La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2018 | FRANCE | N°14/03668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 janvier 2018, 14/03668


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 Janvier 2018



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03668



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15926





APPELANTE

Madame [C] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

représ

entée par Me Lydia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SA TSAF OTC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 450 959 341

représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 Janvier 2018

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03668

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15926

APPELANTE

Madame [C] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

représentée par Me Lydia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA TSAF OTC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 450 959 341

représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] a été engagée par la société TSAF OTC, à compter du 4 octobre 2004, en qualité d'opérateur vendeur , avec un salaire mensuel brut fixe de 8750 euros augmenté d'un variable en pourcentage sur son chiffre d'affaires.

Le 21 novembre 2011, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'une défaillance dans le paiement de ses salaires.

Par un courrier du 5 janvier 2012 , elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :

« Je suis au regret de constater que les agissements adoptés à mon encontre me mettent dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.

Tout d'abord, je considère que votre refus de régulariser les sommes conséquentes qui me sont dues à titre de salaire pour les périodes afférentes à mes deux congés maternité est constitutif d'une grave violation de vos obligations contractuelles.

De plus, l'attitude que vous avez cru devoir adopter pendant et à l'issue de mon détachement à Londres ne me paraît pas plus acceptable.

En premier lieu, vous ne m'avez jamais contacté dans les semaines qui ont précédé la fin hypothétique de mon détachement afin d'envisager un contrat local, comme cela avait été prévu initialement sachant que nous avions évoqué une période de mutation de deux ans.

En second lieu, je n'ai pas été informée dans un délai raisonnable de votre volonté de me voir revenir travailler au siège, votre courrier afférent ayant été adressé pendant mes congés de fin d'année, ce que vous n'ignoriez pas, ce alors que j'étais à l'étranger et que je n'ai donc pu le réceptionner que la dernière semaine de décembre, soit à peine quelque jours avant sa prise d'effet.

Enfin, de retour à [Localité 2], je me suis trouvée dans l'impossibilité totale d'effectuer la moindre tache.

En effet, je ne disposais ni de place, ni de téléphone, ni d'ordinateur, ni d'aucun outil de travail me permettant d'être en contact avec les clients.

Ce n'est qu'après plusieurs courriels de ma part que vous avez fini par accéder à ma demande d'obtention d'un ordinateur et d'un téléphone.

Ce comportement constitue là encore, à mon sens, une violation de vos devoirs mon égard et volonté claire de me mettre mal à l'aise et à l'écart de mon équipe.

Vous m'avez reçu, à ma demande, le 4 janvier dernier, car je souhaitais évoquer les modalités de mon retour.

Toutefois, cet entretien n'a fait que renforcer mon inquiétude sachant que je n'ai pu obtenir aucune information sur l'aspect opérationnel lié à ma fonction dans le cadre de ma réintégration.

Plus encore, l'attitude de mon responsable d'activités ne fait qu'accroître mon sentiment légitime d'être mise à l'écart et totalement déconsidérée, ce dernier étant assis près de moi depuis mon arrivée refusant d'aborder tout aspect opérationnel inhérent à ma fonction, occultant totalement mes demandes de réunion et ayant explicitement refusé d'assister à notre entretien du 4 janvier dernier.

Il ne m'apparaît donc plus possible dans ces conditions d'effectuer mon travail.

En conséquence, je prends acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail laquelle me libère de mes obligations à votre égard à compter de la réception de la présente.

Je vous remercie de bien vouloir me transmettre dans les meilleurs délais les documents de fin de contrat.

Pour votre parfaite information, je vous informe que dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris que j'ai, comme vous le savez, d'ores et déjà diligentée, je solliciterai qu'il soit jugé que cette prise d'acte de la rupture résulte de votre comportement fautif et qu'elle soit donc assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse' »

Par jugement du 1er octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré que la prise d'acte s'analysait en une démission, a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 38'887,20 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préavis non effectué et les congés payés afférents outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 21 novembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] demande à la Cour l'infirmation du jugement. Elle estime que les indemnités réclamées doivent être calculées sur la base d'un salaire évalué sur les 12 derniers mois d'activité précédant son congé maternité et sollicite la condamnation de la société, au titre des deux congés maternité et au titre de la rupture du contrat travail, aux sommes de :

' 71'860 euros à titre de complément de salaire pour la période du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007 et les congés payés afférents,

' 33'273 euros à titre de rappel de salaire indûment déduit des commissions perçues pour la période du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007 et les congés payés afférents,

' 145'989 euros à titre de complément de salaire pour la période du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009 et les congés payés afférents,

' 2418 euros à titre de régularisation de salaire en janvier 2009 sur le chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2008 et les congés payés afférents,

' 22'390 euros à titre de rappel de salaire indûment déduit des commissions perçues pour la période du 1er janvier 2009 au 12 avril 2009 et les congés payés afférents,

' 151'452 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 37'863 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

' 44'173 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de la société en paiement du préavis non effectué.

