Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 17 JANVIER 2018
(n° 23 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12176
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 Mai 2017 - Président du TGI de Paris - RG n° 17/51855
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [T] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
SOCIETE CIVILE 10 SQUARE FOCH
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 524 367 042
SOCIETE CIVILE 72 AVENUE FOCH
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 523 991 362
Représentés et assistés par Me France GUENET de l'AARPI SOLVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102
INTIMEE
SAS COGEMAD Agissant, poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 485 236 145
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par mme Véronique COUVET, greffier
Par acte d'huissier du 2 janvier 2017, Monsieur [Z] [N], son épouse Madame [V] [T], la SCI 10 square Foch et la SCI 72 avenue Foch, faisant valoir que la société Cogemad, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5], avait installé des constructions débordant sur la voie privée indivise à l'occasion d'importants travaux de rénovation de l'immeuble, l'ont assignée en référé pour obtenir sa condamnation à procéder à l'enlèvement de toutes les installations de son chantier et à remettre les lieux en l'état antérieur.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 2 janvier 2017 et constaté la nullité des conclusions en intervention volontaire de l'association des propriétaires du [Adresse 6], a essentiellement :
- déclaré M. et Mme [N], la SCI 10 square Foch et la SCI 72 avenue Foch irrecevables en leur action intentée à l'encontre de la société Cogemad ;
- condamné in solidum M. et Mme [N], la SCI 10 square Foch et la SCI 72 avenue Foch à payer à la société Cogemad et à l'entreprise Petit la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2017, Monsieur [Z] [N], la SCI 10 square Foch et la SCI 72 avenue Foch ont interjeté appel de cette ordonnance. Madame [V] [T] épouse [N] a interjeté appel le 9 novembre 2017.
La jonction de cette dernière instance portant le numéro RG 17avec l'instance précédente a été ordonnée le 21 novembre 2017 sous le numéro le plus ancien.
Par conclusions transmises le 15 novembre 2017, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 17 mai 2017 ;
- condamner la société Cogemad à procéder à l'enlèvement de toutes constructions édifiées par elle se trouvant sur la parcelle cadastrée section EU numéro [Cadastre 1] ;
- faire constater par la société Dominique G. Fessart ou tout autre expert désigné la remise en l'état antérieur et ce, aux frais de la société Cogemad ;
- interdire à la société Cogemad et ses préposés de se garer ou réserver des emplacements de parking à l'exception de ceux se trouvant devant la parcelle appartenant à la société Cogemad et cadastrée section EU numéro [Cadastre 2] ;
- condamner la société Cogemad à leur verser une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire ;
- condamner la société Cogemad à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de constat d'huissier.
Ils font valoir :
- que, conformément à l'article 552 du code de procédure civile, la procédure d'appel de Madame [N] a été régularisée le 9 novembre 2017, et celle-ci est donc recevable en ses demandes qui doivent faire l'objet d'une jonction ;
- qu'ils ont communiqué à la société Cogemad l'ensemble de leurs pièces le 9 novembre 2017, qui sont les mêmes que celles produites en première instance ; que les droits de la défense ont été respectés ;
- qu'il ressort du cahier des charges pour la vente des terrains ainsi que des actes d'acquisition des appelants que tous les propriétaires des immeubles riverains du [Adresse 6] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section EU numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
- qu'ils n'ont pas demandé de prononcer une décision relative à 'l'administration des voies publiques et autres intérêts communs' et que ne pouvait leur être opposé le fait qu'ils n'avaient pas reçu de mandat pour agir au nom des autres copropriétaires, dès lors qu'ils ont agi sur le fondement de l'article 544 en leur qualité de propriétaire indivis, et qu'ils avaient en ce sens qualité pour agir pour faire cesser un trouble manifestement illicite en leur qualité de propriétaires mitoyens de la Cogemad, subissant un préjudice spécifique du fait de leur emplacement voisin des travaux ;
- que le trouble manifestement illicite est en l'espèce constitué par la pose des palissades et de six bungalows de type Algeco en mitoyenneté de leur propriété et donc par 'l'annexion' par la Cogemad d'une parcelle d'une superficie de plus de 100 mètres carrés, sans avoir été autorisée par le cabinet Fessart ou les propriétaires indivis à installer sa base de chantier sur les trois emplacements de stationnement occupés, en violation du cahier des charges du square de l'avenue Foch ;
- que chaque propriétaire indivis de la parcelle litigieuse doit pouvoir en user et en jouir sans porter atteinte ni aux droits des autres propriétaires ni à la destination de l'immeuble et qu'il doit être ordonné sous astreinte l'enlèvement des constructions et l'interdiction de l'empiétement sur le square conformément à l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 17 novembre 2017, la société Cogemad demande pour sa part à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel n'est pas régularisée au nom de Mme [V] [N] et la juger irrecevable en ses prétentions ;
- constater que la société civile 72 avenue Foch et la société civile 10 square Foch n'ont produit aux débats aucune pièce dans les conditions des articles 9 et 16 du code de procédure civile ;
- débouter les consorts [N] et autres de l'ensemble de leurs prétentions comme irrecevables ;
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2017 ;
y ajoutant,
- condamner par provision chacun des appelants à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner par provision les appelants in solidum aux dépens de la présente instance.
Elle soutient :
- que la déclaration d'appel n'a pas été régularisée au nom de Mme [N], et que sa déclaration d'appel formée le 9 novembre 2017 n'est pas recevable, l'ordonnance ayant été signifiée le 29 juin 2017 et rien ne justifiant la solidarité ou l'indivisibilité alléguée, qui aurait conservé le droit d'appel de Mme [N] ;
- que les conclusions des appelants évoquent des pièces sans respecter les dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, puisqu'aucune pièce n'a été communiquée au soutien de leurs prétentions alors qu'il leur incombe d'établir les faits allégués en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, si bien qu'elles sont irrecevables ;
- que la communication du 10 novembre 2017 est tardive et toujours incomplète ;
- que, concernant la nature juridique du square de l'avenue Foch, une confusion est entretenue entre l'indivision légale, l'indivision conventionnelle et la copropriété ; que l'on ignore la norme conventionnelle réellement applicable, alors que la détermination de la nature juridique du square est essentielle pour connaître la teneur des droits de chacun ; qu'il existe donc une contestation sérieuse à laquelle se heurte les demandes des appelants ;
- que les appelants n'ont pas qualité à agir en tant que riverains ; qu'en effet, l'action des demandeurs en première instance n'avait pas pour objet la défense d'un intérêt individuel, mais d'un intérêt collectif, soit la préservation des parties indivises ; qu'en l'absence de trouble individuel, les appelants n'ont ni qualité ni intérêt à agir ;
- que les appelants ne justifient d'aucun mandat pour agir au nom de l'intérêt collectif, un propriétaire ne pouvant demander seul la destruction des constructions litigieuses en application du cahier des charges de 1963 ;
- que les appelants ne disposent pas du quorum nécessaire pour agir seuls sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, et qu'ils ne remplissent pas les conditions d'urgence et de péril imminent posées par la jurisprudence et encadrant l'action d'un coindivisaire agissant seul au nom de l'intérêt collectif pour effectuer des actes de conservation ;
- qu'au regard de ces éléments, les appelants n'ont pas qualité à agir ;
- qu'ils ne démontrent pas non plus qu'il serait porté atteinte à leurs droits privatifs ; qu'ils allèguent une perte de vue et un accès restreint au trottoir et à leur propriété, sans fondement ;
- qu'une expertise préventive est en cours afin de préserver les droits des parties à raison d'éventuelles nuisances ; que cette action est donc prématurée ;
