La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | FRANCE | N°16/20946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 11 janvier 2018, 16/20946


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 JANVIER 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20946



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2016 -Juge de l'expropriation d'AUXERRE - RG n° 16/00001





APPELANT



Monsieur [S] [A] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES





INTIMÉES



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION MIGENNOISE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 JANVIER 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20946

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2016 -Juge de l'expropriation d'AUXERRE - RG n° 16/00001

APPELANT

Monsieur [S] [A] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉES

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION MIGENNOISE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : M1464

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Mme [L] [U], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Maryse LESAULT, conseillère faisant fonction de présidente conformément aux articles 786 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Maryse LESAULT, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sophie MACE, conseillère

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS

En application de l'ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 août 2017.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Maryse LESAULT, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Isabelle THOMAS, greffière présente lors du prononcé.

Exposé :

Par arrêté préfectoral du 1er juillet 2014, le projet d'un parc d'activités intercommunal du Charmeau sur le territoire de la commune de [Localité 2] (89) voulu par la Communauté de Communes de l'Agglomération Migennoise (CCAM) a été déclaré d'utilité publique.

Par arrêté préfectoral en date du 10 mars 2015, les parcelles concernées par la DUP ont été déclarées cessibles. Par ordonnance du 10 mars 2015, le juge de l'expropriation de l'Yonne a prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à M. [S] [V], cadastrées :

- Section ZB, [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 388 m² ;

- Section Y, [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 3 848 m² ;

- Section Y, [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 108 m² ;

- Section Y, [Cadastre 4], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 39 880 m².

A défaut d'accord sur le montant de l'indemnisation, la CCAM a saisi le juge de l'expropriation de l'Yonne qui, par jugement du 26 juillet 2016, a :

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement ;

- fixé à la somme globale de 37 002 euros l'indemnité devant revenir à M. [S] [V], se décomposant comme suit :

- 32 726 euros pour l'indemnité principale ;

[7 400 euros x 4,4224 ha]

- 4 276 euros pour l'indemnité de remploi,

- rejeté les autres demandes,

- dit que les dépens seront supportés par la CCAM.

M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision le 06 septembre 2016.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- adressées au greffe, le 2 décembre 2016, par M. [S] [V], aux termes desquelles il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et fondé en ses demandes 

- d'infirmer purement et simplement le jugement ;

- de déclarer le commissaire du gouvernement irrecevable en son mémoire communiqué tardivement ;

- de rejeter les références produites par le commissaire du gouvernement ;

- de fixer les indemnités de dépossession lui revenant à la somme de 486 964 euros, se décomposant comme suit :

- 442 240 euros au titre de l'indemnité principale ;

[10 euros x 44 224 m²]

- 44 724 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- en tout état de cause, condamner la CCAM au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- adressées au greffe, le 31 janvier 2017, par la CCAM, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- rejeter les conclusions de M. [S] [V] ;

- en tout état de cause, condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (art. L.312-1 du code de l'expropriation) ;

- adressées au greffe, le 27 février 2017, par le commissaire du gouvernement aux termes desquelles il demande à la cour de :

- tenir compte des contraintes qui lui ont été imposées pour le dépôt de ses conclusions et d'y faire droit ;

- donner acte du dépôt de ses conclusions ;

- fixer le montant des indemnités à la somme de 36 035 euros, se décomposant comme suit :

- 31 850 euros au titre de l'indemnité principale ;

[0,72 euros x 44 224 m²]

- 4 185 euros au titre du remploi ;

- condamner M. [S] [V] aux dépens.

-remises à l'audience du 26 octobre 2017 par l'appelant avec 4 pièces complémentaires demandant de le déclarer fondé en ses demandes, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer le Commissaire du Gouvernement irrecevable en son mémoire communiqué tardivement et rejeter par conséquent les références produites par celui-ci ; fixer les indemnités de dépossession pour les parcelles :

- Section ZB, [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 388 m² ;

- Section Y, [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 3 848 m² ;

- Section Y, [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 108 m² ;

- Section Y, [Cadastre 4], lieudit '[Adresse 8]', d'une contenance de 39 880 m².

