La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2018 | FRANCE | N°17/12231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, 17/12231


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 17 JANVIER 2018



(n° 25 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12231



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2017 -Président du TGI de PARIS - RG n° 17/53118





APPELANT



Monsieur [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

r>
Représenté et assisté de Me Michèle LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0271







INTIME



Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]



Rep...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 17 JANVIER 2018

(n° 25 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12231

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2017 -Président du TGI de PARIS - RG n° 17/53118

APPELANT

Monsieur [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Michèle LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0271

INTIME

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Julien GUIRAMAND de l'AARPI GUIRAMAND ALLEMAND MOUSSY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier

Mme [U] [K] est décédée le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder ses deux fils [C] et [F]. Aucun accord n'ayant pu intervenir sur le partage amiable de la succession, M. [C] [K] a réglé par l'intermédiaire du notaire chargé de cette succession la somme de 50 000 euros de droits, entre février et octobre 2015.

Par lettre du 18 avril 2016, l'administration fiscale a mis en demeure MM. [C] et [F] [K] de produire sous 90 jours une déclaration de succession, et celle-ci a été déposée le dernier jour du délai, sans l'accord de M. [F] [K], qui conteste les valeurs des biens mobiliers retenues.

M. [C] [K] a reçu un avis de recouvrement pour la somme de 23 957 euros correspondant au solde des droits de succession dus par M. [F] [K].

Par acte d'huissier du 27 mars 2017, M. [C] [K] a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 23 957 euros, outre des dommages-intérêts du montant des intérêts du prêt souscrit, et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. [F] [K] à verser à M. [C] [K] une provision de 23 957 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, au titre des droits de succession ;

- déclaré irrecevable la demande non chiffrée au titre des dommages-intérêts ;

- condamné M. [F] [K] aux entiers dépens,

- condamné M. [F] [K] à payer à M. [C] [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 juin 2017, M. [F] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions transmises le 13 septembre 2017, il demande à la cour, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- se déclarer 'incompétente' ;

- renvoyer M. [C] [K] au fond ;

- condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir :

- que si, sur le principe les droits de succession sont effectivement dus par lui sur la succession de sa mère, le montant demandé est contestable dès lors que les actifs de la succession font l'objet d'une expertise en raison du caractère peu certain de leur valeur, que le tableau de [S] [T] ne fait pas partie de la succession de sorte que la masse successorale doit être amputée d'un montant de 180.000 €, qu'il n'est nullement tenu d'accepter une déclaration qui a été faite de façon désavantageuse alors que les héritiers auraient pu opter pour la possibilité offerte par l'article 764-I-3° du code général des impôts de fixer l'évaluation des meubles meublants à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, que le paiement effectué par M. [C] [K] pour le compte de son frère ne rend pas le montant incontestable et que le paiement des droits de la succession est conditionné par le résultat de l'action en partage qui relève de la 'compétence' du juge du fond ;

- que la situation s'est trouvée bloquée parce qu'aucun des frères ne voulait payer les droits incombant à l'autre, que c'est brusquement et le dernier jour du délai légal, sans avoir sollicité une prorogation, que M. [C] [K] a déposé la déclaration de succession telle qu'il la souhaitait et a acquitté les droits correspondants, qu'il ne pouvait la contester sans avoir à payer l'intégralité des droits correspondants afin que sa déclaration soit enregistrée conformément à l'article 1701 du code général des impôts et que l'acte n'était pas irrégulier en lui-même, que le désaccord sur les montants déclarés ne pouvait être invoqué comme motif de suspension et que la preuve des valeurs réelles était suspendue aux résultats de l'expertise ;

- que la réponse de l'administration fiscale selon laquelle elle aurait refusé de retirer le tableau de la masse successorale dont M. [C] [K] tente de se prévaloir est inopérante dès lors que la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises que les oeuvres d'art font partie des meubles meublants et entrent donc dans le forfait de 5% prévu à l'article 764-I-3° du code général des impôts.