- qu'en tout état de cause, elle dispose d'un droit sur les trois emplacements de stationnement qui font face au [Adresse 5], et le cabinet Dominique G. Fessart l'a autorisée à installer sa base de chantier sur leur périmètre ; que le règlement intérieur du 2 avril 1997 stipule que 'les emplacements de stationnements sont réservés aux copropriétaires et à leurs visiteurs' ; qu'ainsi, son comportement est licite ;
- qu'il n'existe aucun trouble en l'espèce, puisque les riverains peuvent circuler normalement, la voirie n'a connu aucune dégradation et qu'aucun emplacement de stationnement de riverains n'est condamné et/ou empêché ; qu'ainsi, les demandes de cessation d'un prétendu empiétement et d'interdiction de stationnement et ce sous astreinte ne sont pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Considérant d'abord que la déclaration d'appel du 19 juin 2017 n'a effectivement pas été formée par Madame [N] mais par son mari avec cette information 'Monsieur [N] est marié à Madame [V] [T] demeurant ensemble à la même adresse' ; que pour autant, l'article 552 du code de procédure civile dispose que 'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance' ; que tel est bien le cas en l'espèce, Madame [N] ayant été condamnée solidairement avec son époux en première instance si bien que l'appel interjeté par lui a conservé son droit d'appel, qu'elle a régularisé le 9 novembre suivant ; que l'irrecevabilité de l'appel doit être écartée ;
Considérant ensuite que l'intimée soulève l'irrecevabilité des prétentions des appelants en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, pour non-respect des dispositions des articles 446-2 et 939 de ce code ; que cependant, outre que la procédure de référé en appel est une procédure écrite non soumise aux dispositions invoquées des articles 446-2 et 939 relatifs à la procédure sans représentation obligatoire, les appelants ont de surcroît bien communiqué le 9 novembre 2017 à leur adversaire les pièces produites à l'appui de leurs demandes, identiques à celles de première instance, lui permettant d'en prendre connaissance en temps utile et de reprendre des conclusions le 17 novembre, et donc sans porter atteinte au principe de la contradiction ; que l'irrecevabilité des prétentions des appelants de ce chef doit être également écartée ;
Attendu enfin que par application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Considérant que les appelants invoquent le trouble manifestement illicite qu'ils subissent en tant que propriétaires voisins de la Cogemad du fait des baraques de chantier qu'elle a installées sur la parcelle indivise cadastrée section EU n° [Cadastre 1], et indiquent fonder leur demande notamment sur l'article 544 du code civil en leur qualité de propriétaires indivis agissant individuellement ; qu'il résulte cependant des conditions générales du règlement intérieur notarié du [Adresse 6]) en date du 9 décembre 1863 que les parcelles cadastrées EU numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont en indivision entre tous les propriétaires des immeubles riverains du square (chapitre deuxième, paragraphe premier : 'Les acquéreurs seront par le seul fait de leur acquisition co-propriétaires indivis, chacun dans la proportion de la superficie du lot acquis par lui, des terrains affectés par les vendeurs à l'usage commun pour les voies publiques..'), si bien que les appelants ne peuvent pas exercer les droits tirés de l'article 544 du code civil qui ne s'applique pas à l'indivision ; qu'ils invoquent également les articles 815-2 et 815-6 du code civil portant sur les actes relatifs aux biens indivis ; que cependant l'article 815-6 du code civil relève de la juridiction du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, c'est-à-dire au fond, conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile, et non de celle du juge des référés, juge du provisoire, seul saisi ; qu'en revanche, l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi du 23 juin 2006 n'exige plus la condition d'urgence à l'action entreprise par un indivisaire pour la conservation des biens indivis, et l'action entreprise par les trois propriétaires indivis riverains, relative à la remise en état des biens indivis empiétés par la Cogemad qui porterait ainsi atteinte à leur propre droit de jouissance, entre manifestement dans les actes conservatoires qu'ils ont qualité à entreprendre sans que soit exigée la majorité des deux tiers de l'article 815-3 du code civil relatif aux actes d'administration ; que de surcroît, tout indivisaire est en droit d'agir seul contre un autre indivisaire pour la protection de ses droits indivis ; que pour tenter de s'opposer à la recevabilité de cette action, la société intimée invoque les stipulations du règlement intérieur du square de l'avenue Foch qui prévoit, à son chapitre deuxième, paragraphe deuxième, alinéa II intitulé 'administration', que 'les décisions relatives à l'administration des voies publiques et aux autres intérêts communs' seront prises à la majorité des propriétaires ; que cependant, ces dispositions ne concernent pas les actions individuelles engagées par un ou des indivisaires pour mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à leurs droits indivis, notamment par la violation des dispositions du règlement intérieur ; que l'action est donc recevable et l'ordonnance déférée sera ainsi infirmée ;
Considérant que les appelants justifient par un procès-verbal de constat établi les 7, 22 et 24 novembre 2016 qu'à l'occasion des travaux de rénovation importants effectués par la Cogemad dans son immeuble mitoyen à la propriété de Monsieur et Madame [N], ont été installés des modules Algeco sur trois niveaux, équivalent à un bâtiment de deux étages, obstruant la visibilité de leur propriété et empiétant sur le trottoir et la chaussée en occupant les trois emplacements de parking devant l'immeuble de la Cogemad ; que celle-ci, qui n'hésite pas à se contredire en invoquant tout à la fois un droit sur ces emplacements en vertu d'un acte modificatif du règlement intérieur dont elle ne justifie ni de l'adoption par la majorité des indivisaires conformément aux dispositions susvisées ni de sa publication, et une autorisation à les occuper donnée par le Cabinet Fessart, gérant de l'indivision du square de l'avenue Foch, ne peut invoquer aucun droit privatif sur ces parties indivises, a fortiori pour un usage autre que celui prévu par le règlement intérieur, à savoir un stationnement de véhicules ; que l'autorisation à occuper les parties du trottoir et de la chaussée qu'elle a annexées, qui ne pouvait lui être donnée que par la majorité simple des propriétaires du square selon les dispositions du règlement intérieur qu'elle invoque elle-même du chapitre deuxième, paragraphe deuxième, alinéa II intitulé 'administration' pour toutes les décisions relatives à l'administration des voies publiques, ne lui a aucunement été donnée le cabinet Fessart, qui l'a au contraire mise en demeure le 10 novembre 2016 de 'libérer l'espace public occupé illégalement par des algecos et des places de l'allée condamnées par des plots' ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a donc bien empiétement sur les parties indivises par la société Algeco sans aucun droit, constitutif d'un trouble manifestement illicite pour ses voisins directs ; qu'il convient donc d'y mettre fin en lui ordonnant de retirer les constructions édifiées sur la parcelle indivise et en lui faisant interdiction d'occuper ou de faire occuper par des véhicules des emplacements de parkings autres que les trois se trouvant devant son immeuble, chaque interdiction étant assortie d'une astreinte de 300€ par jour de retard ou par infraction à compter de la signification de la décision, et ce, pendant une durée de six mois ; que le juge des référés étant dessaisi par sa décision, il n'y a pas lieu à faire constater par la société Fessart ou un expert la remise en l'état antérieur aux frais de la société Cogemad, chaque partie pouvant faire établir un constat pour la défense de ses droits au regard de l'astreinte prononcée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu'ils ont dû engager en première instance et en appel pour faire valoir leurs droits ; qu'une somme de 5000€ leur sera allouée à ce titre, comprenant les frais de constat qu'ils ont engagés ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme l'ordonnance de référé du 17 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Ordonne à la SAS Cogemad de procéder à l'enlèvement de toutes constructions et installations se trouvant sur la parcelle cadastrée section EU numéro [Cadastre 1] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Interdit à la société Cogemad et ses préposés de se garer ou réserver des emplacements de parking à l'exception de ceux se trouvant devant sa parcelle, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS Cogemad à payer à M. et Mme [N], la SCI 10 square Foch et la SCI 72 avenue Foch la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT