les sociétés du Groupe, comme cela était également expressément stipulé par sa lettre de mission ;

Considérant qu'elle ajoute que les diligences à accomplir recouvraient l'analyse des compléments de prix d'acquisition éventuellement dus par l'une ou l'autre des sociétés auditées aux anciens dirigeants sociaux des sociétés dont elles ont acquis les titres, ce que la société d'avocats a d'ailleurs admis puisqu'elle a mentionné dans son rapport les compléments de prix dus par les sociétés auditées dans le cadre leurs acquisitions passée ; que cependant elle n'a pas chiffré le montant du complément de prix, contrairement à ce qu'elle a fait pour les autres, alors que les exercices sur lesquels le complément de prix devait être calculé étaient clos à la date de la mission et que le calcul était simple à effectuer et qu'elle n'a effectué aucune vérification ;

Considérant qu'elle conclut que la société d'avocats a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle ; qu'elle soutient que la clause limitative de responsabilité stipulée dans la lettre de mission doit être réputée non écrite dès lors qu'elle contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par la société d'avocats et, qu'en toutes hypothèses, elle ne peut recevoir application, compte tenu de la faute lourde commise ; que la société d'avocats doit l'indemniser du préjudice qu'elle a subi et qui doit être évalué au montant des condamnations définitives qui ont été et seront prononcées, le cas échéant, à son encontre par les juridictions commerciales saisies dans le cadre des contentieux en cours l'opposant à Monsieur [Z] ;

Considérant que les avocats et leur assureur soutiennent que la société ITS GROUP est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir car elle ne peut revendiquer des droits qu'elle n'a pas reçus de la société absorbée, qui sont constitués par la valeur de l'actif apporté, 5 995 488 euros, selon l'acte de fusion, dont il est soustrait le montant du passif pris en charge par la société absorbante, soit 3 507 421 euros ; qu'ils relèvent que dans le passif ne figure pas le complément de prix dont la société ITS GROUP déclare être redevable à la partie cédante et qui leur est réclamé (2 321 437 euros) ; qu'ils prétendent que ce passif, qui n'a pas été repris par la société absorbante, est resté à la charge de la société absorbée ; qu'ils ajoutent que le préjudice dont il est demandé réparation a pour cause les manquements à la règle de bonne foi et de loyauté de la partie cédante (SEEVIA CONSULTING) ; que la société d'avocats était absente de la négociation et du rapprochement des parties et qu'elle n'est donc pas concernée ; qu'il appartenait à ITS GROUP, poursuivi par Monsieur [Z], d'agir contre SEEVIA CONSULTING mais qu'une telle action n'était plus concevable alors qu'ITS GROUP avait été absorbée par SEEVIA CONSULTING ; que SEEVIA CONSULTING, est dépourvue de droits en ce qu'elle entend faire payer par un tiers une dette personnelle, en exécution des obligations qu'elle a contractées à l'égard de Monsieur [Z] ;

Considérant, sur le fond, que les intimés soutiennent que la faute n'est pas caractérisée ; que la lettre de mission prévoit des 'diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les 3 sociétés constituant le Groupe SEEVIA CONSULTING', lesquelles sont nommément désignées (société TEMPO, acquise en 1999, société SESTEL, acquise en 2000, société INTEGRA FRANCE, acquise dans le cadre d'un plan de cession de la société en redressement judiciaire) ; qu'ils insistent sur le fait que la société H3T ne figure pas dans le champ des recherches, que le contentieux prud'homal n'est pas mentionné dans la mission de l'avocat et qu'ils n'ont pas réalisé un véritable audit ; qu'ils ajoutent qu'ils n'ont pas été informés du projet de cession, puis de fusion, qui était très avancé, sinon définitivement négocié, puisqu'un premier acte a été signé le 21 janvier, soit le lendemain de la remise du rapport de synthèse (20 janvier) ; qu'ils précisent que la mission devait se dérouler en un lieu unique, au siège de la société SEEVIA CONSULTING, les documents consultables par la Société d'Avocats étant mis à sa disposition dans les locaux d'un intermédiaire financier dans les conditions de data room, sans prise de copie, qu'il s'agissait en réalité d'un examen limité aux exercices N-3 de SEEVIA CONSULTING, opéré en chambre (data room) sur 3 jours ; que la mission a pris fin avec la remise du rapport ; que les dirigeants des sociétés qui ont mené la négociation, et qui étaient des amis, ont été alertés sur l'existence d'un complément de prix et qu'ils étaient en mesure de s'informer par eux mêmes ; que le tribunal a retenu qu'ITS avait été informé par la partie cédante de l'existence de ce passif ; qu'ils n'avaient pas de motif à mettre en doute les informations reçues du responsable comptable ; qu'ils ajoutent que le paiement d'une dette contractuelle ne peut être constitutif d'un dommage réparable ;

Considérant tout d'abord qu'il y a lieu de rappeler d'une part, qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, d'autre part, que les demandes de constatations faites par les avocats et leur assureur ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Considérant ensuite que selon l'article L236-3 du code de commerce, une société faisant l'objet d'une fusion-absorption est dissoute sans liquidation ; que par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine à l'absorbante, les droits et obligations de l'absorbée sont transmis à l'absorbante ;

Considérant qu'il est constant que la société ITS GROUP (RCS 414864488), qui a contracté avec la société [E] JURIDIQUE ET FISCAL, a fusionné avec la société SEEVIA CONSULTING qui l'a absorbée ; qu'elle a donc transmis à cette dernière l'intégralité de son patrimoine, c'est à dire tous et droits et obligations, et notamment celui d'agir en responsabilité contre l'avocat et son assureur ;

Considérant en conséquence que la société ITS GROUP, nouvelle dénomination sociale de la société absorbante (RCS 404536922), qui vient aux droits d'ITS GROUP, société absorbée, (RCS 414864488), a indiscutablement qualité et intérêt à agir pour rechercher la responsabilité du cabinet d'avocat ;

Considérant que le jugement déféré sera sur ce point confirmé et que la fin de non recevoir soulevée par les intimés ne peut être accueillie ;

Considérant que la lettre de mission qui définit le cadre des relations contractuelles des parties est ainsi rédigée :

'1 CONTEXTE DE L'OPÉRATION

La société ITS Group envisage l'acquisition de la société SEEVIA CONSULTING, société

anonyme au capital de 800 784 euros dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 404 536 922 dont les actions sont admises aux négociations sur le Second Marché de la Bourse de Paris et préalablement à la fusion de cette société avec la société ITS Group.

La société SEEVIA CONSULTING détient les participations dans les sociétés Seevia Media et Seevia SA et forment un groupe fiscalement intégré dont la tête de groupe est SEEVIA Consulting.

Les sociétés ont formalisé par une lettre d'intention leur volonté de mener à terme leur projet de fusion des sociétés ITS GROUP et SEEVIA.

Cette opération de fusion interviendra après mise en oeuvre d'une opération d'OPA sur les titres de la société SEEVIA CONSULTING.

2 MISSION D'INVESTIGATION-

Conformément à vos instructions, notre mission comprendra des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le groupe SEEVIA CONSULTING.

Notre mission se déroulera au siège de la société SEEVIA CONSULTING où l'ensemble des documents sera mis à notre disposition en un lieu unique. Nos interventions ne porteront que sur les documents portés à notre connaissance.

2.1. Due Diligences Juridique

2.1.1 Prise de connaissance en matière de droit des sociétés

Nous prendrons connaissance des délibérations des organes sociaux (Procès-verbaux de Conseils d'Administration, d'assemblées générales, rapports de gestion et documents résultant de la réglementation boursière sur les exercices 2003 et 2004 ainsi que des statuts et de la composition de l'actionnariat.

Notre prise de connaissance nous amènera à formuler en première approche un avis sur la conformité de l'ensemble de ces actes avec la réglementation en vigueur.

2.1.2.Prise de connaissance des opérations d'acquisition

Sur la base du document de présentation qui nous a été communiqué, nous avons identifié les opérations suivantes

i. Acquisition de la société TEMPO en 1999

ii Acquisition de la société SESTEL en 2000

iii. Acquisition des actifs de la société INTEGRA France dans le cadre d'un plan de cession de la société en redressement judiciaire.

Pour les acquisitions visées ci-dessus, nous vérifierons par interview des dirigeants et de nos confrères avocats si les garanties d'actif et de passif sont encore en cours et/ou si d'autres obligations/droits découlent des actes d'acquisition pour les sociétés du groupe.

Nous comprenons que la société est en négociation pour l'acquisition de la société ORATECH. Une lettre d'intention aurait été signée. Nous prendrons connaissance de cet acte.

5 2.2. Due diligences fiscales

Nos diligences porteront sur la situation fiscale des sociétés et particulièrement sur :

i. Prise de connaissance du formalisme et de la gestion de l'intégration fiscale et analyse de l'impact de l'opération envisagée sur le maintien des déficits fiscaux de l'absorbante (SEEVIA Consulting).

ii. Revue limitée de la gestion des principales impositions (IS, TP) sur la période non prescrite ainsi que des derniers contrôles fiscaux intervenus,

iii.. Revue limitée de la conformité du crédit d'impôt recherche et du carry back à la réglementation applicable.

2.3. Due diligences sociales

Nos diligences sociales comprendront :

i. Revue limitée de la mise en application des accords 35 heures,

ii. Revue de 5 contrats types par catégorie : dirigeants, ingénieurs et cadres, employés techniciens

iii Prise de connaissance du plan social intervenu en 2004 et des impacts sur l'exercice en cours et les exercices futurs

iv.- Prise de connaissance de la procédure de gestion des intérimaires et des sous traitants et identification de zones de risques potentiels

v. Revue de la procédure de remboursement de frais et analyse de zones de risques éventuels

3 RAPPORT - DÉLAIS ET EQUIPE D'INTERVENTION

3.1. Rapport

Nos diligences juridiques, fiscales et sociales ne constituent pas un audit mais ont pour objectifs de vous faire part de nos commentaires sur les zones de risques liées au non respect de la législation en vigueur dans le cadre des diligences professionnelles d'usage.

Nous restituerons nos conclusions sous la forme d'un rapport bref et synthétique sur les zones de risque identifiées.

Notre intervention se déroulera les 17, 18, 19 janvier sur site et la présentation de nos conclusions le 20 janvier au matin en vos locaux.

Nous rappelons que nos diligences ne comprennent que les points visés dans la présente lettre de mission et ne visent qu'à identifier des zones de risque afin d'éclairer la direction générale de votre groupe dans sa prise de décision. Dans le cas où des difficultés apparaîtraient lors de notre intervention entraînant une extension éventuelle de nos travaux, nous vous en informerons sans délai afin de décider de leur étendue et du budget complémentaire nécessaire.

Notre rapport confidentiel préparé à votre unique attention, pourra être communiqué à un tiers (en totalité ou partie) qu'avec notre autorisation préalable et uniquement aux personnes dont vous nous aurez transmis la liste par courrier.

En toute hypothèse, notre responsabilité professionnelle est limitée aux relations entre votre société d'une part, et notre cabinet d'autre part, sans qu'elle puisse être étendue à d' autres personnes qui auraient à connaître de notre rapport.

3.2. Equipe d'intervention

L'équipe qui interviendra pour mener à bien les diligences décrites ci-dessus, sera composée principalement comme suit :

° [E] [G] Avocat Associé supervisera la mission

° [M] [H] Avocat en charge du droit des sociétés

° [T] [X] Avocat fiscaliste

° [X] [V] Avocat en charge du droit social

4 HONORAIRES

En première approche, nous évaluons nos honoraires à 12 000 euros hors taxes, débours et frais de déplacement, se détaillant à titre indicatif

i. Intervention des avocats Me [H], Me [X] et Me [V] : 8 heures par jour sur 3 jours à un taux horaire moyen de 150 euros,

ii. Présentation du rapport synthétique oralement par Me [X] et Me [G] ; 3 heures de réunion à un taux horaire moyen de 233 euros.

Si au cours de notre examen surgissaient des difficultés particulières de nature à modifier ce budget, nous vous en ferions part immédiatement.

