Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02299
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame [E] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] ALGERIE
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2016, rendu à la suite d'une assignation de Madame [E] [E] en date du 3 février 2015, ayant dit que cette dernière, née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;
Vu l'appel formé le 29 juin 2016 par le procureur de la République près ledit tribunal et les conclusions signifiées le 9 mai 2017 par le ministère public demandant à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Mme [E] [E] n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées 9 mai 2017 par Mme [E] [E] tendant à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation du Trésor public aux dépens ;
SUR QUOI
Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à Mme [E] [E] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 28 décembre 2010 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ;
Considérant que Mme [E] [E] soutient qu'elle est de nationalité française pour être descendante de Madame [Y] [T], épouse [K], son arrière grand-mère maternelle, de statut civil de droit commun ;
Considérant que pour établir l'état civil de [Y] [T], Mme [E] [E] verse aux débats un extrait des registres des actes des décès de la commune de [Localité 2](Algérie) mentionnant que le [Date décès 1] 1958 est décédée [Y] [T], âgée de 80 ans et demi, née à [Localité 3] en Espagne le [Date naissance 2] 1878, fille de [B] [T] et [Q] [D] ;
Mais considérant que cet extrait mentionne que l'acte a été dressé le 20 septembre 1958, soit 5 jours avant le décès de l'intéressée ; que cette incohérence tirée de l'acte lui-même le prive de toute force probante en application des dispositions de l'article 47 du code civil ;
Considérant par ailleurs que cet acte ne peut établir la réalité de la date et du lieu de naissance de Mme [Y] [T] alors que son acte de naissance n'est pas produit et que le ministère public justifie que celui-ci n'a pu être trouvé à ce nom sur le registre de Silla, province de Valence ; qu'il résulte en effet de la réponse faite par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme [E] [E] le 28 décembre 2010 que les autorités espagnoles ont, par deux fois, le 9 février 1995 et le 10 juin 1999, indiqué que cette naissance ne figurait pas sur les registres de la commune concernée et que la recherche avait été faite sur la période du 31/12/1870 au 01/02/1890 ; que peu importe dans ces conditions que cette naissance prétendue en Espagne n'ait pas été contestée par le ministère public dans le cadre d' affaires intéressant d'autres membres de la famille et que l'acte de mariage et l'acte de décès aient été transcrits au service central d'état civil de [Localité 4] au nom de l'intéressée avec mention d'une naissance en Espagne, ces actes ne pouvant faire foi que de l'événement qu'ils relatent, en l'occurrence le mariage et le décès ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que Mme [E] [E], qui ne revendique la nationalité française à aucune autre titre, n'est pas française ;
Considérant que Mme [E] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que Madame [E] [E], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Madame [E] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE