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17/01/2018 | FRANCE | N°15/22780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 17 janvier 2018, 15/22780


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 JANVIER 2018



(n° , 76 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22780



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 03/04789





APPELANTS



Monsieur [M] [S]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]



Représenté et as

sisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364



Madame [F] [S]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]



Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOTT, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 JANVIER 2018

(n° , 76 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22780

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 03/04789

APPELANTS

Monsieur [M] [S]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Madame [F] [S]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Monsieur [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANNNN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Madame [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Monsieur [D] [V]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Madame [C] [V]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Monsieur [D] [J]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Madame [L] [J]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Monsieur [J] [K]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Madame [P] [K]

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

SA CIC EST CIC -EST représenté par sa direction juridique située [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 754 800 712

Représentée et assistée par : Me Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1874

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

ASSOCIATION [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

SCI LES JARDINS

27, rue de la Crèche

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

SCI SOCIETE DU SOLEIL LEVANT

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

INTIMES

SMABTP, assureur décennal de SARL GUILLO - assureur DO et CNR de la SCI LA CRECHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

[Adresse 6]

[Localité 4]

N° SIRET : 775 684 764

Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Assistée par : François PALES de la SCP NABA et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325

Monsieur [V] [T]

[Adresse 7]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1912

SAS FERRACIN FRERES

[Adresse 8]

[Localité 6]

N° SIRET : 785 620 428

Représentée par Me Audrey LANCESSEUR de l'AARPI NOTA BENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521

SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société FERRACIN FRERES

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SA SMAC

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 11]

[Localité 9]

N° SIRET : 399 227 3544

Représentée par : Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

Assistée par : Dalila ELMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0125

Association ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 10]

N° SIRET : 775 .688.732

Représentée et assistée par : Me Muriel MILLIEN de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

SA DRAGHI, prise en la personne de son liquidateur la SCP [H][Q] , [Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Assignée et Défaillante

SARL JCB ENTREPRISE

[Adresse 15]

[Localité 1]

Assignée et Défaillante

SARL GUILLO

[Adresse 16]

[Localité 1]

N° SIRET : 747 251 53636

Représentée par : Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistée par : Me Bertrand CALAIS , avocat au barreau de MEAUX, toque : 24

SARL CHATRY

Dont le Siège Social est

[Adresse 17]

[Localité 11]

Et actuellement [Adresse 18]

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Sophie MACÉ, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRET :

- par défaut

-prononcé publiquement par chambre Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI DE LA CRECHE a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier à usage mixte d'habitation et d'activités professionnelles à [Localité 1], [Adresse 19] et [Adresse 20], dénommé "[Adresse 21]" et composé d'un bâtiment élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et cinq étages.

Le 24 juin 1999, la SCI DE LA CRECHE a contracté avec un premier architecte, la SARL GECKO ARCHITECTURE, pour la conception, le dépôt de la demande de permis de construire et la maîtrise d'oeuvre. Mais cette collaboration s'est interrompue en mars 2001 et la SCI DE LA CRECHE a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à M. [V] [T].

Sont également intervenues à la construction les entreprises suivantes :

- FERRACIN pour le lot n°1 (démolition, terrassement, gros oeuvre, VRD espaces verts) assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD,

- SMAC ACIEROID pour le lot n°2 Etanchéité, actuellement dénommée SMAC, assurée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS,

- DRAGHI pour les lots n°3 et n°6 Menuiseries extérieures et intérieures,

- RIM CONSTRUCTION pour le lot n°4 Plâtrerie, cloisons, doublages, isolation, faux plafond,

- CHATRY pour le lot n°5 Revêtements de sol et de murs collés,

- OTIS pour le lot n°7 Ascenseurs,

- JCB pour le lot n°8 Electricité,

- GUILLO pour les lots n°9 Plomberie sanitaire et 12 Chauffage- rafraîchissement, comprenant la V.M.C,

- SER BAT METALLERIE pour le lot n°10 Serrurerie,

- BENINCASA pour le lot n°11 Peintures et revêtements de sol souples,

- et APEX STORES FERMETURES pour le lot n°3 dédoublé Stores.

Par ailleurs, la SCI DE LA CRECHE a souscrit auprès de la SMABTP :

- une police n°473752X0605.000, couvrant sa garantie CNR constructeur non réalisateur et la garantie dommages ouvrage

- et une police N°473752X7205.000, garantissant sa responsabilité civile ;

La SMABTP a également garanti la société GUILLO dans le cadre d'une police "responsabilité civile décennale".

Pour le financement de cette opération immobilière, la SCI DE LA CRECHE a obtenu le concours bancaire de la Société Nancéienne Varin- Bernier (ci-après dénommée 'S.N.V.B. ' et aux droits de laquelle vient à présent le CIC EST) qui se chargeait de payer les entreprises au fur et à mesure de l'avancement des travaux et qui lui avait octroyé également une garantie extrinsèque d'achèvement.

Les travaux ont débuté le 11 avril 2001.

Par acte notarié du 15 octobre 2001, un état descriptif de division de cet ensemble immobilier en lots de volume a été établi en le divisant en huit lots de volume :

- le volume n° 1 à usage de bureaux et réserves, situé en rez-de-chaussée et en sous-sol ;

- le volume n° 2 à usage de bureaux et de logements, situé sur plusieurs niveaux du sous-sol au 2ème étage ;

- le volume n° 3 à usage de bureaux, de logements, de parkings et d'espaces verts également situé sur plusieurs niveaux du sous-sol au 5ème étage ;

- les volumes n° 4 à 6 à usage de parkings extérieurs ;

- le volume n° 7 correspondant au sol situé à l'angle de la rue de LA CRECHE et de l'avenue Salvador Allende ;

- le volume n° 8 destiné à être cédé au domaine public pour mise à l'alignement.

Conformément à cet acte, une association syndicale libre (ASL) 'LA CRECHE'a été créée et chaque acquéreur d'un lot de volume en est membre de plein droit. Elle est chargée d'assurer ou de faire assurer par un organisme quelconque, la gestion des parties, ouvrages et équipements communs, affectés au service des lots.

Les statuts de l'ASL approuvés en décembre 2007 par une assemblée générale convoquée à l'initiative de l'administrateur judiciaire désigné au mois de février 2007 précisent que ses membres sont les propriétaires des lots de volume à savoir :

- le volume 1 : M. et Madame [S], ce lot de volume étant exploité par l'agence immobilière ICM dont le gérant est M. [S],

- le volume 2 : l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF),

- le volume 3 : le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE '[Adresse 21]' 77100 MEAUX constitué par un autre acte notarié du 15 octobre 2001, établissant un règlement de copropriété propre à ce volume n° 3 .

La SCI DE LA CRECHE a vendu les lots n° 1 à 3 en l'état futur d'achèvement à différents acquéreurs.

Des difficultés liées au permis de construire et une sous-estimation du coût des travaux ont compromis l'achèvement complet de l'ouvrage dans les délais convenus, générant des pénalités de retard à la charge de la SCI DE LA CRECHE, qui a cessé de régler certaines entreprises, lesquelles ont alors interrompu les travaux.

Par jugement du 24 avril 2003, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert à l'égard de la SCI DE LA CRECHE une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire dès le 2 octobre 2003 avant l'achèvement des travaux. Ces derniers ont été interrompus.

Confronté à la défaillance de la SCI DE LA CRECHE, le syndicat des copropriétaires a, le 1er août 2003, déclaré auprès de la S.C.P. [L]-[H] une créance de 129.765 € au titre des travaux restant à réaliser pour achever l'ensemble immobilier et de 13.000 € au titre du préjudice de jouissance. Il a par ailleurs sollicité de la S.N.V.B. la mise en oeuvre de sa garantie.

La S.N.V.B., devenue CIC EST, a accepté cette mise en oeuvre et a fait le choix d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'achèvement en décembre 2003.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2003, l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE a fait assigner la S.C.P. [L] [H] ès qualités et le CIC EST devant le juge des référés, afin d'obtenir l'organisation d'une expertise destinée à établir 1'état d'avancement des travaux, de déterminer et de chiffrer ceux restant à effectuer, de vérifier leur conformité aux documents contractuels et aux règles d'urbanisme, et d'établir le compte entre les parties.

Par ordonnances des 19 novembre 2003 et 7 juillet 2004, M. [K] [R] a été désigné en qualité d'expert. Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues à un certain nombre d'entreprises et de copropriétaires.

Par acte d'huissier du 7 juillet 2003, la SARL GUILLO a fait assigner la SCI DE LA CRECHE, la S.C.P. [L]-[H] ès qualités et la S.N.V.B. devant le tribunal de grande instance de MEAUX afin de voir fixer à 40.598,26 € sa créance sur le maître d'ouvrage, et condamner la S.N.V.B. à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au motif que la banque aurait agi avec légèreté en payant des entreprises sans l'accord du maître d'oeuvre. Cette instance a été radiée pour défaut de diligences le 18 février 2004.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2003, la société FERRACIN FRERES a fait assigner la S.N.V.B. devant le tribunal de grande instance de MEAUX, afin d'obtenir paiement d'une somme de 227 386,17 € en réparation du préjudice que lui aurait occasionné la défenderesse en refusant de régler certaines entreprises, ou en réglant les autres par priorité sans proposition du maître d'oeuvre, au mépris du mandat reçu de la SCI DE LA CRECHE.

Par ordonnance du 17 février 2005, le juge de la mise en état de cette juridiction a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [R], désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2004 afin d'évaluer les travaux réalisés et ceux restant à faire.

Par acte d'huissier du 26 février 2004, la SARL GUILLO a assigné la S.C.P. [L]-[H], en sa qualité de liquidateur de la SCI DE LA CRECHE pour voir fixer sa créance sur la défenderesse à la somme de 40 598,26 €.

Par ordonnance du 2 décembre 2004, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de M. [R].

Au mois de janvier 2008, le syndicat des copropriétaires et douze copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de Meaux la S.N.V.B., la SMABTP., la S.C.P. [L]-[H] prise en qualité de liquidateur de la SCI DE LA CRECHE et les diverses entreprises du bâtiment précitées afin de les voir condamnées in solidum à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels.

Par acte d'huissier du 24 décembre 2008, la SMABTP. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner les sociétés AXA FRANCE (assureur de FERRACIN) et AXA CORPORATE SOLUTIONS (assureur de la SMAC ACIEROÏD, devenue SMAC) devant le tribunal de grande instance de MEAUX pour obtenir leur condamnation à lui rembourser les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au syndicat des copropriétaires.

Par acte d'huissier du 17 septembre 2010, le C.l.C. EST, venu aux droits de la S.N.V.B., a fait assigner l'A.S.L. LA CRECHE en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de MEAUX, au motif que le syndicat des copropriétaires ne gère que le volume n° 3.

Par acte d'huissier du 1er février 2011, le C.l.C. Est, venu aux droits de la S.N.V.B., a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de MEAUX l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, prise en sa qualité d'acquéreur en l'état futur d'achèvement des volumes 1 et 2.

M. [R] a établi son rapport d'expertise le 28 décembre 2012.

Par acte d'huissier du 10 février 2014, la société GUILLO a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de MEAUX son propre assureur, la SMABTP.

Après jonction de l'ensemble des instances sous le numéro de RG 03/4789, le tribunal de grande instance de MEAUX a par jugement du 17 septembre 2015 :

- déchargé le CIC EST de l'obligation d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux d'achèvement souscrite dans le contexte de l'instance en référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 19 novembre 2003 ;

- débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE de sa demande tendant à voir le CIC EST condamné à exécuter les travaux d'achèvement des lots qu'elle a acquis;

- condamné le CIC EST à payer à l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE la somme de 209.085,92 €, outre intérêts légaux depuis le 14 juin 2013 ;

- débouté purement et simplement l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts contre le CIC EST ;

- écarté comme non fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ;

- écarté également comme non fondé le moyen tiré de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes ;

- dit le CIC EST irrecevable à demander une réception judiciaire ;

- prononcé la réception judiciaire avec effet à compter du:

- 19 juillet 2002 pour les bureaux appartenant à la S.C.I DU SOLEIL LEVANT;

- 15 novembre 2002 pour les appartements 33 et 34 (époux [S]) ;

- 16 décembre 2002 pour les autres locaux et places de stationnement appartenant aux époux [S] ;

- 4 décembre 2002 pour l'appartement 41 (lot des époux [K]) ;

- 28 décembre 2002 pour l'appartement 51 (lot des époux [W]) ;

- 13 février 2003 pour l'appartement 31 (lot de Mme [A] divorcée [V]) ;

-19 février 2004 pour les parties communes, ainsi que pour les lots des époux [F], de Madame [J], et de la SCI LES JARDINS ;

- dit que ces réceptions s'entendent comme faites avec les réserves indiquées dans les procès-verbaux de réception ou de livraison qui leur sont propres ;

- dit inopérant le moyen tiré de la forclusion opposé par SMAC ACIÉROID à l'action du syndicat des copropriétaires et du CIC EST ;

- dit irrecevables les demandes de condamnation présentées contre la S.C.P. [L]-[H], devenue la S.C.P. [H]-[Q] ;

- condamné le CIC EST à payer :

- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représenté par son syndic, la somme de 179.166,26 € ;

- à la SCI DU SOLEIL LEVANT, la somme de 2.392 € ;

- à la S.C.I LES JARDINS, en deniers ou quittances valables, la somme de 4.729,46 €;

- à la société FERRACIN FRÈRES, la somme de 166.997,42 € ;

- à la SARL GUILLO, la somme de 39.633,18 € ;

- dit que ces condamnations emporteront intérêts légaux depuis la date du présent jugement ;

- débouté la CIC EST de ses demandes au titre d'une 'action récursoire (...) en tant que de besoin' ;

- débouté purement et simplement les époux [S] de leurs demandes contre le CIC EST;

- débouté la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, les époux [F], Madame [V], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [W] et M. et Madame [K] de leurs demandes d'indemnisation par le CIC EST au titre de préjudices immatériels ;

- condamné les parties suivantes à payer au CIC EST au titre du solde de leur acquisition: les époux [F], 36.587,77 € ; Madame [V], 23.909,94 € ; la SCI LES JARDINS, 32.388,29 € ; les époux [W], 13.741,67 € ;

- dit que la condamnation prononcée contre la SCI LES JARDINS au profit du CIC EST se compensera, à due concurrence, avec celle prononcée contre le CIC EST au profit de la SCI LES JARDINS ;

- débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et les divers copropriétaires de leurs demandes contre les sociétés OTIS, FERRACIN FRÈRES, CHATRY, JCB ENTREPRISE, SMAC ACIEROÏD, RIM CONSTRUCTIONS, BENINCASA, SERBAT et APEX STORES FERMETURES ;

- condamné la société DRAGHI à payer aux époux [F] la somme de 11.894,32€, in solidum avec M. [T] pour le tout, et avec la SMABTP. dans la limite de 556,22 € ;

- condamné in solidum la société GUILLO, M. [T] et la SMABTP. à payer:

-aux époux [F], la somme de 4.603,03 € ;

- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représenté par son syndic, la somme de 2.160 € ;

- dit que ces condamnations porteront intérêts légaux depuis la date du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil ;

- condamné la S.M.A.B.T.'P à relever et garantir la société GUILLO à concurrence des 4.603,03 € alloués aux époux [F] et des 2.160 € alloués au syndicat des copropriétaires, sous réserve de la franchise contractuelle applicable entre la compagnie d'assurances et le souscripteur;

- rejeté les demandes en garantie présentées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et d'assureur de responsabilité civile pour les risques ne relevant pas des garanties légales ;

- condamné la société DRAGHI à relever et garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 11.894,32 € en principal ;

- condamné la société GUILLO à relever et garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 6.763,03 € en principal ;

- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

- le CIC EST, à verser 8.000 € à l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE,et 4.000 € à FERRACIN FRÈRES ;

- le CIC EST, M. [T], la S.MA.B.T.P et les sociétés DRAGHI et GUILLO, à verser 20.000 € aux demandeurs représentés par la SCP. RABIER ;

- la SMABTP., 4.000 € à AXA FRANCE IARD, et 4.000 € à AXA CORPORATE SOLUTIONS;

- débouté purement et simplement le CIC EST, la S.C.P. [H]-[Q], M. [T], ainsi que les sociétés GUILLO, SMAC ACIEROID et OTIS de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 code de procédure civile ;

- dit que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, par application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum le CIC EST, M. [T], la SMABTP. et les sociétés DRAGHI et GUILLO aux entiers dépens, avec application au profit de Maître RABIER, Maître CALAIS, la S.C.P. MORIN-PERRAULT, Maître LEGENDRE, Maître GIORDANA et Maître FOUCART, qui l'ont sollicité, du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 21] » sis [Adresse 20] ' [Adresse 20], [Localité 1], représenté par son syndic, la société FONCIA GIEP, l'association [Adresse 4], M. [M] [S] et Madame [F] [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. [A] [F] et Madame [L] [F], M. [D] [V] et Madame [C] [V] , M. [D] [J] et Madame [L] [J], M. [J] [K] et Madame [P] [K] ont interjeté un appel partiel de cette décision en intimant la société SMA prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DE LA CRÈCHE, la société FERRACIN FRÈRES, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société FERRACIN FRÈRES, la société SMAC, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la société CIC EST, la société DRAGHI, la société JCB et M.[V] [T]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/22780.

Par déclaration du 21 novembre 2015, la SA CIC Est a interjeté un appel partiel de cette décision en intimant .l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL GUILLO, la SA FERRACIN FRÈRES, la SARL GUILLO, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la SARL CHATRY, la SARL DRAGHI, la SA SMAC, la SARL JCB ENTREPRISE et M. [V] [T]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/23416.

Par déclaration du 24 février 2016, la SA CIC EST a interjeté un nouvel appel partiel de cette décision en intimant l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL GUILLO, la SA FERRACIN FRÈRES, la SARL GUILLO, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la SARL CHATRY, la SARL DRAGHI, la SA SMAC, la SARL JCB ENTREPRISE et M. [V] [T]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/05006.

Dans les deux cas, l'appel du CIC EST porte sur les chefs du jugement suivants:

1) débouté du CIC EST d'une demande en paiement de la somme de 189 799,02 €,

2) débouté du CIC EST de son action récursoire des constructeurs dont l'architecte [V] [T],

3) condamnation du CIC EST à payer les sommes de 166 997,42 € en principal, 4000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société FERRACIN FRERES,

4) condamnation du CIC EST à payer la somme de 39 633,18 € au profit de la société GUILLO,

5) condamnation du CIC EST à payer à la SCI LES JARDINS la somme de 4729,46 €.

Par ordonnance de jonction du 31 mai 2016, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 15/23416 et 16/05006 ont été jointes sous le numéro 15/23416.

Par ordonnance de jonction du 31 mai 2016, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 15/22780 et 15/23416 ont été jointes sous le numéro actuel de la procédure, 15/22780.

