Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 18 JANVIER 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13129
Décision déférée à la cour : jugement du 08 juin 2015 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014049315
APPELANTES
SA SARIEL
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 377 885 009
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocate plaidante Maître Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
SARL SARIEL TELECOM MULTIMEDIA (STM)
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 428 132 864
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocate plaidante Maître Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
INTIMÉE
SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement CSC COMPUTER SCIENCES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
N° SIRET : 315 268 664
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocats plaidants Maître Philippe NETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419 et Maître Lucile MERIGUET, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société de droit américain SCS Computer Sciences (CSC), devenue DXC, un des leaders mondiaux dans le conseil en management et technologie de l'information, a sous traité à la société Sariel, spécialisée dans l'ingénierie informatique, et à sa filiale la société Sariel Telecom Multimedia (STM), des missions diverses d'externalisation sans formalisation de contrats.
Le 15 septembre 2005, la société DXC a référencé la société SARIEL parmi ses sous-traitants en lui faisant signer un contrat cadre de sous-traitance et de référencement.
La société Sariel, société d'ingénierie informatique, a travaillé pour la société CSC, devenue DXC, qui l'a référencée à ce titre à partir de 1996 et lui a confié des missions significatives à partir de 2000. La société STM qui est notamment l'employeur du groupe a facturé directement, à partir de 2008, à la société CSC les prestations réalisées par la société Sariel.
En 2005, la société CSC a obtenu, sur appel d'offres, un contrat d'infogérance de Renault d'une durée initiale de cinq ans, prorogée à deux reprises pour une durée d'une année, pour s'achever fin 2012 ; sur nouvel appel d'offres, Renault a désigné la société Accenture pour succéder à la société CSC. CSC a fait appel à des sous-traitants, dont la société Sariel, par bons de commandes complétés par un contrat-cadre mis en place à cette occasion ; elle a parallèlement continué à faire appel à la société Sariel pour d'autres missions.
La société Sariel s'est prévalue de ce qu'à partir de décembre 2012, la société CSC ne lui avait pas attribué de nouveaux contrats, de ce que son chiffre d'affaires avec CSC avait accusé une baisse sensible de commandes dès l'année 2013, au cours de laquelle elle avait terminé les contrats antérieurement attribués, et de ce que la relation avait finalement cessé en 2014.
Le 22 août 2014, les sociétés Sariel et STM ont assigné la société CSC devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles :
- L.442-6 I 2° b du code de commerce, pour avoir abusé d'une relation de dépendance économique ;
- L.442-6 I 4° et 7°, pour leur avoir imposé des délais de règlement abusifs sous la menace d'une rupture de la relation ;
- L.442-6 I 5°, pour avoir rompu brutalement la relation commerciale établie.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
- reçu les sociétés Sariel et Sariel Telecom Multimedia (STM) en leurs demandes respectives mais, pour l'appréciation de leurs demandes respectives mais, pour l'appréciation de leurs droits, les a traitées comme une entité unique à charge pour elles de faire leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages et intérêts qui leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages et intérêts qui leur sont alloués ;
- débouté les sociétés Sariel de leurs demandes fondées sur les articles L.442-6 I 2° b et L.442-6 I 4° et 7° du code de commerce ;
- condamné la société Computer Sciences (CSC) à payer ensemble aux sociétés Sariel et STM, le paiement étant effectué à la société Sariel pour compte commun à charge pour elle de répartir les fonds entre STM et elle-même, la somme de 233.355 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société CSC à payer ensemble aux société Sariel et STM, le paiement étant effectué à la société Sariel pour le compte commun à charge pour elle de répartir les fonds entre STM et elle-même, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société CSC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.
Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2015 des sociétés Sariel et STM ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés SARIEL et STM, par dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2017, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 8 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- déclaré recevables les sociétés Sariel et STM en leurs demandes ;
- jugé que la rupture brutale des relations commerciales établie avec chacune des sociétés Sariel et STM est imputable à la société CSC, devenue DXC Technology France ;
- fixé à 15.000 euros le montant total de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance allouée aux sociétés Sariel et STM ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' limité l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties à 13 années au lieu de 16 années ;
' écarté le contrat Renault de l'appréciation du préjudice subi à raison de la rupture des relations commerciales établies ;
' limité le préavis devant être accordé aux sociétés Sariel et STM à 12 mois ;
' refusé de tenir compte de l'abus de dépendance économique par CSC et de son abus dans le règlement des factures dues à Sariel ;
' attribué une seule indemnité aux sociétés Sariel et STM à charge pour Sariel de redistribuer cette somme à STM ;
' limité le préjudice des sociétés Sariel et STM à la somme totale de 233.355 euros ;
Statuant à nouveau,
- juger que les missions Renault présentaient les mêmes caractéristiques que les autres missions confiées par la société DXC Technology France aux sociétés Sariel et STM et qu'il doit être tenu compte de la marge brute réalisée au titre de l'ensemble des missions, sans distinction, pour apprécier le préjudice subi par les sociétés Sariel et STM ;
- juger l'abus par la société DXC Technology France de l'état de dépendance économique dans lequel elle avait placé les sociétés Sariel et STM ainsi que les conditions de règlements abusifs des factures Sariel et STM, doivent être prises en compte dans l'estimation de la durée du préavis qui aurait dû leur être accordé ;
- fixer à 24 mois le préavis raisonnable qui aurait dû être accordé à chacune des sociétés Sariel et STM ;
- condamner la société DXC Technology France à payer à la société Sariel la somme de 2.247.757 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 août 2014 ;
- dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
En toute hypothèse,
- débouter la société DXC Technology France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société DXC Technology France à payer aux sociétés Sariel et STM la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- condamner la société DXC Technology France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocat au barreau de PARIS, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les relations commerciales établies avec la société DXC, les sociétés Sariel et STM soutiennent qu'elles ont contribué à une partie des chiffres d'affaires de la société DXC. En effet, l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Sariel et STM et la société DXC a bien été retenue par le jugement de première instance. Les sociétés Sariel et STM n'ont jamais été soumises à un quelconque appel d'offres. Les relations commerciales entre les parties ont été régulières, stables et significatives. L'évolution des chiffres d'affaires respectivement réalisés par les sociétés Sariel et STM avec la société DXC, confirme la régularité et la continuité des relations commerciales. Ce caractère établi justifie que les sociétés Sariel et STM soient en droit d'escompter que leurs relations commerciales avec la société DXC se poursuivent et leur permettent de réaliser un certain chiffre d'affaires.
Par ailleurs, les sociétés Sariel et SMT soutiennent que la relation commerciale établie ne s'apprécie pas au regard des missions confiées par le donneur d'ordre à son fournisseur, mais au regard de la régularité et de la stabilité de la relation dans le temps. La décision des premiers juges d'écarter les chiffres d'affaires réalisés par les sociétés Sariel et STM au titre des prestations commandées par la société DXC pour satisfaire son client Renault, a reposé sur le constat et l'interprétation erronés de certains faits les conduisant à considérer à tort que les sociétés Sariel et STM auraient finalement été des parties au contrat avec la société Renault. En effet, les premiers juges affirment qu'au plan contractuel, les sociétés CSC et Sariel passent du bon de commande distincts pour chaque mission au contrat cadre de sous-traitance (d'un an le 15 septembre 2005 et de 18 mois le 7 mars 2007) puis au contrat à durée indéterminée de chantier avec délai de préavis de 3 mois. Alors même que, le contrat cadre de sous-traitance est sans lien juridique avec la signature du contrat avec la société Renault et ne constitue pas un contrat de sous-traitance des prestations prévues au contrat signé par la société DXC avec Renault. Ce contrat d'une durée différente ne fait aucune référence au contrat avec la société Renault. Ainsi, le contrat n'est pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat-cadre de sous-traitance contenant des conditions générales de référence. Pour le contrat de 2007, il s'agit du même raisonnement et ne peut être considéré comme un contrat de sous-traitance. En effet, l'ensemble des missions confiées aux sociétés Sariel et STM ne se limite pas au besoin spécifique de la société Renault mais concerne tous les besoins de la société DXC. En conséquence, les sociétés Sariel et STM sont intervenues pour d'autres cocontractants de la société DXC tels que le Crédit Agricole, la BNP Parisbas ou encore Arcelor Mital. Donc, il est établi que les premiers juges ont procédé à une confusion les conduisant à une appréciation erronée.
