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11/01/2018 | FRANCE | N°15/09571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2018, 15/09571


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Janvier 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09571



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-05885





APPELANTE

SA GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Juliette BARRE, avocat au b

arreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141







INTIMEE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Janvier 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09571

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-05885

APPELANTE

SA GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

INTIMEE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON.

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Délibéré du 21.12.2018, prorogé au 11.01.2018 signé par Mme Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [U], assuré de la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2011.

La société GENRALI IARD assureur du tiers responsable, a communiqué à la Caisse Nationale Militaire la fiche d'information de ce cet accident le 18 janvier 2013 soit un an et 4 mois après l'accident, au lieu des trois mois prévus par les textes.

La Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale a réclamé en conséquence à l'assureur une pénalité de 15.000€.

La société GENERALI IARD a contesté cette mesure devant la commission de recours amiable, et après rejet de son recours le 26 novembre 2013 , elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Celui-ci , par jugement du 27 août 2015, a rejeté toutes les demandes de la société GENERALI IARD et l'a condamnée à payer à la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale la somme de 15.000€ et celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GENERALI IARD a fait appel de cette décision et fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune pénalité à la suite de l'accident causé par son assuré à Monsieur [U] le 13 septembre 2011 , de condamner la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale à lui payer 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que dès le 18 octobre 2011, elle a informé la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de l'accident en lui demandant le montant de ses débours pour Monsieur [U], que celle-ci lui a répondu que l'intéressé n'était pas dans ses fichiers et que ce n'est qu'en janvier 2013 , qu'elle a su que la victime dépendait de la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale à laquelle elle a alors demandé le montant des dépenses occasionnées par cet accident.

Elle soutient que l'obligation d'information et les pénalités des articles L376-1, L376-4, D376-1, R376-4 et R376-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, étant incluses dans le livre III du code de la sécurité sociale qui concerne les 'personnes rattachées au régime général' et non les caisses spéciales comme la Caisse Nationale Militaire et qu'il a été nécessaire pour d'autres textes d'étendre spécifiquement certaines dispositions à ces caisses spéciales et que pour ce texte cela n'a pas été fait.

Elle soutient subsidiairement que le principe de la pénalité n'a été créé que par la loi du 21 décembre 2011 soit postérieurement à l'accident et n'est donc pas applicable à celui-ci.

La Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société GENERALI IARD à payer en outre 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale sur l'action récursoire des caisses et l'article L376-4 sur les pénalités financières sont applicables aux 'caisses de sécurité sociale' et ne font pas de distinction suivant les Caisses, qu'il n'était pas nécessaire qu'un texte spécial étende la loi expressément à la Caisse Militaire.

Elle ajoute que le décret qui a institué la pénalité est intervenu le 20 octobre 2012, soit effectivement postérieurement à l'accident, mais qu'il prévoit sans ambiguïté que ces dispositions 'concerneront les manquements à l'obligation d'information de l'organisme de sécurité sociale constatés par celle-ci à compter de cette date', qu'en l'espèce c'est effectivement après la date du décret qu'a été constaté le manquement.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions

MOTIFS

Aux termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment de l'accident 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier'.

Pour assurer l'effectivité de ce recours, le même article dispose ensuite que : 'la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret'.

L'alinéa suivant précise également que 'L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques'.

Ces dispositions de l'article L376-1 prévoient donc une obligation générale d'information prioritairement par l'assureur du tiers responsable qui va être amené à rembourser ses débours à la Caisse de la victime mais également par la victime elle-même, qui connaît l'organisme de sécurité sociale dont elle dépend et qui peut donc l'aviser.

La pénalité ainsi visée par le texte, qui en revanche ne concerne que l'assureur du tiers responsable, a été modifiée et aggravée par un décret du 20 octobre 2012

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société GENERALI IARD, qui n'avait pas d'autre renseignements sur la victime que son numéro de sécurité sociale, son adresse et dont la profession indiquait 'retraité', a, dans le délai prévu par la loi, avisé de l'accident la CPAM du Puy-de-Dôme où résidait cet assuré . Elle a donc satisfait à l'obligation légale d'information de 'la Caisse', ce qui en l'absence d'autres éléments ne peut être que la CPAM dont la victime dépend au vu de son adresse. Celle-ci a informé la société GENERALI IARD de la non affiliation de Monsieur [U].

L'article L376-1 du code de la sécurité sociale met certes à la charge de l'assureur du tiers responsable une obligation d'information de la Caisse de la victime, quelle qu'elle soit, sans faire de différence entre les caisses du régime général et celles des régimes spéciaux.

En revanche, toute pénalité a pour objet de sanctionner un comportement fautif. Or, il ne peut se déduire du texte de l'article L376-1 une obligation pour un assureur qui n'a aucun élément lui permettant de connaître la Caisse éventuellement compétente, de la rechercher parmi les caisses spéciales existant: MSA, CAVIMAC, Caisse Militaire, Caisse de la RATP ou de la SNCF, ou parmi d'autres caisses régionales alors même qu'il n'apparaît pas que l'assuré ait à un moment ou un autre avisé l'assureur du tiers responsable, dont lui-même ou son assureur ne pouvaient ignorer l'identité, qu'il dépendait de la Caisse Militaire. Elle ne peut s'appliquer lorsque le dit assureur, qui n'est pas informé de la Caisse spéciale dont dépend la victime, informe la CPAM normalement compétente mais ne peut informer la Caisse spéciale que lorsqu'il a été informé de l'affiliation de victime.

C'est donc à tort que la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale qui n'avait pas été avisée par son propre assuré de l'identité de l'assureur du tiers auteur de l'accident et qui ne justifie par aucune pièce que la société GENERALI IARD avait les éléments lui permettant de connaître la Caisse dont dépendait Monsieur [U], a appliqué une pénalité. Il convient de relever en outre que la société GENERALI IARD a spontanément avisé le Caisse Nationale Militaire et que celle-ci n'a subi aucun préjudice.

Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a confirmé la pénalité devra donc être infirmé.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement entrepris ,

Statuant à nouveau

Annule la pénalité de 15.000€ appliquée par la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale à l'égard de la a société GENERALI IARD.

Déboute La société GENERALI IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/09571
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/09571 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;15.09571 ?
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