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16/01/2018 | FRANCE | N°14/03803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 janvier 2018, 14/03803


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 16 Janvier 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03803



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/05975





APPELANT

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D'O

ISE, toque : 131 substitué par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 131





INTIMEES

SARL LA MAISON DE LA PIZZA ALICE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante no...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 16 Janvier 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03803

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/05975

APPELANT

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 131 substitué par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 131

INTIMEES

SARL LA MAISON DE LA PIZZA ALICE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante non représentée bien que régulièrement convoquée

Me [Q] [E] (SELARL SEL [Q]) - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL LA MAISON DE LA PIZZA ALICE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, président

Madame Jacqueline LESBROS, conseiller

Madame Valérie AMAND, conseiller

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J], né en 1961, a été engagé le 8 septembre 2009 par contrat à durée indéterminée par la société La Maison de la Pizza Alice en qualité de pizzaïolo polyvalent, niveau 4 échelon 3 de la convention collective nationale de la restauration rapide visée au contrat de travail.

La société La Maison de la Pizza Alice a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2011. Un jugement du 26 février 2013 a arrêté le plan de redressement et a désigné Maître [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire, lequel par courrier adressé à la cour le 8 juin 2016 a déclaré que sa mission avait pris fin le 18 mars 2013 et ne pas intervenir à la procédure.

Par courrier du 29 février 2012, Monsieur [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 29 mai 2012 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 février 2014, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 31 octobre 2017, le conseil de Monsieur [J] et le conseil de l'AGS ont soutenu les conclusions déposées et visées par le greffe.

La société La Maison de la Pizza Alice, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 23 juillet 2017 n'était ni présente ni représentée à l'audience. Maître [Q] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 2 mars 2017 n'était ni présent, ni représenté.

Monsieur [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,

- condamner la société La Maison de la Pizza Alice à lui verser les sommes suivantes :

*1.027,82 euros à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2011 au 27 décembre 2011,

*1.066,71 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

*1.209,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*14.668,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (sic),

*4.889,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (sic),

*10.595,77 euros au titre du préjudice financier subi,

*14.668,56 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

*3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- dire et juger que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS,

- dire et juger que l'AGS sera tenue dans les termes et les plafonds légaux,

- débouter la société La Maison de la Pizza Alice, l'AGS, Maître [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société La Maison de la Pizza Alice aux dépens.

L'AGS demande à la cour de :

Vu l'adoption d'un plan de redressement par continuation,

- prononcer la mise hors de cause de l'AGS,

- dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

La cour se réfère aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, Monsieur [J] reproche à l'employeur:

- de ne pas avoir déclaré l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2011 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie,

- de ne pas avoir régularisé son bulletin de paie du mois de décembre 2011 en ne mentionnant pas son arrêt maladie,

- d'avoir procédé à une retenue de salaire injustifiée du 13 au 27 décembre 2011 pour absence alors que l'établissement faisait l'objet d'une fermeture administrative et qu'il a continué à travailler dans les deux autres restaurants que possède l'employeur,

- l'envoi de messages menaçants sur son téléphone portable,

- le non-respect du repos quotidien suite au changement de planning au mois de janvier 2012,

- le défaut d'établissement de l'attestation de salaire consécutive à son arrêt maladie à compter du 13 janvier 2012.

Concernant l'absence de déclaration de l'accident du travail, les premiers juges ont retenu pour écarter ce grief que l'employeur avait bien établi la déclaration d'accident du travail le 28 novembre 2011 mais l'avait par erreur adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de son établissement et non à celle du domicile du salarié et que Monsieur [J] qui avait été payé par l'employeur au mois de décembre 2011 ne justifiait d'aucun préjudice.

Toutefois, aucun élément n'est produit en cause d'appel démontrant que l'employeur a effectivement procédé dans les quarante huit heures à la déclaration d'accident du travail comme lui en fait obligation l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [J] produit pour sa part un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève, indiquant qu'au 23 décembre 2011 aucune déclaration ne lui était parvenue. De plus, l'employeur n'a pas répondu aux courriers du salarié des 12 et 23 janvier 2012 l'interrogeant sur le point de savoir s'il avait procédé à la déclaration d'accident du travail et lui demandant de rectifier son bulletin de salaire du mois de décembre.

Les deux premiers griefs sont donc établis et constituent des manquements de l'employeur à ses obligations à l'égard du salarié victime d'un accident du travail, que l'absence prétendue de préjudice du salarié ne prive pas de leur caractère de gravité.

Concernant la retenue de salaire, il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2011 que l'employeur a procédé à une retenue de 1.028,82 euros pour la période du 13 au 27 décembre 2011, période pendant laquelle le restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative.

L'employeur ne peut être dispensé de son obligation de payer le salaire qu'à la condition d'établir que l'absence de travail effectif résulte du fait de son préposé ou de la force majeure. En revanche, la fermeture temporaire de l'établissement par suite d'une décision administrative ne permet pas à l'employeur de s'exonérer du paiement des salaires du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail. C'est donc à tort que la société La Maison de la Pizza Alice a procédé à une retenue de salaire pendant la fermeture administrative et le grief est donc établi. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de rappel de salaire à ce titre.

Concernant la modification des horaires de travail et le non-respect de la durée du repos quotidien obligatoire, il apparaît que l'employeur a adressé à Monsieur [J] par courrier du 2 janvier 2012 prenant effet le 9 janvier 2012 un planning lui imposant un service le vendredi soir jusqu'à 2heures du matin et une reprise le samedi matin à onze heures ne respectant pas le repos obligatoire de onze heures. De plus, cette modification du contrat de travail n'a pas été adressée à l'intéressé dans le délai de prévenance de dix jours prévu par l'article 29-5 de la convention collective de la restauration rapide.

Il résulte enfin d'un courrier de Maître [Q] du 16 mars 2012 que l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie permettant à Monsieur [J], qui était en congé maladie depuis le 13 janvier 2012, de percevoir les indemnités journalières n'a été envoyée que le 14 mars 2012.

Il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de Monsieur [J] était justifiée par des manquements répétés et graves de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement.

Le salaire brut des trois derniers mois est de 2.444,76 euros.

Monsieur [J] avait au jour de la prise d'acte une ancienneté de deux ans et cinq mois. Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4.889,52 euros.

L'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 1.209,23 euros.

Monsieur [J] sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 14.668,56 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Il indique n'avoir retrouvé un emploi à temps partiel qu'au mois de décembre 2012.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Monsieur [J] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1.066,71 euros correspondant à 13 jours de congés que l'employeur a imputés sur la période de fermeture administrative du 13 au 27 décembre 2011 ainsi qu'il résulte du bulletin de paie du mois de mars 2012. Or l'employeur qui était tenu au paiement du salaire pendant la fermeture administrative du restaurant ne pouvait, sans l'accord du salarié qui était à sa disposition, lui imputer des jours de congés payés. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [J] et de lui accorder la somme de 1.066,71 euros.

Monsieur [J] sollicite à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice financier la somme de 10.595,77 euros constituée du montant des indemnités d'accident du travail et de maladie dont il a été privées par la faute de l'employeur qui n'a établi ni la déclaration d'accident du travail, ni l'attestation de salaire, et du manque à gagner auquel il a dû faire face depuis la rupture de son contrat de travail, se décomposant comme suit:

*589,28 euros au titre des indemnités d'accident du travail,

*632,33 euros au titre des indemnités maladie pour le mois de janvier 2012,

*2.040 euros au titre des indemnités maladie pour le mois de février 2012,

*7.334,16 euros, soit trois mois de salaire au titre du manque à gagner.

Il résulte toutefois du décompte des prestations de sécurité sociale produit aux débats (pièce 32) que Monsieur [J] a perçu en mars 2012 : 225 euros au titre des indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 24 novembre au 5 décembre 2011 et le 26 mars 2012 : 2.512,50 euros au titre des indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 13 au 31 janvier 2012 et du 1er février au 28 février 2012. De plus, la perte d'emploi étant déjà réparée par l'allocation de dommages-intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande complémentaire au titre de la perte de salaire qui n'est pas davantage explicitée.

Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Monsieur [J] sollicite également la somme de 14.668,56 euros en réparation du préjudice moral résultant de la dégradation de ses conditions de travail et du fait que l'employeur n'a fait aucune des démarches qui lui incombaient malgré ses demandes et du mépris qu'il lui a témoigné par l'envoi de sms menaçants et désobligeants sur son téléphone portable.

Il est établi que l'employeur n'a pas répondu à deux courriers de mise en demeure des 12 et 23 janvier 2012 de Monsieur [J] lui demandant de régulariser les déclarations obligatoires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie afin de lui permettre de percevoir les indemnités journalières dont il a été privé pendant deux mois du fait de l'inertie de l'employeur.

Il résulte par ailleurs d'un sms reçu le dimanche 25 décembre 2011 que l'assistante de direction a intimé l'ordre à Monsieur [J], qui a refusé étant de repos en province, de se présenter au restaurant le lendemain lundi à 9 heures, jour de repos hebdomadaire, pour la remise en état des lieux en vue de la visite le jour même de l'inspecteur du travail, ajoutant qu'en cas de refus de Monsieur [J] il en subirait les conséquences. Il avait reçu le 24 novembre 2011 un sms en réponse à une demande concernant sa situation ainsi libellé « Je n'ai pas une seconde à accorder à un hypocrite, un freignant(sic) et menteur.» L'arrêt de travail du 13 janvier 2012 signale un état anxieux réactionnel à un conflit professionnel.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] justifie d'un préjudice moral lié au comportement de l'employeur à son égard qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Enfin , il sera ordonné à la société La Maison de la Pizza Alice la remise à Monsieur [J] d'une attestation Pôle emploi rectifiée en ce qu'elle a faussement indiqué sur l'attestation qu'elle lui a délivré la mention «démission» et en ce qui concerne les sommes allouées au titre des créances salariales et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS sollicite à titre principal sa mise hors de cause en raison de l'adoption du plan de continuation. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'en application de l'article L 3253-8-1° du code du travail sa garantie ne couvre que les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle demande en conséquence à la cour de dire que toute créance fixée au passif de la procédure collective postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit au 5 octobre 2011, lui sera inopposable de même que les créances résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun de l'employeur.

Du fait de l'adoption d'un plan de continuation, la garantie de l'AGS n'est due qu'à titre subsidiaire, et en toute hypothèse, dans la limite des plafonds applicables.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande de l'appelant.

Succombant en cause d'appel , la société La Maison de la Pizza Alice sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société La Maison de la Pizza Alice à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

*1.027,82 euros à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2011 au 27 décembre 2011,

*4.889,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1.209,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1.066,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

*15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.500 euros à titre de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne à la société La Maison de la Pizza Alice de remettre à Monsieur [J] une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de a notification de celui-ci,

Dit que la garantie de l'AGS est due à titre subsidiaire et déclare l'arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Condamne la société La Maison de la Pizza Alice à payer à Monsieur [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société La Maison de la Pizza Alice aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/03803
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/03803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;14.03803 ?
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