De plus, les sociétés Sariel et STM soutiennent qu'elles s'attendaient à ce que d'autres missions leur soient confiées par la société DXC depuis la fin du contrat entre la société CSC devenue DXC avec la société Renault. La question de l'affectation des collaborateurs que la société DXC souhaitait voir déployée pour la réalisation des prestations pour son client la société Renault s'inscrit pleinement dans la poursuite des relations commerciales entre la société DXC et les sociétés Sariel et SMT.
Enfin, si le contrat entre la société DXC et la société Renault est lié au contrat entre la société DXC et les sociétés Sariel et SMT, ces dernières estiment que la société DXC aurait notifié la fin du contrat avec la société Renault aux sociétés Sariel et STM tout comme son renouvellement. Ainsi, il est indiqué par une simple notification aux prestataires , les sociétés Sariel et STM, que la société DXC n'est plus contractuellement liée à la société Renault et que les prestations accomplies par la société Sariel et STM à la demande de la société DXC doivent prendre fin. En conséquence, le jugement est critiqué pour avoir écarté le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Sariel et STM au titre des prestations accomplies à la demande de la société DXC afin de satisfaire son client, la société Renault. La société DXC a fait le choix de confier aux sociétés Sariel et STM des missions destinées à la société Renault au détriment de ses autres client. Il est constaté que durant les exercices 2006 à 2013, le contrat Renault n'a représenté qu'une partie réduite de la totalité de l'activité outsourcing de la société DXC de sorte que cette dernière pouvait à loisir confier d'autres missions aux sociétés Sariel et STM.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies, les sociétés Sariel et SMT soutiennent que la rupture des relations commerciales par la société DXC n'a pas été notifiée aux sociétés Sariel et SMT, que cette rupture résulte de la cessation effective des commandes. Par ailleurs, la brutalité de cette rupture résulte par principe de l'absence de préavis écrit notifié dans un temps raisonnable avant la rupture totale ou partielle. Par ailleurs, la société DXC n'allègue aucune force majeur, ni une inexécution grave de ses obligations par la société Sariel afin de justifier l'absence de préavis. La notification devant précéder la rupture, le préavis doit s'exécuter aux mêmes conditions que la relation antérieure. Les informations transmises aux sociétés Sariel et STM par la société DXC au titre de la fin de certaines de leurs missions sont ambiguës, et ne caractérisent pas la notification d'un préavis permettant d'échapper à la sanction de la brutalité de la rupture de la relation commerciale.
Les sociétés Sariel et STM soutiennent qu'est intervenue une rupture de fait en l'absence de toute notification de rupture et de préavis, que les promesses n'avaient pour seul but que de maintenir son partenaire dans l'illusion que la relation se poursuivrait afin d'assurer le transfert d'informations vers les successeurs de la mission liée à la société Renault. Par ailleurs, un mois plus tard, les sociétés Sariel et STM perdaient 74 % de leur chiffre d'affaires avec la société DXC (novembre, décembre 2012), ce chiffre d'affaires s'est effondré de 90 % en 2013 pour arriver à 0 % en 2014.
Elles estiment que la rupture brutale de la relation commerciale établie résulte d'une décision délibérée de la société DXC, puisque cette dernière avait d'autres missions en cours auprès d'autres clients que Renault et que la société DXC a fait le choix délibéré de ne plus saisir les sociétés Sariel et STM. Ce n'est que dans des cas très exceptionnels que la jurisprudence admet la légitimité d'une corrélation entre le chiffre d'affaires du donneur d'ordre et celui du sous-traitant. Or, en l'espèce, si on ignore la part du chiffre d'affaires de Renault dans le chiffre d'affaires de la société DXC, on sait qu'entre 2005 et 2014, le chiffre d'affaires réalisé par la société DXC est passé de 21,6 M euros à 130,8 M euros, soit une multiplication par 6 du chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité. Ces chiffres doivent être mis en corrélation avec la baisse du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Sariel et STM avec la société DXC qui baisse après décembre 2012 de 91 % pour la société Sariel et de 98 % pour la société STM. En effet, l'activité de la société DXC n'était pas sinistrée au moment de la rupture brutale des relations commerciales établies avec les sociétés Sariel et STM.
Une seule mission a été confiée à la société Sariel pour Arcelor Mittal et aucune pour la société STM. Or, la société DXC a signé d'autres contrats de grande envergure notamment avec Arcelor Mittal ou encore avec Alstom en juillet 2012. Il convient de relever qu'un contrat de sous-traitance de prestations de services avait été conclu entre les sociétés DXC et Sariel au mois de février 2012 dans le cadre du projet de « Transformation des Infrastructures Informatiques » pour Arcelor Mittal. Ainsi, contrairement à ce qu'elle allègue, la société DXC avait donc la possibilité de faire intervenir les sociétés Sariel et STM. De plus, la dépendance économique avérée et reconnue par la société DXC, obligeait cette dernière à repositionner les collaborateurs des sociétés Sariel et STM au même titre que ses propres salariés. En réalité, il s'agit d'un choix stratégique de la société DXC qui a décidé de priver les sociétés Sariel et STM du préavis que la loi leur accorde, et ce dans son intérêt propre. En effet, ce choix n'est pas justifié puisqu'en 2012 la société DXC n'a supporté aucune baisse de son activité outsourcing, bien au contraire, elle a même augmenté substantiellement. Fin décembre 2012, la société DXC a signé un renouvellement de contrat pour 6 ans soit jusqu'en 2018 avec CACEIS et un accord concernant la gestion des prélèvements SEPA au mois de janvier 2013 avec le Groupe Crédit Agricole. Là encore, la société DXC n'a pas fait appel aux sociétés Sariel et STM alors même que ces dernières avaient fournies des prestations les années précédentes pour ces deux clients par le biais de la société DXC. Concernant la mission Renault Site [Localité 2], il s'agit de la suite relative à la fin du contrat avec la société Renault.La société DXC n'a donc fait appel aux sociétés Sariel et STM que pour une mission unique de 7.000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2013 concernant la BNP Parisbas qui correspond à 10 jours de mission en juin 2013. S'agissant de l'année 2014, aucune mission n'a été confiée aux sociétés Sariel et STM. Enfin la société DXC propose toute une série de missions non-réalisables aux sociétés Sariel et STM. Ces missions ont pour seule vocation de prétendre que les relations commerciales n'ont pas été rompues.
Sur le quantum de l'indemnisation, les sociétés Sariel et STM soutiennent qu'il convient d'apprécier la situation de chacune des entreprises Sariel et STM. En effet, il faut déterminer la durée du préavis auquel elles peuvent prétendre au regard de leur ancienneté et de l'intensité de leur relations commerciales. Le délai de préavis est augmenté en cas de dépendance économique et lorsque le donneur d'ordre a adopté un comportement fautif.
La détermination du préavis applicable au regard de la durée et de l'intensité de la relation commerciale entre les parties ne peut être inférieur à 24 mois.
L'intensité de la relation commerciale s'apprécie au regard de l'importance du chiffre d'affaires réalisé et du nombre de commandes passées permettant d'apprécier l'importance de l'investissement réalisé par le fournisseur pour satisfaire son client. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société DXC était devenue le client le plus important des sociétés Sariel et STM puisqu'elle représentait entre 65 et 70 % de leur chiffre d'affaires durant les années précédant la rupture. En outre, le nombre de missions commandées aux sociétés Sariel et STM par la société DXC et leur régularité tout au long des années précédentes, confirment l'intensité de leurs relations commerciales.
La rupture brutale des relations commerciales établies est caractérisée par une parfaite connaissance de la situation de dépendance économique des sociétés Sariel et STM. En effet, l'abus de dépendance économique peut être sanctionné spécifiquement même en l'absence de rupture abusive des relations commerciales.
Il en résulte qu'il est établi que la société DXC a rompu brutalement les relations commerciales établies avec les sociétés Sariel et STM en parfaite connaissance de leur situation de dépendance économique, justifiant d'autant l'allongement du délai de préavis qui aurait dû leur être accordé.
Les sociétés Sariel et STM ont saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande indemnitaire toute cause confondue au motif du comportement fautif de la société DXC dans les conditions de règlement des factures dues aux sociétés Sariel et STM, au visa de l'article L.442-6 I 7° du code de commerce. l'Expert-Comptable précise que les sociétés Sariel et STM accusent un retard dans le paiement des factures de plus de 90 jours pour un montant de 101.000 euros ainsi qu'un retard de plus de 120 jours pour un montant de 172.400 euros.
Sur l'évaluation du gain manqué par les sociétés SARIEL et STM, le préjudice subi par les sociétés Sariel et STM s'élève donc respectivement aux sommes de 2.247.757 euros et 2.159.511 euros. Le mode de calcul retenu par les sociétés Sariel et STM permet également de lisser le taux de marge brute pratiquée sur une durée très longue de 5 années écartant ainsi en tant que de besoin l'argumentaire de la société DXC selon lequel les missions confiées au titre du contrat Renault auraient revêtu un caractère précaire.
La société DXC Technology France (anciennement CSC), par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2017, demande à la cour au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et L.442-6 I du code de commerce, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les société Sariel et STM de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L.442-6 I 2° b et L.442-6 I 4° et 7° du code de commerce ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu notamment les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- dire que la société Sareil et STM n'ont pas d'intérêt à agir au titre de l'abus de relation de dépendance ou de puissance d'achat et au titre de conditions de règlements abusives ;
- dire que la société STM n'a pas qualité à agir ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la société Sariel en ses demandes relatives à l'abus de relation de dépendance ou de puissance d'achat et au titre de conditions de règlements abusives ;
- déclarer irrecevable la société STM en toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu l'article L 442-6 I 5° du code de commerce,
- dire que les sociétés Sariel et STM ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
- dire que les sociétés Sariel et STM ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une rupture des relations entre elles et DXC Technology France ;
- dire que les critères de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ne sont pas remplis ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Sariel et STM de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le rapport d'évaluation du préjudice produit par les sociétés Sariel et STM doit être écarté des débats ;
- dire que l'indemnité de préavis devra être limitée compte tenu du préavis d'ores et déjà écoulé et des critères de la relation commerciale litigieuse et conjoncturels ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Sariel et STM de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les sociétés Sariel et STM in solidum au paiement de la somme globale de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre principal, la société DXC conclut à l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation des sociétés Sariel et STM ; elle soutient que les sociétés Sariel et STM n'ont pas d'intérêt à agir : en application des articles L. 442-6 I 2° b et L.442-6 7° du code de commerce, les demandes indemnitaires chiffrées objet de l'évaluation fournie par l'expert-comptable au soutien des écritures des sociétés Sariel et STM ne font pas état d'un quelconque préjudice des sociétés Sariel et STM ; ces dernières n'ont donc aucun intérêt à agir sur ces deux fondements et doivent être déclarées irrecevables en leur action sur ces deux premiers chefs.
La société DXC soutient en outre que la société STM n'a pas qualité pour agir, que seule la société Sariel apparaît au niveau de chaque étape de l'exploitation de l'activité de sous-traitance, que donc seule cette dernière était en relation avec la société DXC qui en revanche n'a jamais négocié ou contracté avec STM.
Subsidiairement, elle fait valoir que les demandes des sociétés Sariel et STM ne sont pas fondées : Sariel ne rapporte pas en effet la preuve d'un quelconque abus, à son encontre, de relation de dépendance ou de puissance d'achat de DXC, tels que visé par l'article L.442-6 I 2° b du code de commerce, que la société Sariel était totalement libre de conclure des contrats de sous-traitance ou de toute nature avec tout autre partenaire commercial de son choix.
La société DXC soutient que la société Sariel a fait la preuve d'une particulière mauvaise foi dans le cadre de la facturation de ses prestations à la société DXC. En effet, les sociétés Sariel et STM ne rapportent pas la preuve des deux critères cumulatifs que sont l'obtention ou la tentative d'obtenir des conditions de coopération commerciale abusive et la menace de rupture de la relation commerciale, à défaut. Bénéficiant d'un contrat d'affacturage, les sociétés Sariel et STM n'ont pu être impactées par les prétendus retards de règlements ; ainsi, la trésorerie des sociétés Sariel et STM n'est absolument pas asséchée et la société Sariel a largement les moyens de mener une politique commerciale active.