D'une contenance totale de 44224M², à la somme de 486 964€ (remploi inclus)

En tout état de cause, condamner l'autorité expropriante à verser au requérant une somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de l'arrêt :

Sur la recevabilité du mémoire N°2 de l'appelant

A l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2017, M. [V] a exposé avoir adressé un mémoire n°2 par courrier du 23 octobre 2017, que le conseil de la CCAM a déclaré avoir reçu et dont il indique avoir pu prendre connaissance.

Le commissaire du gouvernement ayant déclaré ne pas l'avoir reçu, il lui a été proposé un renvoi à une audience ultérieure pour en prendre connaissance, ou bien d'en prendre connaissance à l'audience et de faire connaître sa position.

L'audience a alors été suspendue pour permettre au commissaire du gouvernement de se prononcer, au vu de ce mémoire et des pièces annexes qui lui ont été remis à cette audience.

Après cette suspension le commissaire du gouvernement a indiqué avoir pris connaissance du mémoire et déclaré ne pas modifier sa position et ne pas solliciter de renvoi.

Dès lors le principe du contradictoire ayant été respecté l'affaire a été retenue.

Sur la recevabilité du mémoire du Commissaire du Gouvernement notifié le 19/5/16

M. [S] [V] fait valoir que les conclusions du commissaire du gouvernement sont irrecevables car communiquées moins de 8 jours avant la visite sur les lieux en violation de l'article R .331-16 du code de l'expropriation ;

La CCAM soutient que l'essence même de l'article R.311-16 du code de l'expropriation a pour objectif de préserver les principes du respect du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties ; ces principes ont pleinement été respectés dès lors que M. [S] [V] a pu utilement contester les conclusions litigieuses avant la visite des lieux et que le juge a permis aux parties d'adresser une note en délibéré jusqu'à 1 mois après le transport ;

Le commissaire du gouvernement répond qu'après réception du courrier dans le mauvais service, le commissaire du gouvernement n'a reçu toutes les informations que 14 jours avant le transport sur place et n'avait donc que 3 jours pour rendre ses conclusions sans compter les délais postaux et le lundi de Pentecôte ; qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été relevé ; le juge a par ailleurs autorisé les parties à produire une note en délibéré ;

Sur ce,

Selon l'article R311-16 du code de l'expropriation, premier alinéa, « A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux. »

La réduction de ce délai devant le juge de première instance a été causée par suite d'une notification de l'ordonnance du 26 avril 2016 fixant les jour et heure de transport sur les lieux (26 mai 2016) qui n'a pu être faite par l'expropriant au commissaire du gouvernement que le 9 mai 2016, alors que celui-ci n'a pour sa part signifié ses conclusions à M. [V] que le 19 mai 2016 soit 6 jours avant la visite des lieux.

Pour écarter le moyen d'irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement en première instance le premier juge a retenu que l'exproprié ne justifiait pas que cet écart de 2 jours ait été de nature à lui causer un grief alors qu'il avait pu répondre précisément dans ses différents mémoires aux argumentaires de l'expropriant et du commissaire du gouvernement, chacune des parties ayant en outre été autorisée à produire une note en délibéré, de sorte que selon le jugement aucune atteinte au principe du contradictoire n'était par conséquent caractérisée.

Cependant les dispositions spécifiques de l'article R311-16 cité organisant la contradiction devant le juge de l'expropriation ne soumettent pas l'irrecevabilité encourue en cas de non-

respect du délai de 8 jours, à la démonstration d'un grief.

En conséquence il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer irrecevable le mémoire du commissaire du gouvernement notifié moins de 8 jours avant le transport sur les lieux.

Toutefois la cour est saisie, par l'effet de la dévolution, de l'intégralité du litige sur la base des mémoires et pièces produites en appel.

