La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16/23863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 janvier 2018, 16/23863


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 18 JANVIER 2018



(n°31, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23863



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2016 - Président du Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016046566



APPELANTE



SAS GROUPE VOG représentée par son président et tous représentants légaux, domiciliés en cette quali

té au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 424 327 4922



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par Me Thomas L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 18 JANVIER 2018

(n°31, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23863

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2016 - Président du Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016046566

APPELANTE

SAS GROUPE VOG représentée par son président et tous représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 424 327 4922

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par Me Thomas LAILLER, de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

SARL CAN représentée par ses co-gérants, Monsieur [M] [U] et son épouse [F] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 480 378 074

Maître [X] [N]

en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la SARL CAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103

Assistés par Me Corinne HAREL substituant Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, Case 500

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

La SARL Can a signé un contrat de franchise le 1er février 2005 avec la SAS Groupe Vog qui lui a concédé le droit d'exploiter un salon de coiffure sous l'enseigne « Tchip coiffure » à [Adresse 4], pour une durée de 7 ans, avec tacite reconduction. Le contrat a été reconduit.

Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Can et par ordonnance sur requête du 6 janvier 2016, le juge commissaire à la procédure collective a prononcé la résiliation du contrat à effet à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 8 septembre 2015.

Prétendant que la société Can, malgré cette résiliation anticipée, utilisait encore des « éléments exclusif du concept Tchip », la société groupe Vog l'a assignée par acte du 18 août 2016 ainsi que M. [X] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le retrait des signes distinctifs de l'enseigne et le paiement de pénalités.

Cette juridiction, par ordonnance du 4 novembre 2016 a débouté la société Vog de ses demandes et condamné la société Vog aux dépens et à payer à société Can une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La société groupe Vog a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 25 novembre 2016, et par conclusions du 26 janvier 2017, elle demande à la cour de :

- enjoindre à la société Can de retirer dans les 48 heures de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

* tous les éléments constituant une réplique de la politique tarifaire du Groupe Vog sous enseigne Tchip, et notamment sous son format de présentation et sur l'organisation des tarifs ;

* tous les meubles faisant partie de la gamme « Cindarella » tels que définis au cahier des charges de la franchise Tchip, et notamment les meubles coiffeuses, les repose-pieds, les bacs à shampoing, et les fauteuils sur roulette ;

- condamner la société Can à lui payer :

* la somme de 152,45 euros par jour à compter du 2 février 2016, et jusqu'à la justification de la suppression de la totalité des signes distinctifs de la franchise Tchip

* la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Can aux dépens, dont distraction au profit de M. Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'enseigne a été tardivement retirée, le reste des signes distinctifs ayant été maintenu comme le confirme le procès verbal de constat du 28 avril 2016 : le nom « Tchip » a été simplement substitué par « Vip », le bandeau a été légèrement modifié, mais en gardant les mêmes codes, presque la même politique tarifaire avec les mêmes insignes, mêmes thème couleur, forme pour la présentation du prix et la même disposition,

- le référencement sur internet permet la double identification du salon comme Tchip et Vip,

- l'aménagement intérieur est identique au précédent, l'ajout du logo « Vip » pour cacher celui « Tchip », constitue en plus d'un manquement contractuel un acte de contrefaçon, selon un arrêt de la cour d'appel de Douai,

- l'obligation pour Can de cesser l'utilisation du matériel Tchip est corrélée au savoir-faire développé par le franchiseur repris dans le cahier des charges, qui comprend notamment l'agencement des salons et la sélection du mobilier, spécialement pour le franchiseur.

La société Can et M. [X] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, intimés, par conclusions du 5 août 2017, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- débouter en conséquence la société Groupe Vog de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros,

- la condamner aux dépens distraits au profit de M. Harel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- le cahier des charges, daté de 2015 soit plus de 10 ans après le contrat, n'est pas opposable à la société Can,

- le procès verbal de constat du 2 février 2016, versé aux débats atteste de l'absence de signe distinctif de la franchise 'Tchip', le salon ayant été réaménagé dans des couleurs totalement différentes,

- le nom « VIP » démontre qu'elle a voulu se débarrasser de la connotation péjorative « Tchip » en promettant à sa clientèle des prestations de haut niveau « au juste prix »,

