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18/01/2018 | FRANCE | N°15/12418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 janvier 2018, 15/12418


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Janvier 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12418



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00413





APPELANTE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]23

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée

par Mme [Z] [W], en vertu d'un pouvoir général







INTIMEE

SAS TRIO TRAVAIL TEMPORAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J108





Monsieu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Janvier 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12418

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00413

APPELANTE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]23

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [Z] [W], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS TRIO TRAVAIL TEMPORAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J108

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre d'un jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SARL TRIO TEMPORAIRE .

FAITS , PROCÉDURE , PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffira de rappeler que la SARL TRIO TEMPORAIRE, entreprise de travail temporaire, a fait l'objet, pour son établissement sis [Adresse 4], d'un redressement par l'URSSAF d'Ile-de France pour les années 2011 et 2012 pour un montant de 23 009 euros de cotisations outre la somme de 2225 euros au titre des majorations de retard.

La société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 10 décembre 2014, et a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du 30 septembre 2015 a constaté la nullité de la mise en demeure du 4 avril 2014 et rejeté les autres demandes.

C'est la décision attaquée par l'URSSAF d'Ile-de France qui fait déposer et soutenir oralement par son mandataire des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 4 avril 2014 et à confirmer la décision de la commission de recours amiable.

L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure respecte les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle apporte suffisamment d'éléments pour permettre à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, que la lettre d'observations du 29 juillet 2013 précisait sous le chef de redressement relatif à la réduction Fillon que le détail des calculs était joint et que la différence des montants figurant dans la mise en demeure et dans la lettre d'observations n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure; enfin, elle fait valoir en ce qui concerne le montant du redressement au titre de la réduction Fillon qu'en l'absence de calculs probants et de justificatifs produits par la société lors du contrôle, il a été procédé à une régularisation annuelle.

La SARL TRIO TEMPORAIRE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré et à condamner l'URSSAF d'Ile de France à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'URSSAF n'a pas remis un avis de contrôle à l'ensemble des établissements soumis aux opérations de contrôle, ni la charte du cotisant contrôlé; que la lettre d'observations est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas le mode de calcul, que le détail n'a pas été joint, que les montants figurant dans la mise en demeure et dans la lettre d'observations sont différents et que l'URSSAF a fait une application erronée du dispositif 'réduction Fillon' à une entreprise de travail temporaire.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR,

-Sur la régularité de la procédure

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 2 que "la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent".

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure peut omettre des informations dès lors qu'elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations auquel elle fait référence.

En l'espèce, la SARL TRIO TEMPORAIRE a été destinataire d'une mise demeure du 4 avril 2014 précisant le numéro de cotisant, les périodes contrôlées, la nature des cotisations et majorations de retard dues pour chaque année 2011 et 2012 et stipulant au titre du motif de la mise en recouvrement :'Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 29/07/13 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale'.

Cette référence à la lettre d'observations notifiée le 29 juillet 2013 et produite aux débats a permis à la société de connaître l'objet du contrôle, les documents consultés, la période contrôlée et l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Il sera relevé en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la réduction Fillon qu'il est en effet mentionné que le détail du calcul est joint à la lettre d'observations et que la société qui conteste l'avoir jamais reçu ne justifie pas l'avoir réclamé dans ses observations ni même mentionné son omission; la société n'apporte donc pas la preuve qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce document. Il en est de même de la charte du cotisant.

Par ailleurs, la différence de chiffrage entre les montants réclamés figurant dans la mise en demeure et dans la lettre d'observations, en l'espèce favorable à la société, n'est pas de nature à justifier l'annulation d'une procédure de recouvrement.

Enfin, il est fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir remis un avis de contrôle à chacun des établissements soumis aux opérations de contrôle. La société ne justifie pas cependant que chacun de ses établissements ait la qualité d'employeur, le fait qu'il détermine lui-même les cotisations et charges sociales dues pour ses salariés étant insuffisant à caractériser cette qualité.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 4 avril 2014.

-Sur le redressement au titre de la 'Réduction Fillon':

L'URSSAF établit qu'en l'absence de régularisation annuelle à l'échéance des missions pour les intérimaires, elle a procédé à un calcul annuel de la 'réduction Fillon';

L'inspecteur du recouvrement a en effet constaté dans les tableaux Excel fournis par la société l'absence d'informations sur les dates de début et de fin de mission, des incohérences dans les calculs de la 'Réduction Fillon', dans les heures payées et les heures supplémentaires, et dans les bases de salaire.

La société n'a pas été en mesure de justifier ses propres calculs ni de fournir les justificatifs pendant la période contradictoire.

L'URSSAF était donc fondée à opérer un calcul annuel de la 'réduction Fillon.

Le chef de redressement au titre de la 'Réduction Fillon' sera donc validé.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel de l'URSSAF d'Ile de France recevable et bien fondé;

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Déclare régulière la mise en demeure du 4 avril 2014,

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2014,

Valide le redressement au titre de la 'Réduction Fillon',

Condamne la SARL TRIO TEMPORAIRE au paiement à l'URSSAF d'Ile de France de la somme de 23 009 euros de cotisations outre la somme de 2225 euros au titre des majorations de retard.

Déboute la SARL TRIO TEMPORAIRE de l'ensemble de ses demandes ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/12418
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/12418 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;15.12418 ?
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