Par conclusions d'appelants du 12 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 21]' sis [Adresse 20], représenté par son syndic, la société FONCIA GIEP, M. [M] [S] et Madame [F] [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. [A] [F] et Madame [L] [F], M. [D] [V] et Madame [C] [V] , M. [D] [J] et Madame [L] [J], M. [J] [K] et Madame [P] [K], l'ASL LA CRECHE demandent à la Cour au visa de l'assignation devant le tribunal de grande instance de MEAUX, délivrée le 15 octobre 2003, à la requête de l'APF, de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2003, de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 ancien, devenu 1103, et suivants du code civil, des articles 1147 ancien, devenu 1231-1, et suivants du code civil, des articles 1603 et suivants du code civil, de la liste des désordres subis par la copropriété, de la liste des désordres subis par les copropriétaires, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, de la garantie du CIC EST, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX le 17 septembre 2015 (RG N°03/04789), de:

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

Par conséquent :

- débouter les sociétés CIC EST, FERRACIN FRÈRES, SMAC ACIEROÏD, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX le 17 septembre 2015 qui a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 21] recevable à agir en justice à l'encontre des défendeurs ;

- dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 21]» sis [Adresse 20] ' [Adresse 20] ' [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA GIEP prend acte de la proposition du CIC EST ;

- condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 21] » sis [Adresse 20] ' [Adresse 20] [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA GIEP et à l'association syndicale libre LA CRECHE, représentée par le cabinet FONCIA GIEP, la somme de 367.190,26 € TTC au titre du préjudice matériel subi et 35.786,01 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et d'assurance, sauf somme à parfaire ;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné le CIC EST à verse r au syndicat des copropriétaires la somme de 178.993,76 € ;

- confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a décidé que :

- les bureaux des 1er et 2ème étages appartenant à la SCI DU SOLEIL LEVANT ont été réceptionnés partiellement avec réserve le 19 juillet 2002 (une réserve porte sur l'étanchéité jardinière au 1er étage) ;

- la tranche 1 a été réceptionnée avec réserve le 10 août 2001 ;

- l'appartement n° 34 appartenant à M. et Madame [S] a été réceptionné partiellement avec réserve le 15 novembre 2002 ;

- les bureaux au rez-de-chaussée, cinq places de parkings extérieurs et une en sous-sol appartenant à M. et Madame [S] ont été réceptionnés avec réserve le 16 décembre 2002 ;

- l'appartement n° 33 appartenant à M. et Madame [S] a été réceptionné partiellement avec réserve le 15 novembre 2002 ;

- l'appartement n° 41 au 4 ème appartenant à M. et Madame [K] a été

réceptionné partiellement avec réserve le 4 décembre 2002 ;

- l'appartement n° 51 au 5 ème étage appartenant à M. et Madame [W] a été réceptionné partiellement avec réserve le 28 décembre 2002 ;

- l'appartement n° 31 au 3 ème étage appartenant à Madame [V] a été réceptionné partiellement avec réserve le 13 février 2003 ;

- confirmer la réception judiciaire des travaux pour les époux [F], les époux [J] et la SCI LES JARDINS à la date du 19 février 2004 ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX, en ce que cette juridiction a considéré que la garantie de parfait achèvement ne s'appliquait pas au CIC EST, garant de la SCI DE LA CRECHE ;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l' a déboutée et considéré que la société CIC EST n'est tenue envers elle qu'au titre de la garantie extrinsèque d'achèvement ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il considère que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à l'encontre de la société OTIS ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la société FERRACIN FRÈRES ;

- confirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné à payer aux époux [F] la somme de 11.894,32 € ;

- infirmer cette même décision en ce qu'elle a débouté les autres demandeurs de leurs préjudices subis du fait de cette société ;

- infirmer la décision du jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CHARTRY ;

- condamner la société CHARTRY à prendre en charge la réfection des revêtements défectueux dans l'ensemble immobilier et particulièrement dans l'appartement des époux [F] ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société JCB ENTREPRISE ;

- condamner la société JCB ENTREPRISE à réaliser des travaux conformes au CCTP, ou indemniser le syndicat ;

- confirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné la société GUILLO à régler aux époux [F] la somme de 4.603,03 € et au syndicat la somme de 2.160 € ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société SMAC ACIEROÏD ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a considéré qu'elle ne justifiait pas de désordres liés à la non-conformité des travaux de la société RIM CONSTRUCTION ;

- condamner la société RIM CONSTRUCTION à reprendre les travaux, ou indemniser le syndicat ;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX du fait qu'aucun élément du rapport de l'expert ne permet d'établir une responsabilité de la société BENINCASA ;

- condamner la société BENINCASA à effectuer les travaux de manière conforme, ou indemniser le syndicat ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SERBAT ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du CIC EST à lui verser, ainsi qu'à l'ASL, la somme de 15.678,98 € au titre des devis de remplacement du compresseur, du coffret pompier et du circulateur, sauf somme à parfaire ;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge des factures CPM MARQUES, PIFFRET et JML, d'un montant total de 2.349,16 €, par le CIC EST;

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice immatériel ;

- in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 21] » sis [Adresse 20] ' [Adresse 20] ' [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA GIEP la somme de 50.000 € au titre du préjudice immatériel subi, sauf somme à parfaire ;

- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné la société SMABTP en sa qualité d'assureur « CNR »de la SCI DE LA CRECHE ;

- condamner la société CIC EST à payer à la SCI DU JARDIN la somme de 4.729,46 € TTC au titre de la réfection de la peinture ;

- condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à la SCI DU SOLEIL LEVANT la somme de 55.185,27 € au titre de son préjudice matériel subis, sauf somme à parfaire ;

- condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à M. et Madame [S] la somme de 58.220 € au titre de son préjudice matériel subis, sauf somme à parfaire;

- recevoir la demande d'indemnisation des copropriétaires à savoir M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [K] afin que ces derniers puissent, au-delà des postes de préjudices propres à la copropriété, faire valoir leur préjudice personnel et en obtenir une indemnisation ;

- condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [K],

chacun la somme de 20.000 € au titre de leurs préjudices immatériels subis, sauf somme à parfaire;

- condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à chaque demandeur la somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appelante n°5 du 18 juillet 2017, la société CIC EST demande à la Cour de:

Appel du syndicat des copropriétaires/ASL et des copropriétaires

- déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants au visa de l'article 954 du code de procédure civile ;

- confirmer la décision en ce qu'elle a limité les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires/ASL à la somme de 179 166,26 € ;

- débouter pour le surplus ;

- confirmer du chef de la condamnation prononcée en faveur de la SCI DU SOLEIL LEVANT pour la somme de 2 392 € ;

- débouter pour le surplus ;

- confirmer la condamnation en deniers ou quittances prononcée en faveur de la SCI LES JARDINS pour la somme de 4 729,46 € ;

- débouter pour le surplus ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'ASL DE LA CRECHE, M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. [A] [F], Madame [V], Madame [J], in solidum avec la SMABTP, les constructeurs condamnés, leurs assureurs à payer la somme de 20 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée au profit de l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCEE à la somme de 209 085,92 € ;

- débouter pour le surplus ;

Appels incidents CIC EST

- infirmer le jugement des chefs suivants :

' Condamnation du CIC EST à payer à la société FERRACIN FRERES la somme de 166 997,42€ ;

- débouter la société FERRACIN FRERES de sa demande de condamnation en tant que formulée contre le CIC EST ;

- condamner la société FERRACIN FRERES à restituer et à défaut au paiement de la somme de 166 997,42 € ;

- condamner la société FERRACIN FRERES au paiement :

- des intérêts légaux qui seront calculés à compter des versements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit à partir du 24 novembre 2015,

- des intérêts capitalisés pour ceux échus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1343-2 du code civil,

- de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- de la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamnation du CIC EST à payer à la SARL GUILLO la somme de 39 633,18 € ;

- débouter la SARL GUILLO de sa demande de condamnation à hauteur de cette somme dirigée à l'encontre du CIC EST ;

- condamner la SARL GUILLO à restituer et à défaut à payer la somme de 39.633,18 € ;

- condamner la société GUILLO au paiement

- des intérêts légaux qui seront calculés à compter des versements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit à partir du 24 novembre 2015 ;

- des intérêts capitalisés pour ceux échus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1343-2 du code civil ;

- de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Demande à l'encontre de l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

- condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE au paiement du solde du prix d'acquisition soit la somme de 189 798 € ;

- condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE au paiement:

- des intérêts légaux sur cette somme depuis le 14 juin 2013 ;

- des intérêts capitalisés outre les intérêts capitalisés pour ceux échus depuis plus d'un an ;

- débouter l'Association des Paralysés de Franceance de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

Actions récursoires

- réformer la décision dont appel et condamner les défendeurs ci-après in solidum au paiement des sommes représentatives de l'assiette récursoire du CIC EST à l'encontre des constructeurs, de la SMABTP au titre du volet CNR ;

' dire et juger que les garanties de la SMABTP auprès de laquelle a été souscrite une police dommage ouvrage comportant un volet CNR et responsabilité civile sont acquises au profit du syndicat des copropriétaires/ASL, bénéficiaires de ladite police ;

' dire et juger que le CIC EST recevable et fondé à exercer une action récursoire à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage, au titre du volet CNR et ce dans le cadre de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du chef des travaux mis en 'uvre en réparation des désordres/malfaçons constatés sur l'immeuble et relevant par conséquent de la garantie décennale des constructeurs, dont le vendeur doit garantie ;

En tant que de besoin,

' dire et juger que les travaux ayant pour objet la réparation de désordres s'agissant de travaux achevés effectués sous la maîtrise d'ouvrage du CIC EST et financés par ce dernier du chef de la garantie extrinsèque d'achèvement relèvent de la garantie légale des constructeurs ;

' faire droit aux actions récursoires du CIC EST à l'encontre des constructeurs et de la SMABTP au titre du volet CNR ;

' condamner in solidum la SMABTP, les constructeurs concernés par les désordres, leurs assureurs, l'architecte M. [V] [T], à payer au CIC EST les sommes suivantes :

- détérioration du parquet appartement [W] : entreprise CHATRY in solidum avec la SMABTP pour 3075,92 € ;

- détérioration du parquet appartement [F] : entreprise CHATRY et SMABTP pour 15 308,80 €

- travaux de peinture, dégât des eaux : appartement [F] pour 4603,03 € M. [T] et l'entreprise GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- travaux de peinture dégât des eaux appartement SCI LES JARDINS pour 2668,56 € M. [T] et l'entreprise GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- travaux de chauffage- dysfonctionnement chaufferie -chauffage collectif pour 11.960€ SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- remplacement des volets roulants extérieurs non conformes (ensemble des logements sauf appartements [F] et [W] pour 21 842,36 € in solidum SMABTP / JB [T] ;

- non-conformité volets roulants appartement [F] pour 3706,60 € in solidum SMABTP / DRAGHI et [T] ;

- non-conformité volets roulants appartement [W] pour 3706,60 € in solidum SMABTP / DRAGHI et [T] ;

- chauffage collectif et VMC pour 1140,98 € entreprise GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- réseau EP ' VMC investigations dysfonctionnement et fuites terrasses parking SCI DU SOLEIL LEVANT pour 15 643,75 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- dysfonctionnement ventilation et installation de chauffage collectif chaufferie et locaux ICM pour 19 717,61 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- désordres non-conformité sur étanchéité toiture terrasse et relevé rampe de parking pour 5980 € SMABTP ;

- non-conformité permis de construire ' terrasse du 6ème étage, démolition édicule pour 38 447 € entreprise FERRACIN FRERES ;

- infiltrations locaux du 1er étage SCI DU SOLEIL LEVANT pour 1988 € - FERRACIN FRERES / [T] ;

- infiltrations locaux des 1er et 2ème étages SCI DU SOLEIL LEVANT pour 601,59 € SMABTP ;

- infiltrations par toiture terrasse appartement SCI LES JARDINS (investigations recherche) pour 1594,95 € SMABTP ;

- dysfonctionnement fosse de relevage (sous sol) 507,98 € SMABTP et GUILLO ;

- investigations complémentaires infiltrations SCI LES JARDINS (terrasse appartement [W]) pour 1095,77 € SMABTP ;

- non-conformité disjoncteur générateur en chaufferie pour 5980 € JCB ENTREPRISE ;

- recherche de fuites SCI LES JARDINS pour 680,72 € + 1190,02 € = 1870,74 € SMABTP et SMAC ;

- mauvaise étanchéité des menuiseries PVC appartement [F] pour 861,12 € entreprise DRAGHI ;

- désordres sur menuiseries extérieures pour 11 003,20 € entreprise DRAGHI ;

- défectuosités des pares vues et remplacement d'un pare vue détérioré (terrasses de l'immeuble) pour 9682,22 € entreprise DRAGHI ;

- étanchéité des terrasses (désencastrement des canalisations d'eaux pluviales) pour 4114,71 € GUILLO, son assureur AXA FRANCE / SMAC et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS / SMABTP ;

- étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [S]) réfection étanchéité pour 4515,40 € SMAC et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS et SMABTP ;

- étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [J]) pour 3627,30 € SMAC et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS et SMABTP

- étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [J]) nouvelle mise en eau pour 1658,50 € (SMABTP) ;

- dommages ouvrage - fuites récurrentes dans des lots de copropriété volume 3 SCI DU SOLEIL LEVANT pour 13 693,72 € SMABTP ;

- interventions LERMM pour 1858,12 € SMABTP ;

- mise en pression d'eau froide entreprise JML pour 1266 € SMABTP;

- fuites dans le lot de copropriété de la SCI LES JARDINS, recherche de fuites ' facture GUILLO pour 301,74 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- deuxième intervention pour 10 519,80 € SMABTP & GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- réparations pannes en chaufferie ' chaufferie collective pour 15.180,21 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

- travaux de réfection suite dégât des eaux appartement [S], réfection appartement pour 107 € + 11 352,91 € = 11 457,91 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ;

(Soit un total de 253 023,58 €)

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées les sociétés FERRACIN FRERES et GUILLO, les en débouter ;

Demandes renconventionnelles

- condamner en deniers ou quittance les acquéreurs au paiement des sommes suivantes:

- époux [F] : 36 587,77 € ;

- madame [V] : 23 909,94 € ;

- la SCI LES JARDINS : 32 388,29 € ;

- les époux [W] : 13 741,67 € ;

- l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE : 189 799 € ;

- condamner in solidum la SMABTP, les constructeurs concernés et leurs assureurs AXA FRANCE IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer au CIC EST la somme de 20 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée n°3 du 22 septembre 2017, l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, demande à la Cour au visa des articles R.261-1, R.261-17 et R.261-21 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, de:

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du CIC EST à faire réaliser à ses frais les travaux d'achèvement de ses lots et, en conséquence, condamner le CIC EST à faire réaliser à ses frais les travaux d'achèvement des lots en volume 2 et 6 de l'immeuble immobilier sis [Adresse 20] et [Adresse 20] à [Localité 1] ;

- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 209.085,92 € (outre intérêts légaux depuis le 14 juin 2013) la condamnation du CIC EST au titre du financement des travaux d'achèvement des lots de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE et, en conséquence, condamner le CIC EST à lui payer la somme de 580.965,78 € TTC au titre de sa garantie d'achèvement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ;

En tout état de cause :

- juger qu'il n'y a pas eu de réception des lots en volume 2 et 6 de l'immeuble immobilier sis [Adresse 20] et [Adresse 20] à [Localité 1] acquis par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du CIC EST et, en conséquence, condamner le CIC EST à lui payer la somme de 4.044.657,27 € ou subsidiairement 3.246.753,27 € à titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté le CIC EST de sa demande de la voir condamnée à lui payer le solde de son prix de vente ;

- condamné le CIC EST à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter le CIC EST et tous autres concluants de leurs demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ;

- condamner le CIC EST aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS IDRAC & ASSOCIES, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner le CIC EST à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique n°3 du 28 mars 2017, la SARL GUILLO demande à la Cour, au visa du rapport d'expertise judiciaire, des pièces versées au débat, de l'article 1166 du code civil devenu l'article 1341-1 nouveau du code civil, notamment des appels principaux et provoqué formés par la Banque CIC EST de:

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX rendu le 17 septembre 2015 en toutes ses dispositions en ce qui concerne les relations entre la Banque CIC EST et elle-même ;

- dire et juger que la Banque CIC EST lui est redevable de ses situations de travaux n° 8 et n° 9 des lots Plomberie-VMC et Chauffage-Rafraîchissement en sa qualité de garant et maître d'ouvrage associé ;

- condamner en conséquence la Banque CIC EST à lui payer la somme de 39 633,18 € avec ITL ;

Vu la déclaration d'appel du 12 novembre 2015 interjeté par M. [S], Mme [S], M. [F], Mme [F], M. [V], Mme [V], M. [J], Mme [J], M. [K], Mme [K], le SDC de la RESIDENCE [Adresse 21] 27 rue de LA CRECHE, Association [Adresse 4], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT,

- constater qu'elle n'est pas intimée sur ladite déclaration, pas plus que la SMABTP;

- en conséquence, dire et juger que les 14 appelants « [S] & Autres » ne pouvant former aucune demande contre elle seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées contre elle, leurs conclusions ne lui ayant jamais été signifiées ;

- dire et juger le CIC EST irrecevable en son action récursoire à son encontre faute d'avoir été formée en première instance et, en toute hypothèse, mal fondé en cette action ;

- en conséquence, rejeter l'appel provoqué formé par le CIC EST contre elle ;

A titre subsidiaire :

- condamner la SMABTP à la garantir au titre de sa responsabilité décennale pour tous les désordres retenus par l'expert judiciaire auxquels elle pourrait être condamnée à la demande de la Banque CIC EST ou de toute autre partie, et tous les dépens de première instance et d'appel ainsi que les indemnités d'article 700 auxquels la SARL GUILLO pourrait être condamnée ;

Dans tous les cas :

- condamner la Banque CIC EST et la SMABTP, in solidum, ou la SMABTP seule, à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées contre elle ainsi que celles qui sont autres et/ou contraires aux siennes ;

- débouter en tant que de besoin M. [V] [T] qui a demandé subsidiairement dans ses conclusions d'intimé à être garanti par la SARL GUILLO in solidum avec les sociétés FERRACIN, AXA, SMAC et SMABTP ;

- condamner in solidum la Banque CIC EST et la SMABTP à lui payer les dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pascale BETTINGER, avocat postulant au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 des 27 juin 2016 et 17 avril 2017, la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL GUILLO et d'assureur DO et CNR de la SCI LA CRECHE demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de MEAUX en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre en particulier à hauteur de 556,22 € et 4.603,03 € au profit des époux [F] et 2.160 € au profit du syndicat des copropriétaires ;

- débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;

Vu les articles L241-1 et L242-1 du code des assurances, les articles 1792 et suivants du civil, les articles 1147 et 1382 du code civil et l'article L114-1 du code des assurances,

- dire et juger irrecevables les demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en l'absence d'interruption de la prescription biennale ayant commencé à courir à la date de survenance des dommages allégués ;

- dire et juger irrecevables les demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur dommages ouvrage en l'absence de déclarations de sinistre amiables préalables;

Vu les articles 1200, 1201 et 1202 du code civil et le rapport d'expertise de M. [R],

-constater que les désordres et prétendus préjudices allégués procèdent de causes, d'imputabilités distinctes mais aussi de qualifications juridiques différentes ;

- dire et juger qu'elle ne peut à l'évidence être concernée par l'essentiel des postes de réclamations dont les coûts additionnées conduisent aux demandes globales et indissociées formulées par la copropriété, les copropriétaires pris individuellement et le CIC EST;

- dire et juger irrecevables les demandes de condamnation globale in solidum formulées par la copropriété, les copropriétaires pris individuellement et le CIC EST, du moins en tant que dirigées à son encontre ;

Subsidiairement, sur le fond,

- dire et juger que ses garanties en ce qu'elle est recherchée en sa qualité d'assureur DO, CNR, assureur RC de la SCI DE LA CRECHE et assureur RCD de la société GUILLO ne sont pas mobilisables ;

- dire et juger mal fondées les demandes de condamnation in solidum de la copropriété entre autres dirigées contre elle à hauteur de 367.190,26 € au titre du préjudice matériel et 35.786,01 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais d'assurance, s'agissant de dommages que le CIC EST prétend pour sa part avoir financés dans le cadre de l'achèvement des travaux lui incombant, et qui motivent la propre demande de ce dernier à hauteur de 253.023,58€ ;

- dire et juger que les demandes respectives de la copropriété et du CIC EST sont contradictoires et font en tout état de cause double emploi et les en débouter, sauf à allouer à l'un ou à l'autre le bénéfice d'un enrichissement sans cause ;

- dire et juger qu'elle ne peut être tout au plus tenue qu'au seul coût des travaux strictement nécessaires visant à reprendre les dommages constitutifs de vices cachés à la réception et de nature à compromettre la destination de l'ouvrage ou à porter atteinte à sa solidité;

- constater qu'il n'est pas justifié de la livraison des lots acquis par M. et Madame [F], Madame [J] et l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE;

- dire et juger qu'une réception judiciaire ne peut être intervenue qu'à la date à laquelle l'ouvrage était dans sa totalité en état d'être reçu ;

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que l'ensemble de l'ouvrage a été livré et était dans sa globalité habitable en décembre 2003, date à laquelle la réception judiciaire des travaux sollicitée ne peut donc être à l'évidence fixée, une éventuelle réception judiciaire ne pouvant être prononcée antérieurement au 15 décembre 2015 ;

- constater que les travaux étaient avant cette date inachevés, qu'à tout le moins les locaux de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE n'étaient pas habitables, et que les entreprises, et la société FERRACIN en particulier, n'ont pas été soldées de leurs marchés ;

- dire et juger qu'il n'est au surplus pas justifié du caractère caché des dommages allégués à la date de la réception éventuelle ;