La société DXC expose par ailleurs que la rupture brutale des relations commerciales n'est pas davantage constituée en ce que :
- la relation existante entre les sociétés DXC et Sariel n'est pas une relation établie, au sens de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, principalement du fait de la précarité de cette relation tenant à la mise en concurrence, pour chaque mission, des sous-traitants référencés ;
- DXC n'a jamais cessé de proposer aux sociétés Sariel et STM des contrats de sous-traitance, de sorte qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune rupture ;
- si l'existence même d'une rupture devait être retenue, elle ne pourrait être qualifiée de brutale dès lors que la société DXC n'a cessé d'attirer l'attention de la société Sariel sur la précarité de ses propres missions, sur la durée limitée des contrats et sur l'absence de visibilité sur les missions à venir ; elle ajoute que la diminution du chiffre d'affaires qui en a résulté a été progressive et prévisible. A titre subsidiaire, elle soutient que l'indemnité à laquelle peuvent prétendre les demanderesses doit écarter, comme l'a fait le tribunal , le rapport d'évaluation du préjudice des appelantes, ainsi que le montant qui en ressort ; par ailleurs, et en tout état de cause, comme l'a fort justement fait le tribunal, il convient d'exclure le contrat 'Renault' de la base de calcul, ce contrat, exceptionnel et à durée déterminée, n'étant pas un élément récurrent.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de Sariel et de STM :
Considérant que DXC conclut à l'irrecevabilité de Sariel et STM pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement des articles L.442-6 I 2°b) et L.442-6 I 4° du code de commerce au motif qu'elles n'invoquent aucun préjudice à ces titres ;
Mais considérant que, si Sariel et STM ne demandent pas 'à être indemnisées spécifiquement de ce préjudice complémentaire mais évoquent l'abus de dépendance économique et le comportement fautif de DXC dans les conditions de règlement des factures dues à Sariel et à STM afin de mieux confirmer le préjudice subi à l'occasion de la rupture brutale des relations commerciales en sollicitant une indemnisation 'toutes causes de préjudice confondues' (pages 48 et 54 de leurs conclusions), leur demande indemnitaire « toute cause de préjudice confondu » inclut les préjudices subis à la suite de la rupture brutale des relations commerciales établies, l'abus de relation de dépendance économique commis par la société DXC et le paiement différé et sans motif, de factures échues, de sorte qu'elles forment des demandes indemnitaires à l'encontre de DXC en réparation des préjudices qu'elles ont subis de ces chefs ; qu'elles sont, dans ces conditions, recevables à invoquer l'abus de dépendance économique de DXC et son comportement fautif dans les conditions de règlement des factures dues à Sariel et à STM ;
Considérant que DXC invoque par ailleurs l'irrecevabilité de STM pour défaut de qualité à agir, au motif que seule la société Sariel a été en relation avec DXC ;
Mais considérant qu'il ressort des éléments de la procédure que :
- la société STM a facturé à la société DXC un montant moyen de 2.000.000 euros par an à compter de 2008 (tableau n° 2, annexe 1 du rapport de l'expert comptable ECAI - pièce Sariel et STM n°7) ;
- les récapitulatifs de facturation directe de STM à DXC ont été transmis à DCX, facturation que cette dernière ne soutient pas avoir contestée (pièce n° 79) ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit STM recevable ;
Sur l'abus de relation de dépendance de DXC à l'encontre de Sariel et de STM :
Considérant que l'article L. 442-6 I 2° b du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 applicable à la cause, prévoit qu' 'engage la responsabilité de son auteur le fait 'd'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat des lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente.' ;
Considérant que l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle avait nouées avec une autre entreprise ; que cette notion ne s'apprécie pas au regard du seul chiffre d'affaires réalisé avec le partenaire ;
