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11/01/2018 | FRANCE | N°14/04369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2018, 14/04369


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Janvier 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04369



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 12-01872



APPELANT

Monsieur [U] [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (PORTUGAL)

représenté par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 285 substitué par Me Rachid FERHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

(bénéficie d'une aide ju...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Janvier 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04369

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 12-01872

APPELANT

Monsieur [U] [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (PORTUGAL)

représenté par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 285 substitué par Me Rachid FERHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/028423 du 30/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

CPAM 93

[Adresse 2] RISQUES PROFESSIONNELS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [T] [E] d'un jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis ( la caisse ).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [T] [E], conducteur de car, justifie avoir travaillé jusqu'en novembre 2010 pour la société Delion Autocars.

A compter du 25 mai 2011, il a été arrêté pour maladie.

La caisse lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 24 novembre 2011 puis a refusé de l'indemniser au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, au motif que les conditions d'ouverture des droits au paiement, telles que prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, n'étaient pas remplies.

M. [U] [T] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny qui , par jugement du 13 mars 2014, l'a débouté.

M. [U] [T] [E] a interjeté appel.

Il fait déposer par son conseil des écritures aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de juger qu'il remplit les conditions ouvrant droit aux indemnités journalières,

- d'ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits et de lui verser rétroactivement des indemnités journalières depuis le 25 novembre 2011,

- de juger qu'il a subi un préjudice du fait du non paiement des indemnités journalières,

- de condamner la caisse en conséquence à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts,

- de condamner la caisse à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les droits lui sont ouverts à titre principal en sa qualité d'ouvrier saisonnier sur le fondement des dispositions de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale et subsidiairement , au titre du régime général sur le fondement des dispositions de l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale.

Il expose la situation précaire dans laquelle il s'est trouvé, ne bénéficiant plus d'aucune ressource après l'arrêt de versement des indemnités journalières.

La caisse fait déposer par son conseil des écritures aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement .

Elle fait valoir que M. [U] [T] [E] a cessé son travail le 18 novembre 2010, que la période de référence à retenir est donc celle allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, que durant cette période , il ne justifie pas de la condition de durée de travail ou de versement de cotisations requise , qu'il entend se prévaloir des dispositions de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale mais qu'il ne justifie pas avoir exercé une profession à caractère saisonnier ou discontinu par nature visée par cet article , que les dispositions de l'art R 313-2 du code de la sécurité sociale auxquelles il se réfère concernent le bénéfice des prestations en nature et non pas le bénéfice des prestations en espèces objets du litige .Elle ajoute qu'il n'établit aucune faute de la part de la caisse .

Il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R313-3 du code de la sécurité sociale que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

En l'espèce, la caisse retient comme dernier jour de travail le 18 novembre 2010.

M. [U] [T] [E] ne justifie d'aucune activité salariée ou assimilée au delà de cette date.

La période de référence en conséquence est celle allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010.

L'arrêt maladie observé par M. [U] [T] [E] à compter du 25 mai 2011 s'est prolongé au-delà de six mois.

Il n'est pas contesté qu'il était bien immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence.

En revanche, la caisse lui oppose qu'il ne justifiait pas de la condition de durée de travail ou de versement de cotisations entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010.

Il résulte des documents fournis que sur la période de référence, soit pendant un an à compter du mois précédant le jour de l'interruption de travail, M. [U] [T] [E] n'a pas

cotisé sur un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

M. [U] [T] [E] a en effet perçu 15 247 ,73 euros au lieu de 17 904,60 ( 2030 x 8,82 €) exigés.

Il résulte par ailleurs du tableau établi par la caisse que si M. [U] [T] [E] a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, il n'a pas effectué les 200 heures au moins requises au cours des trois premiers mois.

En vertu des dispositions de l'article R313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

En l'espèce, M. [U] [T] [E] soutient qu'en tant que conducteur de car il a travaillé sous couvert de contrats de travail à durée déterminée effectuant plusieurs contrats saisonniers, qu'il peut se prévaloir des dispositions de cet article R313-7 du code de la sécurité sociale et que dés lors des droits lui sont ouverts .

Toutefois, s'il établit avoir accompli des missions de travail temporaire, il ne justifie pas avoir exercé de profession à caractère saisonnier ou discontinu par nature et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale.

Enfin, il se prévaut des dispositions de l'article R313-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans certaines conditions qu'il prétend remplir.

Toutefois, il réclame le bénéfice des prestations en espèces et non en nature de l'assurance maladie et dès lors, l'article R313-2 du code de la sécurité sociale, auquel il se réfère et qui concerne les prestations en nature, est inopérant.

Ainsi, M. [U] [T] [E] ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au paiement des indemnités journalières au-delà du 24 novembre 2011 .

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes .Le jugement entrepris sera confirmé .

M. [U] [T] [E] ne justifiant d'aucune faute commise par la caisse verra sa demande de dommages et intérêts rejetée.

Enfin , M. [U] [T] [E] qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [U] [T] [E] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute M. [U] [T] [E] de ses demandes ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. [U] [T] [E] au paiement de ce droit s'élevant à 326,90 € ( trois cent vingt six euros quatre vingt dix centimes ).

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04369
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04369 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;14.04369 ?
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