- débouter le CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions, à supposer même qu'il puisse rapporter la preuve du paiement des coûts qui fondent ses demandes entre autres dirigées à son encontre, condition de sa subrogation sans laquelle elles ne pourraient qu'être déclarées irrecevables et mal fondées ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 50.000 € au titre du prétendu préjudice immatériel subi, qui n'est pas justifiée et que l'expert judiciaire n'a au demeurant pas lui-même retenu ;

- débouter la SCI DU SOLEIL LEVANT de sa demande à hauteur de 55.185,27 € qui ne correspond pas au coût de travaux de réparation de vices cachés de nature à relever de la garantie décennale des constructeurs ;

- débouter les époux [S] de leur demande à hauteur de 58.220 € qui ne correspond pas au coût de travaux de réparation de vices cachés de nature à relever de la garantie décennale des constructeurs ;

- débouter M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame MME [J], M. et Madame [K] de leurs demandes respectives à hauteur de 20.000 € au titre de leurs prétendus préjudices immatériels, qui ne sont pas davantage justifiés et que l'expert judiciaire n'a pas non plus retenu ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné entre autres la SMABTP aux sommes de 556,22 € et 4.603,03 € au profit des époux [F] et de 2.160 € au profit du syndicat des copropriétaires ;

S'agissant des travaux de peinture, dégât des eaux : appartement [F], objet

d'une demande à hauteur de 4603,03 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- dire et juger qu'il n'est pas démontré que ce dommage est constitutif d'un vice caché lors de la réception qui n'a pu intervenir avant le 15 décembre 2005, date à laquelle l'appartement [F] a été partiellement livré, alors que les travaux étaient alors encore loin d'être achevés ;

- dire et juger qu'il n'est pas établi que les peintures étaient achevées à cette date, ni a fortiori à la date du 19 février 2004, à supposer que par extraordinaire la Cour estimerait devoir, comme le Tribunal, prononcer pour cet appartement une réception judiciaire à cette date, ni que ces désordres sont survenus postérieurement à son prononcé;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4603,03 € ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre :

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la reprise de la peinture dans l'appartement [F] ;

S'agissant de la mauvaise étanchéité des menuiseries PVC appartement[F]

pour 861,12 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 556,22 €, soit 861,12 € déduction faite de la franchise opposable de 304,90 € ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et l'entreprise DRAGHI qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise DRAGHI à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la mauvaise étanchéité des menuiseries PVC appartement [F] ;

S'agissant de l'étanchéité des terrasses (désencastrement des canalisations d'eaux pluviales) objet d'une demande à hauteur de 4114,71 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2160 € ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre ,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de la société SMAC ACIEROID dont les ouvrages d'étanchéité sont en cause ;

- condamner in solidum M. [T], SMAC ACIEROID et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de l'étanchéité des terrasses ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à juste titre les autres demandes formulées ;

S'agissant de la détérioration du parquet de l'appartement [W] objet d'une demande à hauteur de 3075,92 € :

- constater que les époux [W] n'ont pas entendu interjeter appel du jugement, qui ne formulent donc plus de demande en cause d'appel ;

- dire et juger qu'il n'est au surplus pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et l'entreprise CHATRY qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise CHATRY à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la détérioration du parquet de l'appartement [W],

S'agissant de la détérioration du parquet appartement [F], objet d'une demande à hauteur de 15 308,80 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et l'entreprise CHATRY qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise CHATRY à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la détérioration du (sic);

S'agissant de la reprise de la peinture liée au dégât des eaux appartement SCI LES JARDINS objet d'une demande à hauteur de 2.668,56 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la reprise de la peinture dans l'appartement SCI LES JARDINS ;

S'agissant des travaux de chauffage, objet d'une demande à hauteur de 11.960 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la reprise du chauffage,

S'agissant des volets roulants non conformes, objet d'une demande à hauteur de 21.842,3 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de l'entreprise DRAGHI qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise DRAGHI à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des volets roulants non conformes ;

S'agissant de la non conformité des volets roulants appartement [F], objet d'une demande à hauteur de 3706,60 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de l'entreprise DRAGHI qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise DRAGHI à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des volets roulants non conformes appartement [F] ;

S'agissant de la non conformité volets roulants appartement [W], objet d'une demande à hauteur de 3706,60 € :

- constater que les époux [W] n'ont pas entendu interjeter appel du jugement, qui ne formulent donc plus de demande en cause d'appel ;

- dire et juger qu'il n'est au surplus pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de l'entreprise DRAGHI qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise DRAGHI à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des volets roulants non conformes appartement [W] ;

S'agissant des travaux de chauffage collectif et VMC d'un coût de 1140,98 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la reprise de des travaux de chauffage collectif et VMC ;

S'agissant des fuites terrasses parking SCI DU SOLEIL LEVANT objet d'une demande à hauteur de 15 643,75 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des fuites terrasses parking SCI DU SOLEIL LEVANT;

S'agissant du dysfonctionnement ventilation et installation de chauffage collectif chaufferie et locaux ICM objet d'une demande à hauteur de 19 717,61 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de dysfonctionnement ventilation et installation de chauffage collectif chaufferie et locaux ICM ;

S'agissant des non-conformités sur étanchéité toiture terrasse et relevé rampe de parking, objet d'une demande à hauteur de 5980 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de la société SMAC ACIEROID dont les ouvrages d'étanchéité sont en cause ;

- condamner in solidum M. [T], SMAC ACIEROID et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de étanchéité toiture terrasse et relevé rampe de parking ;

S'agissant de la non-conformité par rapport au permis de construire de la terrasse /édicule, objet d'une demande à hauteur de 38 447 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et l'entreprise FERRACIN FRERES qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T], la société FERRACIN et son assureur AXA FRANCE à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la non-conformité par rapport au permis de construire de la terrasse /édicule ;

S'agissant des infiltrations locaux du 1er étage SCI DU SOLEIL LEVANT objet d'une

demande à hauteur de 1988 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de la société FERRACIN dont les ouvrages sont en cause, et qui a été retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T], FERRACIN et son assureur AXA FRANCE à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des infiltrations locaux du 1er étage SCI DU SOLEIL LEVANT ;

S'agissant des infiltrations locaux des ter et 2ème étages SCI DU SOLEIL LEVANT objet d'une demande à hauteur de 601,59 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des infiltrations locaux des 1er et 2ème étages SCI DU SOLEIL LEVANT ;

S'agissant des infiltrations par toiture terrasse appartement SCI LES JARDINS

(investigations recherche) objet d'une demande à hauteur de 1594,95 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des infiltrations par toiture terrasse appartement SCI LES JARDINS ;

S'agissant dysfonctionnement fosse de relevage (sous sol) objet d'une demande à hauteur de 507,98 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement fosse de relevage ;

S'agissant des investigations complémentaires infiltrations SCI LES JARDINS (terrasse appartement [W]) objet d'une demande à hauteur de 1095,77 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire, sa responsabilité étant au demeurant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des investigations complémentaires infiltrations SCI LES JARDINS ;

S'agissant de la non-conformité du disjoncteur générateur en chaufferie objet d'une demande à hauteur de pour 5980 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et l'entreprise JCB ENTREPRISE qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise JCB ENTREPRISE à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la non-conformité du disjoncteur générateur en chaufferie ;

S'agissant de la recherche de fuites SCI LES JARDINS pour 680,72 €, 1190,02 € et1870,74 €:

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de la société SMAC ACIEROID dont les ouvrages d'étanchéité sont en cause ;

- condamner in solidum M. [T], SMAC ACIEROID et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la recherche de fuites SCI LES JARDINS ;

S'agissant des désordres sur menuiseries extérieures pour 11 003,20 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et l'entreprise DRAGHI qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise DRAGHI à la garantir

de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des désordres sur menuiseries extérieures ;

S'agissant des défectuosités des pares vues et remplacement d'un pare vue détérioré

(terrasses de l'immeuble) pour 9682,22 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et l'entreprise DRAGHI qui est d'ailleurs retenue par l'expert judiciaire ;

- condamner in solidum M. [T] et l'entreprise DRAGHI à la garantir

de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre défectuosités des pares (sic);

S'agissant de l'étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [S]) réfection étanchéité pour 4515,40 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de la société SMAC ACIEROID dont les ouvrages d'étanchéité sont en cause ;

- condamner in solidum M. [T], SMAC ACIEROID et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de étanchéité terrasse appartement [S] ;

S'agissant de l'étanchéité des terrasses du 3ème étage l'a condamnée (appartement [J]) pour 3627,30 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de la société SMAC ACIEROID dont les ouvrages d'étanchéité sont en cause ;

- condamner in solidum M. [T], SMAC ACIEROID et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de l'étanchéité des terrasses appartement [J] ;

S'agissant de l'étanchéité des terrasses du 3ème étage l'a condamnée (appartement [J]) nouvelle mise en eau pour 1658,50 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, et de la société SMAC ACIEROID dont les ouvrages d'étanchéité sont en cause ;

- condamner in solidum M. [T], SMAC ACIEROID et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la nouvelle mise en eau de l'étanchéité des terrasses appartement [J] ;

S'agissant des fuites dans les lots de copropriété volume 3 SCI DU SOLEIL LEVANT pour 13 693,72 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des fuites lots volume 3 SCI DU LEVANT ;

S'agissant de l'intervention LERM pour 1858,12 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de l'intervention du LERM ;

S'agissant de la mise en pression d'eau froide entreprise JML pour 1266 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre de la mise en pression d'eau froide ;

S'agissant des fuites dans le lot de copropriété de la SCI LES JARDINS, recherche de fuites pour 301,74 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des fuites dans le lot de copropriété de la SCI LES JARDINS ;

S'agissant de la deuxième intervention pour 10 519,80 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré,

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement fosse de relevage ;

S'agissant des réparations pannes en chaufferie collective pour 15180,21 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement fosse de relevage ;

S'agissant des travaux de réfection suite dégât des eaux appartement [S], réfection appartement pour 11 457,91 € :

- dire et juger qu'il n'est pas justifié que cette réclamation relève d'un dommage à la fois constitutif d'un vice caché à la réception et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'ouvrage, ce qui en l'état n'est pas démontré ;

- débouter en conséquence la demande à ce titre, du moins en tant que dirigée à son encontre ;

Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à ce titre à son encontre,

- constater et consacrer la responsabilité de M. [T], au titre d'un défaut de conception et de son manquement dans le suivi et le contrôle des travaux, sa responsabilité étant présumée dès lors qu'il s'agirait d'un dommage décennal, dont il ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère ;

- condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement fosse de relevage ;

Plus généralement et en toute hypothèse,

- débouter la société CIC EST de l'ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande en garantie dirigée à son encontre à hauteur de 2.392 € s'agissant de la SCI LE SOLEIL LEVANT et à hauteur de 4.729,46 € s'agissant de la SCI LES JARDINS, ne s'agissant pas de désordres de nature à relever de la garantie décennale des constructeurs;

- débouter l'ensemble des demandes, fins et moyens formulés par le syndicat des copropriétaires, la CIC EST, la société GUILLO, M. [T] et toute autre partie en tant que dirigés à son encontre ;

- constater et consacrer la responsabilité de M. [V] [T] et des sociétés FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAHI, CHATRY, JCB, GUILLO;

- constater la responsabilité du CIC EST dans le préjudice allégué par la copropriété et les copropriétaires pour autant qu'il soit accueilli, celui-ci trouvant son origine principale sinon essentielle dans son retard considérable à remplir ses obligations, les travaux n'étant pas encore terminés dix ans après que sa garantie ait été mise en jeu ;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [V] [T], les sociétés FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAHI, CHATRY, JCB, GUILLO, la compagnie AXA FRANCE, assureur de FERRACIN, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur de SMAC, et le CIC EST à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires, outre capitalisation des intérêts à compter du jour du règlement en application de l'article 1154 du code civil ;

En toute hypothèse,

Vu l'article L112-6 du code des assurances,

- dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles ;

- dans la mesure où la SMABTP serait par extraordinaire condamnée en tant qu'assureur de la société GUILLO, condamner cette dernière au paiement de sa franchise contractuelle qui est de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 381,12 € et un maximum de 3.811,23 € ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 21], la société CIC EST et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 21], la société CIC EST et à défaut tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Maître JOUGLA YGOUF, Cabinet UPSYLON, avocat aux offres de droits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions des 22 avril et 17 mai 2016, M. [V] [T], demande à la Cour de:

Vu l'article 1134 du code civil et le contrat, l'article 122 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevables les demandes du CIC EST et de tous autres du fait du non-respect de la clause de saisine préalable de l'Ordre ;

- constater qu'aucune faute particulière n'est démontrée à son encontre concernant un chantier notoirement inachevé ;

En conséquence

- débouter le CIC EST, SMABTP et tous autres de toutes demandes formées à son encontre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné et notamment en ce qu'il l'a condamné in solidum en retenant pourtant une absence de toute responsabilité à sa charge;

Subsidiairement

Vu l'article 1134 du code civil et le contrat,

- rejeter les demandes de condamnation in solidum ou solidaire ;

- à titre subsidiaire, condamner FERRACIN et AXA, GUILLO, SMAC et AXA, et SMABTPà garantir intégralement M. [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- condamner CIC EST à. payer une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in le CIC EST et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 du 3 octobre 2016, la SAS FERRACIN FRERES demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de l'article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, des pièces versées aux débats, du rapport d'expertise de M. [R] déposé en date du 28 décembre 2012, de:

- dire et juger irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires ;

- dire et juger que les appelants ne démontrent aucune faute qui lui soit imputable;

- dire et juger que M. l'expert judiciaire ne lui impute aucun désordre ;

- constater que le CIC EST offre de verser une somme de 367.190 ,26 € au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires au titre de leur préjudice matériel, et ce conformément à leurs demandes ;

Par conséquent,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre,

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que pour les seuls postes qui pourraient lui être imputés ;

- débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum ;

- condamner la Compagnie AXA, es-qualité d'assureur de la société FERRACIN, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

A titre encore plus subsidiaire,

- condamner M. [T] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner CIC EST, en sa qualité de garant, le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires in solidum, à lui payer une somme de 169.997,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003, date de la délivrance de l'assignation en paiement ;

- fixer cette même somme au passif de la SCI DE LA CRECHE ;

Dans l'hypothèse où une condamnation devait être prononcée à son encontre,

- prononcer la compensation entre cette somme et celle de 169.997,42 € ;

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître LANCESSEUR, lequel pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Par conclusions du 7 avril 2016, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FERRACIN FRÈRES demande à la Cour de:

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 21]' à [Localité 1] et différents copropriétaires à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX le 17 septembre 2015 ;

- déclarer en tout état de cause cet appel mal fondé en ce qu'il tend à obtenir la réformation du jugement sur l'absence de condamnation contre FERRACIN FRERES ;

Vu en effet le rapport d'expertise de M. [R],

- constater, dire et juger qu'en première instance, c'est le CIC EST qui exerçait une action récursoire contre FERRACIN FRERES et AXA FRANCE pour obtenir le paiement du coût des travaux qu'il avait réglé au titre de la prétendue non conformité de l'édicule et des infiltrations dans le local de la SCI DU SOLEIL LEVANT ;

- en déduire que dès lors que le CIC EST a financé les travaux, le syndicat des copropriétaires et aucun copropriétaire n'ont plus qualité pour agir et demander le paiement des mêmes travaux ;

- constater, dire et juger en outre que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas l'existence de désordres imputables à FERRACIN FRERES ;

- dire et juger que la société FERRACIN FRERES n'a pas engagé sa responsabilité pour ces désordres ni pour aucun autre désordre ou non conformité,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes contre FERRACIN FRERES et déclaré sans objet les demandes à l'encontre de l'assureur de cette dernière, AXA FRANCE ;

En tout état de cause,

- constater, dire et juger que l'ensemble des désordres ou non conformités ayant fait l'objet des opérations d'expertise de M. [R] doivent être considérées comme ayant fait l'objet de réserves à la date que le tribunal a retenue pour les réceptions judiciaires ;

- en déduire que l'assureur de FERRACIN FRERES ne peut devoir aucune garantie,

- rejeter la demande d'appel en garantie de la société FERRACIN ;

- rejeter la demande d'appel en garantie du CIC EST ;

- constater, dire et juger qu'AXA FRANCE devrait être relevée et garantie pour toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre par M. [T], la SMABTP, assureur 'dommages-ouvrage'et CNR ;

- rejeter de plus fort toute demande à l'encontre d'AXA FRANCE en écartant tout moyen ou toute prétention contraire ;

- dire et juger que toutes condamnations qui seraient mises à la charge d'AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de FERRACIN interviendraient dans les limites du contrat souscrit ;

- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à AXA FRANCE une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 mai 2016 la SA SMAC demande à la Cour de:

- constater qu'elle a été chargée du lot 'Etanchéité' ;

- constater qu'elle a achevé les travaux qui lui ont été confiés comme cela ressort de la situation n° 7 datée du 23 septembre 2002 ;

- constater que M. [T], maître d''uvre, a signé le 15 octobre 2002 une proposition de paiement confirmant que tous ses travaux ont été exécutés et qu'il n'existait aucune raison de ne pas les régler ;

- constater que la réception par lot doit être fixée judiciairement ;

- en conséquence, prononcer la réception judiciaire du lot n° 2 - ' Etanchéité ' au septembre 2002 ou à tout le moins, au 15 octobre 2002 ;

- constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sollicitent une condamnation in solidum à l'encontre du CIC EST tenue d'une obligation de financement des travaux non exécutés et des différents locateurs d'ouvrage, au titre de prétendus désordres ;

- déclarer irrecevables les demandeurs principaux en leurs demandes présentées à l'encontre de débiteurs tenus d'obligations différentes alors qu'ils disposent d'un rapport d'expertise leur permettant de préciser clairement leurs demandes;

- déclarer irrecevables et mal fondées toutes les prétentions émise à l'encontre de la société SMAC à titre principal ou tout appel en garantie qui pourraient être présentées et en particulier par le CIC EST ou par toute autre partie ;

En tout état de cause,

- constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont tenté en septembre 2012, d'obtenir l'extension de la mission de l'Expert à l'examen des désordres apparus en cours d'expertise ;

- constater que par ordonnance du 10 octobre 2012 dont il n'a pas été fait appel, le juge des référés a rejeté cette demande ;

- constater qu'en ce qui concerne les désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, à savoir, en particulier, les différents dégâts des eaux, aucun acte interruptif de prescription n'a été introduit dans le délai de dix ans à compter de la réception du lot ' Etanchéité ' ;

- en conséquence, déclarer irrecevables comme tardives les demandes du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et du CIC EST au titre de ces désordres;

- encore plus subsidiairement, constater que ni le syndicat des copropriétaires, ni les copropriétaires, ni le CIC EST ne démontrent que l'une de leurs prétentions pourrait être fondées à son égard car aucun désordre ressortant de sa responsabilité n'est justifiée ;

- en conséquence, déclarer irrecevables et mal fondés le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et le CIC EST en toutes leurs prétentions émises à son encontre et confirmer le jugement ;

- en tout état de cause et si une quelconque condamnation est prononcée à son encontre , condamner la compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE à garantir la société SMAC de toutes les sommes en principal, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 21], les copropriétaires et le CIC EST à verser à la société SMAC une somme de 5.000 € ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, [Adresse 21], les copropriétaires et le CIC EST en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, Avocat, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 5 janvier 2017, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur de la SA SMAC, demande à la Cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de l'article 1792-6 du code civil, du contrat d'assurance de la société SMAC, des pièces versées aux débats, de:

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de responsabilité à l'endroit de la société SMAC ;

- confirmer que les réceptions judiciaires telles que fixées par le tribunal sont assorties de réserves ;

En conséquence

- dire et juger que les garanties qu'elle a délivrées n'ont pas vocation à s'appliquer;

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à son encontre ;

- la mettre hors de cause ;

A titre subsidiaire

- exclure le principe de condamnation solidaire ou in solidum ;

- débouter toutes les parties de leurs demandes tant au principal qu'en garantie au titre des immatériels, le contrat souscrit par la société SMAC étant exclusif de toute garantie au titre des immatériels consécutifs ;

- constater que la franchise contractuelle et forfaitaire par sinistre prévue au contrat d'assurance de la société SMAC est de 100.000 € ;

- constater que les demandes relevant de la sphère d'intervention de la société SMAC ont été évaluées à une somme approximative de 12.000 € ;

- faire application de la franchise opposable à l'assuré ;

En tout état de cause

- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître THORRIGNAC.