Par conclusions visées au greffe le 21 novembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société TSAF OTC sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [H] à la somme de :

' 38'887,20 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis,

' 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

' une amende civile en application de l'article 32 -1 du code de procédure civile,

' 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire lié aux congés maternité

Madame [H] a été en congé maternité à deux reprises sur la période du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007 et du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009.

Elle a bénéficié durant ces périodes d'un salaire calculé sur la base de son salaire fixe, déduction faite des indemnités journalières. Or Madame [H] estime que le salaire de référence devait intégrer la part variable et être calculé sur les 12 derniers mois de son activité avant ses arrêts de travail.

Les dispositions relatives à la rémunération de la salariée figurant au contrat de travail sont les suivantes : «' Percevra une rémunération fixe brute annuelle de 105'000 euros répartis sur 12 mois.

Ce niveau de rémunération est consubstantiel à la réalisation d'un chiffre d'affaires traité par la salariée en rythme annuel et effectivement recouvré de 350'000 euros, soit 29'169 euros par trimestre.

A cette partie fixe s'ajoutera une partie variable, étant entendu que la rémunération brute globale annuelle toute cause confondue de Mademoiselle [H] sera égale à 30 % du chiffre d'affaires qu'elle aura généré et qui aura effectivement été recouvré.

La rémunération brut global inclura au plus 5 % de la rémunération brute du " structureur" affectée à l'activité en fonction des services apportés par le structureur au développement du chiffre d'affaires de Mademoiselle [H]. L'application de cette disposition se fera de la façon suivante :

1) Tous les mois, la rémunération variable qui sera versée sera égale à 25 % du chiffre d'affaires traité par la salariée (et effectivement recouvré) duquel sera retranché le salaire fixe ainsi que le prorata de rémunération du structureur.

De plus, il sera procédé chaque mois à un lissage du variable afin que le pourcentage de la rémunération brute globale annuelle cumulée ' incluant le prorata de la rémunération brute du structureur ' par rapport au chiffre d'affaires cumulé et recouvré, soit à 25 %.

2) A la fin de chaque année, Mademoiselle [H] bénéficiera d'une prime complémentaire égale à la différence constatée entre 30 % du chiffre d'affaires qu'elle aura traité - et qui aura été recouvré - au cours d'une année civile et le ratio de sa rémunération brute globale rapporté à sa production personnelle recouvrée au cours de la même année, augmentée du prorata de la rémunération brute globale du structureur. Cette prime sera versée le 31 janvier qui suit l'année de référence, sous réserve de la présence effective de Mademoiselle [H] à cette même date'»

Un avenant du 20 février 2006 est intervenu et a fixé le niveau des objectifs à 300'000 euros au lieu de 350000 euros et la rémunération variable mensuelle à 30 % et modifier en conséquence le montant de la prime complémentaire destinée à compenser la différence.

L'article 32 de la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 applicable au contrat dispose que : «' Après un an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maternité, les salariés recevront leur salaire plein, dans la limite de cinq semaines, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auxquelles l'employeur contribue ».

La salariée bénéficiant d'un congé maternité se trouve dans une situation spécifique qui exige qu'une protection spéciale lui soit accordée. Si elle n'est pas en situation équivalente à celle d'une femme en situation de travailler, elle a le droit toutefois à une rémunération équivalente au salaire moyen qu'elle a perçue au cours d'une période de référence antérieure au début du congé.

Cette rémunération équivalente est déterminée dans la Convention collective applicable par la notion de 'salaire plein'. Le salaire à prendre en considération doit correspondre à la rémunération la plus significative par rapport à celle que la salariée percevait avant son congé. Ainsi le calcul du salaire de référence doit intégrer la part variable de la rémunération.

Il est constant que l'activité tirée du chiffre d'affaires a un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes dans l'année et l'évaluation du chiffre d'affaire annuellement permet de lisser ces écarts de variables.

L'employeur ne peut légitimement fonder sa base de calcul sur les 3 derniers mois précédant le congé maternité de 2006 dès lors que la salariée n'a réalisé aucun chiffre d'affaires lui ouvrant droit à sa part variable sur cette période. Cette période n'est pas représentative de la rémunération moyenne de la salariée.

L'employeur ne justifie pas non plus que les dispositions appliqués pour les calculs des indemnité journalières de sécurité sociale par référence aux trois derniers salaires, soient celles applicables dans les relations de travail.

La base de calcul sur les douze derniers mois préconisée par Madame [H] est donc justifiée et il convient de retenir la moyenne annuelle, soit un salaire moyen de 23122 euros pour le congé maternité du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007 et 35137 euros pour le congé maternité du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009.

Les calculs qu'elle transmet sur ses demandes ne sont pas contestés, sont réguliers et il y a lieu de les retenir et d'allouer à Madame [H] un rappel de salaire de 71860 euros pour le congé maternité de 2007/2008 et 145989 euros pour le congé maternité 2008/2009 outre les congés payés y afférents.

Madame [H] sollicite également un rappel de salaire en contestant l'annualité retenue par son employeur. Elle estime que le calcul de l'employeur en fin d'année 2006, au mois de juillet 2007 en fin d'année 2008 et au mois de juillet 2009 est erroné, l'évaluation annuelle devant être calculée déduction faite des salaires et indemnités journalières versées.

Toutefois, la salariée est tenue par une clause conventionnelle de rémunération rappelée ci-dessus qui prévoit un calcul de la rémunération globale effectué avec une déduction du salaire fixe, et donc l'employeur était en droit d'y intégrer l'ensemble du montant des salaire fixes versés pendant l'année, y compris la période des congés maternité.

Les demandes de Madame [H] sur ce point seront rejetées.

Sur la prise d'acte de la rupture

En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.

A l'appui de sa demande de prise d'acte, Madame [H] invoque en premier lieu les difficultés relatives aux versements de son salaire pendant les deux congés maternité.

Il y a lieu de relever sur ce point qu'avec la poursuite du contrat de travail pendant plus de 2 ans et 9 mois (d'avril 2009 à janvier 2012), la salarié ne peut légitimement soutenir que ce manquement a été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Madame [H] invoque à l'appui de sa prise d'acte les manquements de l'employeur dans l'organisation d'une mutation anticipée de Londres en France, l'absence de moyens lors de sa prise de fonction à [Localité 2] et sa mise à l'écart par sa hiérarchie à son retour.

Il est établi que Madame [H] a été détachée à Londres où se trouvait déjà installé son époux.

Un courrier du 15 avril 2011, prévoit ce détachement du 9 mai 2011 au 31 décembre 2011 et précise que si le détachement n'est pas renouvelé ou si un contrat local n'est pas conclu, le retour à [Localité 2] se fera le 2 janvier 2012.

Si Madame [H] produit une attestation de Monsieur [Q] du 30 mai 2011 dans laquelle il indique : ' ...Dans le cadre de ses fonctions commerciales Madame [H] a été mutée pour une période de deux années...', elle reconnaît dans son courrier du 5 janvier 2012 que la mutation de deux ans avait été 'évoqué(e)' dans l'hypothèse d'un contrat local.

D'ailleurs, Monsieur [Q] notifiera le 15 décembre 2011 à la salariée son retour dans les termes suivants: ' Conformément aux termes de notre lettre du 15 avril dernier vous reprendrez vos fonctions commerciales le 2 janvier prochain à [Localité 2]'

Ainsi, il ne peut être déduit que l'attestation du 30 mai 2011ait le caractère d'un engagement conventionnel.

Madame [H] ne peut dès lors soutenir à l'appui de sa prise d'acte, le non respect par l'employeur du délai de détachement prévu et le caractère disciplinaire de ce retour.

Sur les conditions de retour dans ses fonctions à [Localité 2], le seul échange de mails intervenu le jour de son installation démontre simplement que la société a du s'organiser pour permettre à la salariée arrivant d'être rapidement opérationnelle. Le délai de quelques heures nécessaire pour l'installation téléphonique et informatique ne peut être considéré comme un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Au delà, Madame [H] ne transmet aucun élément qui démontre la mise à l'écart dont elle se plaint, d'autant qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail 2 jours après son arrivée.

Ainsi, il ya lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que la prise d'acte devait s'analyser en une démission et les demandes de Madame [H] fondées sur la rupture seront rejetées. Il sera fait droit à l'inverse à la demande reconventionnelle de la société relativement au préavis non exécuté.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté Madame [H] de ses demandes de rappels de salaire sur les deux périodes de congé maternité ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs ;

CONDAMNE la société TSAF OTC à payer à Madame [H] la somme de :

' 71'860 euros à titre de complément de salaire pour la période du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007 et 7186 euros au titre des congés payés afférents,

' 145'989 euros à titre de complément de salaire pour la période du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009 et 14598 euros au titre des congés payés afférents,

Y ajoutant ;

DIT n'y avoir lieu à amende civile ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE la remise par la société TSAF OTC à Madame [H] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TSAF OTC à payer à Madame [H] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société TSAF OTC aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/03668
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/03668 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;14.03668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award