Par conclusions transmises le 31 octobre 2017, M. [C] [K] demande à la cour, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2, de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'il est incontestable que son frère [F] est devenu débiteur à son égard de la somme de 23 957 € en raison de la mise en demeure de l'administration fiscale de déposer une déclaration de succession à laquelle ce dernier a refusé de se soumettre, du dépôt par lui-même d'une déclaration de succession et de son paiement des droits de succession lui incombant, l'avis de mise en recouvrement non contesté par le débiteur d'un montant de 23 957 € correspondant au solde des droits de succession dû qu'il a réglé en tant que débiteur solidaire. Il considère que l'existence d'une expertise judiciaire pour déterminer la valeur d'actifs immobiliers, courante en matière de succession en cas de désaccord, n'enlève rien au caractère certain, liquide et exigible de la somme due par son frère, pas plus que ses allégations concernant les montants retenus au titre des objets immobiliers, d'autant qu'il occulte une lettre de l'administration fiscale du 13 avril 2017, qu'il essaye de s'approprier le tableau de [S] [T] en le soustrayant à la succession, que sa thèse selon laquelle ce tableau aurait dû être déclaré dans le forfait de 5% est erronée et de mauvaise foi et qu'il essaye donc de créer une confusion sur la règle fiscale. Il souligne que si le montant réglé pour le compte de son frère en tant que débiteur solidaire pourra être ajusté, la créance n'en reste pas moins incontestable, d'autant qu'il l'a informé de sa démarche, et que celui-ci a refusé de prendre en considération l'obligation de déposer une déclaration de succession et de collaborer à son établissement, qu'il n'a pas déposé de déclaration propre et qu'il n'a pas contesté l'avis de mise en recouvrement, et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'administration fiscale devrait attendre l'issue de l'expertise et un partage pour percevoir des droits de succession alors qu'elle leur a justement adressé une mise en demeure de déposer une déclaration de succession sous peine de pénalités puis de payer le solde dû.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que M. [C] [K] justifie avoir réglé l'intégralité des droits de succession qui lui ont été réclamés par l'administration fiscale en vertu d'un avis de mise en recouvrement délivré à son encontre le 5 décembre 2015 en sa qualité d'héritier solidaire de Mme [U] [K], mère des parties ; que dès lors il réclame à M. [F] [K], son frère, le remboursement de la somme de 23 957 euros payée pour son compte ;

Considérant que l'évaluation des droits de succession a été effectuée par l'administration fiscale à partir de la déclaration de succession datée du 7 juillet 2016 qui lui a été adressée par M.[C] [K] avec retard à la suite d'une mise en demeure de le faire du 18 avril 2016 ;

Considérant qu'il résulte d'un échange de courriels entre les conseils des parties du 13 juillet 2016 que cette déclaration de succession a été faite par M. [C] [K] conseillé par son avocat, le notaire chargé des opérations de succession n'ayant pas souhaité le faire ; qu'il s'ensuit que la composition de l'actif et du passif de la succession de Mme [U] [K] et leur estimation résultent de l'appréciation faite par l'un des héritiers qui, dans l'intention louable de ne pas encourir de majorations, a établi la déclaration de succession seul en raison de l'opposition de son frère sur son contenu ;

Considérant que l'opposition de M. [F] [K] tient essentiellement en ce que son frère a inclus dans la succession un tableau signé du peintre [S] [T] d'une valeur estimée à 180 000 euros qui, selon lui, ne devait pas l'être ; qu'il produit diverses attestations de proches ayant vu ce tableau au domicile de Mme [W] [G] veuve [D], leur grand-mère maternelle, prédécédée le [Date décès 2] 2000, dont il est héritier avec son frère en raison de la renonciation à sa succession par leur mère [U] [K] ; que l'appelant estime qu'ainsi, les droits de succession auraient dû être moindres et avoir déjà réglé de ses deniers l'intégralité des droits successoraux lui incombant, soit 13 000 euros selon ce qu'indique [C] [K] dans un courriel du 6 janvier 2017 ;

Considérant qu'une expertise judiciaire est en cours pour l'évaluation de l'actif successoral ; qu'il est exact que le montant des droits successoraux incombant à M. [F] [K] est conditionné par cette évaluation, nonobstant l'acquittement des droits réclamés par l'administration fiscale à partir de la déclaration d'un seul des héritiers ; que la cour relève que l'imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration pourra être contestée par le contribuable qui aura la charge de la preuve de son erreur d'appréciation, notamment par la production du rapport d'expertise, et que l'éventuel comportement préjudiciable de l'héritier récalcitrant pourra être soumis à l'appréciation du juge de la liquidation de la succession ;

Qu'il s'en déduit que si l'obligation de M. [F] [K] à l'égard de l'administration fiscale n'est pas sérieusement contestable, obligation qu'il estime avoir remplie à hauteur des 13 000 € dont il s'est acquitté envers elle, l'obligation à l'égard de son coïndivisaire de lui rembourser les droits que ce dernier a payés à cette administration pour son compte en vertu de ses propres déclaration et estimation l'est ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C] [K] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/12231
Date de la décision : 17/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°17/12231 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-17;17.12231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award