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11/01/2018 | FRANCE | N°17/10424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 janvier 2018, 17/10424


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 11 JANVIER 2018



(n° 18, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10424



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2016 - Tribunal d'Instance de Pantin - RG n° 12-16-000373



APPELANT



Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]


r>Représenté et assisté de Me Caroline LABBE FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0248 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007486 du 17/07/2017 accordée par le burea...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 11 JANVIER 2018

(n° 18, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10424

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2016 - Tribunal d'Instance de Pantin - RG n° 12-16-000373

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Caroline LABBE FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0248 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007486 du 17/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [M] [D] épouse [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés de Me Véronique ANGOT de la SELEURL SELARL ADP - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0888

Monsieur [P] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant - Non assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2011, M. [R] et Mme [D] ont donné à bail à M. [U] un appartement situé [Adresse 1].

Par acte en date du 19 août 2011, M. [P] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation et toutes indemnités dus en vertu du bail dans la limite de deux renouvellements du contrat.

Le 26 novembre 2015, M. [R] et Mme [D] ont fait signifier à M. [U] un commandement de payer la somme de 1 850,36 euros outre les frais de l'acte et citant la clause résolutoire prévue au contrat. Le commandement de payer a été dénoncé à M. [P].

Par acte du 22 septembre 2016 puis par acte en date du 20 octobre 2016, M. [R] et Mme [D] ont fait assigner M. [U] puis M. [U] et M. [P] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin a :

- prononcé la jonction des deux affaires ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 26 janvier 2016 du bail consenti le 1er septembre 2011 par M. [R] et Mme [D] à M. [U] portant sur le logement situé [Adresse 1] ;

- ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision ;

- statué sur le sort des meubles ;

- condamné solidairement M. [U] et M. [P] en sa qualité de caution à verser à M. [R] et Mme [D] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à la complète libération des lieux pour M. [U], et jusqu'au 1er septembre 2020 pour M. [P] conformément à son engagement en qualité de caution ;

- condamné solidairement M. [U] et M. [P] en sa qualité de caution à verser à M. [R] et Mme [D] une provision de 9 671,47 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dû, échéance de septembre 2016 comprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

- condamné in solidum M. [U] et M. [P] à verser à M. [R] et Mme [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ceux-ci compris le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2015, de l'acte de dénonciation à la caution, de l'assignation du 22 septembre 2016, de l'assignation du 20 octobre 2016 et de sa notification au préfet ;

- débouté M. [R] et Mme [D] du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 23 mai 2017, M. [U] a fait appel de cette ordonnance à l'encontre de M. [R] et de Mme [D]. Par déclaration en date du 24 mai 2017, il a fait appel de ladite ordonnance à l'encontre de ces derniers et de M. [P].

Par ordonnance rendue le 25 juillet 2017, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 20 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de délais présentée par M. [U].

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2017, M. [U] a demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 et suivants et 1240 du code civil et 14, 15, 16 et 565 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Pantin du 15 décembre 2016 en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec la caution M. [P] :

- à payer aux propriétaires l'arriéré de loyers ;

- aux dépens ;

- subsidiairement dans le cas d'une confirmation quant à l'expulsion, aux paiement des indemnités d`occupation ;

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Pantin du 15 décembre 2016 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 1er septembre 2011 et, par suite, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;

- statuant à nouveau, suspendre les effets de la clause résolutoire prévue audit bail ;

- débouter M. [R] et Mme [D] de leur demande d'expulsion du logement qu'il occupe dans l'immeuble situé [Adresse 1] ;

- lui accorder 24 mois de délais pour régler l'arriéré de loyers sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

- condamner M. [R] et Mme [D] à lui payer une somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- débouter M. [R] et Mme [D] de toutes leurs réclamations ;

- condamner solidairement ou in solidum M. [R], Mme [D] et M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Labbe-Fabre.

