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18/01/2018 | FRANCE | N°16/00139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 janvier 2018, 16/00139


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Janvier 2018



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00139



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13/00987







APPELANTE

SARL ROYAL MEUBLES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David CALVAYRAC

, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

En présence de Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

URSSAF ILE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Janvier 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00139

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13/00987

APPELANTE

SARL ROYAL MEUBLES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

En présence de Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [E], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL Royal Meubles à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 23 octobre 2015 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Royal Meubles a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 26 mars 2013 portant sur différents points de redressement. Le 4 juin 2013, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant global de 55 553 €. Contestant le redressement, la SARL Royal Meubles a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 9 décembre 2013. Entre-temps, la SARL Royal Meubles a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.

Par jugement rendu le 23 octobre 2015, ce tribunal a :

- débouté la SARL Royal Meubles de sa demande de nullité du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 26 mars 2013,

- rejeté le recours formé par la SARL Royal Meubles à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2013,

- condamné la SARL Royal Meubles à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 55 556 €, soit

49 035 € à titre principal et 6 518 € au titre de majorations de retard,

- condamné la SARL Royal Meubles à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL Royal Meubles sollicite de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,et de :

-Sur la forme, d'une part,

- constater que l'avis de contrôle adressé à la société le 19 juin 2012 ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix,

- dire et juger que l'URSSAF n'a pas respecté les conditions posées par l'article R.243-59 du code de sécurité sociale,

et d'autre part,

- constater que le contrôle effectué n'a pas été précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la date à laquelle allait se dérouler le contrôle, à la suite du report sollicité par la société pour le contrôle devant se dérouler initialement le 10 septembre 2012,

- dire et juger que l'URSSAF a violé l'article R.243-59 du code de sécurité sociale et les règles du contradictoire,

-Sur le fond,

- constater que le redressement a été opéré sans que la société ait été mise à même de fournir les justificatifs complémentaires le cas échéant,

- dire et juger que le redressement objet du litige doit être annulé,

-En conséquence,

- annuler le redressement opéré de ce chef,

- annuler les contraintes délivrées sur le fondement de ce redressement,

Elle fait valoir que :

- l'avis de contrôle ne mentionne aucunement la possibilité de se faire assister lors du contrôle par un conseil de son choix,

- la caisse ne démontre pas avoir adressé la page le prévoyant,

- la concluante n'a pas été informée par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de début du contrôle, à savoir le 25 octobre 2012,

- la caisse a procédé par sondage et n'a pas invité la société à s'expliquer contradictoirement sur les justificatifs contestés,

* l'absence d'indication sur le motif du déplacement et le nom de la personne engageant la dépense,

alors qu'il s'agit des déplacements de la gérante ou des salariés pour des besoins professionnels et dans leur zone d'intervention,

* l'absence de caractère professionnel des frais de repas et d'hôtel en procédant par sondage de factures,

* l'existence de factures se référant à des dépenses de la société payées par carte bleue de la gérante ou d'un associé majoritaire, la société ayant subi d'importants dégâts des eaux.

Aux termes de ses observations de première instance reprises oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de  :

- débouté la SARL Royal Meubles de sa demande de nullité du redressement ayant donné lieu à lettre d'observations du 26 mars 2013,

- déclarer le recours recevable mais mal fondé,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2013,

- accueillir la demande reconventionnelle de la caisse,

- condamner la SARL Royal Meubles à lui payer les sommes de 49 035 € à titre principal et 6 518 € au titre de majorations de retard, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Elle se rapporte à la motivation de la décision de la commission de recours amiable.

SUR CE, LA COUR,

Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

1 ° ) Sur la régularité de la procédure

* Sur la possibilité de se faire assister

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007 et donc applicable au jour du contrôle, dispose : tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception,...

L'employeur ou, le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le19 juin 2012, l'URSSAF a adressé par lettre recommandée un avis de contrôle à la SARL Royal Meubles dont il a été accusé réception le 21. Les parties divergent sur la teneur de cet avis et le différent porte sur la réception ou non d'une page intermédiaire entre le début et la fin du courrier.

Il n'y a aucune numérotation de page et la page intermédiaire contient précisément l'information quant au droit à être assisté. Cependant, il convient d'observer que si l'on retient la thèse de la société, il n'aurait été demandé à la société que quelques documents sociaux, aucun document comptable et financier et aucun document administratif et juridique. Or la première demande de report présentée par la société le 13 juillet 2012 visait précisément la nécessité d'un rendez-vous avec l'expert comptable pour avoir les documents nécessaires, ce qui contredit la position de la société. De plus, il est précisé en dernière page du courrier l'adresse Internet de la charte du cotisant contrôlé, laquelle mentionne bien le droit à l'assistance d'un conseil.

Ce moyen est donc insuffisant à entraîner la nullité de l'avis et de la procédure de redressement subséquente.

* Sur la date de début du contrôle

L'article R.243-59 précité dispose : tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception,...

L'avis adressé le 19 juin 2012 comporte la mention d'un contrôle le jeudi 16 août 2012 vers 14 h.. Il n'est pas contesté que par deux fois, cette date a été reportée à la demande de la société, celle-ci invoquant les congés, puis une expertise judiciaire.

La société soutient ne pas avoir reçu le second courrier de report en date du 14 août 2012 fixant au 25 octobre 2012 la date du contrôle.

Or, l'article R.243-59 exige l'envoi d'un seul avis préalable au contrôle et cette condition a été satisfaite le 19 juin 2012, l'accord des parties quant au report de la date initiale n'exigeant pas de nouvelle lettre recommandée.

Ce moyen d'irrégularité sera lui aussi rejeté.

2° ) Sur le redressement

L'article L.242 - 1 du code de sécurité sociale dispose que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exception notamment des frais professionnels.

L'arrêté du 20 décembre 2002 modifié le 25 juillet 2005 prévoyant les causes d'exonération de frais professionnels subordonne cette exonération à la démonstration du caractère professionnel des dépenses prises en charge.

Si la société indique que l'inspecteur aurait procédé par 'sondage', cela n'est nullement établi, la lettre d'observation mentionnant au contraire : 'Sur les pièces justificatives que l'employeur a été en mesure de fournir, il est constaté...' Il a donc procédé à un examen complet des pièces produites, relevant toutefois que les pièces fournies représentent environ 20 % des écritures comptabilisées et sont pour la majeure partie des factures de carte bleue, soulignant l'indigence des pièces communiquées.

La société est mal venue de mettre en cause le caractère contradictoire des débats puisque, avertie de l'insuffisance de preuve qui lui était reprochée, elle avait tout loisir de produire de nouvelles pièces pour établir le caractère professionnel des dépenses, ce qu'elle n'a fait ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni devant la présente cour.

Aucun élément n'est rapporté sur les motifs de déplacement et le nom des personnes engageant la dépense, la référence à la gérante ou aux salariés ne démontrant nullement qu'il s'agissait de besoins professionnels, pas plus que n'est démontré le caractère professionnel des dépenses payées par carte bleue dont le titulaire était la gérante ou un associé majoritaire.

Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu, et le jugement entrepris confirmé, étant précisé qu'une nouvelle condamnation à paiement sera ordonnée, les sommes n'ayant toujours pas été réglées.

3 ° ) Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la décision rendue, à l'équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Royal Meubles à payer à l'URSSAF d'Île-deFrance les sommes de

49 035 € à titre principal et 6 518 € au titre de majorations de retard,

Rejette la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de

Procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL Royal Meubles au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/00139
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/00139 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.00139 ?
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