Sur le fond,

M. [S] [V] soutient que :

- ses parcelles sont bien situées et sont dans un secteur stratégique ; la commune est desservie par le réseau routier et ferroviaire ;

- la CCAM n'a produit aucune référence précise ; les références du commissaire du gouvernement, tardives, doivent être rejetées ; le seul barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2013 et l'évaluation des services de France Domaines sont insuffisants ;

La CCAM réplique que :

- les caractéristiques topographiques et urbanistiques des parcelles ne les placent pas en situation privilégiée ; l'accès direct par la RD 606 est impossible (talus de plus d'un mètre ou taillis) ; trois des quatre parcelles sont enclavées ; les parcelles ne sont pas situées à proximité immédiate de l'A6 et la gare ferroviaire est située au Nord de la commune alors que les parcelles sont au Sud ;

- M. [S] [V] ne peut recevoir cumulativement une indemnité basée sur la valeur du bien en tant que propriétaire et une indemnité au titre de son éviction en tant qu'exploitant, or il a déjà reçu une indemnité d'éviction ;

- les éléments de comparaison de M. [S] [V] ne sont pas pertinents en raison de leur nature différente, de leur localisation ou du type d'infrastructures ou de services ;

Le commissaire du gouvernement fait valoir que :

- les parcelles en cause ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, elles sont évaluées en fonction de leur usage effectif, c'est-à-dire en terres agricoles mises en culture ;

- le juge a reconnu la situation particulière des parcelles en majorant de 66% le prix à l'hectare par rapport à la moyenne des terres agricoles de superficie comparable dans le même secteur ;

- l'arrêté préfectoral mentionné par l'expropriant fixant chaque année le prix des terres agricoles à titre indicatif peut servir d'éléments de référence ;

Il est rappelé que le premier juge a fixé la valeur unitaire des parcelles expropriées à 0,74€/M² soit 7400€ par hectare alors que l'exproprié demande 10€ par M² soit une indemnité principale de 442 440€.

Sur la date de référence

L'appelant soutient que la date de référence à laquelle doivent être appréciés l'usage effectif du bien et les possibilités de construction des terrains est le 31 octobre 2012 et non le 17 octobre 2012 soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable de déclaration d'utilité publique datée du 31 octobre 2013.

La cour constate que c'est bien cette date du 17 octobre 2012 qui est mentionnée dans le jugement entrepris (motifs pages 3 et 5) et qui doit être retenue pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles concernées.

Sur la valeur d'indemnisation :

Pour être pertinentes les références produites doivent viser des cessions intervenues dans les 5 années de la décision entreprise soit comprises entre le 26 juillet 2011 et le 26 juillet 2016 et concerner des parcelles comparables tant par leurs caractéristiques générales (surfaces, emplacement, nature d'exploitation) que par leur usage effectif à la date de référence.

Toutes les références antérieures à cette période sont écartées.

A la date de référence les parcelles expropriées étaient exploitées comme terres agricoles mises en culture.

Il s'agit de terres que M. [V] a acquises le 28 mai 2002 au prix de 36227,79€ soit 2896,53€ l'hectare.

Elles sont attenantes et forment un tènement homogène en forme de quadrilatère de 300 mètres de profondeur environ en moyenne pour 180 mètres de large environ côté route départementale, avec une desserte par un chemin d'exploitation.

M.[V] a perçu en tant qu'exploitant une indemnité d'éviction fixée à 18742,12€ ainsi qu'une indemnité de perte de fumure, d'arrière fumure et de façon culturale 3110€, fixées par jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 26 juillet 2016.

M.[V] expose que les parcelles expropriées ne sont pas purement agricoles mais situées dans une zone constituée de parcelles réservées aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, et aux installations de l'environnement.

Cette observation relève de la situation privilégiée permettant de majorer à proportion les valeurs moyennes de référence. Il y est répondu ci-après.

Les références invoquées par les parties appellent les observations suivantes :

-la CCAM expropriante n'a pas produit de référence de comparaison en première instance et a fait une offre sur la base de 7200€ l'hectare (0,72€/M²) en se référant à la valeur moyenne des terres labourables et prairies en 2013 publié par arrêté du ministère de l'agriculture du 17 juillet 2014.

