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18/01/2018 | FRANCE | N°16/04388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 janvier 2018, 16/04388


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 JANVIER 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04388



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016 -tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2015F00590





APPELANTS



Monsieur [J] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté pa

r Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23



Madame [H] [D] épouse [V]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Maître Paulet...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 JANVIER 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04388

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016 -tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2015F00590

APPELANTS

Monsieur [J] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

Madame [H] [D] épouse [V]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

INTIMÉE

SA KONE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 592 052 302

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386 substitué à l'audience par Maître Jean-Baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2006, les époux [V] et deux autres personnes avaient vendu à la société Koné 100% du capital de la société EAS pour un montant de 3.066.000 euros accompagné d'une convention de garantie d'actif et de passif des actions cédées signée le 3 mai 2006, elle-même garantie par une garantie bancaire à première demande. La date d'expiration de l'ensemble de ces garanties avait été fixée au 30 avril 2009.

Le 23 avril 2009, suite à l'émergence de deux litiges, la société Koné a souhaité mettre en jeu la garantie de passif, pour un montant non encore fixé ni exigible, ainsi que la garantie bancaire à première demande, à hauteur de 226.044 euros.

Les parties ont alors convenu de renouveler ces garanties en substitution de leur mise en jeu immédiate. C'est ainsi que le 5 mai 2009 les parties ont conclu un avenant au contrat de garantie afin de proroger la garantie bancaire jusqu'au 30 avril 2011. Des prorogations similaires par avenants ont ensuite été effectuées les 15 avril 2011 et 18 avril 2013, fixant in fine la date d'expiration au 30 avril 2015.

Dans le cadre du dernier renouvellement, les époux [V] n'ont pas remis à la date de signature du troisième avenant l'exemplaire de renouvellement de leur garantie bancaire.

C'est dans ce contexte que le 8 août 2013, la société Koné a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin d'obtenir l'exécution de l'obligation de remettre un exemplaire de la garantie bancaire.

Par ordonnance du 18 septembre 2013, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les époux [V] a été rejetée. Les époux [V] ont fait appel de cette ordonnance et ont demandé un sursis à statuer au fond dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'appel a été déclaré irrecevable.

Le 24 octobre 2013, autorisée par ordonnance rendue sur requête, la société Koné a assigné à bref délai et au fond les époux [V] devant le tribunal de commerce de Créteil. Les époux [V] ont à nouveau contesté la compétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance et ont été déboutés par jugement en date du 28 janvier 2014, renvoyant l'affaire au fond au 18 février 2014.

Par jugement en date du 21 octobre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a condamné les époux [V] à remettre un exemplaire de la garantie bancaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, et ce pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle le cas échéant il sera fait à nouveau droit. Le tribunal s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte.

Le 2 décembre 2014, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.

Le 3 mars 2015, alors que l'affaire était pendante devant la cour, les époux [V] ont fait parvenir l'original de l'acte de renouvellement de la garantie à première demande délivrée par la BNP Paribas en date du 16 janvier 2015.

Le 29 mai 2015, la société Koné a saisi le tribunal de commerce de créteil en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 21 octobre 2014.

Entre-temps, les parties ont conclu un quatrième avenant prorogeant le terme des garanties jusqu'au 30 avril 2017. Néanmoins, la société Koné a exécuté la garantie bancaire le 28 avril 2015. Le 2 octobre 2015, les sommes dues au titre de la garantie à première demande ont été versées à la société Koné.

Par jugement du 26 janvier 2016, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Créteil a :

- liquidé l'astreinte résultant de son jugement en date du 21 octobre 2014 ;

- condamné solidairement M. [V] et Mme [V] née [D] à payer à la société Koné la somme de 41.500 euros ;

- condamné solidairement M. [V] et Mme [V] née [D] à payer à la société Koné la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Koné du surplus de sa demande ;

- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation pécuniaire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

- mis les dépens à la charge solidaire des parties défenderesses.

Vu la déclaration d'appel du 18 février 2016 de M. et Mme [V] ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2016 par M. et Mme [V] par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les époux [V] ;

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise ;

Et, statuant à nouveau,

- débouter la société Koné de ses demandes ;

- la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Koné en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2016 par la société Koné par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 du code de procédure civile d'exécution,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 31 octobre 2014,

Vu l'acte de signification du jugement en date du 25 novembre 2014,

- débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner Monsieur et Madame [V] à payer à la société KONE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur et Madame [V] aux dépens.

***

M. et Mme [V] font valoir que le jugement du 21 octobre 2014 a été exécuté, que la caution bancaire avait été demandée dès le 14 novembre 2014, soit avant que la décision ne leur soit signifiée par la société Koné, quand bien même elle n'a pu être obtenue qu'en janvier 2015 du fait de retard de traitement par la banque, cause étrangère aux époux qui ont effectué toutes les diligences nécessaires en leur pouvoir.

Ils ajoutent que dans le cadre du quatrième avenant, qu'ils ont accepté de signer alors que le jugement rendu ne le prévoyait pas, la société Koné n'a pas attendu le 30 avril 2015 pour demander dès le 28 avril la mise en 'uvre de la garantie bancaire, qui a été payée le 2 octobre 2015 à hauteur de 226.044 euros.

Ils estiment donc que la société Koné a outrepassé ses droits, un nouvel avenant ayant été signé et les époux ayant bien demandé le renouvellement de la garantie bancaire, de telle sorte que la société Koné ne peut demander d'astreinte pour ce renouvellement contractuel et non judiciaire.

Ils font valoir que l'astreinte provisoire prononcée à leur encontre est sans objet puisque dès le mois d'avril 2015, la société Koné s'est fait remettre le montant de la garantie.

Ils ajoutent que la société Koné n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a été au-delà de l'exécution en se faisant payer par la banque la garantie.

En réponse,

La société Koné fait valoir que tant la doctrine que la jurisprudence affirment que pour liquider l'astreinte, le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement d'injonction et non de sa signification, et qu'aucun préjudice financier ou économique du créancier n'a besoin d'être prouvé.

Elle rappelle qu'en l'espèce, l'astreinte commençait à courir au quinzième jour suivant la signification du jugement, soit au 20 décembre 2014, la décision ayant été signifiée le 25 novembre 2014. Or, elle souligne que la remise d'un exemplaire du renouvellement de la garantie n'a été exécutée que le 3 mars 2015, soit 83 jours après, justifiant d'un montant d'astreinte liquidée à 41.500 euros.

Elle indique que ce n'est que cinq semaines après le prononcé du jugement que les époux [V] ont délivré à la banque un dossier complet, alors qu'ils auraient dû et pu anticiper les délais nécessaires, et que ce n'est que le 16 janvier qu'ils sont allés réceptionner le document à la banque, alors qu'il était prêt depuis le mois de décembre, et ont ensuite attendu du 16 janvier au 3 mars 2015 pour l'envoyer à la société Koné. Elle souligne donc que les époux [V] ne sauraient se prévaloir d'un élément extérieur relevant de la seule responsabilité de la banque pour justifier du retard d'exécution.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce la cour,

Considérant que l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation ;

Qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive, mais qu'elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ;

Que par application de l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Que l'astreinte ne se confond pas avec des dommages-intérêts et perd son fondement juridique lorsque la condamnation assortie de ladite astreinte a été exécutée ;

Considérant qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Créteil a, par décision du 21 octobre 2014, confirmée par la cour d'appel de Paris, condamné les époux [V] à remettre à la société Koné un exemplaire de la garantie bancaire à première demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, et ce pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle le cas échéant il sera fait à nouveau droit ;

Que les époux [V] ont remis l'exemplaire de la garantie bancaire à première demande à la société Koné le 16 janvier 2015, soit dans le délai de trois mois à compter de la décision en exécution de la condamnation prononcée ;

Que, par courrier entre avocats, la garantie à première demande a été remise en original le 3 mars 2015 ;

Que la société Koné a activé dès le 28 avril 2015 ladite garantie auprès de la BNP et obtenu le 3 octobre 2015 le versement de la somme garantie à hauteur de 226.044 euros ;

Que la société Koné n'a pas demandé la fixation d'une astreinte définitive ni la liquidation de l'astreinte provisoire pendant toute la durée d'exécution du jugement fixée par le tribunal de commerce de Créteil ;

Que la société Koné a assigné Monsieur et Madame [V] en liquidation de l'astreinte par exploit délivré le 29 mai 2015, soit postérieurement à l'exécution définitive de la condamnation assortie de l'astreinte et postérieurement à la demande en paiement garantie ;

Mais considérant qu'à cette date, la demande en liquidation de l'astreinte était devenue sans objet, le jugement ayant été exécuté depuis le 16 janvier 2015 et la société Koné ayant pris possession de l'original de la garantie le 3 mars 2015 et l'ayant activée le 28 avril 2015 ;

Que l'astreinte n'a en outre pas vocation à allouer des dommages-intérêts au créancier ;

Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux [V] d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance que d'appel, à hauteur de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Koné de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société Koné à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Koné aux dépens.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/04388
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/04388 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.04388 ?
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