Considérant que Sariel et STM ne soutiennent pas avoir été liées à DCX par un engagement d'exclusivité, les conventions de mission conclues par DXC avec le groupe Sariel ne contenant aucune clause en ce sens ; qu'elles ne rapportent pas la preuve que, nonobstant la part significative de leur chiffre d'affaires réalisé avec DXC, elles ne disposaient pas d'une solution alternative équivalente à celle qu'elles avaient nouées avec la société DXC ; que Sariel a, à cet égard, indiqué à CSC, par courriel du 17 avril 2012, qu'elle avait également comme clients les sociétés 'Magna, Euriware, Teralibris, Logica, Atlstom, Leoni et Gemalto...' (pièce DCX n° 20) ; que rien ne s'opposait à ce que Sariel et STM diversifient davantage leurs partenaires ; qu'aucune situation de dépendance au sens de l'article L. 442-6 I 2° b n'étant dès lors caractérisée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Sariel et STM de leur demande de ce chef ;
Sur le comportement fautif de DXC dans les conditions de règlement des factures dues à Sariel et à STM :
Considérant que l'article L.442-6 I du code de commerce dispose qu' 'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
4° d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente' ;
7° de soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L.441-6" ;
Considérant qu'ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, Sariel et STM ne rapportent nullement la preuve ni qu'une menace de rompre avait été exprimée par DXC, ni que cette dernière ait imposé des conditions de règlement abusives, les simples retards de paiement par suite de litiges en matière de facturation étant insuffisants à caractériser une violation des dispositions de l'article L.442-6 I 7° ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Sariel et STM de leur demande de ce chef ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :
Considérant que l'article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;
Considérant que DXC indique que Sariel a été, depuis 1996, un sous-traitant référencé de DXC ; que les parties ont été liées par des contrats-cadre généraux de sous-traitance conclus les 15 septembre 2005, 7 mars 2007 et 27 octobre 2010, contrats par lesquels CSC procédait au référencement de Sariel et s'engageait à lui 'confier en sous-traitance tout ou partie de prestations qui lui seraient confiées par ses clients' (Préambule A des contrats-cadre) ; qu'à ces contrats-cadre généraux se sont ajoutés des contrats-cadre spécifiques pour certaines missions d'entreprise (notamment pour la société Renault) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les contrats-cadre et les commandes se sont succédés avec régularité sur plusieurs années (16 ans pour Sariel, 5 ans pour STM) ; que DXC n'est pas fondée à invoquer le caractère précaire de la relation, exclusif de l'application de l'article L.442-6, au motif d'une mise en concurrence des sous-traitants référencés, DXC ne rapportant pas la preuve de telles mises en concurrence, d'ailleurs contestées par les sociétés Sariel et STM qui soutiennent n'avoir, à aucun moment, été soumises à un quelconque appel d'offres et dont les échanges avec DCX - courriels produits en pièces Sariel et STM n° 76-1 à 76-28) ne font état d'aucune mise en concurrence et révèlent au contraire un choix dépourvu de tout formalisme ;
Que STM a assuré des travaux pour CSC au moins depuis 2008, ainsi que cela ressort des éléments produits par le cabinet d'expertise comptable ECAI, relatifs au chiffre d'affaires facturé par la société STM à la société DXC, de l'ordre de 2.000.000 euros par an en moyenne de 2008 à 2013 (tableau n° 2, annexe 1 du rapport - pièce n°7), données non contestées par DXC ;
Que ces éléments établissent l'existence d'une relation commerciale établie entre DCX et Sariel et STM ;
Considérant que les dispositions de l'article L.442-6 I 5° exigent que l'auteur de la rupture adresse à son partenaire une lettre notifiant son intention de rompre la relation et fixant la durée du préavis qu'il entend octroyer ;
Considérant qu'il est constant que DCX n'a notifié par écrit à Sariel et STM ni rupture de la relation, ni préavis de rupture ; que DCX ne saurait se prévaloir, pour soutenir qu'elle n'a pas rompu la relation, d'une proposition présentée le 23 avril 2014 (pièce DCX n°19) à laquelle Sariel n'aurait pas répondu ; que cette proposition a en effet été formulée près d'un an après celle de juin 2013 (la mission 'BNP Paribas') et 17 mois après la notification de la fin du contrat 'Renault', soit à une date à laquelle Sariel et STM étaient fondées à considérer comme consommée la rupture de la relation par DCX ; que l'information effectuée par DXC le 19 novembre 2012 de la perte du seul marché Renault ne peut être assimilée à une notification de rupture de la relation commerciale, d'autres commandes de DXC étant alors en cours d'exécution par Sariel et STM ;
