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17/01/2018 | FRANCE | N°16/06361

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 17 janvier 2018, 16/06361


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 Janvier 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06361



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F 13/15730





APPELANTE



SA ZA BASTILLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Fabienne CLAVEZ, avo

cat au barreau de PARIS, toque : D0725





INTIMEE



Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne, assistée de Me Isabelle BOUKHRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D178...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 Janvier 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06361

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F 13/15730

APPELANTE

SA ZA BASTILLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0725

INTIMEE

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle BOUKHRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1785

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de chambre

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente

Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 03 juillet 2017

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ZA Bastille exploite un salon de coiffure sous l'enseigne « Dessange ».

Madame [O] [X] a été engagée à compter du 23 juillet 2013 par la société ZA Bastille en qualité d'esthéticienne conseillère vente selon contrat à durée déterminée de professionnalisation d'une durée de 24 mois.

La convention collective applicable est celle de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement.

Par courrier en date du 13 octobre 2013, Madame [X] a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement.

Par lettre du 23 octobre 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ZA Bastille.

Le 29 octobre 2013, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] qui, par jugement de départage du 8 avril 2016, a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 339,50 euros au titre des rappels de salaire,

- 24.028,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation,

- 193 euros au titre des frais de transport,

- 2.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.

Le jugement a également ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes.

La société ZA Bastille a interjeté appel de cette décision et à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [X] en une rupture abusive aux torts de l'employeur, et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Elle réclame également le remboursement de la somme de 28.060 euros versée au titre des condamnations acquittées en 1ère instance ainsi que la condamnation de Madame [X] au paiement des somme suivantes :

- 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 6.865,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3.432,20 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2.746,08 euros au titre de l'indemnité de précarité,

- 2.000 euros au titre des frais de procédure.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire

Madame [X] fait valoir qu'elle a travaillé pour la société ZA Bastille durant cinq jours sans être rémunérée avant la signature de son contrat de travail (29 juin, 1er, 6, 9 et 13 juillet 2013).

Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire pour ces journées de travail et produit notamment à l'appui de sa demande :

- ses relevés de compte attestant de ses retraits bancaires effectués dans le quartier de [Localité 2] les 20, 29 juin et 9 juillet 2013,

- la copie des sms envoyés à un ami pendant sa pause déjeuner les 1er et 6 juillet 2013,

- l'attestation de Madame [T] [V], cliente du salon qui indique « Je confirme avoir été prise en charge par Madame [X] au salon Desange situé au [Adresse 3] et ce dans la journée du 13 juillet. La prestation consistait en une séance de manucure. Ci-joint un extrait de mon relevé de compte attestant du paiement dudit service le jour précité. »

La société ZA Bastille indique que Madame [X] était bien présente au salon le 29 juin 2013 de 9h30 à 11h30 afin d'y effectuer un test ainsi que le 13 juillet de 16h30 à 18h30 afin de signer son contrat mais conteste l'avoir fait travailler comme elle le soutient.

Elle estime que l'attestation de Madame [T] est de pure complaisance.

L'employeur verse aux débats les attestations des autres salariés du salon indiquant que Madame [X] n'a jamais travaillé aux dates visées.

La cour rappelle que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations et qu'elle apprécie souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Force est de constater que Madame [X] ne justifie pas avoir exécuté une prestation de travail pour le compte de la société ZA Bastille. En effet, les seuls retraits bancaires effectués dans le quartier de [Localité 2] à [Localité 1] n'impliquent aucunement qu'elle ait travaillé au sein du salon.

De même, on ne peut déduire des échanges de messages téléphoniques versés aux débats, qui ne font aucune référence à une quelconque prestation de travail, que Madame [X] travaillait pour la société ZA Bastille au moment où elle les a envoyés. La cour relève qu'en tout état de cause ces messages ont été écrits par Madame [X] qui ne peut se constituer de preuve à elle-même.

Enfin s'agissant de la journée du 13 juillet 2013, c'est à juste titre que la société ZA Bastille s'interroge sur la fiabilité de l'attestation de Madame [T]. La cour observe en effet que le nom de cette dernière ne figure pas sur le relevé de compte bancaire versé aux débats. Par ailleurs, elle indique travailler cher [Y] [D]. Or la société ZA Bastille produit un mail du service des ressources humaines de cette société indiquant qu'elle « n'a jamais fait partie des effectifs de la société ». Cette attestation est également contredite par les attestations concordantes des autres salariés de la société ZA Bastille dont ils ressort que si Madame [X] s'est effectivement présentée au salon le 13 juillet, elle n'a en revanche jamais travaillé. Sur ce point, la cour rappelle qu'on ne peut déduire du seul fait que ces témoignages émanent de salariés de l'entreprise, soumis à un lien de subordination, qu'ils sont nécessairement mensongers.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de rappel de salaire formée par Madame [X] sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

La demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé sera également rejetée, le jugement sera confirmé.

Sur la demande de remboursement des frais de transport

Aux termes de l'article L3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leur déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'article R. 3261-1 du même code fixe cette participation à 50 % des dépenses.

Le remboursement des frais de transport est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l'abonnement (ou des abonnements) par le salarié, lesquels doivent permettre d'identifier le titulaire.

En l'espèce, il ressort des pièces versés aux débats que la salariée avait souscrit un abonnement annuel dont le paiement a été prélevé sur son compte bancaire pour les mois de juillet à septembre 2013. Elle justifie avoir également acheté des tickets de transport à deux reprises les 3 et 9 octobre 2013. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 50% soit 96,50 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

Sur le harcèlement moral, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Enfin, l'article L1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame [X] invoque les faits suivants :

- une mise à l'écart,

- son cantonnement à des tâches accessoires,

- un dénigrement,

- les moqueries et les accusations mensongères dont elle faisait l'objet,

- la violation de sa vie privée.

Pour étayer ses affirmations, Madame [X] produit notamment :

- le courrier adressé à son employeur le 13 octobre 2013 dans lequel elle dénonce le harcèlement dont elle s'estime victime,

- le courrier de réponse de Monsieur [P] daté du 21 octobre 2013,

- des attestations de son ancienne et de sa nouvelle responsable faisant état de ses capacités professionnelles,

- une attestation de Madame [W] [J], étudiante dans la même école, indiquant « Étant camarade de classe et amie de [O], j'ai pu constater que la situation de travail de cette dernière s'est aggravée de semaine en semaine entraînant d'une part la rupture du contrat d'apprentissage et d'une autre un réel mal-être de mon amie face à ce litige. (') Monsieur [P] indisposé à engager une conversation sérieuse avec son employée, à partir de ce jour, les appels parfois tumultueux de Monsieur [P] à l'école [Établissement 1] ont été quasiment chaque mardi le sujet central de discussion entre [O], notre professeur principal de vente ainsi que la responsable de l'alternance. Elles essayaient de soutenir [O] qui était mal et lui disaient de partir le plus rapidement possible mais [O] ne voulait pas perdre l'école. »,

- le compte rendu des urgences de l'hôpital [Établissement 2] du 11 octobre 2013 faisant état d'un « contexte de stress professionnel ».

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

En effet, le seul rapprochement des courriers des 13 et 21 octobre 2013, ainsi que le malaise vagal du 11 octobre ne permettent pas de caractériser des agissements répétés permettant globalement de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement.

La cour relève que contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur ne reconnaît nullement dans son courrier du 21 octobre 2013 la réalité des faits dénoncés (moquerie, cantonnement à des tâches subalternes, dénigrement, violation de la vie privée).

De même il ressort de l'attestation de Madame [F] que cette dernière n'a jamais été directement témoin des agissements dénoncés par son amie.

Or le seul courrier écrit par la salariée le 13 octobre est insuffisant à étayer sa demande, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes relatives au harcèlement.

Sur la prise d'acte

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Madame [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 23 octobre 2013 rédigé en ces termes :

« J'ai signé un contrat de professionnalisation le23 juillet 2013. Depuis je n'ai eu de cesse d'être dénigrée dans ma personne, d'être harcelée par vous et Madame [E].

Le 11 octobre dernier, j'ai eu un malaise à la suite du stress et des pressions que vous me faites subir. Le 13 octobre, je vous ai écrit une lettre qui vous expliquait ce que je vivais.

Je me suis dirigée vers cette formation pour apprendre le métier de l'esthétique. Au lieu de cela, je suis reléguée à faire les basses besognes et jamais être en contact avec la clientèle.

Je n'ai pas été payée le samedi 29 juin, les samedis 6 et 13 du mois de juillet, le lundi 1er juillet de 14h00 à 18h30 ainsi que d'autres non payées (une lettre en recommandée avec AR sur ce dernier point vous sera adressé).

Pour ces raisons, je ne veux plus subir vos agissements et prends acte de la rupture du contrat de professionnalisation à torts exclusifs. »

A l'audience, Madame [X] reproche à son employeur au soutien de sa prise d'acte :

- la non rémunération de journées travaillées,

- le travail dissimulé,

- les titres de transport impayés,

- un manquement à son obligation de sécurité de résultat et le harcèlement moral dont elle a été victime, l'absence de réaction de l'employeur,

- le manque de formation professionnelle.

S'agissant des manquement relatifs au non paiement de journées travaillées, au travail dissimulé et au harcèlement moral la cour a précédemment estimé que ces demandes n'étaient pas justifiées.

La cour relève au surplus que Madame [X] ne peut invoquer au soutien de sa prise d'acte des manquements de l'employeur qui auraient été commis avant la signature de son contrat de travail.

S'agissant du manque de formation professionnelle, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne ressort pas du courrier de l'employeur que ce dernier l'ait uniquement cantonnée à l'exécution de tâches subalternes ni qu'il ait manqué à son obligation de formation.

Il n'est d'ailleurs pas contesté par la salariée que cette dernière a effectué des épilations et que c'est même à cette occasion qu'un incident s'est produit courant du mois de septembre, conduisant l'employeur à lui notifier un avertissement.

La réalité de ce manquement n'est donc pas établie.

S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, il apparaît que Madame [X] a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement dans un courrier daté du 11 octobre 2013. Monsieur [P] lui a répondu le 21 octobre suivant, afin de contester les faits ainsi dénoncés.

Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une petite société (salon de coiffure et d'esthétique) au sein de laquelle l'ensemble des salariés travaillent côte à côte y compris Monsieur [P]. Ce dernier était donc en mesure d'apprécier la situation et de répondre à Madame [X]. Il ne peut par ailleurs être reproché à l'employeur une absence de diligences et de réactivité, le courrier de dénonciation précédent de seulement 10 jours la rupture du contrat de travail.

Dès lors, seule l'absence de remboursement des titres de transport peut être reprochée à l'employeur. Toutefois, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ce d'autant plus que la salariée n'avait jamais sollicité auprès de son employeur le remboursement desdits titres.

Il convient par conséquent de considérer que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'une démission, le jugement sera infirmé sur ce point.

Les demandes formées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de la société ZA Bastille

La société ZA Bastille sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par la salariée.

Aux termes de l'article L1237-1 du code du travail, en cas de démission, le salarié doit respecter un délai de préavis. Une indemnité compensatrice de préavis est due à l'employeur lorsque le salarié démissionnaire n'exécute son préavis. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié est souverainement évalué par le juge.

En l'espèce, la convention collective prévoit qu'en cas de démission, la préavis est fixé à 1 semaine pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Il sera en conséquence alloué la somme de 250 euros à la société ZA Bastille au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les frais de procédure

Il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, il n'y a donc pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du harcèlement moral, du travail dissimulé, de l'indemnité de précarité,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'une démission,

CONDAMNE la société ZA Bastille à verser à Madame [X] la somme de 96,50 euros au titre du remboursement des frais de transport,

CONDAMNE Madame [X] à verser à la société ZA Bastille la somme de 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/06361
Date de la décision : 17/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/06361 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-17;16.06361 ?
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