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11/01/2018 | FRANCE | N°16/06426

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 janvier 2018, 16/06426


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 Janvier 2018

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06426



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section encadrement RG n° 07/00883





APPELANT :



Monsieur [A] [E]

demeurant au [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Phili

ppe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMÉE :



SAS PERKINELMER

sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 692 03 1 1 155

représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 Janvier 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06426

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section encadrement RG n° 07/00883

APPELANT :

Monsieur [A] [E]

demeurant au [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE :

SAS PERKINELMER

sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 692 03 1 1 155

représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, présidente

Monsieur Stéphane MEYER, conseiller

Madame Emmanuelle BESSONE, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Mme Marie-Bernard BRETON, présidente et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [A] [E] a été embauché à compter du 06 juin 1985 par la société EG&G SEALOL en qualité de contrôleur de gestion.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En octobre 1999, la société EG&G SEALOL a fusionné avec la société [Adresse 3] et a pris la dénomination de SAS PERKINELMER, laquelle fait partie du groupe PERKINELMER qui emploie habituellement plus de 10 salariés.

Le siège social a été transféré à [Localité 1] (78), puis [Localité 2] (zone d'activités de [Localité 3]) (91). L'entreprise conservait cependant le site de [Localité 1].

M. [E] a été promu au poste de contrôleur financier et responsable administratif.

Le 23 décembre 2005, la SAS PERKINELMER a cédé au groupe EATON AEROSPACE le fonds de commerce qu'elle exploitait sur le site de [Localité 1] (78), et qui consistait en une activité de conception, fabrication et vente de garnitures mécaniques de soufflets métalliques et d'accumulateurs pour le marché aérospatial .

En exécution d'un accord de prestation de services conclu en décembre 2005 entre les deux entreprises, il a été demandé à M. [E] de poursuivre certaines activités pour la société PERKINELMER aux Ulis (91). Dans le cadre de cet accord, la société EATON a facturé à la société PERKINELMER une partie des salaires de M. [E].

Le 30 novembre 2006, M. [E] a conclu avec la SAS EATON un protocole transactionnel de rupture de contrat de travail.

Par courrier du 28 mars 2007, il a indiqué à la société PERKINELMER qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son poste de travail.

La société PERKINELMER s'y est opposée, lui répondant que son contrat de travail avait été transféré à la société EATON le 23 décembre 2005.

La société PERKINELMER a obtenu du président du tribunal de grande instance de Versailles qu'il ordonne la production par la société EATON de la transaction passée entre celle-ci et M. [E]. Cette ordonnance a cependant été rétractée en référé par la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 05 octobre 2011.

Le 04 septembre 2007, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, afin d'obtenir sa réintégration au sein de l'entreprise PERKINELMER, ainsi qu'un rappel de salaires.

Par jugement du 28 avril 2011, le conseil des prud'hommes de Longjumeau a jugé que le contrat de travail de Monsieur [E] avait été transféré à la SAS EATON, l'a débouté de toutes ses demandes, et l'a condamné à verser la somme de 200 euros à la SAS PERKINELMER sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a donné acte à Monsieur [E] qu'il acceptait de produire les pièces réclamées, telles que remises à l'huissier par EATON le 30 septembre 2008.

A défaut, la Cour ordonnait à la société EATON de les remettre à la société PERKINELMER.

La Cour ordonnait également à la SAS PERKINELMER de communiquer :

- les annexes A, B, C, D, G de l'acte réitératif de cession du fonds de commerce,

- l'autorisation de transaction délivrée par le Ministère de l'Economie et des Finances le 22 décembre 2005,

- le livre du personnel complet de l'établissement de [Localité 1], de la date de l'embauche de M. [E] à la date de cession du fonds de commerce

- le livre du personnel complet de la SAS PERKINELMER aux Ulis.

A l'audience du 09.11.2017, M. [A] [E] reprenant ses conclusions écrites sans ajout ni retrait, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5.982 euros bruts

- de condamner la SAS PERKINELMER à lui payer les sommes suivantes :

* 247.056,60 euros à titre de rappel de salaires du 01.06.2007 au 18.11.2013

* 24.705 euros au titre des congés payés y afférents

- si la société PERKINELEMER refuse toujours de le réintégrer, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la société PERKINELMER à lui payer les sommes suivantes :

* 35.892 euros à titre d'indemnité de préavis

* 3.589,20 euros à titre de congés payés sur préavis

* 89.550,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ces sommes étant à parfaire, et devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2007, date de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts

- d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard du certificat de travail, du bulletin de salaire, et de l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt

- de condamner la SAS PERKINELMER à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'artice 32-1 du code de procédure civile, et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du même code.

M. [E] fait valoir :

- que s'il a été un temps mis à disposition de la société EATON de façon illicite, son contrat de travail signé avec la société PERKINELMER n'a jamais été transféré à la société EATON,

- qu'aucun transfert ne pouvait avoir lieu puisqu'il exerçait des fonctions administratives et de gestion plus de quatre jours par semaine sur le site de [Localité 4], alors que seules des activités industrielles ont été cédées à la société EATON,

- que le protocole d'accord qu'il a passé avec EATON ne saurait tenir lieu de transfert de contrat de travail,

- qu'en tout état de cause, la SAS PERKINELMER n'est plus autorisée à produire ce protocole d'accord, conformément aux arrêts prononcés par la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles,

- que la pièce adverse n°8 constitue un faux, fabriqué pour les besoins de la cause,

- que les accords frauduleux passés entre les deux sociétés pour se partager la charge de son salaire ne lui sont pas opposables,

- qu'il appartient à la SAS PERKINELMER de rapporter la preuve qu'il ne travaillait que sur le site de [Localité 1] jusqu'en novembre 2005.

La SAS PERKINELMER conclut, dans ses écritures reprises à l'audience du 09 novembre 2017, sans ajout ni retrait :

- au rejet de toutes les prétentions de M. [E],

- à sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en premier lieu, que le contrat de travail qu'elle avait signé avec M. [E] a bien été transféré à la société EATON lors de la cession du fonds de commerce du 23 décembre 2005, en application de l'article L1224-1 du code du travail, et au même titre que l'ensemble des contrat afférents à l'activité de l'établissement de [Localité 1], aux motifs que :

- le contrat de M. [E] est expressément mentionné dans l'annexe G de cet acte de cession qui énumére les contrats transférés,

- les deux sociétés ont conclu une convention de prestation de services qui avait seulement pour but de gérer ces transferts

- cette convention permettait notamment à l'établissement de [Localité 4] d'obtenir de l'établissement de [Localité 1] que certaines prestations, à certaines périodes, puissent être réalisées par Monsieur [E], ces prestations étant facturées par la société EATON à la société PERKINELMER (et non pas le contraire)

- au cours des 4 années précédant la cession, M. [E] ne peut justifier que de 8 notes mensuelles, pour des travaux réalisés par lui pour l'établissement de Villebon-sur-Yvettes, et refacturés par l'établissement de [Localité 1],

- il était d'ailleurs inscrit dans le registre du personnel de l'établissement de Coignières

- il ne justifie d'aucun bulletin de paie émis par l'établissement de [Localité 5] pour la période postérieure à la cession de fonds de commerce,

- il rendait compte de son activité uniquement à M. [G], de la société EATON

- il ne justifie d'aucune 'mise à disposition'

- il se garde bien de produire ce qu'il qualifie de 'second contrat de travail' avec la société EATON,

- il n'avait nul besoin d'un second contrat, puisque ses bulletins de paie prouvent que dès le mois de janvier 2006, il a été rémunéré par la société EATON en conservant les fonctions, le salaire et l'ancienneté qu'il avait acquis au sein de PERKINELMER

- il a fait l'objet d'un licenciement par la société EATON, avec respect de la procédure applicable, et non pas d'une 'fin de mise à disposition'

- après contestation de ce licenciement, le protocole d'accord qu'il a signé avec la société EATON mentionne expressément qu'il y exerçait les fonctions de contrôleur de gestion.

En second lieu, la SAS PERKINELMER indique qu'il y a eu en tout état de cause transfert conventionnel du contrat de travail, dans la mesure où M. [E] a donné deux fois par écrit son accord à ce transfert : dans le protocole d'accord avec la société EATON, et dans le solde de tout compte, et que le consentement du salarié résulte des circonstances de la cause, qui viennent le confirmer à de multiples égards.

MOTIFS

- Sur le transfert de contrat de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail

Par application de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Il convient de déterminer si l'activité de M. [E] se rattachait à l'entité économique de [Localité 1] (78) qui a été cédée à la société EATON le 23 décembre 2005.

L'entité économique ne peut être réduite à l'activité dont elle est chargée. Elle est constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Le fait que M. [E] soit contrôleur de gestion, alors que le site de [Localité 1] avait pour activité la fabrique et la vente de soufflets mécaniques et d'accumulateurs pour l'industrie aérospatiale ne signifie pas pour autant qu'il ne pouvait être attaché à cette entité.

Sa lettre d'engagement de 1985 n'indique pas sur quel site il exercerait ses fonctions. Elle a été établie à [Localité 1], qui constituait l'époque le siège de la société.

Ses bulletins de paie étaient établis à l'entête du site de [Localité 1], y compris après le transfert du siège sociale aux Ulis ([Localité 3]).

Le registre du personnel de l'établissement des Ulis, qui est communiqué en intégralité, ne fait pas mention de M. [E].

S'agissant du registre du personnel de l'établissement de Coignières, la SAS PERKINELMER n'en produit qu'une page, qu'elle a obtenue le 30 septembre 2008 auprès de la société EATON, sur sommation d'huissier.

M. [E] y en inscrit sur la vingt-huitième et dernière ligne.

Toutefois, cette pièce ne présente guère de valeur probante, d'une part parce qu'elle nest pas conforme à celle qui avait été exigée par la cour dans son arrêt avant-dire-droit, et d'autre part parce que l'adresse attribuée à M. [E] sur le registre: '[Adresse 4]' ne correspond pas à celle qui était la sienne lors de son embauche, qui était le '[Adresse 5].

Un certain nombre d'autres éléments permettent en revanche de constater que M. [E] était rattaché sur le plan administratif et comptable au site de [Localité 1], mais qu'il réalisait la majorité de ses activités pour le site des Ulis.

L'établissement de [Localité 1] appelé 'PerkinElmer Fluid Sciences', a facturé entre janvier 2001 et décembre 2005, à l'établissement des Ulis ('PerkinElmer Instruments' ou 'Life and Analytical Sciences (LAS) Site'), les activités réalisées par M. [E] pour celui-ci.

Ces documents comptables intitulés 'notes de débit', comportent en effet une ligne 'Réallocation BH/CG' (réallocation [A] [E]/C.Gonfalone). Les huit notes de débit produites ont été établies aux dates et pour les sommes suivantes :

- janvier 2001 : 25.000 euros

- décembre 2001 : 3.811,21 euros

- janvier 2002 : 3.811,21 euros

- janvier 2003 : 9.488 euros

- janvier 2004 : 4.425 euros

- décembre 2004 : 8.370 euros

- janvier 2005 : 9.360 euros.

Par ailleurs, il résulte de mails échangés courant 2005 par les services comptables et directions des deux entités, que M. [E] était rattaché au service 'Paie' du site 'Fluid' de [Localité 1], qui le rémunérait, mais que 90% de son salaire était refacturé au site des Ulis ('LAS'), pour lequel il travaillait 4 jours par semaine.

*Par mail en date du 19 mars 2005 de M. [C] [O], Directeur Europe de la SAS PERKINELMER, estimait en effet à 60% le temps passé par [A] [E] à LAS G&A.

Mais surtout, dans un autre mail du 03 octobre 2005, Mme [Q] [H] Directrice des ressources humaines Europe, rappelait que LAS ([Localité 6]) se voyait refacturer 90% du coût salarial de M. [E], pour une activité représentant 4 jours par semaine.

M. [E] réalisait donc la grande majorité de ses activités pour le site des Ulis, et non pas pour celui de [Localité 1] qui a été cédé.

Il ressort en outre de plusieurs mails échangés fin décembre 2005, que si la société PERKINELMER a décidé d'inclure le contrat de travail dans la liste des contrats transférés à la société EATON lors de la cession du fonds de commerce, c'est pour uniquement pour éviter de licencier elle-même M. [E], mais non pas parce qu'il était réellement affecté au site de [Localité 1].

Ainsi, le 22 décembre 2005, soit trois jours avant la cession du fonds de commerce, Mme [S] Directrice des ressources humaines France de la SAS PERKINELMER transmettait à M. [O] un modèle de lettre de licenciement économique destinée à [A] [E].

M. [O] lui répondait le même jour qu'il avait convenu avec '[J]' ([A], Directeur de la société Eaton) de garder [A] à 'Fluid' (c'est-à-dire sur le site de [Localité 1]) s'il arrivait à convaincre 'HQ' de transférer à Eaton une provision de 150.000 euros pour une rupture. Il précisait qu'en ce cas, la société PERKINELMER continuerait à supporter ses salaires jusqu'en juin, au titre des charges courantes.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] était essentiellement employé par le site des Ulis, et non par l'entité économique de [Localité 1], et qu'il n'était rattaché à cette dernière que de façon fictive, de sorte que son contrat de travail, bien que visé dans l'annexe G du contrat de cession de fonds de commerce, n'a pas pu être transféré de plein droit à la société EATON en application de l'article L1224-1 du code du travail.

- Sur le transfert volontaire du contrat de travail

Lorsque les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié peut néanmoins s'opérer avec l'accord exprès de celui-ci.

A compter du 1er janvier 2006, M. [E] a reçu chaque mois sa rémunération et ses bulletins de paie de la société EATON, en qualité de contrôleur de gestion, avec une reprise de la rémunération et de l'ancienneté qui étaient les siennes au sein de la société PERKINELMER. Il a accepté sans réserve cette rémunération correspondant à un exercice à temps plein.

Le 19 janvier 2007, dans le cadre de son licenciement par la société EATON, il a signé avec celle-ci un protocole transactionnel stipulant qu'il était 'entré (à son) service', qu'il exerçait au sein de la société EATON les fonctions de contrôleur de gestion, et qu'il avait été 'mis à disposition de la société PERKINELMER' pendant quelques mois. M. [E] s'est donc positionné dans cet accord comme le salarié de la société EATON depuis le 23 décembre 2005, et non pas comme celui de la société PERKINELMER, formalisant ainsi son accord exprès au transfert du contrat de travail.

Le contrat ayant fait l'objet d'un transfert volontaire, M. [E] est mal fondé dans ses demandes dirigées contre la société PERKINELMER.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Les faits de la cause ne permettent pas de qualifier l'action de M. [E] d'abusive.

La demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par la SAS PERKINELMER sera rejetée.

- Sur les frais et dépens

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens de première instance, et au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante en appel, M. [E] devra supporter les dépens d'appel.

Il est toutefois équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement :

- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 avril 2011 en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/06426
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°16/06426 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.06426 ?
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