Nos honoraires définitifs seront conformes à cette estimation sous réserve de :

° la qualité des informations et documents communiqués,

° de la possibilité pour notre équipe de rencontrer pour interview les dirigeants et/ou cadres responsables,

° du droit d'utiliser intégralement les rapports de Conseils préalablement établis.

Nous confirmerons cette évaluation après avoir pris connaissance des dossiers mis à notre

disposition. Si elle devait être sensiblement différente de notre première estimation, nous

vous en ferions part pour obtenir vos instructions ;

Nos honoraires sont payables à réception de facture.

L'engagement financier de notre cabinet [E] JURIDIQUE & FISCAL au titre de notre

responsabilité professionnelle et dans le cadre de cette mission est plafonné par la présente à cinq fois le montant des honoraires, hors taxes et frais, perçus pour ladite mission. La présente restriction d'engagement constitue un élément essentiel de 1'acceptation de notre proposition d'intervention.

Cette proposition est à parfaire en fonction de vos observations...' ;

Considérant que le rapport établi par les avocats comporte 35 pages ; qu'au chapitre 'Prise de connaissance des opérations d'acquisition' figure, outre celles des sociétés TEMPO, SESTEL, BWO et INTEGRA, celles de la société H3T ;

que pour les sociétés TEMPO, SESTEL, pour lesquelles un complément de prix était prévu, la fiche est ainsi rédigée : ' Protocole d'acquisition en date du ... Prix d'acquisition : prix fixe ... Complément de prix, pour TEMPO le 31/03/2001=133 393 euros, le 31 mars 2002=60 980 euros, pour SESTEL ; le 31/03/01 = 66 329 euros le 31/03/2002= 45 734+30 979 euros' ;

que la fiche relative à la société H3T est ainsi rédigée : ' protocole d'acquisition en date du 15 juin 2000 jouissance 31 mars 2000 Prix d'acquisition prix fixe 3 658 776 euros complément de prix devant être versé au plus tard à la clôture des exercices sociaux au 31 mars 2001 et 2002" ;

Considérant que les intimés, qui ont inclus la société H3T dans leur travaux, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en arguant du fait que cette dernière ne figurait pas dans le périmètre de la mission qui leur avait été confiée, par la lettre visée ci dessus ; que renseignant la société ITS GROUP sur l'acquisition de cette société, ils avaient l'obligation de se renseigner eux mêmes pour lui fournir des éléments pertinents et complets d'information, et notamment de préciser 'si d'autres obligations /droits découlent des actes d'acquisition pour les sociétés du groupe'( article 2.1 de la lettre de mission ) et 'd'identifier des zones de risque afin d'éclairer (la direction générale de la société ITS GROUP) dans la prise de décision' (3.1 de la lettre de mission) ; qu'il est indiscutable, que, dans le cadre de leur mission, les avocats devaient fournir des informations précises sur les compléments de prix qui étaient dus, le cas échéants, aux cédants ;

Considérant qu'il résulte de la pièce 5 de l'appelante que le 18 janvier 2005, une des avocates en charge de la mission a demandé à Madame [K], chef comptable de la société SEEVIA CONSULTING 'si des compléments de prix ont été payés suite à l'acquisition de ces 3 sociétés H3T, TEMPO SESTEL et à quelle hauteur et dans l'affirmative comment ces compléments de prix ont été constatés' ; qu'elle a demandé également qu'on lui fasse parvenir un état des mises en jeu de garanties éventuelles ;

Considérant que le 19 janvier 2005, Madame [K] a répondu 'les compléments de prix pour H3T n'ont pas été réalisés. Pas de complément de prix pour BWO La garantie de passif a été activée uniquement pour la société TEMPO' et a communiqué un tableau détaillant les coûts d'acquisition des titres avec garantie de passif et compléments de prix dans lequel elle chiffrait, les compléments de prix étant à 0, le coût d'acquisition de la société H3T à 3 658 776 euros ;

Considérant qu'à la date à laquelle la mission a été réalisée (janvier 2005), les compléments de prix prévus auraient dus être payés si les objectifs prévus avaient été réalisés puisque les comptes de référence étaient ceux arrêtés en mars 2001 et mars 2002 ; que l'avocat n'avait aucun motif de douter de l'exactitude de la réponse de la personne en charge de la comptabilité, qui, contrairement à ce qu' a dit le tribunal et contrairement à ce que soutient l'appelante, n'a pas fourni une indication obscure, incomplète ou lapidaire mais a affirmé que les conditions fixées pour le versement des deux compléments de prix n'avaient pas été remplies et qui, dans le tableau qu'elle a établi, a clairement et sans équivoque affirmé tant, pour la société BWO, que pour la société H3T, que les compléments de prix étaient égaux à 0, ce qui lui permettait de chiffrer les coûts d'acquisition au prix fixe initial ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les compléments de prix n'ont pas jamais fait l'objet de provisions ; que les intimés soulignent que dans la comptabilité qui a été mise à disposition des avocats (comptes consolidés au 31 mars 2004), il n'est fait mention ni des compléments de prix à payer, ni de la procédure prud'homale ouverte depuis le 2 février 2001, aucune observation n'apparaît dans le tableau des filiales et des participations ; que deux commissaires aux comptes ont audité la société et n'ont fait aucune observation sur la sincérité des informations communiquées ;

Considérant en définitive qu'il apparaît que les avocats ont identifié l'acquisition de la société H3T comme événement susceptible de générer un coût complémentaire ; qu'ils se sont renseignés sur le risque existant de devoir régler des sommes au titre des compléments de prix et de la garantie d'actif et de passif ; qu'une personne qualifiée et autorisée au sein de la société leur a répondu très précisément qu'il n'y aurait aucune somme à acquitter à ces titres ; que l'examen de la comptabilité et des documents sociaux a confirmé l'inexistence du risque ; que les avocats n'avaient aucune autre diligence à accomplir ; qu'aucune faute n'est pas caractérisée ;

Considérant qu'il ne saurait notamment pas leur être reproché, cette diligence n'entrant pas dans leur mission, ce qui constitue le coeur de la critique de l'appelante, de s'être abstenus de faire une analyse juridique de l'acte du 15 juin 2000, et de dire, à une époque où Monsieur [Z] ne présentait aucune réclamation à ce titre, et où les dirigeants et les commissaires aux comptes de la société pensaient que, compte tenu des infractions commises et de son licenciement, il ne pouvait prétendre à rien, que les compléments de prix étaient quand même dûs ;

Considérant qu'il doit être en outre retenu qu'à supposer même que les avocats aient commis une faute, ce qui n'est pas le cas, le préjudice allégué ne pourrait être indemnisé ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, et à ce que soutient l'appelante, la faute commise ne peut avoir privé la société ITS GROUP de la possibilité de payer un prix moindre ou de solliciter une garantie de passif plus étendue par le cédant ;

Considérant en effet que la société ITS GROUP qui, le cas échéant, pourrait invoquer ce préjudice, est celle qui a acquis les titres de la société SEEVIA CONSULTING et dont la personnalité morale a disparu lors de la fusion avec cette dernière ; que la société ITS GROUP, qui agit dans le cadre de la présente instance est celle qui a absorbé la première et qui a contracté l'obligation de payer les compléments de prix ou les sommes dues au titre du contrat de travail ;

Considérant que compte tenu de la décision de la cour, il est inutile d'examiner la validité de la clause limitative de responsabilité ainsi que l'existence d'une faute lourde ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de négligence et condamné les avocats au paiement d'une somme de 60 000 euros ;

- sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [M] et de la société K2 Invest

Considérant que l'appelante expose qu'à la date où la cession est intervenue, Monsieur [Z] s'était rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et avait été licencié pour faute lourde par SEEVIA CONSULTING (nov./dec. 2000), une plainte pénale avait été déposée par Monsieur [M] à son encontre et une information était en cours pour faux, usage de faux, escroquerie, complicité et recel (déc. 2000/fev. 2001), une procédure prud'homale avait été engagée par Monsieur [Z] à l'encontre de SEEVIA CONSULTING, afin de la voir condamner à la somme de 1 381 680 euros à titre de salaires et autres indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (fév. 2001) ; que dès lors que Monsieur [Z] contestait son licenciement pour faute lourde devant la juridiction prud'homale, il existait un risque d'indemnité forfaitaire et de complément de prix forfaitaire d'un montant total de 1 372 041 euros (article 10 de la promesse de vente H3T), et un risque de complément de prix découlant directement de l'application de la promesse de vente et d'achat, dont la formule de calcul était parfaitement calquée sur celle du complément de salaire objet de la procédure prud'homale en cours (article 5 de la promesse de vente H3T) ; qu'un litige était donc pendant depuis plus de 4 ans entre SEEVIA CONSULTING et Monsieur [Z] et que Monsieur [M], n'a pas jugé utile de l'avertir du passif exact qu'il pourrait engendrer ; qu'elle précise qu'elle incrimine l'absence d'une information qu'elle qualifie d'essentielle, celle portant sur le risque de complément de prix dû à Monsieur [Z] qui était prévu à la promesse de vente et d'achat du 15 juin 2000, et qui pouvait parfaitement être évalué à l'époque puisque les exercices 2000 à 2002 servant de base à son calcul étaient clos ; qu'elle estime que Monsieur [M] a manqué à son obligation précontractuelle d'information, qu'il a dissimulé sciemment, pendant l'audit, les informations relatives à l'éventuel complément de prix, qu'il a donc commis une faute, non seulement en s'abstenant de participer à l'audit organisé à l'occasion de cette cession, mais aussi et surtout en laissant Madame [K] transmettre au cabinet d'avocats mandatés un document erroné; que cette faute est d'autant plus blâmable en l'espèce que Monsieur [M] disposait, à cette époque, de tous les éléments lui permettant de craindre qu'un complément de prix serait sollicité par Monsieur [Z] sur le fondement de la promesse de vente et d'achat du 15 juin 2000, le critère de marge brute étant identique pour la prime prévue dans le contrat de travail et pour le complément de prix ;

Considérant qu'elle indique qu'elle n'a découvert fortuitement le risque de complément de prix qu'à la fin de l'année 2005, lorsque Monsieur [Z] a régularisé une opposition à la TUP intervenue entre SEEVIA et ITS SEEVIA GROUP ;

Considérant qu'elle soutient qu'elle n'a pas à prouver le caractère intentionnel de la rétention d'information puisqu'elle demande, non pas la nullité du contrat, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, mais l'allocation de dommages et intérêts, en application de l'article 1382, alléguant que Monsieur [M] a manqué à son obligation d'information précontractuelle ; qu'elle insiste sur le caractère déterminant des informations dissimulées par Monsieur [M] et déclare que si elle avait été dûment alertée sur l'existence du complément de prix et sur les conséquences financières qu'il était susceptible d'entraîner, elle aurait évidemment sollicité de Monsieur [M] une réduction du prix de cession de ses titres à due concurrence ou à tout le moins, aurait sollicité de Monsieur [M] une garantie de passif de nature à couvrir les risques de complément de prix, et pas seulement les risques de nature sociale ;

Considérant que Monsieur [M] et la société K2INVEST insistent tout d'abord sur le fait que la société ITS GROUP entretient volontairement une confusion quant au fondement juridique de ses prétentions, en invoquant, tour à tour, le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et le dol ; qu'ils soutiennent ensuite que l'appelante ne prouve ni les man'uvres de son cocontractant auxquelles sont assimilées le mensonge et la réticence, ni leur caractère intentionnel, ni le caractère déterminant de l'erreur provoquée par le dol sur son consentement de la victime ; qu'ils indiquent que la société [E] JURIDIQUE ET FISCAL n'a pas sollicité, ni même rencontré, Monsieur [M], lequel ne pouvait donc pas lui avoir caché des éléments ou informations qu'elle lui aurait demandés, ce qui exclut donc toute dissimulation ; que les avocats ont eu accès à toutes les informations ; qu'il ne les a pas contrôlées ; qu'au demeurant aucune information n'est fausse ; que Monsieur [M] ignorait de bonne foi qu'un complément de prix pouvait encore être dû, puisque d'une part en janvier 2005, il n'avait reçu aucune réclamation de Monsieur [Z] en paiement d'un quelconque complément de prix et que, d'autre part, compte tenu des agissements pénaux dont il s'était rendu coupable et de son licenciement pour faute lourde, il avait la sincère conviction qu'aucun complément de prix ne lui pouvait lui être dû ; que les deux instances prud'homales et commerciales ont des fondements distincts et que l'engagement de la première ne pouvait entraîner inexorablement la seconde ; qu'ils contestent toute faute, intentionnelle ou non intentionnelle et soutiennent que le dol que l'appelante invoque n'a pas été déterminant de son consentement, les motifs déterminants de l'acquisition ayant trait à la clientèle et au marché- complémentaires de ceux de la société ITS GROUP- détenus par la société SEEVIA CONSULTING, laquelle était cotée au second marché d'EURONEXT et le but visé étant la fusion-absorption ; qu'ils rappellent qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle et que le montant du préjudice ne peut être évalué au montant des condamnations définitives qui ont été ou seront prononcées à son encontre par les juridictions saisies dans le cadre des contentieux opposant l'appelante à Monsieur [Z] et soutiennent que les condamnations prononcées contre la société ITS GROUP ne constituent pas un préjudice indemnisable lié à la cession ; qu'à titre reconventionnel, ils demandent la condamnation de la société ITS GROUP pour procédure abusive ;

Considérant que les griefs formés à l'encontre de Monsieur [M] (la dissimulation délibérée des informations relatives aux éventuels compléments de prix dûs à Monsieur [Z], l'abstention fautive de participation à l'audit, le fait d'avoir laissé le chef comptable transmettre un document erroné, page 25 des écritures procédurales de l'appelante) sont contradictoires entre eux et surtout ne reposent sur aucun fondement factuel ;

Considérant, tout d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Monsieur [M] ait opposé un refus délibéré de réponse aux avocats en charge de la mission d'audit ; qu'il est manifeste que s'il n'a pas participé à l'audit réalisé par le cabinet [E] JURIDIQUE ET FISCAL, c'est qu'il n'a pas été personnellement sollicité ; qu'il y a lieu de relever que les avocats n'ont fait état d'aucune obstruction de la part du dirigeant et expliquent qu'ils ont travaillé 'dans des conditions de data room'pendant trois jours ;

Considérant, surtout, qu'il est constant que les avocats ont eu connaissance du protocole du 15 juin 2000 puisqu'ils ont fait référence, dans leur rapport, à la convention du 15 juin 2000 relative à l'acquisition de la société H3T par la société SEEVIA CONSULTING et ont reproduit avec précision les conditions d'acquisition, y compris les compléments de prix prévus ; que dès lors, il n'y a pu y avoir de dissimulation de la part de Monsieur [M] ;

Considérant que les avocats ont contacté directement la chef comptable de l'entreprise qui leur a répondu directement ; que Monsieur [M], Président et directeur général de la société, n'avait aucune raison, ni d'être tenu informé de toutes les informations recueillies, ni de contrôler les éléments qui pouvaient être transmis à l'auditeur par le personnel de la société SEEVIA CONSULTING ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que Monsieur [M] aient connu les termes de la réponse faite aux avocats mandatés par Madame [K], qui n'est ni sa préposée ni sa mandataire mais une salariée du service comptable de la société SEEVIA CONSULTING ; qu'en tout état de cause, l'information donnée était rigoureusement exacte au moment où elle a été donnée, puisqu'en janvier 2005 aucun complément de prix n'avait été payé et que le coût d'acquisition des actions de la société H3T se chiffrait bien à 3 558 776 euros ;

Considérant qu'il est peu sérieux de soutenir que Monsieur [M], informé de l'action prud'homale aurait dû anticiper l'engagement de l'action en paiement des compléments de prix devant la juridiction commerciale ; qu' il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que la première mise en demeure de payer les compléments de prix date du 3 décembre 2008 et l'assignation devant le tribunal de commerce du 23 février 2009, alors que la procédure prud'homale a été engagée le 2 février 2001, ensuite, que l'appelante, qui reconnaît devant la cour avoir été informée des litiges en cours en janvier 2005, aurait dû faire la même prévision, enfin que les actions ont des fondements totalement distincts ;

Considérant que Monsieur [C] [A], ancien directeur général adjoint de la société SEEVIA CONSULTING, a attesté, ce qui n'est plus contesté devant la cour, que Monsieur [M] avait, lors des réunions préparatoires, présenté à Monsieur [C] 'l'ensemble des litiges en cours et notamment ceux concernant Monsieur [Z] [Z] ( plainte au pénal , prud'homme) ex dirigeant de H3T, licencié pour faute lourde en novembre 2000" ; que dès lors ni sa déloyauté ni sa mauvaise foi ne sont établies ;

Considérant qu'il est manifeste ainsi qu'il l'a écrit à Monsieur [C], que Monsieur [M] croyait que l'adage 'fraus omnia corrompit' devait recevoir application en l'espèce et que compte tenu des infractions commises au préjudice de la société quelques mois après la cession et son embauche en qualité de salarié, et du licenciement pour faute lourde dont il avait fait l'objet, Monsieur [Z], qui n'avait rien réclamé au titre des compléments de prix, ne pouvait prétendre à aucun versement de sommes d'argent ; que cette croyance a été partagée par l'ensemble des intervenants et notamment par le directeur financier et les commissaires aux comptes de la société puisqu'aucune provision n'a été passée en comptabilité, en ce qui concerne les compléments de prix ;

Considérant ainsi qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur [M], qui ne peut se voir reprocher, ni un manquement à une obligation précontractuelle de renseignements, ni des agissements malhonnêtes intentionnels, des manoeuvres illicites destinées à tromper en provoquant un erreur de nature à vicier le consentement du contractant ;

Considérant en outre, en tout état de cause, qu'à supposer qu'une faute ait été commise par Monsieur [M], ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société ITS GROUP ne serait pas fondé à lui réclamer l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant en effet que l'appelante définit son préjudice comme étant 'la perte de chance d'obtenir une réduction du prix de cession des titres de SEEVIA CONSULTING, réduction de prix qui aurait dû se monter à 2,062M€, soit le montant des sommes qu'ITS GROUP a été effectivement condamnée à payer au titre du complément de prix qui lui a été dissimulé par Monsieur [M]' ;

Mais considérant que la société ITS GROUP, qui a acquis les titres de la société SEEVIA CONSULTING, a perdu sa personnalité morale lors de l'opération de fusion ; que la société ITS GROUP, qui agit devant la cour est la société qui l'a absorbée et qui est contractuellement tenue au paiement des sommes pour lesquelles elle a été condamnée ;

Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et que la société ITS GROUP sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [M] et de la société K2 Invest ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts qu'en cas de malice ou de mauvaise foi ou d' erreur grossière équipollente au dol ;

Considérant que bien que mal fondée, l'action engagée contre Monsieur [M] et la société K2 INVEST ne peut être qualifiée d'abusive ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et que les intimés seront déboutés de leurs demandes ;

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société ITS GROUP, qui succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de la condamner à ce titre au paiement des sommes de 9 000 euros à la société d'avocats [D], 9 000 euros à Maître [E] [G], 9 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 15 000 euros à Monsieur [M] et 9 000 euros à la société K2 Invest ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [G], Monsieur [Q] et la société d'avocats [E] JURIDIQUE ET FISCAL ont commis des fautes, a condamné la société [D] à payer la somme de 60 000 euros à la société ITS GROUP, a donné acte à la société COVEA RISKS de ce qu'elle accorde sa garantie dans les limites de la police produite aux débats, condamné la société [D] aux dépens, le confirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que Madame [G], Monsieur [Q] et la société d'avocats [E] JURIDIQUE ET FISCAL n' ont commis aucune faute,

DÉBOUTE la société ITS GROUP des demandes formées à leur encontre,

CONDAMNE la société ITS GROUP à payer les sommes de 9 000 euros à la société d'avocats [D] et 9 000 euros à Maître [E] [G], la somme globale de 9 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 15 000 euros à Monsieur [M] et celle de 9 000 euros à la société K2Invest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la société ITS GROUP aux dépens de première instance et d'appel et admet les avocats concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. BURBAN M. PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/21393
Date de la décision : 19/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°15/21393 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-19;15.21393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award