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11/01/2018 | FRANCE | N°16/11980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 janvier 2018, 16/11980


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 JANVIER 2018



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 6 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11980



Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mai 2016 - Conseil de l'ordre des avocats de FONTAINEBLEAU



DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [A] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparant



Assisté de Maître David DOKHAN, du Cabinet DM-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708





DÉFENDEUR AU RECOURS



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE FONTAINEBLEAU

[Adresse 2]

[A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 JANVIER 2018

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 6 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11980

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mai 2016 - Conseil de l'ordre des avocats de FONTAINEBLEAU

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de Maître David DOKHAN, du Cabinet DM-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE FONTAINEBLEAU

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Christian HOURS, Président de chambre

- M. Daniel FARINA, Président de chambre

- Monsieur François REYGROBELLET, Conseiller

- Mme Dorothée DARD, Présidente

- Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience.

Par ordonnance en date du 04 Septembre 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Fontainebleau a été invité à présenter ses observations.

DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Novembre 2017, on été entendus :

- Monsieur HOURS, en son rapport

- Maître DOKHAN,

- Madame TRAPERO,

en leurs observations,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

* * *

Par décision du 12 mai 2016, le conseil de l'ordre des avocats de Fontainebleau a rejeté la demande d'inscription au barreau de Fontainebleau de M. [A] [Z], au visa des articles 97 et 98 5° du décret du 27 novembre 1991.

Par lettre recommandée reçue le 30 mai 2016 par le greffier en chef de la cour d'appel de Paris, M.[Z] a formé un recours contre cette décision.

Par des écritures déposées et soutenues à l'audience, M.[Z] demande à la cour :

- d'annuler la délibération attaquée ;

- d'ordonner son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau sur le fondement de l'article 98-5 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- mettre à la charge du barreau de Fontainebleau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau qui n'a pas déposé d'écritures, demande oralement à la cour de confirmer l'arrêté entrepris ayant rejeté la demande d'inscription.

Le procureur général qui n'a pas déposé d'écritures exprime oralement l'avis de confirmer la décision du conseil de l'ordre.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la validité de la décision entreprise :

M.[Z] soutient tout d'abord que la délibération attaquée est entachée de nullité car elle ne mentionne pas le nom des membres du conseil qui ont délibéré sur sa demande d'inscription dérogatoire au barreau, ce en infraction de l'article 454 du code de procédure civile qui prévoit que le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré, de l'article 6 §1 de la CEDH et du principe de l'impartialité; que n'est pas davantage précisé le nom des membres du conseil de l'ordre présents lors de son audition.

Néanmoins, il convient de relever que la décision entreprise est une décision de nature administrative de sorte que les dispositions du code de procédure civile sur le jugement ne lui sont pas applicables, non plus que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'est pas relative à une accusation en matière pénale et qu'elle ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil.

Enfin M.[Z] n'établit pas que les membres du conseil de l'ordre du barreau de Fontainebleau aient fait preuve d'un manque de partialité à son égard.

Aussi il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande d'inscription au barreau.

- Sur la demande d'inscription de M.[Z] :

M.[Z] se prévaut des dispositions de l'article 98-5° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. Il fait valoir à cet effet :

- que l'inscription au barreau d'un juriste d'une organisation syndicale s'entend d'une activité juridique spécifique et continue mais non d'une activité juridique exercée à titre exclusif ; que précisément il a exercé une activité juridique de conseil auprès des salariés et judiciaire devant les juridictions d'instance (contentieux électoraux de désignation des délégués syndicaux au sein des entreprises) et prud'homales (contentieux social), ce dans le cadre d'une période d'inter-contrat, spécifique aux sociétés SSII où il a travaillé, ayant commencé en 2202 pour s'achever en 2013 ; que son employeur a d'ailleurs été condamné pour comportement discriminatoire à son encontre pour la période de 2002 à 2006 ; qu'il s'est consacré intégralement à ses fonctions de juriste syndical depuis la création du syndicat Alliance sociale en 2003 ; qu'il a ainsi reçu, écouté, conseillé les salariés, mis en état les dossiers, rédigé les requêtes et autres conclusions, plaidé de nombreuses affaires devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; qu'il a assuré une veille juridique permanente auprès des membres du syndicat et de tous les salariés, rédigeant des fiches pratiques publiées sur son site internet, assurant encore la rédaction de correspondances avec les employeurs ou les services de l'inspection du travail ; qu'il a répondu aux demandes de renseignements et de conseil provenant de la fiche contact disponible sur son site internet ;

- il dispose d'un titre ou diplôme équivalent à une maîtrise en droit à la suite de la validation de ses acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, au sens de l'article R613-33 du code de l'éducation ; qu'ainsi l'attestation délivrée, fin 2013, par la commission de validation des acquis des universités [Établissement 1] et de l'université [Établissement 2], [Établissement 3], ayant validé ses acquis sans réserve, démontre qu'il dispose d'une qualification équivalente à la maîtrise en droit ou master I ; qu'il a d'ailleurs été admis, le 13 décembre 2013, à suivre la formation menant à l'obtention du diplôme inter universitaire (Paris [Établissement 4]) droit et informatique, ouvert aux étudiants titulaires d'une maîtrise ou d'un master 1 et aux professionnels exerçant dans les domaines juridique, informatique ou de la documentation ; qu'il a obtenu ce diplôme avec mention bien et été classé major de sa promotion.

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

2°être titulaire sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/ CE du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2007 et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux ministre de la justice et du ministre des universités.

La liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat est fixée par l'arrête du 25 novembre 1998 dans son article 1 modifié par l'arrêté du 21 mars 2007.

M.[Z] verse aux débats des pièces qui établissent qu'il a été admis par validation de ses acquis à suivre la scolarité en vue d'obtenir le diplôme d'université DIU Droit et informatique délivré par l'université [Localité 1] et qu'il a obtenu ce diplôme le 16 décembre 2014.

Néanmoins les diplômes d'université ne figurent pas sur la liste établie par l'arrêté susvisé.

Le document émanant des universités Paris sud et Paris Panthéon Sorbonne sur les caractéristiques du diplôme inter-universitaire 'droit et informatique' mentionne que cette formation est ouverte aux étudiants titulaires d'une maîtrise ou d'un master I mais il indique aussi qu'elle est ouverte aux professionnels exerçant dans les domaines juridique, informatique ou de la documentation. Il ressort ainsi que cette formation est destinée tant à des étudiants qu'à des professionnels du droit, de l'informatique ou de la documentation et il ne peut donc se déduire de ces conditions que M.[Z] est titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent.

Il y a donc lieu de constater que M.[Z] ne justifie pas de la condition de diplôme exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et la décision du conseil de l'ordre de Fontainebleau doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande d'annulation de la décision du conseil de l'ordre des avocats de Fontainebleau ;

Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats de Fontainebleau du 12 mai 2016;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;

Condamne M.[Z] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/11980
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/11980 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.11980 ?
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