M. [U] a fait valoir en substance les éléments suivants :

- le principe du contradictoire a été violé en première instance au motif qu'il avait demandé le renvoi de l'affaire par courrier en date du 3 novembre 2016 afin d'obtenir un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2017 et que celle-ci lui a été accordée le 12 mai 2017 ; à l'audience du 6 décembre 2016, sur une assignation du 22 septembre 2016, le renvoi était de droit ;

- sa demande de dommages et intérêts n'est pas nouvelle mais tend aux mêmes fins que les prétentions initiales, à savoir faire obstacle à l'expulsion ordonnée et réparer les conséquences financières et morales pouvant en découler ; elle est donc recevable ; les bailleurs n'ont pas eu de scrupule à le faire expulser alors même qu'un référé suspension d'exécution provisoire était en cours devant le premier président de la cour d'appel et que le présent appel était en cours ; aucune diligence n'a été entreprise par les bailleurs contre la caution ; il n'a plus de logement pour recevoir son fils ;

- la suspension de la clause résolutoire doit être ordonnée car il peut apurer l'arriéré et régler le loyer courant si des délais lui sont accordés ; il a acquis le 18 février 2011 un fonds de commerce appartenant à M. [P] ; la résolution de cette vente en première instance a été infirmée en appel, de sorte qu'il pourra céder ce fonds de commerce dont la valeur est estimée à 200 000 euros ;

- il est père de deux enfants ; il a effectué une demande de logement HLM et ne peut se reloger dans le privé, étant non imposable et percevant le RSA ; il a besoin de son logement pour recevoir ses enfants.

M. [R] et Mme [D], par conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2017, ont demandé à la cour de :

- les déclarer recevables en leurs écritures ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Pantin ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées et infondées ;

- condamner M. [U] à leur verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui pourront être recouvrés directement par le cabinet ADP avocat représenté par Maître Angot en application de l'article 699 du même code.

M. [R] et Mme [D] ont exposé en résumé ce qui suit :

- leur créance est certaine et non contestable ; M. [U] ne la remet pas en cause ; la dette de celui-ci s'élève à la somme de 19 540,07 euros.

- les moyens exposés par M. [U] doivent être rejetés ; ainsi, le juge des référés n'a pas méconnu le principe du contradictoire, M. [U] ayant été non comparant à l'audience et ayant attendu le 16 février 2017 pour déposer une demande d'aide judiciaire ; il ne démontre pas être en mesure de s'acquitter de sa dette, M. [U] n'ayant effectué aucun versement depuis le 15 décembre 2015, ne produisant aucun élément justifiant la valeur de son fonds de commerce, ne disposant d'aucune source de revenus ni avoir fait des démarches afin de trouver un emploi ; il ne démontre pas non plus avoir ses enfants à charge et sa situation familiale ne saurait justifier son maintien dans les lieux ;

- le préjudice qu'ils subissent depuis décembre 2015 constitué par l'absence de règlements et les procédures intentées par M. [U] doit être réparé par la somme de 8 000 euros.

M. [P] n'a pas constitué avocat. L'appelant et les intimés ne lui ont pas signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions.

SUR CE LA COUR

M. [U], appelant, et M. et Mme [R], intimés, ne justifient pas ni ne prétendent avoir fait signifier à M. [P] le recours en examen ni leurs écritures.

Leurs demandes dirigées contre lui doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables.

Sur la violation du principe du contradictoire

Certes, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il incombe au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et M. [U] justifie à son dossier avoir adressé au premier juge une lettre en date du 3 novembre 2016 dans laquelle il l'informait ne pouvoir se présenter à l'audience et devoir trouver un avocat qui acceptera de la défendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il est également constant que M. [U] n'a pas comparu et ne s'est fait représenter à l'audience du 6 décembre 2016.

Cependant, le fait que le juge a retenu l'affaire à cette audience et statué par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 décembre 2016 ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, et cela pour les motifs suivants.

M. [U] avait été assigné par acte du 22 septembre 2016, soit plus d'un mois avant l'audience, ce qui constituait un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense. Il convient de relever, à cet égard, que, dans sa lettre du 3 novembre 2016, M. [U] ne fournissait aucune explication sur les raisons de son impossibilité de comparaître le 6 décembre 2016.

En outre, la simple indication, dans ce courrier, qu'il lui faudrait trouver un avocat acceptant d'assurer sa défense au bénéfice de l'aide judiciaire ne justifiait pas non plus d'ordonner un renvoi de l'affaire alors que M. [U] ne prouvait pas ni même n'indiquait avoir déposé une demande en ce sens, bien qu'il ait disposé d'un délai suffisant pour le faire. Il importe là encore de souligner que M. [U] a attendu le 16 février 2017 pour déposer une demande d'aide juridictionnelle.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que M. [U] soutient, le renvoi à l'audience du 6 décembre 2016 n'était pas de droit et le premier juge n'a pas méconnu le principe du contradictoire en retenant l'affaire à cette audience et en rendant l'ordonnance attaquée.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

M. [U], qui ne conteste pas l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamné à payer aux intimés la somme provisionnelle de 9 671,27 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2016, ne justifie pas ni même ne prétend s'être acquitté de la somme de 1 850,36 euros réclamée dans le commandement de payer du 26 novembre 2015 dans les deux mois de la signification de cet acte.

La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et rappelée dans ce commandement a, par conséquent, produit ses effets, de sorte que, comme le premier juge l'a constaté, ce contrat s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 janvier 2016.

M. [U] demande en appel la suspension des effets de la clause résolutoire prévue audit bail mais il est constant qu'il a été expulsé des lieux loués et que cette suspension ne saurait avoir pour effet de lui permettre de réintégrer les lieux.

En outre, si, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement de sa dette, une telle demande ne peut être accueillie qu'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Dans l'affaire en examen, M. [U] ne fournit aucun élément de preuve permettant de connaître le montant de ses ressources actuelles et de ses charges familiales. Par ailleurs, il ressort des explications des intimés qu'il n'a effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2015 et que sa dette s'élevait à la somme de 17 092,67 euros au 16 mai 2017.

M. [U], par conséquent, ne justifie pas que sa situation justifie l'octroi des délais qu'il sollicite alors qu'il ressort par ailleurs que sa carence a privé les époux [R] de tout revenu au titre du logement objet du bail depuis deux ans.

Ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement seront donc rejetées.

Sur les demandes de dommages et intérêts

En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter en appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions et des défenses soumises au premier juge.

La demande de M. [U] en condamnation des intimés à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur action en justice visant à obtenir la résiliation du bail puis son expulsion lui aurait causé est recevable en ce qu'elle constitue l'accessoire et le complément de sa défense à ces réclamations devant le premier juge.

Il ne peut être fait droit à une telle demande en référé que si sa créance s'avère non sérieusement contestable.

Or, M. [U] ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que l'action des époux [R] visant à voir constater la résiliation du bail puis à obtenir l'exécution de l'ordonnance attaquée en faisant procéder à son expulsion revêt un caractère fautif, cela quant bien même il avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension de cette expulsion et fait appel de cette ordonnance.

Les époux [R] n'ont fait que poursuivre l'exécution d'une décision de justice qui leur était favorable et l'expulsion de M. [U] n'a eu lieu que le 7 septembre 2017, soit postérieurement au rejet de sa demande de délai par le juge de l'exécution par jugement du 20 juin 2017.

Les époux [R], en revanche, ont été contraints de subir les tracas d'un appel après avoir dû assurer leur représentation devant le juge de l'exécution et le délégataire du premier président saisi par M. [U] d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée.

Le préjudice que leur a causé ainsi l'exercice par M. [U] de cette voie de recours à la suite des instances précitées et tout aussi dépourvue de fondement que ces dernières doit être réparé à titre provisionnelle par la somme de 2 000 euros.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile

et fondée de l'article 696 du même code. L'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu'elle a fait application de ces articles.

En cause d'appel, M. [U], dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le cabinet ADP avocat représenté par Maître Angot pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Pantin ;

Ajoutant à celle-ci,

REJETTE les demandes de M. [U] en suspension des effets de la caluse résolutoire et en délais de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [U] à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;

CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le cabinet ADP avocat représenté par Maître Angot pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/10424
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°17/10424 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;17.10424 ?
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