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16/01/2018 | FRANCE | N°11/09896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 janvier 2018, 11/09896


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 16 Janvier 2018

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09896



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/02974





APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]



représe

nté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEE

SAS AIGLE AZUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 309 755 387



représentée par Me Dominique SANTACRU, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 16 Janvier 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09896

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/02974

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS AIGLE AZUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 309 755 387

représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 substitué par Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, président

Madame Jacqueline LESBROS, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [B] a été engagé par la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS le 5 avril 2003 en qualité de commandant de bord par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée par avenant du 25 septembre 2003.

Estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits au titre de l'indemnité de congés payés, Monsieur [B] a saisi le 10 août 2009 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 mars 2011, a condamné l'employeur à lui verser:

- 5.152,52 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2009 date de la saisine devant le bureau de conciliation

- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe.

Monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS à lui payer les sommes suivantes:

- 52.800,09 € à titre de rappel de congés payés

- 4.174,94 € à titre de reliquat de jours de congés payés

- 19.000 € à titre de dommages-intérêts

A titre infiniment subsidiaire, et au titre du seul rappel d'indemnité de congés payés sur la base d'un diviseur de 30,33, de limiter le montant de ce rappel à la seule somme de 52.225 €,

Dire et juger que l'ensemble de ces condamnations, à l'exclusion de celle relative aux dommages et intérêts sera assorti d'un intérêt au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation annuelle par application des articles 1153 et suivants du code civil,

Condamner la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS demande à la cour de :

- juger que les demandes antérieures à la période de référence 2004/2005 sont prescrites,

- écarter des débats les décomptes produits par Monsieur [B],

- confirmer la décision dont appel,

En conséquence,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- juger que la demande de rappel de congés payés de 14 jours est injustifiée,

En tout état de cause,

- juger que le quantum de cette demande est erroné dès lors que les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ne sont pas conformes aux règles de calcul adoptées par la société,

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont soutenus.

MOTIFS

Sur la demande de reliquat d'indemnités de congés payés

Monsieur [B] sollicite un rappel congés payés de 4.174,94 € correspondant à un solde de 14 jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 qui n'ont pas été repris sur sa fiche de paie du mois de juin 2009.

La société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS s'oppose à la demande en rappelant que Monsieur [B] a été en arrêt maladie du mois de novembre 2008 au mois d'août 2009 et n'a donc pas acquis de congés payés pendant cette période.

Les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. L'article L 3141-6 du code du travail dispose que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

En l'espèce, il résulte des bulletins de paie des mois de mai et juin 2009 que Monsieur [B] bénéficiait au moment de son arrêt maladie d'un reliquat de 43 jours de congés auxquels ont été rajoutés 6 jours de congés payés calculés proportionnellement à la durée de son absence sur la période de référence 2008/2009.

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [B] de sa demande de rappel au titre des congés payés.

Sur la demande de rappel de l'indemnité de congés payés

Monsieur [B] sollicite l'infirmation du jugement qui a limité le montant dû au titre de l'indemnité de congés payés à la somme de 5.152,52 € sur la base du décompte produit par l'employeur alors que le rappel d'indemnité de congés payés pour la période de juin 2003 à mars 2011 (page 2 de ses conclusions) s'élève selon son propre décompte à la somme de 52.800,09 €.

Les salariés d'AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS bénéficient de 35 jours calendaires de congés payés.

Le litige porte sur les points suivants dont dépendent la détermination des sommes éventuellement dues à Monsieur [B] au titre d'un complément d'indemnité de congés payés :

'le calcul des congés payés selon la règle du 10ème que réclame Monsieur [B] ou le maintien de salaire appliqué par la société;

'l'assiette de calcul du salaire de la période de référence pour l'application de la règle du 10ème, Monsieur [B] y incluant la prime de fidélité qui doit être exclue selon l'employeur;

'l'application dans la règle du 10ème d'un diviseur de 30 ou de 35 au salaire de référence annuel pour tenir compte du décompte des congés payés calendaires,

S'agissant de l'assiette de calcul des congés payés, Monsieur [B] ne conteste plus en cause d'appel que le 13ème mois doit être exclu de cette assiette. En revanche, il soutient que :

'la prime de fidélité trimestrielle qui n'est pas intégrée au 13ème mois représente la contrepartie d'un travail pour être notamment comprise dans le SMMG ( Salaire Mensuel Minimum Garanti) et doit à ce titre être intégrée dans le salaire de référence,

'l'employeur a systématiquement appliqué la règle du maintien de salaire alors que la règle du 10ème était plus favorable,

'en appliquant pour le calcul des indemnités un diviseur de 35 au lieu de 30 aux jours de congés dépassant le seuil de 30 jours, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 3141-22 du code du travail selon lequel l'indemnité doit être calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Il critique le décompte de l'employeur qui applique dans ses décomptes un diviseur de 35 alors même qu'il reconnaît dans ses conclusions devant la cour que le diviseur à appliquer est de 30,33 correspondant à la moyenne des jours calendaires (7x52 semaines/12 mois). Tout en reconnaissant ses erreurs dans le mode de calcul des congés payés et alors que les règles applicables ont été arrêtées depuis juin 2011, la société refuse de régulariser ses calculs pour les congés payés dus avant cette date, de sorte qu'il subsiste un arriéré qu'il chiffre à la somme de 52.800 € sur la base d'un diviseur de 30 jours ouvrables ou de 52.225 € sur la base d'un diviseur de 30,33.

