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17/01/2018 | FRANCE | N°14/12637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 janvier 2018, 14/12637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 Janvier 2018

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12637



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03352





APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 Janvier 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12637

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03352

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 59 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335

INTIMÉE

ASSOCIATION HOPITAL SAINTE CAMILLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère, le président étant empêché et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] [E] a été engagé par l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2000 en qualité de comptable.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et de remboursement par l'employeur des titres d'abonnement de transport, et avoir fait l'objet de pratiques discriminatoires Monsieur [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement en date du 20 octobre 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 17 novembre 2014.

Monsieur [X] [E] soutient qu'il est bien-fondé a demandé un rappel de salaire pour la journée du lundi décomptée en congés payés au lieu d'un jour de repos, que le remboursement de son titre de transport doit se faire sur la base d'un Pass Navigo de 1 à 5 zones et qu'il a fait l'objet d'un traitement objectivement différencié par rapport à ses collègues alors qu'il est très impliqué dans son rôle de délégué du personnel.

En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE à lui payer :

- 222,86 euros au titre des salaires des 25 juin 2012 et 7 juillet 2014, ainsi que 22,28 euros au titre des congés payés afférents,

- 290,72 euros au titre du remboursement des titres de transport,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE fait valoir qu'elle a appliqué la règle selon laquelle le dernier jour de congés, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que Monsieur [X] [E] n'est en droit de prétendre à une prise en charge de ses frais de transport que pour les zones 4 et 5 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du lundi

Monsieur [X] [E] fait valoir qu'il bénéficie de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et que son employeur a décompté deux lundis faisant suite à une période de congés payés comme congés payés.

L'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE répond que le jour de modulation de Monsieur [X] [E] est le lundi, une semaine sur deux, de sorte qu'il a repris son poste le mardi 26 juin 2012 à l'issue d'une demande de congés payés du 4 au 24 juin de la même année, et qu'en application des règles applicables en matière de congés payés, ces derniers lui ont été décomptés jusqu'au 25 juin au soir. Elle expose qu'elle a appliqué la règle selon laquelle les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi.

Le lundi non-travaillé par Monsieur [X] [E] chaque quatorzaine est une journée RTT accordée en application de l'aménagement du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999. Il ne s'agit pas d'une journée non travaillée dans l'entreprise mais d'un jour non travaillé accordé à Monsieur [X] [E]. En conséquence, les lundis durant lesquels Monsieur [X] [E] bénéficiait d'une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s'ajoute à ces derniers. Aussi, l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE a imputé à tort deux lundis, jours de RTT, sur les congés payés de Monsieur [X] [E]. Ces jours doivent lui être payés.

L'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE est condamnée à payer à Monsieur [X] [E] 222,86 euros ainsi que 22,28 euros, cette dernière somme au titre des congés payés afférents.

Sur le montant de la prise en charge du remboursement des frais de transport

Les parties ne s'accordent pas sur la détermination du trajet le plus court entre le domicile de Monsieur [X] [E] et son lieu de travail.

L'employeur doit rembourser une fraction des titres d'abonnement de transport en commun souscrit par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de sa résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

Monsieur [X] [E] fait valoir, pour solliciter une prise en charge sur la base d'un Pass Navigo 1 à 5 zones, que le trajet le plus rapide pour se rendre sur son lieu de travail consiste à transiter par [Localité 4].

L'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE soutient au contraire que pour aller de [Localité 5] (77), où réside Monsieur [X] [E], à [Localité 3], où il travaille, le trajet le plus court est celui qui couvre les zones 4 et 5.

Les simulations de temps de trajet établies par des organismes de transport public de voyageurs produits aux débats par les parties font apparaître que le temps de trajet suivant l'itinéraire retenu par Monsieur [X] [E] est d'environ 1h28, tandis que celui pris en considération par l'employeur, sur les zones 4-5, n'est que d'1h19.

C'est donc à bon droit que l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE prend en charge le Pass Navigo de Monsieur [X] [E] sur la base du temps de trajet via les zones 4 et 5.

Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges.

Sur la discrimination

Monsieur [X] [E] soutient qu'il fait l'objet d'un traitement objectivement différencié par rapport à ses collègues et que certaines règles lui sont imposées uniquement et sans aucun motif, notamment pour le calcul des congés, alors qu'il est très impliqué dans son rôle de délégué du personnel ce qui lui vaut un traitement distinct des autres salariés.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [X] [E] invoque les faits suivants : alors qu'il est délégué du personnel, son employeur lui impose des règles distinctes de celles qu'il impose aux autres salariés.

Si le fait que Monsieur [X] [E] a été élu membre suppléant au comité d'entreprise le 2 octobre 2014 est établi, ce salarié ne produit aucun élément laissant supposer que les règles relatives aux congés payés que son employeur lui a appliquées ne l'ont pas été à l'égard d'autres salariés de l'entreprise.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Le jugement est, sur ce point, confirmé.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, recodifiés sous les numéros 1231-6 et 1231-7 du code civil, les rappels de salaires et de congés payés afférents sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 25 octobre 2013.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE est condamnée à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE est condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

CONDAMNE l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE à payer à Monsieur [X] [E] les sommes de :

- 222,86 euros bruts à titre de rappel de salaire des 25 juin 2012 et 7 juillet 2014,

- 22,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

CONDAMNE l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE l'Association HOPITAL SAINTE CAMILLE au paiement des dépens.

Le greffier, Le conseiller, pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/12637
Date de la décision : 17/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/12637 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-17;14.12637 ?
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