RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Janvier 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04308
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00546
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1901.
INTIME
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON.
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Président, et par
Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à l'encontre d'un jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à M. [Z] [C] .
FAITS , PROCÉDURE , PAREMENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [C], médecin, a choisi en 24 août 2005 d'exercer en secteur 2 et a opté pour le régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Il a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) le refus que lui a opposé celle-ci le 16 décembre 2011 de changer de régime d'affiliation et d'être rattaché au régime social des indépendants (RSI).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement rendu le 20 mars 2014, a dit que M.[C] était en droit de changer de régime d'affiliation.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et :
-dire et juger qu'elle était fondée à refuser le changement de régime d'affiliation de M. [C],
-le débouter de toutes ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile.
La caisse fait valoir que son refus est conforme à l'article L.722-1-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'a commis aucun dol, que le consentement de M.[C] n'a pas été vicié et qu'elle a respecté son obligation contractuelle d'information.
M.[C] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de changement d'affiliation , ordonner sa réintégration immédiate au RSI, l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu le manquement de la caisse à son devoir d'information, dire que la caisse a commis un dol entachant de nullité son consentement, condamner la caisse au paiement de la somme de 151 596 euros à titre de restitution des cotisations indûment acquittées depuis 2005 jusqu'en 2016, à parfaire, avec intérêts légaux, condamner la caisse au paiement de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties présentes pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions respectives .
SUR CE , LA COUR,
- Sur le régime d'affiliation
Conformément à l'article L.722-1 du code le sécurité sociale, les médecins libéraux conventionnés sont obligatoirement affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
L'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ouvre cependant une exception à l'affiliation obligatoire au régime des PAMC en permettant aux médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des tarifs opposables (médecins de secteur 2), de demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (RSI).
Les médecins du secteur 1 sont donc obligatoirement affiliés au régime des PAMC.
Le choix pour les médecins de secteur 2 entre le régime des PAMC et celui du RSI intervient au moment de leur première installation ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte.
La convention nationale applicable à la demande de M. [C] en date du 15 novembre 2011 est celle qui a été signée le 26 juillet 2011.
Or, cette convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie n'a pas prévu la faculté de modification du choix de l'affiliation initialement exprimé.
Il en est de même de la convention nationale signée le 25 août 2016.
La caisse ne pouvait donc que refuser la demande de M. [C].
Le jugement entrepris sera infirmé.
-Sur le consentement de M. [C]
M. [C] soutient que son consentement a été vicié lors de son choix initial.
Cependant, l'assuré ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives, ni de l'intention de nuire de la caisse, qui a une mission de service public, dans le but de le faire contracter en faveur de l'URSSAF. Le dol ne saurait être retenu.
Sur le manque d'information, la caisse rapporte la preuve, qui n'est pas contredite par la preuve que devait rapporter M.[C] à l'appui de ses allégations, que celui-ci a rempli et signé, lors de l'expression de son choix d'affiliation, un document intitulé 'convention nationale' par lequel il atteste avoir pris connaissance des dispositions de la convention nationale en cours.
M. [C] était donc en mesure de savoir qu'il existait des différences entre les deux régimes d'affiliation. Or, il ne justifie pas avoir sollicité des explications supplémentaires de la caisse, et encore moins avoir été trompé par celle-ci, alors qu'il lui appartenait en tout état de cause de consulter aussi en cas de besoin le RSI.
La preuve n'est donc pas rapportée que la caisse a pu commettre une faute dommageable en manquant à son devoir d'information.
Enfin, la preuve de l'erreur qui aurait vicié le consentement de l'assuré n'est pas rapportée, l'erreur que constituerait le manque de connaissances des différences entre les deux régimes étant en tout état de cause insuffisante à vicier le consentement.
Aucun élément autre que les déclarations de M. [C] ou d'un médecin se trouvant dans la même situation et usant des mêmes arguments ne permet pas d'établir que le consentement de l'assuré a été vicié. Son consentement sera jugé libre et éclairé.
Les demandes de M. [C] de dédommagement correspondant à la différence des taux de cotisation entre les deux régimes depuis 2005 ainsi que la réparation de son préjudice moral seront donc rejetées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel.
PAR CES MOTIFS ,
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne recevable et fondée en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry;
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT