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11/01/2018 | FRANCE | N°14/02915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2018, 14/02915


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Janvier 2018



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02915



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03283





APPELANTE

SA SANOFI anciennement dénommée la Société SANOFI AVENTIS SA

[Adresse 1]

[Localité 1]>
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marc MIGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 1529





INTIMEE

URSSAF [Localité 2]

Division des Recours amiables et...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Janvier 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02915

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03283

APPELANTE

SA SANOFI anciennement dénommée la Société SANOFI AVENTIS SA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marc MIGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 1529

INTIMEE

URSSAF [Localité 2]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [K] [C] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA SANOFI anciennement dénommée la Société SANOFI AVENTIS SA à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 2].

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la SA SANOFI anciennement dénommée la Société SANOFI AVENTIS SA a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 01/01/2007 au 31/12/2008 au titre de la sécurité sociale et du 1/01/2008 au 31/12/2008 au titre de l'assurance chômage, en son établissement sis [Adresse 4] .

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 12 mars 2010 portant sur les chefs de redressement suivants:

- 1° cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération 64 703€

- 2° contribution sur avantages de préretraite d'entreprise ou de cessation anticipée d'activité 21 498€

- 3° avantages en nature véhicule : mise à disposition permanente - évaluation forfaitaire 6348 €

- 4° contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies à compter du 1/01/2004 - assujetissement des rentes 854€

- 5° cotisations de droit commun sur les droits d'invention 660 201€

- 6° intéressement et participation : cas des mandataires sociaux : 8110€

- 7° cotisations Assedic et AGS : cas des personnes âgées de plus de 65 ans - 17 303 €

- 8° cotisations versées à l'assurance chômage : mandataires

- 9° CSG/ CRDS sur les avantages de retraite servis par l'employeur 189 493 €

- 10° Cotisation ouvrière d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis par l'employeur : 26 689 €

Soit un total de 977 896€

Par lettre du 14 avril 2010 , la société a fait valoir ses observations au titre des chefs de redressement N° 4, 5 , 9 et 10 . L'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 4 mai 2010 .

Le 12 mai 2010 , l'URSSAF a mis en demeure la société de régler la somme de 977 896€ de cotisations assorties de 155 097€ de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La société a contesté les chefs de redressement N° 4, N°5 , N°9 et N°10 devant la commission de recours amiable laquelle , dans sa séance du 18 mars 2011 a rejeté son recours.

La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par décision du 25 novembre 2013 a confirmé la décision de la commission de recours amiable, condamné la SA SANOFI à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 877 237 € au titre des cotisations et 15 965€ au titre des majorations de retard , rejeté la demande de l'URSSAF présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La SA SANOFI anciennement dénommée la Société SANOFI AVENTIS SA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'annuler les redressement relatifs aux " contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies - assujetissement sur les rentes ( point N°4) , aux cotisations de droit commun sur les droits d'invention ( point N°5 ) ainsi que la mise en demeure subséquente du 12 novembre 2010 ,

- d'annuler partiellement le redressement relatif à la CSG /CRDS sur les avantages de retraite servis par l'employeur ( point N°9 ) ainsi que le redressement relatif à la cotisation ouvrière d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis par l'employeur( point N°10 ) et dire que le seul montant de 143 100€ doit être soumis à la CSG/ CRDS et à la cotisation ouvrière d'assurance maladie ,

En conséquence ,

- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2011 et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 novembre 2013 ,

- débouter l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et de sa demande en paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner l'URSSAF [Localité 2] à lui payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

L'URSSAF [Localité 2] fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les redressements opérés et condamné la société à payer la somme de 877 237 € au titre des cotisations et 15 965€ au titre des majorations de retard , de condamner la société SANOFI à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur le chef de redressement N° 4 : contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies à compter du 1/01/2004 - assujetissement des rentes 854€

L'article L 137 - 11 du code de la sécurité sociale institue, sur la participation patronale à des régimes de retraite à prestations définies, une contribution patronale spécifique , assise, sur option de l'employeur , soit sur les rentes versées aux retraités , soit sur les contributions de l'employeur destinées au financement de ces prestations . Le taux de cette contribution est de 8% . Elle est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur.

L'option prise en 2004 par la société pour le régime CAVDI est le paiement de la contribution patronale spécifique au taux de 8% assise sur les rentes versées aux retraités. Celles ci sont servies trimestriellement aux anciens salariés de l'entreprise .

Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la société pratiquait une régularisation progressive et annuelle sur la franchise correspondant au tiers du plafond de la sécurité sociale alors que le plafond à prendre en considération est celui en vigueur à la date du versement de la rente , rapporté à la périodicité du versement , que le versement de la rente étant trimestriel , la limite d'exonération est fixée à un tiers du plafond mensuel de sécurité sociale, multiplié par trois ,soit un plafond mensuel en vigueur à la date du versement de la rente, que la régularisation progressive ou annuelle n'est pas prévue par le texte , que le système mis en place par la société effectue un rattrapage dans la détermination du plafond à prendre en compte, de sorte que le système proratise le seuil d'exonération en fonction de la période concernée par ce premier versement , entraînant une minoration de la partie de la rente excédant le plafond applicable à la date de versement de la rente .

Les inspecteurs de l'URSSAF ont donc procédé à une régularisation de la cotisation de 8% acquittée par l'employeur , le redressement portant seulement sur la CAVDI d'un montant de 854€ .

La société SANOFI fait valoir que les nouveaux retraités relevant du régime de retraite supplémentaire CAVDI perçoivent leur rente de retraite avec un ou deux trimestres de retard par rapport à la date de liquidation de retraite auprès du régime de sécurité sociale et des retraites complémentaires ARRCO et AGIRC , que lors du premier paiement , un rappel sur les arrérages dus depuis la date de liquidation de leur retraite est effectué en plus du paiement du trimestre en cours, que la franchise est donc calculée en fonction du nombre de trimestres rappelés : un trimestre de retard va générer l'application de deux franchises, celle du trimestre en cours et celle du trimestre précédemment dû ,ce qui est conforme aux dispositions prévoyant que le plafond à prendre en compte est celui en vigueur à la date du versement de la rente rapporté à la périodicité de son versement . La périodicité du versement étant trimestrielle , la société applique le plafond calculé sur le trimestre .

Elle en déduit que c'est à tort que le tribunal, retenant que les sommes soumises à contributions n'étant pas des rémunérations, a considéré que les modalités de régularisation annuelle et progressive de l'article R 243 - 10 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à la contribution puisque les articles L 137 - 3 et L 137 - 11 du code de la sécurité sociale renvoient expressément aux règles applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés , que la nature des sommes ( rentes ou rémunérations ) est totalement indifférente à l'analyse dès lors que la loi prévoit que des règles communes de recouvrement leur sont applicables .

La contribution de 8% n'est pas assise sur des rémunérations au sens de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale mais sur des rentes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de l'article R 243- 10 .

Ainsi, en application de l'article R 137- 16 du même code , la contribution assise sur les rentes est une contribution dont l'échéance est annuelle et pour laquelle la franchise est appréciée en fonction de la périodicité du versement de la rente, son règlement étant annuel, aucune régularisation ne peut être effectuée en fin d'année , de sorte que les rentes versées au cours d'un trimestre sont soumises au plafond trimestriel , qu'il y ait ou non rappel d'arrérages .

De plus , la rente CAVDI est bien versée par trimestre en une fois , quel que soit le nombre de rappels d'arrérages dus .

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les modalités de régularisation annuelle et progressive de l'article R 243 - 10 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à la contribution en cause et que le redressement était justifié de ce chef .

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu le redressement de ce chef.

Sur le point N° 5 : cotisations de droit commun sur les droits d'invention :

Lors du contrôle , les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SA SANOFI avait versé aux ayants droit de M. [V] , ancien salarié de la société décédé , des redevances calculées sur le chiffre d'affaires résultant de la vente de produits pharmaceutiques mis au point dans les laboratoires placés sous son autorité et protégés par des brevets déposés alors qu'il était en fonction, pour un montant de 997 285€ ( hors taxes) en 2007 et 1 016 525€ ( hors taxes ) en 2008.

Les inspecteurs de l'URSSAF , considérant que ces sommes trouvaient leur source dans le contrat de travail de M. [V] et qu'elles ne perdaient pas leur nature salariale du fait de leur versement à ses héritiers, ont procédé à leur régularisation dans l'assiette des cotisations et contributions sociales soit un redressement de 660 201€ .

La société SANOFI fait valoir :

- que l'argumentation de l'URSSAF , reprise par la décision attaquée , revient à appliquer à la situation née du contrat du 3 février 1972 , le régime créé par la loi du 13 juillet 1978 entrée en application le 1er juillet 1979, qu'une telle application rétroactive suffira à justifier l'annulation du redressement notifié et à infirmer la décision de la commission de recours amiable et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- que le contrat conclu entre la SA Centre de Recherche Thérapeutique ( CRT) et Mr [V] le 3 février 1972 , ne pouvait être régi par la loi du 13 juillet 1978 et que dès lors , les produits des inventions devaient entrer dans la catégorie des produits de la propriété industrielle et non des traitements et salaires ,

- qu'il n'y a pas de contrat de travail entre Mr [V] et la société SYNTHELABO et donc pas de contrat de travail entre Mr [V] et la SA SANOFI,

- que les redevances qui ont pu être versées à Mr [V] , décédé le [Date décès 1] 2007 , ou à ses ayants droit par la société SANOFI ne peuvent avoir comme source un quelconque contrat de travail et ne peuvent correspondre à un élément de rémunération au sens de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale ,

- qu'il devra dès lors être constaté le caractère non fondé du redressement relatif aux cotisations de droit commun sur les droits d'invention .

L'URSSAF rétorque que Mr [V] était bien salarié de la société SYNTHELABO en qualité de directeur des services de la recherche chimique, que la société SANOFI a continué de verser à Mr [V] une rémunération correspondant à un pourcentage de la vente de produits finis comprenant les principes actifs Alfuzosine en application de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mars 1995 , que le fait que le litige opposant Mr [V] à la société SYNTHELABO ait été de la compétence , non pas du conseil de Prud'hommes, mais du tribunal de grande instance découle des dispositions de l'article L 611 - 7 du code de la propriété intellectuelle régissant la protection des inventions et des connaissances techniques lequel précise que les litiges portant sur le montant de la rémunération complémentaire est de la compétence de la commission de conciliation ou du tribunal de grande instance, que la rémunération complémentaire versée par la société SANOFI à Mr [V] résultant de la vente de produits pharmaceutiques constitués des principes actifs dont il est l'inventeur , trouve bien son origine dans la relation contractuelle que ce dernier avait avec la société SYNTHELABO absorbée par SANOFI AVENTIS.

Le 3 février 1972 , a été conclu un contrat de travail entre la société Centre de Recherche Thérapeutique ( CRT ) et Mr [V] prévoyant:

- qu'il assurera les fonctions et portera le titre de " directeur des services de recherche chimiques " du département de recherche pharmaceutique du Groupe Synthelabo, tel qu'il est actuellement constitué ,

- qu'il percevra une rémunération comprenant deux parties : une partie fixe et une partie mobile constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par les Sociétés françaises du groupe et résultant de la vente, à des tiers, des produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques intérieurs du Département placé sous l'autorité de Mr [V] et protégés par des brevets déposés par Synthélabo ou pour son compte .

Cette collaboration a pris fin le 10 août 1979 .

Il est constant que la société SANOFI a fusionné avec le groupe SYNTHELABO .

Par arrêt du 20 mars 1995 , versé aux débats , la société SYNTHELABO a été condamnée à verser à Mr [V] la somme de 350 000 francs ( 53 357,16€ ) au titre des redevances pour l'année 1989 .

C'est à juste titre, au regard de l'ensemble de ces éléments, que les premiers juges ont estimé que les redevances versées à Mr [V] ne lui avaient pas été versées en tant que travailleur indépendant mais qu'elles constituaient la rémunération d'un travail qu'il avait effectué dans le cadre d'un rapport de subordination avec son employeur et qu'ils en ont déduit que ces sommes devaient , au regard du droit de la sécurité sociale, être qualifiées d' éléments de salaire soumis comme tels aux cotisations du régime général .

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a confirmé le redressement de ce chef .

Sur les points N°9 et N°10 : AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS PAR L'EMPLOYEUR - montant de 216 182€

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé en comptabilité au titre de l'année 2008 des versements à l'organisme APGIS ( institution de prévoyance) :

- 2 040 000€ correspondant à la quote part de la Holding pour compléter les réserves des trois anciens régimes de santé des retraités,

- 471 420€ et 157 500€ correspondant à une contribution additionnelle destinée au financement des frais de santé des actuels et futurs retraités nés avant le 1er janvier 1953.

Ils ont estimé que ces contributions, destinées à garantir l'équilibre financier des régimes de frais de santé à adhésion facultative afin que ceux - ci ne supportent pas seuls le coût réel de la couverture santé, constituaient un avantage de retraite devant entrer dans l'assiette des contribution CSG/ CRDS et de la cotisation ouvrière d'assurance maladie et ont en conséquence procédé au redressement correspondant , entraînant une régularisation de 216 182€ soit 189 493€ au titre de la CSG / CRDS et 26 689€ au titre de la cotisation ouvrière d'assurance maladie .

La société SANOFI conteste le redressement portant sur le premier versement ( 2 040 000€) mais ne le conteste pas sur les deux autres sommes de 471 420€ et 157 500€ puisque le versement opéré par la société est individualisable et correspond à une somme effectivement versée aux anciens salariés.

Elle fait valoir :

au titre de la CSG / CRDS :

- que le montant de 2 040 000€ représente la part de versement de la société SANOFI dans la réserve commune de 11M€ créée par l'accord de groupe du 9 mai 2007 , que cette réserve de 11M€ au 31/12/2007 est constituée pour partie :

* par des réserves des anciens régimes SANOFI, SYNTHELABO, AVENTIS et SANOFI PASTEUR composé de cotisations salariales et patronales ( avant l'harmonisation des régimes par l'accord de groupe du 9 mai 2007 )

* par le montant de la participation de la société SANOFI à titre de complément

- que mis à part le montant correspondant au financement de cette aide versée aux retraités concernés de la société SANOFI à savoir 143 100€ , le reste de la part de la société dans la réserve commune soit 1 896 900€ ne fait l'objet d'aucune utilisation et ne peut constituer une quelconque rémunération ou un quelconque avantage pour les salariés ou retraités de la société SANOFI en application de l'article L 136 - 2 du code de la sécurité sociale ,

- que la soumission à la CSG/ CRDS ne se justifie, en application de ces dispositions, que lorsqu'un avantage retraite est versé par l'employeur à ses salariés ou anciens salariés ,

- que c'est à tort que le tribunal a confirmé le redressement relatif à des primes non encore individualisées et versées par un employeur à une compagnie d'assurance en notant qu'elles seraient individualisées lors du règlement , alors que la société n'est pas en mesure de calculer l'assiette de la CSG et CRDS pour chacun des retraités dans la mesure où cette somme ne correspond pas à un versement qui leur est attribué ou à un avantage en nature dont ils bénéficieraient ,

- que la Cour devra constater que seul le montant de 143 100€ devra être soumis à la CSG/CRDS et annuler partiellement ce redressement et la mise en demeure subséquente du 12 novembre 2010 .

S'agissant des cotisations ouvrières d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis par l'employeur, la société SANOFI fait valoir : :

- que la soumission aux cotisations ouvrières d'assurance maladie ne se justifie que lorsqu'un avantage retraite est versé par l'employeur à ses salariés ou anciens salariés,

- qu'en l'espèce , mis à part le montant correspondant au financement de cette aide versée aux retraités concernés de la société SANOFI , à savoir 143 100€ , le reste de la part de la société dans la réserve commune doit 1 896 900€ ne fait l'objet d'aucune utilisation et ne peut constituer une quelconque rémunération ou un quelconque avantage pour les salariés ou retraités de la société SANOFI en application de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale ,

- que la Cour devra constater que seul le montant de 143 100 € doit être soumis à cotisations ouvrières d'assurance maladie .

L'URSSAF fait valoir:

- que les sommes de 471 420€ et 157 500€ sont versées pour prendre en charge des dépenses dont le retraité est redevable personnellement, qu'il s'agit donc d'un revenu de remplacement justifiant la soumission de ces sommes à la CSG / CRDS et à la cotisation maladie , étant précisé à cet égard que la contestation ne porte que sur la somme de 2 040 000€

- qu'il est de jurisprudence constante que ces versements destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement , qu'il s'agit donc d'une contribution au sens de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale

La société admet que les sommes de 471 420€ et 157 500€ représentant des contributions additionnelles destinées au financement des frais de santé des actuels et futurs retraités nés avant le 1er janvier 1953 devaient entrer dans l'assiette des contributions de la CSG / CRDS et de la cotisation d'assurance maladie . Le redressement est donc fondé sur ce point

S'agissant de la somme de 2 040 000€, il convient de retenir qu'il s'agit de primes non encore individualisées et versées par l'employeur à une compagnie d'assurance mais qui seront individualisées lors du règlement .

Il convient donc de dire bien fondé le redressement et de confirmer le jugement entrepris.

La société SANOFI qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par L'URSSAF [Localité 2] sur ce même fondement .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la SA SANOFI au paiement de ce droit s'élevant à 326,90€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/02915
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/02915 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;14.02915 ?
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