La CCAM conteste l'application du critère de situation privilégiée en évoquant la distance du centre du bourg (800m), l'absence d'accès direct par la RD 606 en raison d'un talus de plus d'un mètre ou d'un taillis, outre l'enclavement de trois des parcelles, l'existence d'une servitude archéologique sur l'une des parcelles ([Cadastre 4]) qui est également traversée par un ru et survolée par une ligne à haute tension.

-le commissaire du gouvernement produit un tableau de 7 références sur la commune de [Localité 2] dont 5 se situent dans la période de 5 ans précédant la date du jugement (références 3 à 7) faisant ressortir une valeur unitaire comprise entre 3200€ et 5000€ l'hectare (0,32 à 0,50€/M²).

Il cite également une référence du 29 juillet 2010 au prix de 34006€ l'hectare (référence n°2) qui correspond à l'acquisition par le Département d'une bande de terrain le long de la route départementale composées de plusieurs parcelles d'une surface totale de 10280M² aux lieux dits les [Adresse 9] et le [Adresse 8].

Les terres ici expropriées se situent au [Adresse 8].

-M. [V] fait valoir qu'en l'absence de références de l'expropriante il y a lieu de retenir celles qu'il propose dans les termes suivants :

Il est rappelé que seules sont pertinentes les références concernant des terres agricoles sur la Commune de [Localité 2] ou à proximité pour la période de 5 ans à prendre en compte, étant au surplus rappelé que seules des cessions effectivement réalisées et ayant donné lieu à publication peuvent constituer des éléments de comparaison probants. Sont à ce titre écartées les références concernant des délibérations de municipalités ou d'intercommunalité (4, 6 et 7) ou des estimations (5). De même les données du Ministère de l'agriculture qui ont une valeur purement indicative et ne permettent aucunement de vérifier les cessions ayant pu servir d'estimation doivent être écartées.

La vente de M. [V] au Département de 2007 (réf 1) est ancienne et circonstanciée puisque liée à la réalisation d'un rond- point et/ou l'agrandissement de la RD 606 et ne porte que sur une surface de 166M² non comparable.

La référence de M. [V] n°3 concerne la commune de [Localité 3], qui est trop éloignée des parcelles expropriées pour être pertinente.

Par ailleurs force est de constater que l'intéressé procède par affirmation quand il évoque une valeur de 10€/M² alors que celle maximale de 5€ correspond à sa référence n°1 non comparable.

Les données de vente de terres agricoles les plus pertinentes sont celles du commissaire du gouvernement se situent dans la période de 5 ans précédant la date du jugement (références 3 à 7) faisant ressortir une valeur unitaire comprise entre 3200€ et 5000€ l'hectare (0,32 à 0,50€/M²).

Sur la situation privilégiée invoquée, la Cour retient que les parcelles forment une unité d'exploitation située en proximité de voies de circulation importantes pour longer la D606 et de la D943 et n'être qu'à 3km de Migennes desservie par la SNCF. L'accès à l'autoroute A6 par les sorties 18 et 19 est à environ 11 km de courte distance et desservi par la D943.

La situation d'enclave ne sera pas retenue s'agissant de parcelles contiguës formant une unité d'exploitation et la présence d'un ru ne peut être considérée dévaloriser les parcelles. Il en est de même de la servitude archéologique évoquée sans plus de précision. La présence d'une ligne électrique sur l'une des parcelles pondère mais n'efface pas les critères de valorisation devant ainsi être pris en compte,

Au regard de ces éléments la valeur de 0, 74€/M² fixée par le juge de l'expropriation est fondée car prenant en compte ces éléments de valorisation et sera confirmée, ainsi par voie subséquente que l'indemnité de remploi,

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement notifié le 19/5/16,

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable le mémoire du commissaire du gouvernement notifié le 19/5/16 soit moins de 8 jours avant la date du transport sur les lieux,

Sur le fond,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens du présent arrêt seront supportés par M. [V].

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/20946
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°16/20946 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.20946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award