Les sociétés JCB ENTREPRISES, CHATRY et DRAGHI n'ont pas constitué avocat et le présent arrêt est rendu par défaut, la société JCB ENTREPRISE ayant fait l'objet de toutes les significations d'écritures conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 24 octobre 2017.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

- SUR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCI DE LA CRECHE :

Considérant qu'à toutes fins utiles, il convient de préciser qu'il résulte des pièces produites aux débats que :

- par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2003 et dont l'accusé de réception est signé, l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA CRECHE pour un montant de 893.804€ à titre chirographaire échu ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2003, M. et Mme [S] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA CRECHE pour un montant de 42.298,53€ à titre chirographaire au titre des travaux à entreprendre pour achever les locaux ,

- par ordonnance du 15 octobre 2004, la créance de M. [V] [T] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA CRECHE pour un montant de 31.544,54€ à titre chirographaire ;

- par ordonnance du 22 mars 2016, la créance de la SARL GUILLO a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA CRECHE pour un montant définitif et échu de 39.633,18€ à titre chirographaire à raison de factures de travaux impayées entre novembre 2002 et janvier 2003 ;

- SUR LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (ci-après désignée APF) :

Considérant que par acte notarié du 8 octobre 2002, la SCI DE LA CRECHE a vendu en l'état futur d'achèvement le volume 2 à l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) en prévoyant un délai d'achèvement à la fin du 4ème mois suivant signature de l'acte (P15 de l'acte) ;

Sur l'absence de réception des locaux de l'APF

Considérant que l'expert a souligné que les lots en volume 2 et 6 acquis par l'APF n'étaient pas habitables et que l'APF n'en a pas pris possession ; que par conséquent, ces lots ne sont pas en état d'être réceptionnés eu égard à l'ampleur des travaux qui restent à exécuter ;

Qu'en conséquence, la garantie décennale n'est pas applicable aux demandes formées par l'APF ;

Sur les demandes de l'APF

Considérant que l'APF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du CIC EST à faire réaliser à ses frais les travaux d'achèvement de ses lots ;

Considérant que le CIC EST est intervenu en l'espèce en qualité de garant au titre d'une garantie extrinsèque d'achèvement souscrite par la SCI DE LA CRECHE ; que ses obligations sont définies par les articles L261-10 et R261-17 à 24 du code de la construction et de l'habitation et sont de nature financière ; que si les circonstances l'ont conduit à exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'achèvement en décembre 2003, cette option maintenant ancienne et purement volontaire n'est pas irrévocable ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'APF de sa demande tendant à voir confier au CIC EST la maîtrise d'ouvrage des travaux;

Considérant que subsidiairement l'APF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 209.085,92 € (outre intérêts légaux depuis le 14 juin 2013) le montant de la condamnation du CIC EST au titre du financement des travaux d'achèvement de ses lots et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 580.965,78 € TTC au titre de sa garantie d'achèvement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de signification de ses premières conclusions ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise (cf P 39 à 44 puis 129) que l'expert a validé le chiffrage du coût total des travaux de finition des locaux appartenant à l'APF à 420.000 € TTC (sur la base d'un devis transmis le 2 septembre 2004 d'un montant de 420.032,81 € TTC fixant des prix en valeur juin 2004) ;

Que ce chiffrage est fait à partir du devis d'une entreprise alors que le chiffrage global par lot retenu par le CIC EST repris dans le rapport (P42 à 44) ne fournit pas de précision permettant de s'assurer que tous les travaux nécessaires et validés par l'expert ont été pris en considération ; que pour sa part, L'APF produit un autre devis également daté du 2 septembre 2004 d'un montant de 421.805 € HT soit 504.478 € en valeur juin 2004 ;

Considérant que le CIC EST observe néanmoins à juste titre que la notice descriptive vendeur qui est la référence contractuelle ne précise pas la mise en oeuvre de cloisonnement et de faux plafond ;

Considérant que l'expert ayant validé les travaux à hauteur du devis de 351.198 € HT soit 420.032,81 € TTC qu'il a arrondie à 420.000 € TTC, il convient d'en déduire le coût du cloisonnement et du faux plafond tel qu'il est décompté sur le devis produit par l'APF dans le lot 4 à savoir 48.204 € HT ;

Que par conséquent, le coût des travaux destinés à rendre les locaux conformes au descriptif technique sommaire des logements annexé à l'acte de vente applicable à l'ensemble des locaux et dans le respect de la notice descriptive est d'un montant de 363 592,80 € TTC (351.198 € HT - 48 204 € HT = 302 994 € HT+ TVA de 60 598,88€ au taux en vigueur à la date de l'arrêt de 20% ) ;

Que compte tenu de l'ancienneté de cette estimation, l'APF est fondée à réclamer l'actualisation de cette somme en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2004 jusqu'à la date du présent arrêt puis majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, anciennement article 1153-1 du code civil, comme pour l'ensemble des sommes allouées par le présent arrêt ;

Considérant que l'APF demande en outre à la Cour par infirmation du jugement :

- de porter de 41.200 € à 49.440 € en valeur juin 2004 le coût des travaux d'achèvement du lot "Ventilation-chauffage" au motif que le descriptif des travaux ne prend pas en compte la nécessité de réaliser tout ou partie des planchers chauffants ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande faute de justification ;

- de lui allouer la somme supplémentaire de 5.000 € TTC au titre des volets roulants mentionnés dans le descriptif technique avec leurs commandes centralisées (sa pièce n°2) ; que cependant, le coût des travaux qui lui a été alloué au titre des travaux d'achèvement de son ouvrage lui permettra de faire face à cette dépense; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande;

- de lui allouer en outre la somme de 15.000 € HT au titre du diagnostic et de la reprise de l'étanchéité ; que l'APF étant en droit d'obtenir une étanchéité définitive de ses locaux, alors que lors des opérations d'expertise, l'expert a noté que la SMAC n'avait réalisé qu'une étanchéité provisoire sur les locaux ERP du rez-de-chaussée et que par ailleurs le CCTP du CIC EST (pièce APF n°15) qui a servi de base à la solution n°2 proposée par le CIC EST ne fait pas état, concernant le lot n° 2 relatif à l'étanchéité, de travaux dans les lots de l'APF ; que cependant, le coût des travaux qui lui a été alloué au titre des travaux d'achèvement de son ouvrage lui permettra de faire face à cette dépense ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Considérant en définitive que le CIC EST est condamné à payer à l'APF la somme totale de 363 592,80 € TTC actualisée en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2004 jusqu'à la date du présent arrêt , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Considérant que l'APF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du CIC EST et, en conséquence, de condamner le CIC EST à lui payer la somme de 4.044.657,27 € ou subsidiairement 3.246.753,27 € à titre de dommages et intérêts ;

Que le CIC EST conclut au débouté de ce chef de demande ;

Considérant que l'APF reproche au CIC EST de ne pas avoir fait réaliser de travaux dans ses locaux ; que cependant, le CIC EST se justifie en invoquant un désaccord sur la nature des travaux à réaliser que l'APF ne conteste pas  même si elle fait valoir que l'argument a été invoqué tardivement durant les opérations d'expertise; qu'en effet, à défaut d'acceptation par l'APF du projet du CIC EST, il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir fait réaliser les travaux ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, d'ailleurs conformément à l'avis de l'expert formulé en page 123 de son rapport, débouté l'APF de sa demande de dommages et intérêts ;

- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AU REGARD DE L'HABILITATION DE SON SYNDIC À AGIR EN JUSTICE

Considérant que la société FERRACIN soulève l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 55 du décret de 1967, faute d'avoir obtenu l'habilitation de son syndic à agir en justice ;

Considérant cependant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a par des motifs pertinents déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir en réparation des préjudices liés à la vente en l'état futur d'achèvement de l'ouvrage par la SCI LA CRECHE au vu du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2008 ayant donné mandat et habilité le syndicat, la société LAMY pour :

- d'une part, ratifier l'ensemble des procédures engagées en référé devant le tribunal de grande instance de Meaux, à la requête du syndicat des copropriétaires, ayant abouti à la désignation de M. [R] en qualité d'expert et aux extensions de sa mission;

- d'autre part, "engager toutes procédures judiciaires tant en référé qu'au fond à l'effet d'agir en justice en application de l'article 55 du décret de 1967, ce à l'encontre des sociétés CIC EST, FERRACIN FRÉRES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BÂTIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M [V] [T], la S.C.P. [L]-[H] et la SMABTP, du fait des désordres, non conformités, malfaçons, dont notamment les désordres apparus en parties communes, tels que détaillés dans les différents tableaux établis tant par le syndicat que par M. [T] [P] et constatés dans les notes aux parties rédigées par M. [K] [R], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, décennale, délictuelle et quasi délictuelle du fait des défectuosités, mauvaise exécution et malfaçons par la S. C. l. de la CRECHE et concernant l'immeuble sis [Adresse 22] ;

- SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMÉES À L'ENCONTRE DE PARTIES NON INTIMÉES

Considérant que dans leur déclaration d'appel du 12 novembre 2015, M. [S], Mme [S], M. [F], Mme [F], M. [V], Mme [V], M. [J], Mme [J], M. [K], Mme [K], le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 21] 27 rue de la Crèche, Association [Adresse 4], la SCI LES JARDINS et la SCI DU SOLEIL LEVANT se sont bornés à intimer :

1. la société SMA, (anciennement SMABTP) prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DE LA CRÈCHE sous le numéro de police 473 752 X 0605.000.

2. la société FERRACIN FRÈRES

3. la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société FERRACIN FRÈRES

4. la société SMAC

5. la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SMAC.

6. la société CIC EST

7. la société DRAGHI

8. la société JCB

9. Et M. [V] [T] ;

Que par conséquent, M. [S], Mme [S], M. [F], Mme [F], M. [V], Mme [V], M. [J], Mme [J], M. [K], Mme [K], le SDC de la RESIDENCE [Adresse 21] 27 rue de LA CRECHE, Association [Adresse 4], la SCI LES JARDINS et la SCI DU SOLEIL LEVANT sont irrecevables à former des demandes à l'encontre des sociétés RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA et APEX STORES FERMETURES et de la SCP [H]-[Q] non intimées ;

Qu'il convient par ailleurs de relever que la SMABTP, intimée par M. [S], Mme [S], M. [F], Mme [F], M. [V], Mme [V], M. [J], Mme [J], M. [K], Mme [K], le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 21] 27 rue de la Crèche, Association [Adresse 4], la SCI LES JARDINS et la SCI DU SOLEIL LEVANT en sa seule qualité d'assureur CNR ne l'a donc pas été ni en qualité d'assureur dommages-ouvrage ni en qualité d'assureur décennal de la société GUILLO;

Considérant en revanche que dans ses déclarations d'appel des 21 novembre 2015 et 24 février 2016, le CIC EST a ,par un appel provoqué, intimé l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL GUILLO, la SA FERRACIN FRÈRES, la SARL GUILLO, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la SARL CHATRY, la SARL DRAGHI, la SA SMAC, la SARL JCB ENTREPRISE et M. [V] [T] de sorte qu'il est pour sa part recevable à agir à leur encontre ;

- SUR L'ABSENCE D'APPEL FORMÉ PAR LES ÉPOUX [W]

Considérant que les époux [W] ne se sont pas joints à l'appel initié par le syndicat des copropriétaires et l'ASL ; qu'ils ne contestent par conséquent pas la condamnation prononcée à leur encontre au profit du CIC EST qui sollicite néanmoins la confirmation du jugement en deniers ou quittance ; que l'absence d'appel de la part des époux [W] et de demande d'infirmation des condamnations prononcées à leur égard conduit à constater le caractère définitif de l'arrêt en ce qui les concerne ;

- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, DE L'ASL LA CRECHE, DE LA SCI LES JARDINS, DE LA SCI DU SOLEIL LEVANT ET DES ÉPOUX [S], [F], [K] , [V] ET [J] À L'ENCONTRE DE L'ARCHITECTE M. [T] AU REGARD DE L'ABSENCE DE SAISINE PRÉALABLE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

Considérant que l'architecte M. [T] soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre tant par le CIC EST que par tous autres du fait du non respect de la clause de saisine préalable de l'Ordre des Architectes, au demeurant non contesté ;

Qu'il se prévaut en ce sens d'une clause prévue par le CCAG du 2 mai 2011 qui stipule qu''En cas de litige sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure Judiciaire, sauf conservatoire ' ;

Considérant tout d'abord que le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte que M. [T] a signé le 2 mai 2001 fait expressément mention du cahier des clauses générales qui lui était annexé et dont le maître d'ouvrage a déclaré avoir pris connaissance ;

Qu'en conséquence, la clause prévue par le CCAG invoquée est opposable non seulement au maître d'ouvrage cocontractant mais également au subrogé dans ses droits en dépit du fait qu'il n'en a pas eu personnellement connaissance et à toutes les parties qui se prévalent de ce contrat ;

Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte n'a pas été saisi en l'espèce avant toute procédure;

Considérant que le CIC EST fait valoir qu'il exerce ses actions récursoires, notamment à l'encontre de l'architecte, en vertu de l'article 26 de la loi 2019-737 du 1er juillet 2010 qui a abouti à la rédaction de l'article L313-22-1 du code monétaire et financier et de l'article L443 -1 du code des assurances ;

Que ces textes prévoient que 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil' ;

Considérant que par ailleurs en vertu de l'article 1346 du code civil dans sa rédaction actuelle postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette', que ce texte nouveau confirme la subrogation légale précédemment prévue par l'article 1251 ancien du code civil qui disposait en son 3° que 'La subrogation a lieu de plein droit :' Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter' ' ;

Que par conséquent, le CIC EST est recevable à exercer une action récursoire à l'encontre des différents locateurs d'ouvrage dont la responsabilité est engagée du chef des travaux réalisés et qu'il a été obligé de reprendre au titre de la garantie extrinsèque d'achèvement souscrite par la SCI LA CRECHE, maître de l'ouvrage d'origine, au profit des acquéreurs ;

Que néanmoins, dès lors que la clause litigieuse lui est opposable comme à toutes les autres parties qui se prévalent de ce contrat, son action exercée à l'encontre de l'architecte M. [T] au titre de la mission dont il a été investi par son contrat est irrecevable comme celle du syndicat des copropriétaires et tous autres locateurs d'ouvrage ou leurs assureurs à défaut de saisine préalable de l'Ordre des Architectes ;

- SUR L'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, DE L'ASL LA CRECHE, LA SCI LES JARDINS, LA SCI DU SOLEIL LEVANT ET LES ÉPOUX [S], [F], [K] , [V] ET [J] AU REGARD DE L'ARTICLE 954 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Considérant que le syndicat des copropriétaires et les autres parties s'étant jointes à son appel ont motivé leurs prétentions par référence au rapport d'expertise opposable à toutes les parties ; que leurs conclusions satisfont aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et sont recevables à cet égard ;

- SUR LA DEMANDE DE RÉCEPTION JUDICIAIRE :

Considérant que le syndicat des copropriétaires, l'ASL LA CRECHE, la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT et les époux [S], [F], [K] , [V] et [J] demandent la confirmation du jugement qui a fixé la date de réception des ouvrages qui les concernent ;

Que pour sa part, la SMABTP soutient qu'il n'est justifié d'aucune réception, en faisant valoir qu'une réception ne peut se concevoir que globalement et ne peut être qu'unique ; qu'elle souligne que l'ouvrage était et demeure inachevé et qu'en outre, il n'est pas établi que les entreprises auraient été soldées de leurs marchés en observant en ce sens que la société FERRACIN vient pour sa part aujourd'hui réclamer un impayé à hauteur de 169.997,42 € ;

Que la société SMAC demande à la Cour de prononcer judiciairement la réception du lot n° 2 'Etanchéité ' dont elle a été chargée à effet au 23 septembre 2002 ou au 15 octobre 2002 ;

Considérant que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur livre aux acquéreurs les lots acquis lesquels ont fait l'objet d'une réception entre le maître d'ouvrage, qui a par ailleurs la qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, et les différents locateurs d'ouvrage ;

Que les deux notions de livraison et de réception sont distinctes et la garantie décennale édictée par l'article 1792 du code civil n'est due qu'à compter de la réception laquelle intervient dans les conditions prévues par l'article 1792-6 du code civil ;

Considérant par ailleurs que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception, de sorte que dans ce cas, des entreprises peuvent rester partiellement impayées à sa date ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (cf P73) qu'il était prévu une réception en plusieurs tranches ; qu'il est par ailleurs constant que l'ouvrage n'a dans son ensemble pas été achevé par la SCI DE LA CRECHE maître d'ouvrage ce qui a conduit le CIC EST à faire réaliser des travaux au titre de sa garantie extrinsèque d'achèvement ;

Considérant par ailleurs que dans son rapport l'expert a constaté qu'à l'exception du lot de l'APF, l'ouvrage était habitable et a proposé les dates à retenir en ce sens ;

Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de prononcé d'une réception judiciaire aux dates auxquelles les lots des parties au litige ont été déclarés habitables par l'expert, étant précisé que ces réceptions sont assorties des réserves mentionnées à cette occasion ;

Considérant que pour sa part, la société SMAC titulaire du lot n° 2 'Etanchéité demande la fixation d'une réception pour son lot au motifs que les travaux ont été dévolus en lots séparés;

Qu'elle fait valoir qu'elle avait terminé tous les travaux qu'elle devait exécuter, c'est à dire le marché de base et les travaux supplémentaires depuis la date de sa situation n° 7, c'est à dire le 23 septembre 2002 et que sa proposition de paiement datée du 15 octobre 2002 a été ratifiée par le maître d''uvre, ce dernier proposant de lui payer le solde du marché et indiquant même qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la retenue de garantie de 5% puisqu'elle avait fourni une caution bancaire et qu'il a visé son décompte définitif le 15 octobre 2002 ;

Que cependant, son lot à lui seul n'est pas un ouvrage susceptible de faire l'objet d'une réception séparée alors que le reste des travaux restait inachevé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a par des motifs pertinents rejeté sa demande;

Qu'en définitive, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé, avec les réserves indiquées dans lesdits procès-verbaux, la réception judiciaire des lots des propriétaires à la procédure avec effet à compter au :

- 19 juillet 2002 pour les bureaux appartenant à la SCI DU SOLEIL LEVANT avec une réserve portant sur l'étanchéité jardinière au 1er étage ;

- 15 novembre 2002 pour le lot de volume n°1 à destination d'agence immobilière (agence ICM) et appartement n°33 et 34 avec des réserves de détail

- 4 décembre 2002 pour l'appartement 41 (lot des époux [K]) ;

- 16 décembre 2002 pour les autres locaux et places de stationnement appartenant aux époux [S] ;

- 28 décembre 2002 pour l'appartement 51 (lot des époux [W]) ;

- 13 février 2003 pour l'appartement 3 1 (lot de Mme [A] divorcée [V]) .

- 19 février 2004 pour les parties communes, ainsi que pour les lots des époux [F], de Madame [J], et de la SCI LES JARDINS.

Que la date du 19 février 2004 sera en effet également retenu et le jugement confirmé en ce sens pour Madame [J] qui a certes indiqué devant l'expert avoir pris possession de son appartement en février 2006 mais sans en fournir la preuve ; qu'en tout cas, l'expert a considéré que son appartement était habitable à la date du 19 février 2004 ;

Qu'il convient par ailleurs de préciser à toutes fins utiles que si les époux [W] ne se sont pas joints à l'appel initié par le syndicat des copropriétaires et l'ASL, aucune partie n'en tire argument pour remettre en cause la date de réception les concernant ;

Qu'il est également rappelé à toutes fins utiles que la liste des réserves énoncées lors de la réception de la tranche n°1 datée du 10 août 2001 a été signée de la SCI DE LA CRECHE, maître d'ouvrage, de l'architecte M. [T] et des entreprises FERRACIN, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM, CHATRY, JCB, GUILLO, SERBAT, BENINCASA, ATECOM, APEX STORES FERMETURES et OTIS;

Qu'il y a lieu en effet de souligner que ces copropriétaires qui ont acquis leurs locaux en l'état futur d'achèvement les utilisent conformément à leur destination et que cette prise de possession correspond à la notion de livraison prévue par les dispositions de l'article 1601-3 du code civil ;

Considérant qu'aux dates ainsi retenues, les réserves mentionnées sur les procès-verbaux signés ne traduisent pas une connaissance par les acquéreurs des désordres dans toute leur ampleur constatée par la suite par l'expert de sorte que les conditions de mise oeuvre de la garantie décennale pour ceux compromettant selon l'expert la solidité ou la destination de l'ouvrage sont réunies ;

- SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ENGAGÉE À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SMAC

Considérant que la société SMAC soulève la prescription de l'action décennale du syndicat des copropriétaires et du CIC EST à son encontre ; que compte tenu des dates de réception retenues, l'action en garantie décennale n'est pas prescrite à son encontre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action dirigée à l'encontre de la société SMAC recevable au regard du délai ;

SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET DE L'ASL LA CRECHE

- Au titre du préjudice matériel

Considérant que le syndicat des copropriétaires et l'ASL LA CRECHE recherchent la condamnation du CIC EST au titre de sa garantie extrinsèque d'achèvement mais également, comme venant aux droits de la SCI LA CRECHE, au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale et de sa responsabilité contractuelle au titre de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 ;

Considérant que dès lors qu'il n'est pas une entreprise, le CIC EST n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement en vertu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

Que par ailleurs, s'il a choisi pour mettre en oeuvre sa garantie extrinsèque d'achèvement, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'achèvement, le 23 décembre 2003 et ce jusqu'au cours de l'année 2011, il n'a pour autant pas pris d'engagement contractuel envers les acquéreurs à poursuivre cette maîtrise d'ouvrage indéfiniment alors qu'il avait réalisé pour plus de 250 000€ de travaux; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement l'a finalement à sa demande déchargé de toute obligation de continuer à assumer la maîtrise d'ouvrage des travaux, sa garantie étant avant tout de nature financière ; que le jugement est donc confirmé en ce sens ;

Qu'en faisant le choix d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération pour succéder à la SCI DE LA CRECHE en liquidation judiciaire, il n'a pas davantage commis de faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard à ce titre ; que compte tenu de l'importance des travaux à réaliser dans le cadre d'un chantier de grande ampleur, aucun grief ne sera retenu à son encontre au titre d'un éventuel retard ;

Considérant que le CIC EST n'est, en vertu de sa garantie extrinsèque d'achèvement telle que prévue par l'article L261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, tenu que de financer l'achèvement de l'ouvrage au sens de l'article R261-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'ouvrage est ainsi achevé "lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation" ;

Que la réparation des malfaçons ne lui incombe pas ; que par ailleurs l'expert ayant constaté que les lots vendus sont habitables à l'exception de celui de l'APF, le CIC EST a rempli ses obligations ; que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre qui excédent ses obligations sont donc rejetées, le jugement étant confirmé en ce sens ;

Considérant que sollicitant l'infirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires et l'ASL LA CRECHE se prévalent, à l'appui de leurs demandes, de documents qui auraient été établis par un maître d''uvre mandaté par le syndicat des copropriétaires , M. [Y] ; qu'ils réclament paiement de la somme totale de 402.976,27 € TTC répartie de la manière suivante :

- 367 190,26 € TTC au titre du préjudice matériel c'est-à-dire au titre des travaux restant à réaliser,

- 35 786,01 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et d'assurance ;

Qu'ils ajoutent en outre la somme de 15 678,98 € TTC au titre des travaux à effectuer en chaufferie ;

Considérant que le CIC EST demande à la Cour de confirmer le jugement qui sur ses indications a retenu la somme de 178 993,76 € TTC à titre global et forfaitaire;

Considérant que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir au titre de ses parties communes lesquelles comprennent notamment selon l'article 2 du chapitre II du règlement de copropriété (cf P 16) les gros murs de façade, les couvertures des bâtiments ainsi que les terrasses accessibles ou non même si elles sont affectées à un usage privatif, la chaudière et les appareils de chauffage central de service d'eau chaude et de climatisation ;

Considérant par ailleurs que l'expert a effectivement constaté que des travaux restaient à exécuter dans les parties communes ; que dans son tableau n°3 daté du 28 décembre 2012 et joint au rapport, il les a personnellement chiffrés à un coût total de 561 001,96 € TTC, incluant une somme de 50.000 € qu'il a retenue au titre de l'estimation des travaux à réaliser dans les parties privatives ainsi que la somme de 15.180,21 € TTC (et non de 15.678,98 € TTC comme demandé par le syndicat des copropriétaires) au titre des travaux à effectuer en chaufferie ;

Que le CIC EST a accepté en cours d'expertise de prendre en charge le coût de la réparation de la pompe à chaleur chiffré par l'expert à 15.180,21 € TTC, étant précisé qu'il exerce ensuite des recours ;

Qu'en conséquence, au vu du rapport d'expertise et de la demande, il convient de condamner le CIC EST à payer au syndicat des copropriétaires et à l'ASL LA CRECHE les sommes suivantes :

- 367 190,26 € TTC au titre du préjudice matériel c'est-à-dire au titre des travaux restant à réaliser dans les parties communes,

- 35 786,01 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et d'assurance ;- 15.180,21 € TTC au titre des travaux à effectuer en chaufferie ;

Que cette condamnation interviendra en deniers ou quittance pour prendre en compte les éventuels paiements déjà effectués par le CIC EST ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires demande également le paiement de factures qu'il dit avoir réglées à ses frais avancés pour un montant total de 2 349,16 € décomposé de la manière suivante :

- deux factures de la société CPM MARQUES d'un montant de 1.006,48 €,

- une facture de la société JML d'un montant de 435,49 €,

- une facture de la société PIFFRET du 26/12/2008 relative au débouchage d'une canalisation horizontale en sous-sol d'un montant de 402,48 € (sa pièce 17),

- la facture CPM MARQUES du 19 juin 2008 relative au dégorgement et à l'inspection vidéo des canalisations d'eaux pluviales en sous-sol d'un montant de 504,71 € (sa pièce 18) ;

Qu'en réponse, le CIC EST indique qu'il accepte de prendre en charge la facture n°092011/GO 487 de l'entreprise CPM MARQUES en date du 7 septembre 2011 à hauteur de 50 %, soit 172,50 € (rapport page 134), étant précisé que l'expert a considéré qu'elle devait être partagée de manière égale 'entre le chantier et le syndicat'; qu'il sollicite également la confirmation du jugement du chef des factures que le tribunal a homologuées ;

Qu'au vu des deux pièces produites de nature à établir que c'est le syndicat des copropriétaires qui a réglé ces sommes, le CIC EST sera condamné à payer à celui-ci la somme totale de 907,19 € (soit 402,48 € +504,71€ au titre des factures des sociétés PIFFRET du 26/12/2008 et CPM MARQUES du 19 juin 2008), à laquelle s'ajoute le remboursement de la somme de 172,50 € qu'il reconnaît devoir au syndicat au titre d'une facture CPM MARQUES ; qu'en conséquence, le CIC EST est condamné à payer au syndicat des copropriétaires au titre des factures la somme totale de 1.079,69 € TTC, le jugement étant infirmé en ce sens ;

Considérant que le reste des demandes formé par le syndicat des copropriétaires et l'ASL, y compris la somme de 172,50 € que le CIC EST accepte de prendre en charge au titre d'une facture de la société CPM MARQUES entre dans le montant total alloué au syndicat des copropriétaires ;

- Au titre du préjudice immatériel

Considérant que le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la condamnation in solidum des sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice immatériel; que cependant, l'expert (cf P78 de son rapport) a relevé qu'aucun élément factuel n'atteste de son préjudice immatériel ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents, débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande dirigé à l'encontre in solidum des sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, Monsieur [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP étant rappelé qu'il est irrecevable à ce titre à l'encontre des sociétés RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA et APEX STORES FERMETURES et de la SCP [H]-[Q] non intimées et de Monsieur [V] [T] ;

Qu'en outre, la garantie extrinsèque d'achèvement dont le CIC EST est redevable ne couvre que la réalisation des ouvrages et des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble objet du contrat, et n'a donc pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels subis par les acquéreurs du fait de la défaillance du vendeur ;

- SUR LES DEMANDES DES COPROPRIÉTAIRES EUX-MÊMES

Considérant que M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [K] forment des demandes à l'encontre des sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP ;

Que pour les motifs précédemment exposés, ils sont irrecevables à former des demandes à l'encontre des sociétés RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA , APEX STORES FERMETURES et de la SCP [H]-[Q] qu'ils n'ont pas intimées ;

Qu'ils sont également irrecevables à l'égard de l'architecte M. [V] [T]  pour les motifs sus indiqués ;

Qu'ils ne sont donc recevables à agir qu'à l'encontre du CIC EST et des sociétés FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI et JCB ainsi que de la SMABTP prise en sa seule qualité d'assureur CNR ;

- Sur les demandes formées à l'encontre du CIC EST :

Considérant que le CIC EST est tenu au seul titre de sa garantie extrinsèque d'achèvement d'achever l'ouvrage et non de réparer des désordres ; qu'il a financé le coût des travaux d'achèvement tels que constatés par l'expert de sorte que les demandes dirigées à son encontre par les copropriétaires au titre d'un préjudice matériel sont mal fondées au delà des sommes que le CIC EST a reconnu leur devoir suite au rapport d'expertise ;

Considérant que M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [K] seront eux aussi déboutés de leurs demandes formées à l'encontre du CIC EST à hauteur de 20.000 € chacun au titre de leurs préjudices immatériels qui n'entrent pas dans le cadre de la garantie extrinsèque d'achèvement ;

Qu'en conséquence, les demandes formées par les époux [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, les époux [F], Madame [V], Madame [J], les époux [K] à l'encontre des sociétés CIC EST sont mal fondées ;

- Sur les demandes formées par les époux [S] au titre d'un préjudice matériel à l'encontre des locateurs d'ouvrage :

Considérant que les époux [S] demandent la condamnation du CIC EST et des locateurs d'ouvrage, à savoir finalement les sociétés FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI et JCB à leur payer la somme de 58.220 € au titre de leur préjudice matériel mais ne fournissent aucune indication permettant de le déterminer et de mettre en évidence l'éventuelle responsabilité des entreprises qu'ils recherchent ; qu'au soutien de leur demande, ils se bornent en effet à indiquer que :

' M. [S], copropriétaire, entend faire état d'un préjudice individuel chiffré à la somme de 58.220 €, selon pièces justificatives visées ci-dessous.

Pièce 25 Courrier [S] du 4 janvier 2010, factures et procès-verbal de réception

Pièce 39 Factures appartement de M. [S] ' ;

Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents, a rejeté ce chef de réclamation en soulignant notamment que les deux pièces visées dans ces conclusions en contiennent en réalité vingt cinq et ne permettent pas pour autant d'imputer ces dépenses à des travaux nécessaires et précis dans leur localisation, ;

- Sur les demandes formées par la SCI DU SOLEIL LEVANT au titre de ses préjudices matériels à l'encontre des locateurs d'ouvrage :

Considérant que la SCI du SOLEIL LEVANT fait valoir que le permis de construire modificatif supprime le lot n°46 qu'elle a acquis le 3 septembre 2007 et demande la garantie du CIC EST ; qu'il résulte de l'attestation notariée qu'elle produit qu'elle a acquis son bien après la liquidation judiciaire de la SCI DE LA CRECHE maître d'ouvrage ; qu'à la date du 3 septembre 2007, la non conformité au permis de construire était connue de sorte qu'en l'état des documents produits aux débats, elle est censée avoir procédé à son acquisition en toute connaissance de cause ;

Que le jugement sera par conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI DU SOLEIL LEVANT de ce chef de demande comme étant mal fondée ;

Considérant que la SCI du SOLEIL LEVANT demande l'allocation de la somme totale de 55.185,27 € au titre de factures de travaux de plomberie qu'elle affirme avoir fait réaliser à la suite des nombreuses fuites dans ses locaux commerciaux ; qu'elle ne démontre néanmoins pas le lien de causalité entre ces fuites et d'éventuels désordres qui seraient imputables au CIC EST ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SCI DU SOLEIL LEVANT de ce chef de demande ;

Considérant en revanche qu'il convient, comme le demande le CIC EST de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CIC EST à payer à la SCI DU SOLEIL LEVANT la somme de 2 392 € au titre d'une facture de la société AAZ RÉNOVATION du 25 octobre 2011 ;

- Sur les demandes formées par la SCI LES JARDINS au titre de son préjudice matériel :

Considérant que la société LES JARDINS, dont les gérants sont M. et Madame [K], a subi de multiples dégâts des eaux depuis le 13 décembre 2006 ce que le CIC EST ne conteste pas puisqu'il offre une prise en charge à hauteur de la somme retenue par l'expert (cf P 140) de 4.311,67 € TTC sous réserve du règlement effectué par l'assureur de la SCI LES JARDINS lequel aurait, selon le CIC EST honoré sa garantie en application de la police multirisques habitation souscrite par ce propriétaire ;

Que la SCI LES JARDINS fait valoir que le devis total de réfection des peintures de l'appartement s'élève en réalité à la somme de 4.729,46 € TTC ; que le CIC EST demande à la Cour de confirmer sa condamnation prononcée en faveur de la SCI LES JARDINS pour la somme de 4.729,46 € ; que cependant, cette condamnation interviendra conformément à la demande du CIC EST en deniers ou quittance pour permettre la prise en compte éventuelle de l'indemnité versée par l'assureur de la SCI LES JARDINS ;

Sur les demandes de condamnation des divers locateurs d'ouvrage au profit des acquéreurs

Considérant que comme indiqué précédemment, les copropriétaires agissant à titre individuel aux côtés du syndicat des copropriétaires et de l'ASL ne sont recevables à agir qu'à l'encontre du CIC EST et des sociétés FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI et JCB ;

- à l'encontre de la société FERRACIN FRÈRES

Considérant que la société FERRACIN FRÈRES a été chargée du lot n°1 'gros 'uvre'; que le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel font valoir qu'au cours des réunions d'expertise, il a été constaté sur les ouvrages réalisés par la société FERRACIN FRÈRES :

- la non-conformité au permis de construire de la terrasse du 6ème étage,

- et des infiltrations notamment dans les locaux appartenant à la SCI DU SOLEIL LEVANT au 1er étage ;

Que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la non-conformité des ouvrages réalisés par la société FERRACIN FRÈRES lui a occasionné un préjudice car il a subi des dégâts des eaux à répétition et qu'en réalisant des travaux qui ne sont pas conformes au permis de construire, ni aux règles de l'art, la société FERRACIN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant néanmoins que la société FERRACIN FRERES n'étant pas intervenue dans la construction de la chambre, la non conformité au permis de construire de la terrasse du 6ème étage ne la concerne pas ;

Que dans ses tableaux récapitulatifs, l'expert n'a d'ailleurs retenu aucun grief à son encontre ;

Qu'il a en revanche observé que dans les locaux appartenant à la SCI SOLEIL LEVANT, une alimentation d'eau froide a été passée depuis l'intérieur en perçant le relevé d'étanchéité de la toiture terrasse pour aller alimenter la jardinière (cf P 46 du rapport), que les premiers percements effectués par le gérant de la SCI SOLEIL LEVANT sur les toitures terrasses du 1er et du 2ème étages ont été constatés le 23 juin 2005 (cf P 151), que le percement constaté sur la toiture terrasse de Mme [J] s'apparente au poinçonnement d'une dalle gravillonnée tombée malencontreusement ' (cf P135), 'que ce percement date de plusieurs années' (cf P135) et qu'il y a eu "de très nombreuses interventions arbitraires sur les toitures-terrasses ' (cf P135); que ces constatations sont de nature à expliquer les infiltrations d'eau ;

Qu'en définitive, à défaut de la preuve d'une faute commise par la société FERRACIN à l'origine des préjudices invoqués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société FERRACIN FRERES, y compris au titre de la réparation de son préjudice immatériel;

- à l'encontre de la société DRAGHI

Considérant que la société DRAGHI a été chargée des menuiseries (lots n°3 et 6) ;

Que le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel recherchent sa responsabilité pour ne pas avoir respecté ses obligations légales et contractuelles en exécutant des travaux non conformes à la réglementation en vigueur ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que plusieurs désordres ou non conformités sont imputables à la société DRAGHI :

- Non-conformité des volets roulants extérieurs de l'ensemble de l'immeuble dont le remplacement a été chiffré à 39 587,60 € (l'expert a constaté en P7 de son rapport que les lames PVC des volets roulants sont à simple paroi alors qu'il était prévu au marché des doubles parois avec mousse isolante et commande électrique) ;

- Pare-vues défectueux à remplacer sur l'ensemble des terrasses (coût estimé: 9.197,54 €) ;

- Non-conformité des volets roulants dans les appartements [F] et [W] (reprise estimée à 3 707,60 € pour chacun des lots) ;

- Désordres affectant les menuiseries extérieures de l'appartement [F], pour 11. 003,20 € ;

- Défaut d'étanchéité des menuiseries PVC de l'appartement [F] (86l,12 €) ;

Considérant que l'ensemble de ces non conformités et désordres qui sont imputables à la société DRAGHI engage sa responsabilité;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement de copropriété , les persiennes et volets, stores et volets roulants sont néanmoins des parties privatives au titre desquels le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir ; que ces non conformités et désordres seront donc pris en considération au titre du préjudice immatériel des copropriétaires individuels ;

Considérant que le jugement a finalement condamné à juste titre la société DRAGHI à payer aux époux [F] la somme totale de 11.894,32 €(soit 11.003,20 € + 86l,12 € )non prise en compte dans l'indemnisation du CIC EST, qui se décompose de la manière suivante,:

- Désordres affectant les menuiseries extérieures de l'appartement [F], pour 11.003,20 € ;

- Défaut d'étanchéité des menuiseries PVC de l'appartement [F] (86l,12€).;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société DRAGHI à payer aux époux [F] cette somme de 11.894,32 € en déboutant les autres demandeurs de leurs demandes contre cette société ;

Que les volets roulants ayant été remplacés et faisant l'objet d'une action récursoire de la part du CIC EST, les demandes formées à ce titre seront rejetées ;

- à l'encontre de la société JCB ENTREPRISE

Considérant que l'électricité (lot n°8) a été confiée à la société JCB ENTREPRISE ;

Que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'au cours des réunions d'expertise, l'expert a pu constater que l'alimentation générale en chaufferie réalisée par la société JCB ENTREPRISE n'était pas conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il précise que le disjoncteur doit être déposé et qu'un disjoncteur conforme doit être posé ; que les travaux d'achèvement ayant été financés par le CIC EST, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la condamnation de la société JCB à reprendre ses travaux sera rejetée comme mal fondée ;

- à l'encontre de la société SMAC

Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société SMAC titulaire du lot étanchéité, n'a pas achevé ces travaux du fait d'un "refus d'ouvrage" et que le défaut d'étanchéité a entraîné de nombreux dégâts des eaux tant dans les parties communes que privatives de la copropriété ; qu'elle lui reproche d'avoir commis une faute en n'achevant pas l'ouvrage et d'avoir engagé sa responsabilité du fait des préjudices que cela lui a causé ;

Considérant cependant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'étanchéité des toitures terrasses a été percée pour des motifs extérieurs à l'entreprise ; qu'il a ainsi relevé (cf P 124) 'un poinçonnement fait par une malencontreuse dalle gravillonée qui est tombée ' et que 'de nombreuses interventions arbitraires ont été effectives sur les toitures terrasses de cet immeuble' qu'il dit avoir lui-même 'constaté et déploré ' (cf P 124) ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société SMAC à défaut de preuve d'un défaut d'exécution de sa part ;

- à l'encontre de la société GUILLO

Considérant qu'il convient de rappeler que comme le soulève la société GUILLO, le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel sont irrecevables à former des demandes à son encontre à défaut de l'avoir intimée ;

- à l'encontre de l'architecte maître d''uvre , M. [T]

Considérant qu'il a été précédemment jugé que l'action dirigée en l'espèce à l'encontre de M. [T] est irrecevable à défaut de respect de la clause contractuelle de saisine préalable de l'Ordre des Architectes ; que par voie de conséquence, ses appels en garantie formés à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage s'avèrent sans objet ;

- à l'encontre de la société DRAGHI

Considérant que M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [K] demandent paiement de la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice immatériel ; que cette demande ne peut être fondée qu'à l'égard des locateurs d'ouvrage ayant commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à leur égard ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société DRAGHI a causé un préjudice de jouissance aux époux [F] qui ont dû supporter un défaut d'étanchéité de leurs menuiseries PVC ; qu'en conséquence, elle est condamnée à leur payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le surplus des demandes formées à ce titre est rejeté à défaut de preuve d'un préjudice, le jugement étant infirmé en ce sens ;

Sur les demandes présentées contre les assureurs

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucune responsabilité n'étant retenue à l'encontre de leurs assurés, les demandes formées à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SMAC et de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société FERRACIN  sont mal fondées au titre de l'action formée par le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

Considérant que seuls les propriétaires successifs de l'ouvrage ont, conformément à l'article L242-1 du code des assurances, qualité pour mettre en oeuvre l'assurance dommages-ouvrage ; que le CIC EST ne forme d'ailleurs aucune demande à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Considérant que la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre faute de déclarations de sinistre amiables préalables ;

Qu'en réplique, le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel se bornent à produire d'une part un courrier de la SMABTP faisant état d'une déclaration de sinistre du 7 décembre 2007 mais sans aucune référence au contenu de la déclaration et d'autre part un autre courrier accusant réception d'une déclaration de sinistre du 16 novembre 2007 pour un sinistre survenu le 14 novembre 2007 sur le défaut de fonctionnement de la pompe de relevage ;

Que ces déclarations sont postérieures à la saisine du juge des référés qui a rendu sa première ordonnance le 19 novembre 2003 de sorte que l'action dirigée par les demandeurs initiaux à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage est mal fondée, le jugement étant confirmé en ce sens ;

Qu'en conséquence, à défaut de preuve contraire, les dommages aujourd'hui allégués n'ont pas donné lieu à une déclaration de sinistre amiable préalablement à l'assignation au fond alors qu'il résulte de l'article L 242-1 et de l'annexe II à l'article L 243-1 du code des assurances que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; que l'action dirigée à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est donc irrecevable ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI DE LA CRECHE

Considérant que le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel ainsi que le CIC EST recherchent la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI DE LA CRECHE qu'ils ont intimée sous l'appellation société SMA ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par la SMABTP que celle-ci assurait la SCI de LA CRÈCHE au titre d'une garantie "constructeur non réalisateur' pour les seuls dommages de nature décennale, au sens de l'article 1792 du code civil, avec une franchise de 10%, avec un minimum de 304,90 € et un maximum de 1 524,49 € ;

Considérant que le jugement est confirmé pour avoir, par des motifs pertinents, retenu la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI DE LA CRECHE au titre des désordres imputables à la société DRAGHI qui relèvent de la garantie décennale et pour lesquels la SCI DE LA CRECHE était tenue à garantie sur le fondement de l'article 1646-l du code civil, à savoir le défaut d'étanchéité des menuiseries PVC de l'appartement des époux [F]  chiffré à 86l,12 €, dont il a été déduit à juste titre la franchise contractuelle, ce qui aboutit à une prise en charge à hauteur de 556,22 € in solidum avec la société DRAGHI ;

Considérant que le jugement sera également confirmé pour avoir condamné la SMABTP en sa qualité d'assureur C.N.R à payer 4.603,03 € aux époux [F], et 2.160 € au syndicat des copropriétaires ; que ces dépenses sont liées à des dégâts des eaux provoqués par des défauts d'exécution imputables à la société GUILLO assurée au titre de la garantie décennale par la SMABTP ;

Qu'en l'absence d'appel recevable à l'encontre de la société GUILLO, seule la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR est condamnée à payer les sommes de 4 603,03 € aux époux [F] et de 2 160 € au syndicat des copropriétaires ,

Que la SMABTP demande à la Cour de 'Constater et consacrer la responsabilité' notamment de son assurée, la société GUILLO' ; que son recours formé en tant qu'assureur CNR à l'encontre de la société GUILLO est recevable de sorte que celle-ci est condamnée à lui régler le montant de la franchise applicable en matière d'assurance responsabilité décennale au titre de ces condamnations ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GUILLO

Considérant que le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel ont fait le choix de ne pas intimer la société GUILLO devant la Cour de sorte qu'ils ne recherchent pas sa responsabilité et de ne pas intimer la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société GUILLO ; que dans ces conditions, l'action en garantie qu'ils dirigent à l'encontre de celle-ci sera rejetée comme mal fondée ;

Considérant qu'en revanche le CIC EST qui a intimé la SMABTP par son appel provoqué est fondé à agir à son encontre également prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GUILLO ; que sa garantie à ce titre est due;

Que la SMABTP condamnée en tant qu'assureur de la société GUILLO est fondée à obtenir la condamnation de son assurée à lui payer le montant de sa franchise contractuelle qui est de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 381,12 € et un maximum de 3.811,23€ ; que les condamnations prononcées à l'encontre de la société GUILLO le seront par conséquent dans les limites de la police ; qu'il convient de rappeler que cette franchise n'est pas opposable aux tiers lorsque la garantie décennale de l'assuré est due ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SCI DE LA CRECHE et de la société GUILLO

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a par des motifs pertinents mis hors de cause la SMABTP prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SCI DE LA CRECHE, cette police ne garantissant pas les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par les assurées ;

SUR LES APPELS INCIDENTS DU CIC EST

Considérant que le syndicat des copropriétaires, l'ASL et les copropriétaires agissant à leurs côtés à titre individuel n'ayant pas interjeté appel en intimant la société GUILLO et son assureur décennal la SMABTP, le CIC EST a régularisé un appel provoqué à leur encontre de sorte qu'il est recevable en ses demandes formées à leur encontre ; qu'il demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à la société FERRACIN FRÈRES la somme de 166 997,42 € et à la SARL GUILLO la somme de 39 633,18 € ;

- Sur l'appel incident formé par le CIC EST à l'encontre de la société FERRACIN FRÈRES

Considérant que la société FERRACIN FRÈRES demande la condamnation in solidum du CIC EST, du syndicat des copropriétaires et de l'ensemble des copropriétaires à lui payer au titre des travaux effectués par ses soins et non réglés, la somme de 169 997,42€ et non de 166 997,42 €, montant retenu par suite d'une erreur matérielle par le jugement ; qu'elle sollicite en outre paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de son assignation délivrée le 21 octobre 2003 à l'encontre de la SNVB aux droits de laquelle vient aujourd'hui le CIC EST et de la SCP [L] ET [H], liquidateur judiciaire de la SCI LA CRECHE maître d'ouvrage ; qu'elle se fonde sur le tableau n° 1 figurant en annexe du rapport d'expertise, daté du 28 décembre 2012 ;

Considérant que la SCI DE LA CRÈCHE, maître de l'ouvrage, a confié à la société FERRACIN FRÈRES, le lot terrassement gros 'uvre VRD (lot n°1), selon un acte d'engagement du 28 mars 2001, signé des deux parties, pour un montant initial de 1 783 653,50€ ; que quatre avenants et des travaux supplémentaires ont porté le marché à la somme totale de 1.944.384,90€,

Considérant qu'il résulte du tableau n° 1 figurant en annexe du rapport d'expertise, daté du 28 décembre 2012 que le solde restant à payer à à la société FERRACIN FRÈRES sur les travaux réalisés avant mise en oeuvre de la garantie d'achèvement du CIC EST s'élève en effet à la somme de 169 997,42€ et non de 166 997,42 € comme indiqué par suite d'une erreur purement matérielle par le jugement;

Considérant cependant que cette créance correspondant à des travaux réalisés sur commande de la SCI LA CRECHE avant sa mise en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ d'application de la garantie d'achèvement et reste une créance à faire entrer, dans le respect des règles en vigueur, dans le cadre de la procédure collective ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CIC EST à payer à la société FERRACIN FRÈRES la somme de 166.997,42 € au titre des travaux effectués par ses soins et non réglés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, le présent arrêt valant, sur les postes de condamnation infirmés, titre fondant la restitution ; que les intérêts au taux légal sont dus sur le montant restitué à compter de la signification du présent arrêt ;

Que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu à présent l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus sur le montant restitué à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que dans les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , anciennement article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;

Considérant que la société FERRACIN FRÈRES demande également la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de l'ensemble des copropriétaires à lui payer cette somme de 169 997,42€ au motif qu'ils ont pris possession de leur bien ; que cependant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de réclamation, dès lors qu'elle n'a pas contracté avec eux et qu'elle ne dispose pas d'action directe à leur encontre ;

Qu'enfin, sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 169.997,42€ au passif de la SCI DE LA CRECHE est irrecevable, dès lors que la S.C.P. [L]-[H] prise en qualité de liquidateur de la SCI DE LA CRECHE n'a pas été intimée ;

Considérant qu'à défaut de preuve de la mauvaise foi de la société FERRACIN qui a réalisé les travaux dont elle demande le paiement, le CIC EST est débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à son encontre;

- Sur l'appel incident formé par le CIC EST à l'encontre de la société GUILLO

Considérant que le CIC EST demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à la SARL GUILLO la somme de 39 633,18 € correspondant au solde des travaux relevant des lots plomberie-V.M.C. et chauffage-rafraîchissement retenu par l'expert dans son tableau n° 1 figurant en annexe du rapport d'expertise, daté du 28 décembre 2012 ;

Que la société GUILLO demande la confirmation du jugement qui a condamné le CIC EST à lui payer cette somme et ne forme plus de demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que la créance réclamée correspond à des travaux réalisés sur commande de la SCI LA CRECHE avant sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il s'agit en effet des situations de travaux n°8 du 28 novembre 2002 et n°9 du 6 janvier 2003 antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la SCI LA CRECHE, maître d'ouvrage ( redressement judiciaire le 24 avril 2003 puis liquidation judiciaire le 2 octobre 2003 ) ; qu'elle n'entre par conséquent pas dans le champ d'application de la garantie d'achèvement ; que si le CIC EST a pu régler la société GUILLO antérieurement, c'était en vertu de l'article 1799-1 du code civil comme ayant consenti un crédit à la SCI DE LA CRECHE maître d'ouvrage ;

Que les sommes réclamées par la société GUILLO doivent donc être prises en compte dans le respect des règles en vigueur dans le cadre de la procédure collective de la SCI DE LA CRECHE ; que c'est ainsi qu'après sa déclaration, la créance de la SARL GUILLO a, par ordonnance du 22 mars 2016, été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA CRECHE pour un montant définitif et échu de 39.633,18€ à titre chirographaire à raison de factures de travaux impayées entre novembre 2002 et janvier 2003 ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CIC EST à payer à la société GUILLO la somme de 39 633,18 € correspondant un solde des travaux relevant des los plomberie-V.M.C. et chauffage-rafraîchissement qu'elle a réalisés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, le présent arrêt valant, sur les postes de condamnation infirmés, titre fondant la restitution ; que les intérêts au taux légal sont dus sur le montant restitué à compter de la signification du présent arrêt ;

Que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu à présent l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus sur le montant restitué à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que dans les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , anciennement article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;

Considérant qu'à défaut de preuve de la mauvaise foi de la société GUILLO qui a réalisé les travaux dont elle demande le paiement, le CIC EST est débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à son encontre;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU C.I.C. EST

- Sur les demandes reconventionnelles du C.I.C. EST au titre du solde du prix d'acquisition

Considérant que le CIC EST demande la confirmation du jugement qui a condamné les parties suivantes à lui payer au titre du solde de leur acquisition :

- les époux [F] : 36 587,77€ ;

- Madame [V] : 23 909,94 € ;

- la SCI LES JARDINS :32 388,29 €

- et les époux [W] : 13 741,67 € ;

Considérant que dès lors que le garant d'achèvement finance le coût des travaux nécessaires à cet achèvement, il est en droit d'obtenir le paiement du solde du prix de vente ;

Que les époux [F] et la SCI LES JARDINS étant mal fondés à obtenir une compensation entre leur dette à cet égard et l'indemnisation de leur préjudice immatériel qui n'entre pas dans le cadre de la garantie extrinséque due par le CIC EST, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [F], la SCI LES JARDINS et les époux [W], non appelants, au paiement du solde de leurs prix de vente ;

Sur la demande reconventionnelle formée le C.I.C. EST à l'encontre de Madame [R] [A] divorcée [V]

Considérant que le CIC EST demande la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 23 909,94 € (en deniers ou quittance) au titre du solde du prix de vente ;

Considérant que Madame [R] [A] divorcée [V] expose dans ses conclusions qu'elle s'est acquittée du solde de la vente le 13 février 2003 par un chèque libellé à l'ordre de la SNVB d'un montant de 16.273 € qui a été encaissé le 17 février 2003 ; qu'elle soutient qu'elle s'est donc acquittée de l'intégralité du prix de vente, à savoir 325.478 € ;

Qu'elle produit en ce sens aux débats une attestation notariée de Maître [Z], notaire à [Localité 1] du 31 janvier 2003 dont il ressort qu'elle restait devoir la somme de 16.273,90 € et la photocopie du chèque qu'elle a établi à l'ordre de la SNVB le 13 février 2003 ; qu'au vu de ces éléments, le CIC EST ne prétendant pas que ce chèque n'aurait pas été encaissé, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée à l'encontre de Madame [R] [A] divorcée [V], le jugement étant infirmé en ce sens ;

- Sur la demande reconventionnelle du CIC EST à l'encontre de l'APF

Considérant que le CIC EST sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement du solde du prix de vente soit la somme de 189 798 € , avec les intérêts légaux sur cette somme et leur capitalisation dirigée à l'encontre de l'APF au motif que son lot ne saurait être considéré comme achevé ; qu'il se prévaut en ce sens d'un arrêt du 7 novembre 2016, n°05-15515, de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation qui a indiqué que : « Pour le garant d'une construction vendue en l'état futur d'achèvement prévue par l'article R.261-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, qui achève ou fait achever en les payant les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est fondé à exiger des acquéreurs le solde du prix de vente encore éventuellement dû par ces derniers, le constructeur en procédure collective n'étant titulaire d'aucune créance à ce titre contre l'acquéreur »;

Que reconventionnellement, le CIC EST demande donc la condamnation de l'APF au paiement du solde du prix d'acquisition soit la somme de 189 798 € , avec les intérêts légaux sur cette somme depuis le 14 juin 2013 et leur capitalisation ;

Que l'APF conclut au débouté de ce chef de demande ;

Considérant que la convention de garantie d'achèvement signée par le CIC EST (pièce n°7 du CIC EST) précise les conditions de mise en 'uvre du paiement du solde du prix entre les mains du garant ;

Qu'il est ainsi stipulé en son article 6 a) que :

'Le garant ne sera tenu que de l'achèvement tel qu'il est prévu par l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation. Il pourra à son choix et sans que le bénéficiaire et/ou le cautionné aient à en connaître :

* soit verser entre les mains du bénéficiaire et par tous moyens à sa convenance les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble

* soit faire procéder à l'achèvement des travaux par toutes personnes de son choix et à ses frais.

Dans ce dernier cas le garant percevra directement du bénéficiaire les sommes correspondantes aux appels de fonds restant à effectuer';

Qu'il résulte de ces dispositions que le droit pour le CIC EST de percevoir le solde du prix de vente est contractuellement limité à l'hypothèse où il fait réaliser les travaux à ses frais ; que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'APF de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le CIC EST de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de l'APF;

- Sur les demandes reconventionnelles du C.I.C. EST au titre d'une action récursoire

Considérant que le CIC EST forme une action récursoire différenciée à l'encontre de :

- la SMABTP prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) (et non 'dommages ouvrage '),

- M. [V] [T] en sa qualité d'architecte, maître d''uvre d'exécution des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI DE LA CRÈCHE,

- l'entreprise GUILLO au titre des travaux intéressant les lots plomberie, VMC et chauffage,

- l'entreprise FERRACIN FRÈRES au titre des désordres relatifs aux infiltrations ;

Qu'il fait valoir à l'appui de son action récursoire qu'elle porte sur des travaux mal réalisés ou affectés de désordres relevant de la garantie légale des constructeurs et distincts par conséquent des travaux non réalisés au sens strict du terme ; (cf P 43 de ses conclusions)

Considérant que la garantie de la SMABTP est due en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) et en sa qualité d'assureur de la société GUILLO, titulaire des lots plomberie - VMC et chauffage - rafraîchissement au titre des désordres compromettant la destination de l'ouvrage et entrant à ce titre dans le champ d'application de la garantie décennale;

Considérant que pour certains désordres, le CIC EST recherche la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que cependant, conformément aux dispositions de l'article L242-1 du code des assurances, seul le propriétaire de l'ouvrage à la date du sinistre est recevable à agir à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage ; qu'en conséquence, le CIC EST est irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Considérant que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société FERRACIN est due pour les désordres relevant de la garantie décennale de celle-ci ;

Considérant qu'il convient de rappeler que précédemment toute action a été déclarée irrecevable à l'égard de M. [T], architecte ; qu'en conséquence, toutes les demandes dirigées à son encontre par le CIC EST sont irrecevables, sans qu'il soit nécessaire de le répéter ci-après ; qu'il sera finalement mis hors de cause à ce titre ;

Considérant par ailleurs que la société GUILLO demande à la Cour de déclarer le CIC EST irrecevable en son action récursoire dirigée à son encontre faute d'avoir été formée en première instance ;

Que cependant, le jugement entrepris indique (cf P 14) que le CIC EST a demandé aux premiers juges en ces termes de

- "en tant que de besoin", dire que les désordres relatifs à des travaux achevés sous la maîtrise d'ouvrage du C.I.C. Est et financés par ce dernier relèvent de la garantie légale des constructeurs, "faire droit aux actions récursoires du C.I.C. Est" et, en conséquence, condamner in solidum la SMABTP., les constructeurs concernés par les désordres, leur assureurs et M. [T] à payer au C.I.C. Est diverses sommes correspondant aux désordres, malfaçons et non-finitions dont ils sont responsables, et sur le détail desquels la juridiction de céans renvoie le lecteur aux pages 57 à 59 des dernières écritures du concluant, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

- Et que 'Accessoirement', (le C.I.C. Est demande) 'les mêmes soient condamnés in solidum, outre aux dépens, à lui payer 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

Qu'il ressort de ce texte que même s'il n'a pas cité le nom de la société GUILLO, le CIC EST a clairement entendu exercer une action récursoire à l'encontre de tous les constructeurs concernés, y compris la société GUILLO ; que par application de l'article 566 du code de procédure civile, son action est recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société GUILLO ;

Sur ce, considérant qu'il convient d'examiner les demandes du CIC EST formées dans le cadre de ses actions récursoires étant précisé que dans le dispositif de ses conclusions, il recherche par suite d'une erreur la compagnie AXA FRANCE IARD comme assureur de GUILLO ; qu'il y a lieu de rectifier systématiquement cette erreur purement matérielle dès lors que le CIC EST a expressément mentionné dans ses conclusions, notamment parmi les parties au litige 'la SMABTP ' assureur dommage ouvrage et CNR et assureur individuel de base de la société GUILLO et responsabilité civile ' ;

Considérant que les postes de réclamation du CIC EST qu'il chiffre à un montant total de 253.023,58 € sont les suivants :

- Détérioration du parquet de l'appartement [W] : Dépose de l'ancien parquet fourniture et pose du parquet - Coût 3075,92 € (ERTP) OS du 22.3.2007 n°0D 01 -

- Détérioration du parquet de l'appartement [F] : Dépose de l'ancien parquet et des plinthes fourniture et pose du parquet et des plinthes - Coût 15 308,80 € (ERTP OS du 1.9.2005 n°01

Considérant que pour ces deux désordres, le CIC EST recherche la responsabilité de l'entreprise CHATRY, titulaire du lot n°5 Revêtements de sol et de murs collés et la garantie de la SMABTP ;

Que cependant, il ne formule aucun grief à l'encontre de la société CHATRY dont il ne démontre pas le défaut d'exécution alors que par ailleurs cette détérioration ne compromet pas la destination de l'appartement et n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale ; qu'en conséquence, il sera débouté de ce chef de demande dirigée à l'encontre de la société CHATRY et de la SMABTP, dont la garantie n'est pas due en l'absence de caractère décennal du désordre ;

- Travaux de peinture ' dégât des eaux de l'appartement [F] : Réfection des peintures de l'appartement - Coût 4603,03 € - facture 523 du 21.9.2005 ' OS du 1.9.2005 à la société AB DECO ;

- Travaux de peinture ' dégât des eaux de l'appartement de la SCI LES JARDINS :Réfection peintures de l'appartement : Coût 2668,56 € (société AB DECO)

Considérant que pour ces deux désordres, le CIC EST recherche la responsabilité de l'architecte, M. [T] et de l'entreprise GUILLO, titulaire des lots n°9 Plomberie sanitaire et n°12 Chauffage- rafraîchissement, comprenant la V.M.C , étant rappelé que son action est irrecevable à l'égard de l'architecte ;

Que ces désordres de nature décennale engagent la responsabilité de la société GUILLO et mettent en jeu la garantie de son assureur décennal, de la SMABTP assureur de la société GUILLO ; qu'il sera par conséquent fait droit à ces chefs de demande à l'encontre de la société GUILLO et de son assureur la SMABTP ;

- Travaux de chauffage ' dysfonctionnement chaufferie ' chauffage collectif

- Coût 11 960,00 € - Travaux réalisés par la SARL GUILLO suivant devis 6399 bis du 9.11.2004 - Facture n°260 du 15.6.2006 -

Considérant que ces travaux ont été réalisés dans la chaufferie centrale et sont décrits en ces termes ' changement vanne 3 voies ' fourniture et remplacement et toutes suggestions y compris paramétrage de la pompe à chaleur et travaux de remise en conformité du parking'; qu'il s'agit de travaux destinés à remédier à un dysfonctionnement imputable à la société GUILLO qui compromet la destination des locaux ; qu'il convient de faire droit à la demande du CIC EST tendant à la condamnation de la société GUILLO et de son assureur décennal, la SMABTP au paiement de la somme de 11 960,00 € à ce titre ;

- Volets roulants extérieurs Ensemble des logements sauf APF - Remplacement volets PVC et pose des volets roulants conformes à la situation de l'immeuble - Coût 21 842,36 € (entreprise SFR ' OS du 15.6.2006 n° FTF 04 )

Considérant que dans l'exposé de ses demandes, en page 48 de ses conclusions, le CIC EST recherche la responsabilité de l'entreprise DRAGHI qui a posé ces volets roulants non conformes aux dispositions contractuelles et de l'architecte M. [T];

Que cependant, dans le dispositif de ses conclusions, en page 66 il recherche la condamnation non seulement de M. [T] mais également de la SMABTP qui ne se reconnaît pas assureur de la société DRAGHI et sans rapporter la preuve qu'elle le serait alors que par ailleurs, il a expressément mentionné dans ses conclusions parmi les parties au litige 'la SMABTP- assureur dommage ouvrage et CNR et assureur individuel de base de la société GUILLO et responsabilité civile ' ;

Qu'en l'absence de demande dirigée dans le dispositif de ses conclusions à l'encontre de la société DRAGHI, la Cour n'est en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile pas saisie de ce chef ;

Considérant qu'il convient de rappeler (cf P7 de son rapport) que les lames PVC des volets roulants sont à simple paroi alors qu'il était prévu au marché des doubles parois avec mousse isolante et commande électrique ; qu'en l'absence d'élément permettant d'affirmer que cette non conformité des volets roulants aux stipulations contractuelles les rend impropres à leur destination, la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR n'est pas due ;

- Non-conformité volets roulants de l'appartement [F] Remplacement des volets existants non conformes - Coût 3706,60 € (entreprise SFR facture du 27.9.2005)

Non-conformité volets roulants de l'appartement [W] - Remplacement volets PVC non conformes - Coût 3706,60 € (entreprise SFR OS du 22.3.2007 n°0D 01

Considérant que le CIC EST recherche dans ces deux cas la responsabilité de l'entreprise de menuiserie DRAGHI qui a commis une faute en n'installant pas des volets roulants prévus au devis et qui à ce titre est responsable de ce défaut de conformité ;

Qu'il convient de rappeler que selon l'expert (cf P7 de son rapport), les lames PVC des volets roulants sont à simple paroi alors qu'il était prévu au marché des doubles parois avec mousse isolante et commande électrique ; que l'expert n'a néanmoins pas estimé qu'ils étaient impropres à leur destination de sorte que ce défaut de conformité ne relève pas de la garantie décennale ; que la garantie de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur décennal n'est pas due;

Qu'en définitive, seule la société DRAGHI est condamnée à payer au CIC EST les sommes réclamées de deux fois 3706,60 € ;

- Chauffage collectif et VMC Moteur d'extraction en toiture pose de tubes sur les soupapes

Coût 1.140,98 € (OS du 28.2.2007 n°PCTF 09 )

Considérant que pour ce désordre, le CIC EST recherche la responsabilité de l'entreprise GUILLO, titulaire des lots n°9 Plomberie sanitaire et n°12 Chauffage- rafraîchissement, comprenant la V.M.C ainsi que la garantie de la compagnie AXA FRANCE ; que la demande dirigée à l'encontre de cette dernière est rejetée comme mal fondée dès lors que la SARL GUILLO est assurée auprès de la SMABTP ;

Que ce désordre compromettant l'habitabilité de l'ouvrage entre dans le champ d'application de la garantie décennale de sorte que la société GUILLO et son assureur décennal la SMABTP sont condamnées à payer au CIC EST la somme de 1.140,98 € ;

- Réseau EP ' VMC et investigations ' dysfonctionnement et fuites - Terrasses parking SCI DU SOLEIL LEVANT : Travaux sur les canalisations EP ' VMC et investigations - Coût 15.643,75 € (CRS OS du 9.5.2007 n°OD TI ns 03)

- Dysfonctionnement ventilation et installation de chauffage collectif - Chaufferie et locaux de l'agence immobilière ICM - Coût 19 717,61 €

Considérant que pour ces deux désordres, le CIC EST recherche la responsabilité de l'entreprise GUILLO, titulaire des lots n°9 Plomberie sanitaire et n°12 Chauffage- rafraîchissement, comprenant la V.M.C ainsi que la garantie de la SMABTP et la compagnie AXA FRANCE ; que comme indiqué ci-dessus, la SMABTP est l'assureur de la société GUILLO de sorte que la demande formée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE au titre de ces désordres est rejetée comme mal fondée ;

Considérant que ces désordres compromettant l'habitabilité de l'ouvrage entrent dans le champ d'application de la garantie décennale de sorte que la société GUILLO et son assureur décennal la SMABTP sont condamnées à payer ces sommes de 15.643,75 € et de 19 717,61 € au CIC EST ;

Désordres Non-conformité sur l'étanchéité - Toiture relevé rampe de parking - Coût 5980,00 € (SA DAL MAC OS du 15.6.2006)

Considérant que le CIC EST recherche la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage (cf P48); que cependant, comme indiqué précédemment, il est irrecevable en ce chef de demande dirigé à l'encontre de la SMABTP en cette qualité ; qu'à défaut de preuve d'une impropriété à destination de l'ouvrage, sa demande sera également rejetée à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR ;

Non-conformité permis de construire - Terrasse du 6ème étage -Démolition édicule (infraction

PC) - Coût 38 447,00 € -devis CIMACA (EIFFAGE) du 28.2.2007 (travaux à réaliser)

Considérant que le CIC EST recherche la responsabilité de la société FERRACIN FRERES à ce titre ; que cependant, cette dernière n'étant pas intervenue dans la construction de la chambre, la non conformité au permis de construire de la terrasse du 6ème étage ne la concerne pas ; que l'expert n'a d'ailleurs retenu aucun grief à son encontre ; que le CIC EST sera débouté de ce chef de réclamation ;

- Infiltrations locaux du 1er étage - SCI DU SOLEIL LEVANT - Traitement des joints de la jardinière, réalisation de sondages, dégorgements EP - Terrasses inaccessibles 6ème étage - Coût 1829,88 € (SA DAL MAC) (demande figurant dans le dispositif des conclusions portée à 1988€);

Considérant que le CIC EST recherche la responsabilité de l'entreprise FERRACIN FRERES et de l'architecte M. [T] ;

Que cependant, l'expert a observé que dans les locaux appartenant à la SCI SOLEIL LEVANT, une alimentation d'eau froide a été passée depuis l'intérieur en perçant le relevé d'étanchéité de la toiture terrasse pour aller alimenter la jardinière (cf P 46), que les premiers percements effectués par le gérant de la SCI SOLEIL LEVANT sur les toitures terrasses du 1er et du 2ème étages ont été constatés le 23 juin 2005 (cf P 151), que le percement constaté sur la toiture terrasse de Mme [J] s'apparente au poinçonnement d'une dalle gravillonnée tombée malencontreusement ' (cf P135), 'que ce percement date de plusieurs années' (cf P135) et qu'il y a eu de très "de très nombreuses interventions arbitraires sur les toitures-terrasses ' (cf P135); que ces constatations sont de nature à expliquer les infiltrations d'eau ;

Qu'en définitive, à défaut de la preuve d'une faute commise par la société FERRACIN à l'origine des préjudices invoqués, le CIC EST sera débouté de ce chef de demande ;

- Infiltrations locaux des 1er et 2ème étages - SCI DU SOLEIL LEVANT - Sondages terrasses 2ème et 3ème étage SA DAL MAC Coût 601,59 € OS du 9.5.2007 OD TI nv 04 - Facture 07/1929

Considérant que le CIC EST recherche la garantie de la SMABTP seule sans aucune précision ; que comme indiqué précédemment, il est irrecevable en ce chef de demande dirigé à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage; que s'agissant d'infiltrations qui compromettent la destination des ouvrages et qui excédent l'étendue des réserves formulées à la réception, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR est condamnée à régler au CIC EST la somme de 601,59 € ; que le recours formé par la SMABTP à l'encontre de l'architecte M. [T] est irrecevable pour les motifs déjà indiqués ;

- Coudes bouchés, évacuation EP Terrasses de l'immeuble Coût 164,47 € OS du 21.7.2004 de LAMY ' entreprise LECOQ 50 / 50 SCI EST Immeuble

Considérant que le CIC EST n'ayant pas repris ce chef de demande dans le dispositif des conclusions, sa demande est irrecevable en vertu de l'article 954 du code civil ;

- Infiltrations par toiture terrasse de l'appartement SCI LES JARDINS - Toiture terrasse Travaux d'intervention en recherches et réparations d'infiltrations - Mise en eau terrasses accessibles de l'appartement [W] - Coût 1594,95 € OS n°000893 du 16.07.2004 SARL SAS ;

Considérant que le CIC EST recherche la garantie de la SMABTP seule; que comme indiqué précédemment, il est irrecevable en ce chef de demande dirigé à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que s'agissant d'infiltrations qui compromettent la destination des ouvrages et qui excédent l'étendue des réserves formulées à la réception, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR est condamnée à régler au CIC EST la somme de 1 594,95 € ; que le recours formé par la SMABTP à l'encontre de l'architecte M. [T] est irrecevable pour les motifs déjà indiqués ;

Curage de colonnes EP en terrasses R+5 et branchements horizontaux Ensemble de l'immeuble - Coût 1063,44 € OS de LAMY du 30.8.2004 SIG - CIC EST ' SDC / ASL 50 / 50

Considérant que le CIC EST n'ayant pas repris ce chef de demande dans le dispositif des conclusions, sa demande est irrecevable en vertu de l'article 954 du code civil ;

Infiltrations dans un lot de copropriété Pièces conseil du demandeur du 5.10.2012 Appartement [S] Recherches et réparations d'une fuite sur canalisation d'alimentation Facture JML n°2007/247 du 23.8.2007 Coût 79,13 € TTC

Considérant que dans les motifs de ses conclusions (en page 50 ), le CIC EST recherche la responsabilité de l'entreprise GUILLO mais n'a pas repris de demande à ce titre dans leur dispositif ; que sa demande est irrecevable en vertu de l'article 954 du code civil ;

Dysfonctionnement fosse de relevage Sous sol Coût 507,98 € Facture n°2266/2007 du 20.8.2007 de la SA PIFFRET

Considérant qu'en pages 66/67 de ses conclusions, le CIC EST recherche à la fois la responsabilité de la société GUILLO et la garantie de la SMABTP sans autre précision ; qu'il mentionne en page 50 de ses conclusions l'assureur dommages ouvrage; que cependant, comme indiqué précédemment, il est irrecevable en ce chef de demande dirigé à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Qu'en revanche, sa demande est fondée à l'encontre de la société GUILLO et de son assureur décennal, la SMABTP à hauteur de la somme réclamée de 507,98 € correspondant au coût des désordres nécessaires pour remédier à ce dysfonctionnement de la fosse de relevage qui compromet la destination de l'ouvrage ;

Engorgements canalisation EP Réseau EP Coût 480,60 € Facture oui du 8.12.2006 SICRE LEMAIRE 50 % CIC EST 50% SDC / ASL

Considérant que mentionnée dans les motifs des conclusions, cette demande n'est pas reprise dans leur dispositif de sorte que la Cour n'est pas saisie ;

Investigations complémentaires ' infiltrations appartement SCI LES JARDINS Terrasse appartement [W] Coût 1084,77 € Intervention de SMAC du 24.7.2004

Considérant que cette demande liée à un désordre de nature décennale est fondée à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à hauteur de 1.084,77 € étant précisé qu'elle a été mentionnée par suite d'une erreur matérielle dans le dispositif pour un montant de 1095,77 € ;

Non-conformité alimentation du générateur en chaufferie générale de l'immeuble (chaudière électrique) dépose du disjonction (sic) 120 A et pose d'un disjoncteur NS 200A entreprise C4E OS du 18.1.2007 n°PC TF 0801 Coût 5980 €

Considérant que le CIC EST recherche à ce titre la responsabilité de la société JCB entreprise titulaire du lot n°8, électricité ; qu'en effet, au cours des réunions d'expertise, l'expert a pu constater que l'alimentation générale en chaufferie réalisée par la société JCB ENTREPRISE n'était pas conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il a en outre précisé que le disjoncteur devait être déposé et qu'un disjoncteur conforme devait être posé ;

Que la société JCB ENTREPRISE a de ce fait, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande ;

Recherche de fuites -Appartement de la SCI LES JARDINS (Mr et Mme [K]) Terrasse accessible , appartement [W] et appartement SCI DE LA CRECHE - Mise en eau 680,72 € (SMAC), facture du 9.3.2007 OS du 1.3.2007 n°TF 02 coût 1190,02 €, facture 74070018 du 9.3.2007

Considérant que le CIC EST recherche à la fois la responsabilité de la société SMAC, titulaire du lot étanchéité et la garantie de la SMABTP sans précision dans le dispositif de ses conclusions même s'il évoque dans leurs motifs, en page 51, l'assureur dommages ouvrage ; que cependant, comme indiqué précédemment, il est irrecevable en ce chef de demande dirigé à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Que concernant son recours à l'encontre de la société SMAC, il résulte du rapport d'expertise que l'étanchéité des toitures terrasses a été percée par de nombreuses interventions extérieures à l'entreprise ; que par conséquent, il n'est pas établi que les désordres soient imputables à la société SMAC de sorte que le CIC EST est irrecevable en ce chef de demande ;

Que ce chef de demande dirigé à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR est également rejeté dans la mesure où au vu des observations de l'expert, il n'est pas établi que les désordres soient liés aux travaux de construction d'origine ;

Désordres ' mauvaise étanchéité des menuiseries PVC d'un lot de copropriété - Appartement des époux [F] - Révision et mise en jeu des menuiseries PVC - Coût 861,12 € entreprise BASLE SAS ' OS du 1.9.2004 n°04

Désordres sur menuiseries extérieures- Réglage, mise en jeu des ouvrants, remise en fonctionnement des verrous, fourniture et pose de tôle d'aluminium Coût 11 003,20 € entreprise

BASLE SAS ' OS du 15.6.2006 n°TF 02

Défectuosités des pares vues et remplacement d'un pare vue détérioré Terrasses de l'immeuble Dépose du pare vue existant, fabrication et pose de pare vue et consolidation des pares vues existants Coût 9.682,22 € entreprise BASLE SA - OS du 6.3.2007 n° TF 04

Considérant que pour ces trois désordres, le CIC EST recherche la responsabilité de l'entreprise DRAGHI qui a effectivement commis des défauts d'exécution qui engagent sa responsabilité à son égard ; qu'il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande ;

- Etanchéité Ensemble des terrasses de l'immeuble (Désencastrement des canalisations d'eaux pluviales) Coût 4 114,71 €

Considérant que dans le dispositif de ses conclusions le CIC EST recherche à la fois la responsabilité de la société SMAC, titulaire du lot étanchéité et de la société GUILLO ainsi que la garantie de son assureur qu'elle désigne par erreur comme étant AXA FRANCE, la garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société SMAC et de la SMABTP, assureur de la société GUILLO ;

Considérant que comme précédemment indiqué, l'étanchéité des toitures terrasses ayant été percée par de nombreuses interventions extérieures à l'entreprise, il n'est pas démontré que les désordres sont imputables à la SMAC ACIROÏD de sorte que la demande dirigée à son encontre et à l'encontre de son assureur sera rejetée ;

Considérant en revanche que l'expert a retenu un défaut d'exécution imputable à la société GUILLO ; que ce dommage portant atteinte à la destination de l'ouvrage, la société GUILLO et son assureur la SMABTP sont condamnés à payer au CIC EST la somme de 4 114,71 € ;

Que la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR est également due à ce titre ;

Etanchéité terrasse du 3ème étage aux droits de l'appartement de Mr et Mme [S]

Réfection de l'étanchéité par la SMAC Coût 4515,40

Etanchéité des terrasses du 3ème étage Terrasse appartement [J] Recherche de fuites

entreprise SMAC Coût 3627,30 € Facture 74120074 du 20.7.2012

Considérant que pour ces deux postes, le CIC EST recherche à la fois la responsabilité de la société SMAC, titulaire du lot étanchéité et la garantie tant de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS que de la SMABTP ;

Qu'en l'absence de preuve de désordres imputables à la SMAC , assurée de le compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et ce pour les motifs exposés ci-dessus, la demande dirigée à son encontre et à l'encontre de son assureur sera rejetée ;

Qu'en revanche, ces dépenses sont liées à des désordres compromettant la destination des lieux de sorte que la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR est condamnée à rembourser les sommes de 4 515,40€ et de 3627,30 € à ce titre ;

Etanchéité des terrasses du 3ème étage Terrasse appartement [J] Réalisation d'une nouvelle mise en eau Coût1658,50 € - Facture 74120075 du 20.7.2012

Fuites récurrentes dans des lots de copropriété (volume 3) SCI DU SOLEIL LEVANT 1er et 2ème étages - Recherche de fuites / réparations 13 693,72 € selon détail du paragraphe 2-6 des travaux réalisés- Intervention du LERM Coût 1 858,12 € - Mise en pression d'eau froide entreprise JML Coût 1 266,00 €

Considérant que pour ces postes de réclamation, le CIC EST recherche la garantie de la SMABTP dans les motifs de ses conclusions prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage mais sans précision dans leur dispositif ; que comme indiqué précédemment, il est irrecevable en ce chef de demande dirigé à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Qu'en revanche, s'agissant de dépenses liées à des désordres compromettant la destination de l'ouvrage, la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR est condamnée à rembourser au CIC EST les sommes de 1.658,50 €, 13 693,72 €, 1 858,12 € et 1 266,00 € dans les termes du dispositif ;

Fuites dans le lot de la SCI LES JARDINS Volume 3 - Salle de séjour de l'appartement de M. et Mme[K]-Réparation de deux canalisations fuyardes appartement [C] (ex [W]) selon détail paragraphe 2-8 des travaux réalisés par la société GUILLO - facture du 2 juin 2012 - XXX (sic) 301,74 € 2ème intervention pour un montant de 10 519,80 € + C-DECO 4311,67 € ;

Considérant que comme indiqué précédemment, le CIC EST est irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Considérant que dans le dispositif de ses conclusions, le CIC EST recherche à la fois la responsabilité de la société GUILLO et la garantie de la SMABTP ainsi que de la compagnie AXA FRANCE ; que cette dernière n'étant pas l'assureur de la société GUILLO ce chef de demande sera rejeté comme mal fondé ; qu'en revanche la demande dirigée par le CIC EST à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société GUILLO et en qualité d'assureur CNR est bien fondée s'agissant de désordres compromettant la destination des locaux ; qu'il convient de préciser que dans le dispositif des conclusions qui lie seul la Cour, seules les sommes de 301,74 € et de 10 519,80 € sont réclamées de sorte que la somme de 4.311,67€ mentionnée dans les motifs des conclusions n'est pas prise en considération ;