- quant à son référencement internet, aucune faute ne peut lui être attribuée,

- elle est propriétaire du mobilier très basique qu'elle avait acquis pour les besoins de l'agencement du salon de la gamme « cindarella », marque d'un fabricant indépendant de la société groupe Vog, et qui équipe un grand nombre de salons, ce matériel n'a rien de spécifique et le logo 'Tchip' a été remplacé par 'VIP',

- la politique tarifaire est soumise au jeu de la concurrence et bon nombre de professionnels du secteur pratiquent le même affichage, l'objectif étant évidemment de frapper l'attention du client potentiel mais les couleurs et la calligraphie employées sont différentes de celles de la société groupe Vog.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

La société groupe Vog fonde ses demandes sur les stipulations de l'article 12 du contrat précité, ainsi rédigé :

« a) à la fin du contrat, pour quelque cause qu'elle intervienne, le lettrage enseigne sera repris par le franchiseur comme indiqué à l'article 2 ci-dessus, et le franchisé devra immédiatement cesser d'utiliser les couleurs TCHIP, le matériel TCHIP, la politique commerciale TCHIP ainsi que la marque TCHIP et ne pas (s'en) prévaloir sous quelque forme que ce soit, même en indiquant seulement sa qualité d'ancien franchisé.

b) toute infraction donne lieu au paiement de dommages et intérêts d'un montant minimum de 152,45 € par jour sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires s'il y a lieu. »

La société groupe Vog en déduit que « à la cessation de la franchise, la société Can doit renouveler dans sa totalité son salon de coiffure, et 'uvrer pour la création d'un concept qui lui sera propre, et ne laissera aucune place à la confusion avec son ancienne franchise ».

Toutefois, aucun élément en débat ne permet de conclure à la persistance manifeste, après mise en demeure de respecter le contrat du 2 février 2016, d'une confusion possible dans l'esprit du public avec son ancienne franchise.

Ainsi, il ne résulte pas des procès verbaux de constats des 2 février et 28 avril 2016 - qui attestent d'une modification du bandeau, des couleurs murales et des accessoires ainsi que de la disparition du logo 'Tchip' au profit du 'logo' VIP, dont la connotation est à l'opposé de celui-ci - non plus que de la pièce 7 de la société Can - qui témoigne de la modification des formes et de la couleur du mobilier - que celle-ci aurait continué à utiliser :

d'une part, les éléments constituant une réplique de la politique tarifaire du groupe Vog sous enseigne Tchip, notamment sur l'organisation des tarifs sous son format de présentation, ainsi que le juge des référés le retient par motifs pertinents et adoptés tirés de la banalité de ces éléments,

d'autre part, 'les meubles faisant partie de la gamme Cindarella tels que définis au cahier des charges de la franchise 'Tchip' et notamment les meubles coiffeuses, les repose-pieds, les bacs à shampooing et les fauteuils sur roulettes'.

A ce dernier égard, rien n'établit à l'évidence que le matériel vendu par la société groupe Vog a été fabriqué par l'entreprise Cindarella ni qu'il est une collection exclusive de l'enseigne 'Tchip', partant qu'il participe de son savoir-faire tel que repris dans le cahier des charges sur lequel elle fonde son affirmation quant à l'appartenance de ce mobilier à la gamme 'Senso' de la marque Cindarella', qui serait exclusive de l'enseigne 'Tchip'.

Ce d'autant que l'opposabilité à la société CAN de ce cahier des charges, dont la version produite en pièce 2 est une mise à jour au 3 novembre 2015 alors que le contrat est de 2005,n'apparaît pas manifestement établie.

Enfin, le référencement internet de la société Can sur Goople Maps sous la double identification 'Tchip' et 'VIP' (conclusions appelante p. 9), à le supposer établi, ne saurait être constitutif, en soi, d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Can alors même qu'il résulte du commentaire d'une internaute qu'aucune confusion n'existe dans son esprit quant au changement d'enseigne (pièce appelante 10).

Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code . L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.

En appel et conformément à ces mêmes articles, la société groupe Vog, partie perdante, doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de la condamner à payer à la société Can la somme de 2.500 euros à ce titre.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société groupe Vog aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société groupe Vog à payer à la société Can la somme globale de 2.500 euros et REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/23863
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°16/23863 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.23863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award