Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02660
APPELANTE
Madame [R] [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algerie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Alexis SOBIERAJ substituant Me JAUZE MOLIERES, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'assignation du 5 février 2015 délivrée par Madame [R] [U] à l'encontre du Procureur de la République près ce tribunal aux fins de voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Vu le jugement en date du 27 mai 2016 du tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté cette demande, dit que l'intéressée n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné la demanderesse aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [U] le 21 juin 2016 ;
Vu les conclusions du 28 septembre 2017 aux termes desquelles Mme [R] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été refusée les 10 février et 8 octobre 2014, de constater qu'elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens;
Vu les conclusions du ministère public du 10 mai 2017 demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil;
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à Mme [R] [U] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement et, en dernier lieu, le 8 octobre 2014, à la suite du recours gracieux formé par l'intéressée ;
Considérant que les certificats de nationalité française délivrés aux autres membres de la famille, invoqués par l'intéressée n'opèrent inversement de la charge de la preuve de la nationalité française qu'au bénéfice de ceux-ci ;
Considérant que Mme [R] [U] se dit de nationalité française pour être née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algérie) de Mme [N] [D], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] (Algérie), elle-même française et ayant conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour être la petite fille de Mme [P] [K], née le [Date naissance 3] 1901 à [Localité 3] (Algérie), de statut civil de droit commun;
Considérant que les premiers juges ont rappelé à juste titre les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l'article 32-1 du code civil et, par conséquent le principe selon lequel les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, l'admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun, lequel se transmettait aux descendants ;
Considérant que le statut civil de droit commun de Mme [P] [K] n'est pas justifié;
Considérant par ailleurs, s'agissant de la chaîne de filiation revendiquée par l'appelante, qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, Mme [R] [U] a produit une copie de son acte de naissance en date du 12 juillet 2012 indiquant qu'il a été dressé le 13 juillet 1959 sur la déclaration du père pour une naissance intervenue le 12 juillet 1959 à trois heures, les père et mère de l'enfant étant [K] [U] et [N] [D] ;
Considérant que les services du consulat général de France à Oran ont cependant relevé, à la suite de la demande de main levée d'acte formulée par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, que l'acte de naissance en question avait été dressé en réalité le 30 juillet 1959 ; que cet acte indique comme heure de naissance trois heures trente et non trois heures ; que sont versés aux débats la réponse en date du 9 juillet 2012 faite par le consulat ainsi que la copie intégrale en date du 10 juin 2012 de l'acte de naissance numéro 92 de [R] [U] accompagnant ce courrier, confirmant la date d'établissement de l'acte au 30 juillet 1959 ;
Considérant que la production de nouvelles copies en original de l'acte de naissance de Mme [R] [U] portant mention que celui-ci a été dressé le 13 juillet 1959 et de deux attestations dans le même sens émanant, l'une du président d'A.P.C de la commune de [Localité 1], l'autre de l'officier de l'état civil de cette même commune, ne suffit pas à lever l'incertitude résultant de cette enquête ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de valeur probante de l'acte de naissance de Mme [R] [U] et, s'agissant de l'acte transmis par le consulat, son caractère tardif puisque dressé postérieurement au délai de trois jours après la naissance sans l'autorisation judiciaire dès lors requise par les dispositions de l'article 55 du code civil;
Considérant enfin que l'état civil de l'arrière grand-père maternel allégué de Mme [R] [U], M. [A] [I], mari prétendu de Mme [P] [K], n'est pas établi dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ont été produits par l'appelante, à l'occasion de ses différentes démarches en vue d'obtenir un certificat de nationalité française, des extraits divergents du registre matrice mentionnant, pour celui en date du 12 août 2009, un acte de naissance numéro 175, et pour celui en date du 24 novembre 2011, un acte de naissance numéro 181 ;
Que la multiplicité des actes de naissance successivement produits portant des numéros différents est incompatible avec la preuve d'un état civil fiable caractérisé par un acte de naissance unique conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte ou extraits doivent être parfaitement identiques ;
Qu'en conséquence, le jugement ayant déclaré que Mme [R] [U] n'est pas de nationalité française, faute pour elle de rapporter la preuve qu'elle est la descendante d'une personne française, de statut civil de droit commun, doit être confirmé en toutes ses dispositions, la nationalité française de l'appelante n'étant revendiquée et établie à aucune autre titre ;
Considérant que Mme [R] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE