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16/01/2018 | FRANCE | N°13/09980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 janvier 2018, 13/09980


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Janvier 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09980



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11863





APPELANT



Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]
>représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219





INTIMEE :



SAS JD ELYSEES

Sise [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Janvier 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09980

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11863

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219

INTIMEE :

SAS JD ELYSEES

Sise [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 substitué par Me Chloé QUENEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, conseillère.

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Mme Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

[D] [W], né en 1959, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société JD ST MANDE le 26.10.1989 en qualité de coiffeur coefficient 160 à temps complet.

Le 03.10.1995, [D] [W] a signé un contrat en tant que Directeur technique coefficient 275 avec la société JD CHAMP DE MARS ; puis il a été transféré sur le site de [Adresse 3] en qualité de coiffeur avec maintien de l'ancienneté professionnelle le 05.08.1997 en raison de la vente du fonds de commerce de la société JD CHAMPS DE MARS , il a travaillé alors à temps partiel les jeudi, vendredi, et samedi.

La SAS JD ELYSEES a une activité d'institut de beauté, coiffure. L'entreprise est soumise à la convention collective de la coiffure ; elle comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [D] [W] s'établit à 1.701,85 €.

Le 17.09.2011, [D] [W] a adressé une lettre de réclamation à son employeur relative au comportement de son supérieur hiérarchique ; la SAS JD ELYSEES a répondu le 30.09.2011 en contestant ces allégations ; le salarié a néanmoins formé de nouvelles réclamations le 07.10.2011.

[D] [W] a été convoqué par lettre du 05.02.2013 à un entretien préalable fixé le 15.02.2013, puis licencié par son employeur le 25.02.2013 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants :

'Nous déplorons de votre part une incapacité persistante à fidéliser la clientèle et à développer votre chiffre d'affaires.

En effet, depuis votre engagement au sein de notre Société en date du 1er juin 2011, nous avons constaté l'absence de progression du chiffre d'affaires généré par votre activité dans notre salon :

En 2011, votre chiffre d'affaires prestations personnel s'est élevé à 72.900,85 € TTC, soit une moyenne mensuelle de 10.414,41 € ;

En 2012, il a atteint la somme de 124.905,15 € TTC, soit une moyenne mensuelle de 10.408,76 € ;

- En 2011, votre chiffre d'affaires moyen reventes personnel s'est élevé à 411,86 € TTC par mois.

- En 2012, il a atteint 392,20 € TTC par mois, soit une baisse de 5 %.

Cette situation est d'autant plus regrettable que nous avons mis en 'uvre d'importants moyens vous permettant de fidéliser la clientèle et ainsi de développer votre chiffre d'affaires, à savoir :

$gt; L'attribution de nouvelles clientes :

Nous avons prioritairement dirigé vers vous 522 nouveaux clients (464 femmes / 58 hommes) en 2011 et 645 (532 femmes / 113 hommes) en 2012.

Ainsi, vous avez bénéficié de l'attribution de 1.167 nouveaux clients pendant plus de 18 mois, c'est-à-dire depuis votre engagement au sein de notre Société jusqu'à fin décembre 2012, alors que conformément à l'usage en vigueur au sein de notre entreprise et régulièrement rappelé lors des réunions de délégués du personnel (notamment lors de la réunion du 27 septembre 2012), cette attribution prioritaire de clientèle aux nouveaux coiffeurs ne dure qu'une année.

$gt; L'accompagnement et l'encadrement de votre Manager,

$gt; La formation « Coiffeur Prestige » que vous avez suivie à l'école [Établissement 1] du 11 au 13 juin 2012.

A l'occasion de votre entretien annuel du 3 janvier 2012, votre Manager a bien insisté sur cette problématique. Pourtant nous n'avons constaté aucune amélioration.

A la lumière de ces éléments et du chiffre d'affaires moyen réalisé par les autres coiffeurs à temps complet du salon, votre chiffre d'affaires s'avère nettement insuffisant.

Cette situation traduit de graves lacunes dans la fidélisatîon de notre clientèle qui constitue pourtant l'une des caractéristiques essentielles du poste de coiffeur.

En l'absence d'amélioration en dépit du temps et des moyens dont vous avez bénéficié, nous ne pouvons laisser cette situation perdurer.

Les explications que avez fournies au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et sont démenties par les éléments probants et objectifs en notre possession.

L'ensemble de ces éléments est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Nous vous notifions donc, par la présente lettre recommandée avec avis de réception, votre licenciement pour le motif suivant : Insuffisance Professionnelle.'

Le CPH de Paris a été saisi par [D] [W] le 13.09.2011 pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 22.10.2013 par [D] [W] du jugement rendu le 24.06.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 4, qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

[D] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et :

A titre principal :

- Ordonner avant dire droit la communication par JD ELYSEES, concernant les quinze coiffeurs dont les noms de « scène » sont : [P], [Z], [H], [R], [M], [C] ([C] [T]), [L], [E] ([E] [H]), [A], [J], [K], [B], [Y] et [Q] ([T] [N]),

- les relevés de chiffre d'affaires des années 2006, (ou si elle est postérieure, depuis la date de leur engagement) à 2017,

- les bulletins de salaire des années 2006 à 2017,

Le tout sous astreinte de 500 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification

de la décision.

Renvoyer les parties à la date la plus proche pour statuer sur le fond.

A titre subsidiaire :

Condamner la société JD ELYSEES à verser à [D] [W] les sommes suivantes :

- 144 360,31 € à titre de rappels de salaire minimum garanti.

- 14 436,03 € à titre de congés payés afférents.

- 3 965,01 € à titre de rappel de prime d'ancienneté.

- 396,50 € à titre de congés payés afférents.

- 350 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination du fait de son état de santé ou de l'exécution déloyale du contrat de travail.

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations.

De son côté, la SAS JD ELYSEES demande de :

Constater que [D] [W] n'a été victime d'aucune discrimination et n'a fait l'objet d'aucun traitement inéquitable ou déloyal,

Constater que [D] [W] n'a subi aucune modification unilatérale de sa durée du travail et/ou de sa rémunération,

Constater que [D] [W] a perçu tous les mois son salaire contractuel garanti au prorata de sa durée effective de travail,

Constater que [D] [W] a perçu tous les mois sa prime d'ancienneté au prorata de sa durée du travail,

Constater que la Cour d'appel dispose d'éléments largement suffisants pour trancher le litige qui lui est soumis,

EN CONSEQUENCE

A TITRE PRINCIPAL :

Rejeter la mesure d'instruction qu'il sollicite avant-dire droit,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Débouter [D] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner [D] [W] à payer 5.000 € à la société JD ELYSEES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner [D] [W] aux entiers dépens.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 25.04.2017, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation ; une ordonnance de médiation a été rendue le 15.05.2017, la mission étant prorogée le 21.09.2017 ; cependant aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'affaire a été reprise le 06.11.2017 sur réouverture des débats avec dépôt de dossiers, et mise en délibéré.

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

a) Rappels de salaire minimum garanti et les congés payés afférents :

[D] [W] constate qu'aucun avenant n'est venu prévoir la diminution de sa rémunération, il déclare ne pas avoir accepté cette modification de son contrat de travail même si son temps de travail avait été limité et il produit une attestation de la pharmacienne travaillant à proximité, peu important que cette situation se soit prolongée pendant 14 ans; il rappelle avoir été malade sans qu'un mi temps thérapeutique soit mis en place.

La SAS JD ELYSEES conteste avoir imposé une réduction du temps de travail du salarié, l'attestation produite se rapportant à des faits intervenus plus de 2 ans avant que le salarié ne décide par lui même de travailler à temps partiel ; aucune réclamation n'a été formée par lui en 14 ans, le salaire convenu sur le poste de coiffeur au sein du salon International l'était pour un temps complet, et il a été proratisé par la suite en fonction du temps partiel appliqué à partir de 1997 qui n'est pas contesté par le salarié.

La durée du travail n'est pas un élément essentiel du contrat sauf si la rémunération est affectée.

Il ressort de l'examen des bulletins de salaire produits par le salarié depuis le 01.01.2006, que le 'SMG' qui correspond au salaire minimum garanti a été proratisé ; c'est ainsi qu'en janvier 2006 le SMG était de 2.744,08 € et le SMG DU MOIS de 1.646,31 € et en janvier 2016 le SMG n'avait pas été modifié tandis que le SMG DU MOIS était de 1.730,90 €.

Les parties conviennent de ce que le temps de travail de [D] [W] a été réduit à partir de 1997.

Ce dernier n'a formé aucune réclamation relative à la diminution de sa rémunération depuis cette période et dans le courrier du 17.09.2011, [D] [W] indique : 'je travaille régulièrement chaque semaine le jeudi, le vendredi et le samedi' sans faire valoir une quelconque diminution de sa rémunération, cependant il avait saisi le conseil des prud'hommes le 13.09.2011 pour un 'rappel de salaire' de 35.289 €.

[D] [W] produit deux attestations de M. [A], pharmacienne qui avait l'habitude de porter des médicaments au salarié sur son lieu de travail, qui rapporte une conversation tenue en sa présence mais qui n'est pas datée et qui comme telle n'a pas de portée juridique.

Ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer que la réduction du temps de travail a été imposée au salarié alors même que dans le courrier en réponse du 30.09.2011, la SAS JD ELYSEES indique clairement :

'Concernant votre planning, nous vous confirmons que vous travaillez chaque semaine, les jeudis, vendredis et samedis dans le cadre d'un travail à temps partiel à 3/5è conformément à votre demande de réduction du temps de travail de 4/5è à 3/5è. C'est d'ailleurs à la suite de cette demande que votre rémunération a été proratisée sur la base de 3/5è'.

Ce courrier n'a donné lieu à aucun commentaire de la part de [D] [W] dans sa seconde lettre du 07.10.2011.

Par suite il y a lieu de rejeter la demande de rappel de salaire et de confirmer le jugement rendu.

b) Rappel de prime d'ancienneté :

Cette demande est liée à la demande de rappel de salaire dès lors que cette prime d'ancienneté doit être calculée sur le temps de travail réduit.

Elle doit donc être rejetée eu égard à la solution donnée, et le jugement également confirmé.

c) Discrimination du fait de l'état de santé :

[D] [W] sollicite au préalable la communication d'éléments comparatifs de 14 collègues de travail (relevés de chiffre d'affaires des années 2006 à 2017 ou depuis la date de leur engagement s'il est postérieur, et leurs bulletins de salaires sur la période), sous astreinte de 500 € par jour à compter du 8è jour suivant la notification. Or des pièces sont fournies de part et d'autre tant sur le principe de la discrimination alléguée que sur la réparation du préjudice.

Les documents fournis doivent être suffisants à éclairer suffisamment la cour. Cette demande sera rejetée.

Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en particulier en raison de son état de santé.

Il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des faits laissant supposer son existence ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

[D] [W] relève que dans ses écritures (p.27) son employeur reconnaît avoir été informé de la maladie dont la réalité est démontrée par le certificat établi par l'hôpital [Établissement 2] le 04.11.2015 mentionnant qu'il était suivi depuis 2002 pour une séropositivité VIH découverte en 1986. Il fait état de ce qu'il était un professionnel reconnu et qu'il a été nommé Directeur technique du salon situé au [Localité 4] jusqu'en 1997, dont il était le gérant ; il constate n'avoir fait l'objet d'aucune sanction ou reproche depuis son engagement et avoir obtenu des évaluations satisfaisantes ce qui est démontré par les notations produites ; il oppose les témoignages de 2 collègues de travail (A. [C], esthéticienne, A. [O], coiffeur) et d'une cliente (C. [J]) qui le confirment. Il déclare que son employeur ne lui a pratiquement plus fourni de travail depuis 1997, soit depuis sa maladie, alors que, dans le même salon, les autres coiffeurs étaient surchargés, et qu'il ne s'est plus occupé que de ses anciennes clientes, très peu de nouvelles clients lui étant attribuées ce qui l'a empêché de se constituer une nouvelle clientèle depuis son arrivée dans ce salon ; il produit ses plannings de travail de l'année 2015 ainsi que 3 attestations de collègues (V. [F] ancienne réceptionniste pendant 15 ans, selon laquelle les nouvelles clientes ou de passage lui étaient très rarement confiées : '...la direction me faisait savoir que la cliente ne correspondait pas au style de coiffure de Mr [W] chose fausse puisque [D] peut autant coiffer une femme classique que moderne. J'ai essayé à maintes reprises de soulever le problème en tant que délégué du personnel pendant 8 ans auprès de la direction mais celle ci déviait le sujet en expliquant qu'il était déjà occupé. Chose fausse encore puisque Mr [W] a peu moyenne 5 clientes...' ; A. [C] : 'Monsieur [D] [W] excellent coiffeur sympathique et plein de bonne volonté passe ses journées à l'office à ne rien faire. Il ne lui était pas distribué de clientes alors que ce salon profite d'un passage considérable d clientes. Les autres coiffeurs et coiffeuses ont leurs plannings surchargés...' ; ce qui est aussi confirmé par A. [O].) Il conteste les tableaux analytiques des ventes du salon qui ne mentionnent pas le nombre de jours de travail de chaque salarié et alors que l'employeur n'a pas satisfait à la sommation de communiquer ; il observe que la SAS JD ELYSEES ne conteste pas que [D] [W] n'avait pas de nouvelles clientes, il précise être trilingue français, anglais, espagnol. Il estime avoir été tenu à l'écart de l'activité sans explications objectives.

Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination qui pourrait être liée à l'état de santé du salarié.

En réponse, la SAS JD ELYSEES affirme que les nouveaux clients sont minoritaires dans la clientèle du salon International et en justifie en versant aux débats le tableau de l'année 2016 montrant que les nouveaux clients ont représenté 7,74% de la clientèle, ce chiffre étant de 8,36% en 2013, et de 8,23% en 2014 ; le manager, L. [R], atteste de ce que l'attribution des nouvelles clientes se faisait en fonction de la constitution d'un portefeuille pour les nouveaux coiffeurs, de la langue parlée, du type de service demandé, ces règles, ainsi que les recommandations faites aux nouvelles clientes par les anciennes, ayant été exposées devant les délégués du personnel le 10.11.2011 ; un tableau (P. 47) expose la proportion des nouveaux clients /la clientèle entre 2013 et 2016 et il en ressort que [D] [W], qui était parmi les plus anciens salarié, recevait entre 1,86 et 6,07% des nouveaux clients, étant rappelé que la proportion de nouveaux clients était faible. Entre 2015 et 2016 il apparaît que 25 nouveaux clients ont été confiés à [D] [W], contre 8 l'année précédente, qui ont été peu fidélisés ; la SAS JD ELYSEES justifie de ce que en effet en février 2016 [D] [W] a pris en charge peu de clients par rapport à ses collègue, les difficultés de la période se répercutant sur l'ensemble de l'équipe, la moyenne de cette équipe étant de 6 à 9 clients par jour ; la société produit les résultats sur l'année complète en précisant le nombre de jours de travail de chaque collaborateurs, et il en ressort que [D] [W] travaillant 3 jours par semaine avait des résultats inférieurs à ceux de '[Z]' qui faisait de même, ces résultats son corroborés par ceux du mois de décembre 2016, ou même de l'année 2013 notamment. De même la SAS JD ELYSEES relève que le salarié ne tenait pas compte de la politique de la société visant à stimuler la vente de produits et que ses résultats en termes de chiffre d'affaires était limité. Il en ressort que la mise à l'écart dénoncée par le salarié n'est pas démontré alors même que celui ci a bénéficié de formations. la SAS JD ELYSEES précise que A. [C] qui témoigne pour le salarié ne travaillait pas au même endroit dans le salon et ne travaillaient pas en même temps pour la même cliente, que les chiffres allégués par V. [F] ne sont pas corroborés par les tableaux produits, et qu'en tant que nouveau collaborateur A. [O] s'était vu attribuer de nombreux nouveaux clients.

Par suite, la SAS JD ELYSEES apporte des réponses à l'argumentation adverse et justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la situation que [D] [W] a dénoncée. La discrimination n'est pas démontrée, la demande de [D] [W] sera rejetée ; il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.

d) Exécution déloyal du contrat de travail :

Il s'agit d'une demande formée à titre subsidiaire par [D] [W], par laquelle le salarié fait valoir le fait d'avoir été tenu à l'écart et sans activité devant l'ensemble de ses collègues quotidiennement depuis des années, ce qui n'est pas démontré par les éléments soumis à l'appréciation de la cour.

Cette demande sera également rejetée ; il s'agit d'une demande nouvelle.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise des documents sociaux.

L'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner une communication de pièces complémentaire ;

Confirme le jugement rendu le 24.06.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 4 ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de [D] [W] formées au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé et sur l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [D] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/09980
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/09980 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;13.09980 ?
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