Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 10 - RG n° 11-16-00033
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] Représenté par son syndic
SAS DESLANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY et ayant pour avocat plaidant Me Joannne GEORGELIN, avocats au barreau de PARIS, toque : E1286
INTIMES
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillant: non touché par signification
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5] SUISSE
Défaillant
Attestation de transmission d'acte pour signification du 23/03/2017 conformément à l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la HAYE du 15 novembre 1965.
Monsieur [D] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant: non touché par signification
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 octobre 2016, déposée à l'Etude d'Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [J] [S] DIVORCÉE [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 07 novembre 2016 , faite à domicile.
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 octobre 2016 , faite à domicile.
Madame [L] [J] ÉPOUSE [P] Déclaration d'appel à l'encontre de :
la succession de [L] [J] ÉPOUSE [P]
prise en la personne de ses héritiers (article 724 Code Civil)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [J] était copropriétaire du lot n° 20 de l'état descriptif de division d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 11].
Il est décédé et aucune attestation après décès n'ayant été publiée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a fait nommer la DNID comme curateur.
La DNID a trouvé des héritiers, soit Mme [W] [E], M.[D] [E], M. [X] [M] [E], Mme [J] [Z] [S], M. [Q] [J], M. [T] [N], M. [V] [J]; Elle a communiqué un acte de notoriété mais n'a pas indiqué si ces héritiers ont accepté la succession.
Mme [L] [J] épouse [P] n'a pas accepté la succession et ne fait d'ailleurs pas partie des partageants selon le décompte du notaire.
Mme [W] [E] divorcée [D] et M. [D] [E] sont décédés et le syndicat n'a pu les assigner. Ils ne sont pas dans la cause.
Restent M. [X] [M] [E], Mme [J] [Z] [S], M. [Q] [J], M. [T] [N], M. [V] [J] qui ont été assignés par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges dues au 1er appel 2015, soit 4.563,35 €.
Par un jugement du 31 août 2016, le tribunal d'instance de Paris 10ème a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 septembre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 avril 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour à :
- condamner M. [X] [M] [E], Mme [J] [Z] [S] divorcée [K], M. [Q] [J], M. [T] [N] et M. [V] [J] en 4.563,35 € de charges de copropriété arrêtées au 1er appel 2015 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure,
- subsidiairement, condamner chacun d'entre eux en 1 /7 de 4.563,35 € soit 651,90 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure,
- condamner les mêmes in solidum en 1.000 € de dommages et intérêts, 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens d'appel et de première instance ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [X] [E] le 31 octobre 2016 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [T] [N] le 31 octobre 2016 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme [J] [Z] [S] le 7 novembre 2016 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la succession de M. [B] [J]
L'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, oblige à notifier le transfert de propriété d'un lot au syndic ;
Le premier juge a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable pour non justification de l'acceptation de la succession ;
Tant que le transfert de la propriété d'un lot n'a pas été notifié au syndic, l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat ;
En l'espèce, à l'égard du syndicat des copropriétaires, en l'absence de toute notification d'un quelconque transfert de propriété, la succession de M. [B] [J] n'apparaît pas réglée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable dans la mesure où il n'apporte pas la preuve que les défendeurs ont accepté la succession ;
Sur les dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT