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10/01/2018 | FRANCE | N°16/09157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 10 janvier 2018, 16/09157


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 10 Janvier 2018

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09157



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/08443



APPELANTE

Madame [G] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE) (16000)

assistée par Me J

ean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 substitué par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES

Me [F] [Q] (SELAFA [K]) - Mandataire l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 Janvier 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09157

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/08443

APPELANTE

Madame [G] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE) (16000)

assistée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 substitué par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Me [F] [Q] (SELAFA [K]) - Mandataire liquidateur de SARL CONVICTIONS AR

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Erika PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0696 substitué par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine LETHIEC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et prétentions des parties

Mme [G] [I] a été engagée par la SARL CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014, pour y exercer les fonctions de directrice de restaurant, statut cadre, niveau V, échelon 1, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 4 992.79 € pour 169 heures, celle-ci comportant les paiement des heures supplémentaires majorées pour les heures effectuées au delà de la 36 ème à la 39 ème heure hebdomadaire.

Aux termes d'un procès-verbal du 18 septembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 a entériné la cession des 140 parts sociales de Mme [M] [W] à Mme [G] [I] ainsi que la cession de 210 parts sociales de M. [B] [V], gérant de la société, à Mme [G] [I]. A l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, Mme [G] [I] est devenue associée égalitaire au sein de l'entreprise, en détenant le même nombre de parts sociales que Mme [M] [W] et, suite à la démission du gérant, M. [B] [V], celui-ci a été remplacé par Mme [J] [D], fille de Mme [M] [W] .

Par jugement rendu le 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et a désigné la SELAFA [K], prise en la personne de Me [Q] [F], en qualité de mandataire liquidateur.

L'entreprise qui employait, au jour de la rupture, moins de onze salariés, est assujettie à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

En application des dispositions de l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, Me [Q] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55, a notifié à Mme [G] [I] un licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 13 mai 2015 avec la précision suivante : « Cette lettre vous est adressée sous réserve de la reconnaissance de votre qualité de salariée ».

Par courrier recommandé en date du 15 juin 2015, Me [Q] [F], ès qualités, a contesté la demande de réglement de créance salariale émise, le 25 mai 2015, par Mme [G] [I] ' compte tenu des éléments ci-après :

1/ Compte tenu de votre statut d'associé égalitaire au sein de cette entreprise.

2/ Des arriérés de salaires importants depuis octobre 2014.

3/ Aucune démarche de votre part n'a été effectuée afin de recouvrer et de voir reconnaître les créances salariales qui vous seraient dues.

Vous avez de ce fait contribué à la poursuite d'activité défiucitaire de l'entreprise, dont la cessation des paiement remonte au 15 janvier 2014'.

Après avoir contesté l'argumentation du liquidateur par courrier du 6 juillet 2015 et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [G] [I] a saisi, le 8 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 25 mai 2016 a, après avoir retenu que depuis l'origine de la relation contractuelle entre les parties, l'intéressée avait la qualité d'associée égalitaire, faute par elle de justifier de son statut de salariée, a débouté Mme [G] [I] de ses demandes en paiement à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure, outre les frais irrépétibles.

Le 27 juin 2016, Mme [G] [I] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2017 et soutenues oralement, Mme [G] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'elle avait la qualité de salariée de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et de fixer, à son profit, au passif de cette dernière les sommes suivantes :

- 45 046.17 € à titre de rappel de salaires sur la période du mois d'octobre 2014 au mois de mai 2015

- 4 649.37 € au titre des congés payés afférents

- 5 300 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière

- 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 15 898.65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 589.86 € au titre des congés payés afférents

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [G] [I] demande également que ses créances soient garanties par l'AGS.

Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2017 et soutenues oralement, la SELAFA [K], prise en la personne de Me [Q] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55, sollicite la confirmation du jugement entrepris et en conséquence le rejet des demandes de l'appelante. A titre subsidiaire, elle fait valoir que celle-ci ne justifie pas de ses demandes et elle conclut au rejet de l'intégralité de ses prétentions, en formant une demande reconventionnelle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2017 et soutenues oralement, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de lui donner acte des conditions et limites de sa garantie et de dire que les créances alléguées par Mme [G] [I] ne sont pas garanties par l'AGS.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

1/ Sur la qualité de salariée de Mme [G] [I]

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production d'un contrat de travail et de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail.

En l'espèce Mme [G] [I] verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée suivant lequel elle a été engagée par la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 en qualité de directrice de restaurant à compter du 17 septembre 2014, les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2014, janvier et février 2015. Ces pièces créent l'apparence d'un contrat de travail de sorte qu'il appartient au mandataire liquidateur de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et à l'AGS, qui invoquent le caractère fictif de ce contrat, d'en rapporter la preuve.

Le mandataire liquidateur conteste la qualité de salariée de Mme [G] [I] aux motifs que celle-ci est associée égalitaire, qu'elle s'est abstenue de réclamer formellement le paiement de ses salaires et qu'elle ne se trouvait pas dans un lien de subordination juridique.

L'AGS conteste également la qualité de salarié de l'appelante faute de lien de subordination démontré et relève à titre subsidiaire que Mme [G] [I], qui indique n'avoir plus été payée de son salaire à compter du mois d'octobre 2014, n'a pourtant jamais formulé la moindre réclamation et qu'elle a ainsi entendu privilégier son statut d'associé par rapport à celui de salarié.

En l'état des explications et des pièces fournies, il ressort que, dès le lendemain de son engagement en qualité de directrice de restaurant, soit le 18 septembre 2014, Mme [G] [I] est devenue associée égalitaire avec Mme [M] [W] de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et qu'elle n'a reçu que son salaire du mois de septembre 2014.

La cour relève que l'intéressée ne justifie pas avoir réclamé le paiement de ses salaires et le courrier manuscrit daté du 8 décembre 2014 ne peut suppléer cette carence dès lors qu'il n'a aucune date certaine et qu'il n'a pas été adressé par lettre recommandée à la différence des courriers destinés au mandataire liquidateur.

Par ailleurs, l'attestation de l'ancienne gérante, Mme [J] [D], qui est, en outre, la fille de l'autre associée, Mme [M] [W], est sujette à caution dans la mesure où elle se limite à affirmer, sans autre précision, que Mme [G] [I] aurait réclamé plusieurs fois le paiement des salaires que la trésorerie de la société ne permettait pas de lui verser.

En sa qualité d'associée égalitaire de l'entreprise, Mme [G] [I] qui recrutait, notamment, le personnel et s'occupait du bon fonctionnement de l'établissement, selon les déclarations de la gérante, était étroitement associée à la gestion de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et, nécessairement, consciente des difficultés financières de celle-ci, dès lors que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2014, situation qu'elle ne pouvait ignorer.

En outre les attestations versées aux débats par l'intéressée, établis par M. [O] [U], M. [H] [A], M. [A] [N] et M. [F] [X], clients du restaurant, déclarant avoir été servis par l'intéressée, ne permettent nullement de corroborer les affirmations de Mme [G] [I] quant à la réalité d'une relation de travail sous la subordination de la gérante.

La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le caractère fictif du contrat de travail de Mme [G] [I] est démontré.

En conséquence Mme [G] [I] doit être déboutée de toutes ses demandes salariales et indemnitaires formées à ce titre, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ont débouté l'intéressée de l'intégralité de ses prétentions et dont la décision sera confirmée.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, Mme [G] [I] dont l'argumentation est écartée supportant la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/09157
Date de la décision : 10/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/09157 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-10;16.09157 ?
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