La société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS demande à la cour d'écarter les décomptes de Monsieur [B] et de se fonder sur ses seuls décomptes et tableaux comparatifs pour débouter l'appelant de ses demandes. Elle fait valoir en substance que:

'le décompte de Monsieur [B] est inexact en ce qu'il comprend des sommes prescrites comme antérieures au mois d'août 2004, soit une somme indue de 3.426,58 €;

'le décompte de Monsieur [B] est erroné dans le calcul du maintien de salaire ; il est également erroné en ce qu'il inclut la prime de fidélité ;

'contrairement à ce qu'il indique et à ce qu'atteste l'expert comptable dont il produit une attestation de régularité du mode de calcul de son décompte, Monsieur [B] a inclus la prime de 13ème mois dans ses calculs;

'contrairement à ce qu'allègue Monsieur [B], elle a procédé à des régularisations d'indemnité de congés payés en 2009/2010; 2010/2011 et 2011/2012;

'selon le tableau comparatif figurant dans ses conclusions elle soutient que Monsieur [B] a en réalité perçu systématiquement sur la période d'août 2012 à mars 2015 une indemnité de congés payés supérieure à celle qu'il sollicite; qu'elle a en outre procédé à des retenues pour absence inférieures à celles sollicitées par Monsieur [B] pour la période d'août 2012 à mars 2015;

Aux termes de l'article L 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L3141-3 ouvrez droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cour de la période de référence.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les mêmes règles et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Au vu des pièces et décomptes respectifs des parties, la cour observe que le décompte produit par Monsieur [B] est inexact en ce qu'il inclut au salaire de référence pour l'application de la règle du 10ème des sommes qui ne doivent pas l'être : prime de 13ème mois et, à partir de 2008, la prime de fidélité trimestrielle qui ne doit pas l'être car versée indépendamment des périodes de travail effectif.

La cour relève par ailleurs que la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS a procédé à une régularisation du calcul des indemnités de congés payés dues à Monsieur [B] en appliquant la règle de 10ème à hauteur de 5.152,52 € pour la période de 2004 à 2009. Elle a procédé à des régularisations du paiement des congés payés à hauteur de : 1.073,59 € en 2009/2010; 4.006,24€ en 2010/2011 et 1.114,29 € en 2011/2012 (sa pièce 12) en appliquant un diviseur de 35 (sa pièce 3) alors même qu'elle admet que le décompte calendaire des congés payés conduit à l'application d'un diviseur de 30,33.( page 12 de ses conclusions: «les congés payés étant décomptés en jour calendaires et non en jours ouvrables, on utilise la formule 52 semaines x 7 jours calendaires/12 mois= 30,33»)

En l'état, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer la créance éventuelle de Monsieur [B].

Il appartiendra en conséquence à la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS d'établir un nouveau décompte des indemnités de congés payés calculées selon la méthode du 10ème sur la base de l'assiette qu'elle a retenue en appliquant un coefficient de 30,33 à compter d'août 2004 jusqu'en mai 2011( date d'arrêt du décompte de Monsieur [B]) et faisant apparaître le solde des sommes dues déductions faites des régularisations déjà opérées, sur la base duquel la créance définitive de Monsieur [B] sera arrêtée.

En cas de difficulté, les parties saisiront la cour par simple requête de la partie la plus diligente.

Sur la demande de dommages-intérêts

Monsieur [B] sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 19.000 € en réparation du préjudice correspondant à la majoration de son imposition sur le revenu consécutive au versement des rappels de salaires.

Dans la mesure où il n'est pas fait droit aux demandes de Monsieur [B] en leur quantum, il n'est justifié en l'état d'aucun préjudice certain ouvrant droit à réparation.

En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en cause d'appel, la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit que la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS devra établir un décompte des indemnités de congés payés calculées selon la méthode du 10ème en appliquant un coefficient de 30,33 à compter d'août 2004 jusqu'en mai 2011 (date d'arrêt du décompte de Monsieur [B]) et faisant apparaître le solde des sommes dues déductions faites des régularisations déjà opérées, sur la base duquel la créance définitive de Monsieur [B] sera arrêtée.

Dit qu'en cas de difficulté, les parties en réfèreront à la cour par simple requête de la partie la plus diligente.

Déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS aux dépens.

LE GREFFIERP/LA PRESIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/09896
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/09896 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;11.09896 ?
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