Réparation pannes en chaufferie Chaufferie collective Remplacements divers Devis CRYOTEC 15 180,21 € DO/CNR GUILLO Travaux de réfection (suite DDE)

Appartement [S] Remplacement carreaux de plâtre Entreprise C. HEDUIN 107,00 € Réfection peinture Entreprise C. HEDUIN 11 352,91 €

DO/CNR GUILLO

Considérant que pour ces désordres, le CIC EST recherche en page 53 de ses conclusions (motifs) la garantie de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur DO/CNR ainsi que la responsabilité de la société GUILLO ; qu'en pages 67 et 68, il ajoute la compagnie AXA FRANCE qu'il recherche par erreur en qualité d'assureur de la société GUILLO ;

Considérant que s'agissant de désordres qui compromettent la destination de l'ouvrage, ils relèvent de la garantie décennale ce qui conduit à condamner la société GUILLO et son assureur décennal la SMABTP et de la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR ;

- SUR LES RECOURS DE LA SMABTP

Considérant qu'en sa qualité d'assureur C.N.R. de la SCI de LA CRÈCHE, la SMABTP. est bien fondée à demander la condamnation de la société DRAGHI à la garantir à concurrence des sommes mises à sa charge au titre de désordres de menuiserie entrant dans le champ d'application de la garantie décennale et qui lui sont imputables;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à ce titre à la charge de la SMABTP la somme de 556,22 € correspondant au coût de reprise du défaut d'étanchéité des menuiseries PVC de l'appartement [F] (dont la reprises est estimée à 861,12 €) et qui est calculée après déduction de la franchise contractuelle (soit coût des travaux 861,12€ ' 304,90€ montant de la franchise) ;

Considérant que le montant des condamnations prononcées au profit de la SMABTP est assorti des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu à présent l'article 1231-7 ;

Considérant que dans les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , anciennement article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;

Considérant par ailleurs que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GUILLO, est fondée à obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de sa franchise contractuelle qui est de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 381,12 € et un maximum de 3.811,23 € ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que par application de l'article 1347 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies entre les dettes et créances respectives des parties ; qu'aucune compensation n'intervient lorsque les demandes de condamnation à paiement sont rejetées , le jugement étant confirmé en ce sens ;

Considérant qu'il paraît conforme à l'équité de condamner le CIC EST à payer à l'APF la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum le CIC EST, la SMABTP, la SARL GUIZOT, la SARL GUILLO, la société DRAGHI et la société JCB à payer en vertu de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- au syndicat des copropriétaires6.000€

- à l'ASL LA CRECHE 3.000€

- à M. et Mme [S] 3.000€

- à la SCI DU SOLEIL LEVANT3.000€

- à M. et Mme [F]3.000€

- à M. et Mme [V] 3.000€

- à M. et Mme[J]3.000€

- et à M. et Mme [K]3.000€ ;

Considérant que l'équité commande de condamner le CIC EST à payer en vertu de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € à l'architecte M. [V] [T] ;

Que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum le CIC EST, la SMABTP, la SARL GUILLO, la société DRAGHI et la société JCB aux dépens dans les termes du dispositif ;

Considérant que dans leurs rapports internes, la charge définitive des indemnités allouées in solidum sera partagée entre les parties condamnées dans les proportions laissées finalement à leur charge finale après exercice des recours entre elles ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

Déchargé le CIC EST de l'obligation d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux d'achèvement souscrite dans le contexte de l'instance en référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 19 novembre 2003 ;

Débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE de sa demande tendant à voir le CIC EST condamné à exécuter les travaux d'achèvement des lots qu'elle a acquis ;

Débouté purement et simplement l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts contre le CIC EST ;

Ecarté comme non fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21];

Dit le CIC EST irrecevable à demander une réception judiciaire ;

Prononcé la réception judiciaire avec effet à compter du :

- 19 juillet 2002 pour les bureaux appartenant à la SCI DU SOLEIL LEVANT ;

- 15 novembre 2002 pour les appartements 33 et 34 (époux [S]);

- 16 décembre 2002 pour les autres locaux et places de stationnement appartenant aux époux [S]) ;

- 4 décembre 2002 pour l'appartement 41 (lot des époux [K]) ;

- 28 décembre 2002 pour l'appartement 51 (lot des époux [W]);

- 13 février 2003 pour l'appartement 31(lot de Mme [A] divorcée [V]) .

- 19 février 2004 pour les parties communes, ainsi que pour les lots des époux [F], de Madame [J], et de la SCI LES JARDINS.

Dit que ces réceptions s'entendent comme faites avec les réserves indiquées dans les procès-verbaux de réception ou de livraison qui leur sont propres ;

Dit inopérant le moyen tiré de la forclusion, opposé par SMAC ACIÉROÏD à l'action du Syndicat des copropriétaires et du CIC EST ;

Dit irrecevables les demandes de condamnation présentées contre la S.C.P. [L]-[H], devenue la S.C.P. [H]-[Q] ;

Condamné le CIC EST à payer :

- à la SCI DU SOLEIL LEVANT, la somme de 2 392 € ;

- à la SCI LES JARDINS, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 729,46 € ;

Dit que ces condamnations emporteront intérêts légaux depuis la date du jugement ;

Débouté purement et simplement les époux [S] de leurs demandes contre le CIC EST;

Débouté la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, les époux [F], Madame [V], Madame [J], Monsieur et Madame [W] et Monsieur et Madame [K] de leurs demandes d'indemnisation par le CIC EST au titre de préjudices immatériels ;

Condamné les parties suivantes à payer au CIC EST, au titre du solde de leur acquisition:

- les époux [F], 36 587,77 € ;

- la SCI LES JARDINS, 32 388,29 € ;

- les époux [W], 13 741,67 € ;

Dit que la condamnation prononcée contre la SCI LES JARDINS au profit du CIC EST se compensera, à due concurrence, avec celle prononcée contre le CIC EST au profit de la SCI LES JARDINS ;

Dit que ces condamnations porteront intérêts légaux depuis la date du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du Code civil ;

Condamné la SMABTP à relever et garantir la société GUILLO à concurrence des 4603,03 € alloués aux époux [F] et des 2 160 € alloués au Syndicat des copropriétaires, sous réserve de la franchise contractuelle applicable entre la compagnie d'assurances et le souscripteur ;

Rejeté les demandes en garantie présentées contre la SMABTP. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et d'assureur de responsabilité civile pour les risques ne relevant pas des garanties légales ;

Condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- le CIC EST, à verser 8 000 € à l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, et 4.000 € à Ferracin Frères ;

- la SMABTP., 4 000 € à Axa France Iard, et 4 000 € à AXA CORPORATE SOLUTIONS ;

Débouté purement et simplement le CIC EST, la S.C.P. [H]-[Q], M. [T], ainsi que les sociétés GUILLO, SMAC ACIEROÏD et OTIS, de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;

L'INFIRME SUR LE SURPLUS ET Y AJOUTANT

- Déclare le syndicat des copropriétaires, l'ASL LA CRECHE, la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT et les époux [S], [F], [K] , [V] ET [J] irrecevables à former des demandes à l'encontre des sociétés RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA et APEX STORES FERMETURES et de la SCP [H]-[Q] qu'ils n'ont pas intimées ;

- Déclare le syndicat des copropriétaires, l'ASL LA CRECHE, la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT et les époux [S], [F], [K] , [V] ET [J] recevables à former des demandes à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR, non intimée mais qui n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

- Déclare le CIC EST recevable en son appel formé à l'encontre de l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL GUILLO, la SA FERRACIN FRÈRES, la SARL GUILLO, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la SARL CHATRY, la SARL DRAGHI, la SA SMAC, la SARL JCB ENTREPRISE et M. [V] [T] ;

- Déclare irrecevable toute action dirigée à l'encontre de M. [V] [T] à défaut de saisine préalable de l'Ordre des Architectes ;

- En conséquence, infirme le jugement en ce qu'il a prononcé plusieurs condamnations à paiement à l'encontre de M. [V] [T] ;

- Juge qu'il n'y a pas eu de réception des lots en volume 2 et 6 de l'immeuble immobilier sis [Adresse 20] et [Adresse 20] à [Localité 1] acquis par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ;

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le CIC EST à payer à l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE la somme de 209 085,92 €, outre intérêts légaux depuis le 14 juin 2013;

-Statuant à nouveau, condamne le CIC EST à payer à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE la somme de 363 592,80 € TTC actualisée en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2004 jusqu'à la date du présent arrêt;

- Déboute l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE du surplus de ses demandes, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] recevable à agir au regard de l'habilitation de son syndic ;

- Déclare les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] , l'ASL LA CRECHE, la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT et les époux [S], [F], [K] , [V] ET [J] recevables au regard des exigences de l'article 954 du code de procédure civile

- Déclare recevable l'action en garantie décennale engagée à l'encontre de la société SMAC comme non prescrite ;

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le CIC Est à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représenté par son syndic, la somme de 179 166,26 € ;

- Statuant à nouveau, condamne le CIC EST à payer au syndicat des copropriétaires et à l'ASL LA CRECHE en deniers ou quittance les sommes suivantes:

- 367 190,26 € TTC au titre du préjudice matériel c'est-à-dire au titre des travaux restant à réaliser dans les parties communes,

- 35 786,01 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et d'assurance

- 15.180,21 € TTC au titre des travaux à effectuer en chaufferie;

- Condamne le CIC EST à payer au syndicat des copropriétaires deniers ou quittance la somme totale de 1.079,69 € TTC au titre des factures d'achèvement de l'ouvrage ;

- Condamne la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à payer les sommes de:

- 4.603,03 € aux époux [F]

- et de 2.160 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représenté par son syndic ;

- Fait droit à hauteur de la franchise applicable en matière d'assurance responsabilité décennale au recours de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à l'encontre de son assurée la société GUILLO au titre notamment des condamnations prononcées à son encontre au paiement de 4.603,03 € au profit des époux [F] et de 2.160 € au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel ;

- Condamne la société DRAGHI à payer à M. et Madame [F], la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel ;

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société DRAGHI à payer aux époux [F] la somme de 11 894,32 €, in solidum avec M. [T] pour le tout, et avec la SMABTP dans la limite de 556,22 € ;

- Statuant à nouveau, condamne la société DRAGHI à payer aux époux [F] la somme de 11 894,32 €, in solidum avec son assureur la SMABTP celle-ci dans la limite de 556,22 € ;

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le CIC Est à payer à la société FERRACIN FRÈRES, la somme de 166 997,42 € et à la SARL GUILLO, la somme de 39 633,18 € ;

- Statuant à nouveau déboute les sociétés FERRACIN FRÈRES et GUILLO de leurs demandes dirigées à l'encontre du CIC EST ;

- Dit que le présent arrêt vaut titre de restitution sur les postes de condamnation infirmés et que les intérêts au taux légal sont dus sur le montant restitué à compter de la signification du présent arrêt ;

- Dit et juge que les intérêts échus des capitaux dus au CIC EST par les sociétés FERRACIN FRÈRES et GUILLO pour au moins une année entière seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté le CIC EST de ses demandes au titre d'une "action récursoire (...) en tant que de besoin" ;

- Statuant à nouveau,

- Déclare le CIC EST recevable en ses actions récursoires formées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR), de la société GUILLO au titre des travaux intéressant les lots plomberie, VMC et chauffage, assurée auprès de la SMABTP pour les désordres relevant de la garantie décennale et de la société FERRACIN FRÈRES au titre des désordres relatifs aux infiltrations, assurée de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société FERRACIN pour les désordres relevant de la garantie décennale ;

- Déboute le CIC EST de ses demandes formées à l'encontre de la société CHATRY et de la SMABTP, au titre des postes suivants :

- Détérioration du parquet de l'appartement [W] : Dépose de l'ancien parquet fourniture et pose du parquet - Coût 3075,92 € (ERTP) OS du 22.3.2007 n°0D 01 -

- Détérioration du parquet de l'appartement [F] : Dépose de l'ancien parquet et des plinthes fourniture et pose du parquet et des plinthes - Coût 15 308,80 € (ERTP OS du 1.9.2005 n°01 ;

- Condamne in solidum la société GUILLO garantie par son assureur décennal la SMABTP à payer au CIC EST :

- la somme de 4.603,03 € au titre des travaux de peinture consécutif à un dégât des eaux de l'appartement [F]

- et la somme de 2.668,56 € au titre des travaux de peinture consécutif à un dégât des eaux de l'appartement de la SCI LES JARDINS ;

- Condamne la société GUILLO garantie par son assureur décennal, la SMABTP à payer au CIC EST la somme de 11 960,00 € au titre des travaux de chauffage ' dysfonctionnement chaufferie ' chauffage collectif ;

- Déboute le CIC EST de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP, au titre du postes suivant :

- Volets roulants extérieurs Ensemble des logements sauf APF - Remplacement volets PVC

et pose des volets roulants conformes à la situation de l'immeuble - Coût 21 842,36 € (entreprise SFR ' OS du 15.6.2006 n° FTF 04 )

- Condamne la société DRAGHI à payer au CIC EST les sommes suivantes :

- 3.706,60 € au titre de la non-conformité des volets roulants de l'appartement [F]

- et 3.706,60 € au titre de la non-conformité des volets roulants de l'appartement [W]

- Condamne la société GUILLO garantie par son assureur décennal, la SMABTP à payer au CIC EST les sommes suivantes :

- 1.140,98 € au titre du chauffage collectif et de la VMC moteur d'extraction en toiture pose de tubes sur les soupapes

- 15 643,75 € au titre du réseau EP ' VMC et investigations ' dysfonctionnement et fuites - Terrasses parking SCI DU SOLEIL LEVANT : Travaux sur les canalisations EP ' VMC et investigations

- 19 717,61 € au titre du dysfonctionnement ventilation et installation de chauffage collectif - Chaufferie et locaux de l'agence immobilière ICM ;

- Déclare le CIC EST irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des Désordres Non-conformité sur l'étanchéité - Toiture relevé rampe de parking - Coût 5980,00 € (SA DAL MAC OS du 15.6.2006) ;

- Déboute le CIC EST de ses demandes formées à l'encontre de la société FERRACIN FRERES au titre de la Non-conformité permis de construire - Terrasse du 6ème étage -Démolition édicule (infraction PC) - Coût 38 447,00 € -devis CIMACA (EIFFAGE) du 28.2.2007 (travaux à réaliser) ;

- Déboute le CIC EST de ses demandes formées à l'encontre de la société FERRACIN FRERES au titre des Infiltrations locaux du 1er étage - SCI DU SOLEIL LEVANT - Traitement des joints de la jardinière, réalisation de sondages,

- Déboute le CIC EST de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP au titre des Infiltrations locaux des 1er et 2ème étages - SCI DU SOLEIL LEVANT - Sondages terrasses 2ème et 3ème étage SA DAL MAC Coût 601,59 € OS du 9.5.2007 OD TI nv 04 - Facture 07/1929

- Déclare le CIC EST irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des Infiltrations par toiture terrasse de l'appartement SCI LES JARDINS - Toiture terrasse Travaux d'intervention en recherches et réparations d'infiltrations - Mise en eau terrasses accessibles de l'appartement [W]- Cout 1594,95 € OS n°000893 du 16.07.2004 SARL SAS ;

- Condamne la société GUILLO garantie par son assureur décennal, la SMABTP à payer au CIC EST au titre du Dysfonctionnement fosse de relevage Sous sol Coût 507,98 € Facture n°2266/2007 du 20.8.2007 de la SA PIFFRET

- Condamne la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à payer au CIC EST la somme de 1.084,77 € au titre des Investigations complémentaires ' infiltrations appartement SCI LES JARDINS Terrasse appartement [W] ;

- Condamne la société JCB entreprise titulaire du lot n°8, électricité à payer au CIC EST la somme de 5.980 € au titre de la non-conformité de l'alimentation du générateur en chaufferie générale de l'immeuble (chaudière électrique) ,dépose du disjoncteur et pose d'un nouveau disjoncteur ;

- Déboute le CIC EST de sa demande formée à l'encontre de la société SMAC titulaire du lot étanchéité et de la SMABTP au titre des Recherche de fuites - Appartement de la SCI LES JARDINS (Mr et Mme [K]) Terrasse accessible , appartement [W] et appartement SCI DE LA CRECHE - Mise en eau 680,72 € (SMAC), facture du 9.3.2007 OS du 1.3.2007 n°TF 02 coût 1190,02 €, facture 74070018 du 9.3.2007

- Condamne la société DRAGHI à payer au CIC EST les sommes de :

- 861,12 € au titre de la mauvaise étanchéité des menuiseries PVC d'un lot de copropriété (appartement des époux [F])

- 11 003,20 € au titre des désordres sur menuiseries extérieures

- 9.682,22 € au titre des défectuosités des pares vues et remplacement d'un pare vue détérioré (terrasses de l'immeuble ) ;

- Condamne la société GUILLO garantie par son assureur décennal la SMABTP ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à payer au CIC EST la somme de 4 114,71 € au titre du poste Etanchéité Ensemble des terrasses de l'immeuble (Désencastrement des canalisations d'eaux pluviales) ;

- Déboute le CIC EST de sa demande formée à l'encontre de la société SMAC ACIEROÏD titulaire du lot étanchéité, de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS et de la SMABTP au titre de l'étanchéité terrasse du 3ème étage aux droits de l'appartement de Mr et Mme [S] (coût 4515,40 €) et de l'étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [J]) Recherche de fuites entreprise SMAC (Coût 3627,30 € ) ;

- Condamne la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à payer au CIC EST la somme de 4.515,40€ au titre de l'étanchéité terrasse du 3ème étage aux droits de l'appartement de Mr et Mme [S] et de 3.627,30 € au titre de l'étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [J]) ;

- Déclare le CIC EST irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de Etanchéité des terrasses du 3ème étage Terrasse appartement [J] Réalisation d'une nouvelle mise en eau Coût1658,50 € - Facture 74120075 du 20.7.2012 - Fuites récurrentes dans des lots de copropriété (volume 3) SCI DU SOLEIL LEVANT 1er et 2ème étages - Recherche de fuites / réparations 13 693,72 € selon détail du paragraphe 2-6 des travaux réalisés- Intervention du LERM Coût 1 858,12 € - Mise en pression d'eau froide entreprise JML Coût 1 266,00 €

- Condamne la société GUILLO garantie par son assureur décennal, la SMABTP  à payer au CIC EST les sommes de :

- 301,74 € au titre des fuites dans le lot de la SCI LES JARDINS au titre de la demande formée pour les fuites dans le lot de copropriété de la SCI LES JARDINS, recherche de fuites - facture GUILLO

- et 10 519,80 € au titre de la deuxième intervention au titre de la deuxième intervention ;

- Condamne la société GUILLO garantie par son assureur décennal, la SMABTP  ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à payer au CIC EST la somme de 15.180,21 € au titre des réparation des pannes en chaufferie (chaufferie collective) ;

- Condamne la société GUILLO garantie par son assureur décennal, la SMABTP  ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à payer au CIC EST les somme de 107,00 € et de 11 352,91 € au titre des travaux de réfection de l'appartement [S] suite à un dégât des eaux ;

- Déboute le CIC EST de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre des sociétés FERRACIN et GUILLO ;

- Condamne la société GUILLO à payer à son assureur décennal la SMABTP le montant de sa franchise contractuelle ;

- Dit et juge que les intérêts échus des capitaux dus à la SMABTP pour au moins une année entière seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamne le CIC EST à payer à l'APF la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum le CIC EST, la SMABTP, la SARL GUILLO, la société DRAGHI et la société JCB à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires6.000€

- à l'ASL LA CRECHE 3.000€

- à M. et Mme [S] 3.000€

- à la SCI DU SOLEIL LEVANT3.000€

- à M. et Mme [F]3.000€

- à M. et Mme [V] 3.000€

- à M. et Mme [J]3.000€

- et à M. et Mme [K]3.000€ ;

- Condamne le CIC EST à payer à l'architecte M. [V] [T] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile  ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

- Dit que dans leurs rapports internes, la charge définitive des indemnités mises à leur charge in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera partagée entre les parties condamnées dans les proportions laissées finalement à leur charge finale après exercice des recours entre elles ;

- Dit que le montant des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Rejette comme irrecevables ou mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/22780
Date de la décision : 17/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/22780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-17;15.22780 ?
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