Considérant, sur la date de rupture, qu'il est constant que les sociétés Sariel et STM n'ont plus reçu aucune commande de DXC à partir de juin 2013, seule une mission 'BNP Paribas' ayant été confiée à Sariel en juin 2013 ; que DCX ne conteste :
- ni que, si le lot '[Localité 2] Renault' s'est poursuivi en 2013, il ne s'agissait que de la fin du contrat 'Renault' ;
- ni que le contrat 'Arcelor Mittal' s'est achevé en 2012 ;
Considérant que la rupture a été brutale dès lors que Sariel et STM pouvaient s'attendre à la poursuite de la relation, DXC les ayant assurées de sa volonté de maintenir leurs relations commerciales et de réaffecter les collaborateurs des sociétés Sariel et STM, ainsi que cela ressort de la réunion du 19 juin 2012 et des réunions qui ont suivi (pièces Sariel et STM n° 41, 43 à 48) ; que, si DXC a notifié le 19 novembre 2012 à Sariel la fin de toute nouvelle commande relatives au projet Renault et a communiqué la date d'arrêt des prestations fixée au 5 décembre 2012, elle a, dans le même temps, assuré Sariel de sa volonté de continuer à lui confier de nouvelles missions en sa qualité de 'partenaire de référence' (courrier de CSC du 19 novembre 2012 - pièce n° 90 : '(...) Le contrat-cadre souscrit entre nos deux sociétés étant toujours en vigueur, et eu égard au fait que la société Sariel est un partenaire de référence de la société CSC Computer Sciences SAS, nous ne manquerons pas de vous proposer toutes missions pouvant se présenter sur d'autres projets, en fonction des opportunités qui se présenteraient à nous.') ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la rupture présentait un caractère brutal ;
Considérant qu'au regard de l'ancienneté de la relation commerciale et de la nature de l'activité des sociétés Sariel et STM, un préavis de huit mois doit être regardé comme adapté pour Sariel et de six mois pour STM ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Considérant qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de préavis, le préjudice en résultant correspond à la perte de sa marge brute sur la durée du préavis jugé nécessaire ; qu'il convient à cet effet de déterminer la moyenne de la marge sur coûts variables sur les trois exercices précédant la rupture - la seule part de la mission 'Renault' dans le chiffre d'affaires de Sariel et de STM, mission qui figurait déjà dans le portefeuille de Sariel dès 2006 (conclusions de Sariel et STM page 31), étant insuffisante à en faire une opération hors normes - DCX n'oppose aucun élément sérieux aux chiffres communiqués par les appelantes dont il résulte que la marge brute annuelle moyenne s'établit, au vu des résultats des années 2010, 2011 et 2012 tels que reproduits par Sariel et STM en page 64 de leurs conclusions :
- pour Sariel à 1.174.080 euros (1.541.923 +1.194.545 +785.772 / 3) ;
- pour STM à 962.362 euros (1.256.125 + 872.528 + 779.434 / 3) ;
Qu'il sera alloué à titre de dommages et intérêts à Sariel la somme de 782.720 euros (1.174.080 euros / 12 x 8) et à STM celle de 484.681 euros (962.362 euros / 2) ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Considérant que l'équité commande de condamner DCX à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à Sariel la somme de euros et à STM celle de euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la durée du préavis de rupture de la relation commerciale et sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Statuant à nouveau des chefs infimés ;
DIT que la durée du préavis de rupture de la relation commerciale établie dont auraient dû bénéficier les sociétés Sariel et Sariel Telecom Multimedia est de huit mois pour la SA Sariel et de six mois pour la SAS Sariel Telecom Multimedia ;
CONDAMNE la SAS DCX à payer, à titre de dommages et intérêts, à la SA Sariel la somme de 782.720 euros et à la SAS Sariel Telecom Multimedia celle de 484.681 euros ;
CONDAMNE la SAS DCX à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la SA Sariel la somme de 8.000 euros et à la SAS Sariel Telecom Multimedia celle de 8.000 euros ;
CONDAMNE la SAS DCX aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU