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09/01/2018 | FRANCE | N°14/05015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 janvier 2018, 14/05015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 Janvier 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05015



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAUX RG n° 11/00016





APPELANT



Monsieur [R] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)r>


comparant en personne, assisté de Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Guillaume CHOUTET, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE



SAS ILE DE FRANCE POID...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 Janvier 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05015

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAUX RG n° 11/00016

APPELANT

Monsieur [R] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)

comparant en personne, assisté de Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Guillaume CHOUTET, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

SAS ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 345 135 131

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure

civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [W] a été engagé par la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS, à la suite d'une succession de transferts avec une ancienneté reprise à compter du 13 octobre 2004, en qualité de magasinier puis de vendeur comptoir. Son salaire mensuel brut en février 2009 était en avril 2017de 2364 euros.

Monsieur [W] a saisi le 6 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] afin d'obtenir sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" des rappels de salaire sur la période de février à mars 2014, outre des rappels de primes et le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 4 avril 2014, le conseil de prud'hommes statuant en départage a condamné la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS au paiement de :

-22987,80 euros à titre de rappel de salaire entre février 2009 et mars 2014 en application du principe de l'égalité salariale et les congés payés afférents,

- 14391,15 euros de rappels d'heures supplémentaires de 2009 à 2013 et les congés payés y afférents,

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le conseil a rejeté les demandes à l'encontre de la société AUTO DISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, a ordonné l'exécution provisoire et a débouté les parties pour le surplus.

La société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 13 novembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS demande à la Cour l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées et la confirmation sur le débouté des autres demandes du salarié. Elle réclame à titre principal, le rejet des demandes et prétentions formulées par Monsieur [W] et subsidiairement, la réduction du montant des condamnations. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [W] aux dépens

Par conclusions visées au greffe le 13 novembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Monsieur [W] sollicite la confirmation du jugement et au surplus la condamnation de la société au paiement de :

' 11823,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à juillet 2017 et les congés payés afférents,

- 268,89 euros de congés payés y afférents à la condamnation prononcée en premier instance au titre des rappels de salaire jusqu'en mars 2014 ;

' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation du principe d'égalité de traitement et subsidiairement 82300 euros ,

' 25682,66 euros bruts à titre de rappel de 13e mois et les congés payés afférents,

' 8000 euros brut au titre de la prime exceptionnelle et les congés payés afférents,

' 38880 euros à titre de rappel de prime contractuelle et les congés payés afférents,

' 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation,

' 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande formulée sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal'

En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Statuant sur l'appel interjeté par l'employeur du jugement qui l'a condamné au titre du principe 'à travail égal, salaire égal', la société reprend devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance.

Les arguments avancés par le salarié sont également identiques à ceux développés devant le conseil.

S'agissant des dispositions relatives à l'application du principe 'à travail égal, salaire égal' le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves déterminantes sur ce point du litige, le jugement sera confirmé.

Par voie de conséquence, la condamnation de la société au titre des rappels de salaire sur la période de février 2009 à mars 2014 sera également confirmée.

S'agissant des congés payés y afférents il convient d'en majorer le montant en allouant au salarié la somme de 268,89 euros manquante.

Monsieur [W] sollicite la réactualisation d'avril 2014 à juillet 2017 de ce rappel de salaire en fonction des augmentations nées de l'application des accords NAO 2017 et du différentiel de l'évolution salariale entre la rémunération de Monsieur [A] et la sienne. Les calculs produits ne sont pas contestés et résultent des augmentations des accords NAO produits.

Monsieur [W] sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'inégalité de traitement.

Il prétend avoir eu un manque-à-gagner de 83200 euros depuis 2009.

Toutefois ses calculs sont effectués sans aucun élément objectif de nature à les valider.

Il y a lieu de constater que les condamnations prononcées en première instance ainsi que les intérêts de droit qui y sont attachés permettent de considérer que le préjudice a été réparé. Il ne sera fait droit à réparation que du seul préjudice moral à hauteur de 1000 euros.

Sur les demandes de primes

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. En

matière de prime et gratification, il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'apporter la preuve que la prime ou gratification relève de cet usage répondant à des caractères de généralité constance et de fixité

Les bonus et primes sur objectif et commission en pourcentage sur un chiffre d'affaires constituent une rémunération variable. Même s'il appartient au salarié qui revendique la prime de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable.

Sur la prime contractuelle

Monsieur [W] justifie bénéficier en application de l'article 5 de son contrat de travail de trois primes : « une prime d'assiduité : 90 euros brut (prime P1), une prime de rangement et nettoyage du magasin : 90 euros brut (prime P2) et une prime de services généraux (suivi des contre remboursements, réceptions, erreur pièces, suivi des navettes, suivi et rangement des consignes : 90 euros brut (prime P3) » étant précisé que « si deux des objectifs ne sont pas réalisés aucune prime ne sera versée ».

Monsieur [W] justifie que ces primes ont été versées jusqu'en janvier 2009, date à laquelle elles ont été supprimées. L'employeur ne justifie pas de l'absence de réalisation totale ou partielle des objectifs attachés à ces primes.

L'abandon de primes s'apparente à une modification substantielle de la rémunération et donc des conditions du contrat de travail et en l'absence de tout accord exprès du salarié, l'employeur ne pouvait unilatéralement procéder à cette suppression.

Monsieur [W] apparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16200 euros et les congés payés y afférents correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembe 2013.

Sur le rappel de prime de 13e mois

Monsieur [W] revendique au titre du transfert de son contrat de travail des sociétés PAC et AD AUMERLE, le versement de la prime de 13e mois en considérant que la dite prime constituait un usage ou un engagement unilatéral de la part de l'employeur et qu' elle devait être transférée en même temps que le contrat de travail des salariés en bénéficiant.

Il y a lieu de constater que les bénéfices des usages ou engagements unilatéraux invoqué par le salarié ne sont transférés qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert. Les salariés engagés postérieurement ou déjà présents dans la société absorbante ne peuvent bénéficier de ces avantages collectifs.

Il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur [W] a été transféré de la société PAC à la société AD AUMERLE puis ADBPN pour enfin être intégré au sein de la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS.

S'agissant de son transfert au sein de la société PAC, Monsieur [W] justifie par plusieurs bulletins de salaire que 6 salariés ont bénéficié d'une prime de 13e mois au sein de la société PAC et qu'en 2003, la société avait envisagé une mensualisation de la prime.

Aucune des deux notes de service de la société relative au 13e mois ne démontre que cette prime était allouée à l'ensemble des salariés et notamment à Monsieur [W].

Ce dernier ne transmet d'ailleurs aucun bulletin de salaire de cette période.

Le salarié ne justifie donc pas d'un droit acquis à voir transférer le bénéfice de cette prime de 13e mois dans le cadre du transfert de son contrat de travail.

Monsieur [W] n'est pas fondé non plus à prétendre à une atteinte au principe de l'égalité de traitement alors que la société PAC n'est pas dans la cause.

La demande ne peut être retenue compte tenu de ces motifs.

Sur la prime exceptionnelle

La société ADBP a racheté trois autres sociétés AD MAP, AD MORIZE et AD AUMERLE qui ont acquis un statut d'établissement. Monsieur [W] justifie avoir été salarié de la SAS AD AUMERLE à compter de juillet 2005 et par conséquent, il devait continuer à bénéficier des droits acquis lors de ce transfert.

Le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire du 14 avril 2008 fait état des propositions de l'employeur. Il indique « En ce qui concerne les employés, agents de maîtrise et cadres l'employeur entend appliquer unilatéralement les mesures suivantes :' 2. À compter du 1er juillet 2008 considérer comme acquis la prime exceptionnelle versée en décembre de chaque année de façon aléatoire en intégrant mensuellement la moyenne des deux dernières années de la prime exceptionnelle versée » .

L'employeur soutient que la prime exceptionnelle n'était pas attribuée à tous les salariés et qu'elle a un caractère individuel et non collectif. Ce PV signé de la direction prouve à l'inverse que la société a reconnu que le bénéfice de cette prime s'appliquait aux employés, agents de maîtrise et cadres et avait en conséquence un caractère général.

Les bulletins de salaire, contrat et avenant de trois salariés de la société AD AUMERLE Monsieur [O], Madame [L] et Monsieur [V], démontrent qu'il existait au sein de la société un engagement unilatéral de l'employeur à l'égard de salariés dont le statut, les fonctions et les salaires diffèrent.

Dès lors, cet avantage collectif a nécessairement été transféré de la société AD AUMERLE à la société ADBP puis à l'employeur actuel de Monsieur [W].

Ce dernier apparaît donc fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 8000 euros et les congés payés y afférents.

Sur les heures supplémentaires et les temps de pause

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que la demande d'heures supplémentaires formée par le salarié était suffisamment étayée et que l'employeur n'était pas à même de justifier d'un décompte régulier de la durée du travail et qu'en conséquence, il devait être fait droit à la demande d'heures supplémentaires de Monsieur [W].

C'est donc à juste titre que le Conseil a alloué à Monsieur [W] la somme de 14391,15 à titre d heures supplémentaires et les congés payés y afférents.

Sur la formation

En application de L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Monsieur [W] a bénéficié de mandats syndicaux comme membre du comité d'Entreprise et prétend avoir été victime d'une discrimination en raison du refus d'attribution de formation.

S'agissant de la formation, Monsieur [W] transmet le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 10 décembre 2014, du 29 mai 2015 et du 8 octobre 2014 et le bilan de formation 2012 où la formation aux méthodes de vente n'a pas été satisfaite et le plan de formation 2013 dont il a été exclus. Son évaluation de notation 2015 démontre l'absence de formation pendant 6 ans. Il est manifeste que sur la formation PROGINOV, Monsieur [W] avec Monsieur [G] ont été les deux seuls salariés à être exclu du plan de formation en 2014. L'employeur ne transmet sur ce point, aucune explication même si en décembre 2013, il a été programmé pour l'effectuer mais ne l'a pas réalisée.

En l'absence de tout élément permettant de justifier les exclusions constatées en matière de formation , la Cour considère qu'il y a bien eu un comportement fautif de l'employeur à l'égard du salarié.

Monsieur [W] sollicite la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié l'absence de formation.

Il y a lieu de relever toutefois que le préjudice né de ce défaut de formation n'est justifié par aucun élément.

Dès lors, il convient de minorer le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice du salarié discriminé et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des dossiers référencés 14/05152 et 14/5015 sur le dossier 14/05015 ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation à titre de rappel de salaire sur la période de février 2009 à mars 2014 au titre de l'égalité de traitement et les congés payés afférents, celle relative aux heures supplémentaires et celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS à payer à Monsieur [W] la somme de :

- 11823,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à novembre 2017 et 1182,33 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 268,89 euros à titre de congés payés afférents à la condamnation prononcée en premier instance au titre des rappels de salaire jusqu'en mars 2014 ;

' 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation du principe d'égalité de traitement ;

' 8000 euros brut au titre de la prime exceptionnelle et 800 euros correspondant aux congés payés afférents ;

' 16200 euros à titre de rappel de prime contractuelle et la somme de 1620 euros correspondant aux congés payés afférents ;

' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation ;

Y ajoutant ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS à payer à Monsieur [W] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/05015
Date de la décision : 09/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/05015 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-09;14.05015 ?
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