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08/01/2018 | FRANCE | N°17/01909

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 08 janvier 2018, 17/01909


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 JANVIER 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01909



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016

rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06553





APPELANT



M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTES PUBLICS au nom de :

- La Direc

tion Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)

- La receveuse régionale de la DNRED

ayant ses bureaux [Adresse 1]

TSA 90313

[Adresse 2]



Représenté par M. [X] [K], ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 JANVIER 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01909

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016

rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06553

APPELANT

M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTES PUBLICS au nom de :

- La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)

- La receveuse régionale de la DNRED

ayant ses bureaux [Adresse 1]

TSA 90313

[Adresse 2]

Représenté par M. [X] [K], inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES

SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (SARA)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé CAMADRO, de la SELARL DOLLA VIAL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, substitué par Me Alice HERBEMONT, avocate au barreau de PARIS

La Société SAGA MARTINIQUE TRANSIT LITTEE

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François CITRON de la SCP CITRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edouard LOOS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SA de la Raffinerie des Antilles (SARA), raffinerie pétrolière située en Martinique, importe pour les besoins de son activité différents produits, matériels et équipements industriels.

Dans le cadre du contrôle de ses importations opéré par la DNRED, la SARA s'est vue notifier par PV du 26 novembre 2012 un redressement total d'un montant de 508 325 euros au titre de la TVA, de l'octroi de mer à l'importation et de l'octroi de mer régional éludés, en application des articles 411, 411-2°-h et 414 du code des douanes.

La société Saga Martinique Transit Littée (SMTL), mandataire de la SARA pour l'établissement de ses déclarations en douanes, s'est également vue notifier par PV du 27 novembre 2012 un redressement fondé sur les mêmes infractions.

La recette régionale des douanes a émis le 13 décembre 2012 à l'encontre de la SARA et de la SMTL un AMR n° 2012/60 à hauteur de 508 325 euros et un AMR n° 2012/62 pour un montant de 48 569 euros. Par courriers des 24 décembre 2012 et 14 mars 2013, ces AMR ont été contestés.

Par courriers du 28 septembre 2015, l'administration des douanes a maintenu sa position.

Par actes des 27 novembre et 4 décembre 2015, les sociétés SARA et SMLT ont fait assigner l'administration des douanes en annulation des AMR du 13 décembre 2012 et abandon des droits redressés.

* * *

Vu le jugement prononcé le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Creteil qui a :

* pour la SARA :

- annulé partiellement l'AMR n° 2012/60 et le dégrèvement des droits mis en recouvrement au titre de la TVA relative aux fausses déclarations d'espèce,

- infirmé le redressement notifié au titre de la TVA sur le fondement de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du CGI en ce qui concerne les parties de pompes relevant des positions tarifaires 84-14 et 84-13 ,

- confirmé les autres redressements,

* pour la SMTL :

- annulé l'AMR n° 2012/62 émis à l'encontre de la SMTL,

- prononcé le dégrèvement des sommes mises en recouvrement au titre de l'AMR n° 2012/62 émis à l'encontre de la SMTL,

En tout état de cause :

- rejeté toutes autres demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- rappelé l'absence de dépens.

Vu l'appel enregistré le 24 janvier 2017 du directeur de la DNRED et de la receveuse régional de la DNRED,

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2017 la DNRED et la receveuse de la DNRED,

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2017 par la société anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA),

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2017 par la société Saga Martinique Transit Littee (SMTL),

La DNRED et la receveuse de la DNRED demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- infirmer le jugement déféré :

* en ce qu'il a annulé l'AMR n° 2012/60 émis à l'encontre de la Sara relativement aux droits mis en recouvrement au titre de la TVA se rapportant aux fausses déclaration d'espèces,

* infirmé le redressement notifié )à la SARA au titre de la TVA sur le fondement de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du CGI,

* annulé l'AMR n° 2012/62 émis à l'encontre de la société SMTL et prononcé le dégrèvement des sommes recouvrées à ce titre,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- confirmer les AMR n° 2012/60 et n° 2012/62 du 13 décembre 2012,

La DNRED et la receveuse de la DNRED exposent, sur la TVA au titre des fausses déclarations d'espèces, que la SARA et la SMTL ont disposé de tous les éléments d'explication dés la communication de l'avis de résultat de l'enquête et que le principe du contradictoire a ainsi été respecté.

Les appelantes soutiennent également que, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, la TVA due au titre de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du CGI, est applicable aux marchandises relevant des positions 84 02, 84 11, 84 13 et 84 14.

Selon les appelantes, enfin, la responsabilité de la société SMTL est engagée indépendamment du mode en représentation qu'elle choisit. Les appelantes indiquent avoir été informées uniquement le 14 mars 2013 que la SMTL intervenait dans le cadre d'une représentation directe, date à compter de laquelle elles ont pu retenir le fondement contractuel adapté à la révélation de cette situation.

La SARA demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* annulé partiellement l'AMR n° 2012/60 et le dégrèvement des droits mis en recouvrement au titre de la TVA relative aux fausses déclarations d'espèce,

- infirmé le redressement notifié au titre de la TVA sur le fondement de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du CGI en ce qui concerne les parties de pompes relevant des positions tarifaires 84-14 et 84-13,

- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a confirmé les autres redressements,

- annuler l'AMR n° 2012/60 émis à l'encontre de la SARA,

- condamner l'administration au paiement de la somme de 5 000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARA dénonce le caractère non contradictoire et irrégulier de la procédure préalable à l'émission de l'AMR et invoque la franchise de TVA pour les produits relevant des positions 8413 et 8414.

La SARA sollicite également l'exonération d'octroi de mer accordée par une délibération du conseil régional de la Martinique du 3 août 2009.

La SMTL demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

A titre principal :

- annuler et dire irrégulière la procédure préalable à l'émission de l'AMR suivie par l'administration des douanes en application de l'article 67A du code des douanes,

Subsidiairement :

- dire non imputable à la société SMLT la créance revendiquée par l'administration en application des articles 5 et 201 du code de douanes communautaire et confirmer la décision entreprise,

Très subsidiairement :

juger que l'administration ne prouve pas être titulaire d'une créance à l'encontre de la société SMLT,

En conséquence :

- confirmer le jugement,

- annuler l'AMR du 13 décembre 2012 ainsi que la décision de rejet de la contestation de la société SMTL du 28 septembre 2015,

- condamner l'administration à payer à la société SMLT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMTL invoque l'irrégularité de la procédure préalable à l'émission de l'AMR Elle expose également ne pas être débitrice légale de la créance alléguée par l'administration par application de l'article 201 du code des douanes communautaire puisqu'elle a procédé aux opérations de dédouannement sous le mode de la représentation directe.

A titre subsidiaire, elle s'associe aux moyens de fond soulevés par la SARA relatifs à l'exonération de TVA pour les produits relevant des positions 8413 et 8414.

SUR CE,

a) Sur la régularité de la procédure

* Concernant la société SARA

Considérant que le procès verbal de notification d'infractions du 26 novembre 2012 adressé à la SARA précise que les résultats portent sur le contrôle des déclarations d'introduction et d'importation et sur l'ensemble des opérations de la société portant sur la période du 9 septembre 2008 au 9 septembre 2011 et sur la période de reprise du 10 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que sont énumérés les différents procès verbaux de constat entre le 9 septembre 2011 et le 21 septembre 2012, l'avis de résultat d'enquête du 17 septembre 2012, le courrier de réponse de la société SARA du 12 octobre 2012 et la réponse des douanes ; que dans sa réponse du 12 octobre 2012 au résultat d'enquête, la société SARA avait effectivement présenté ses observations sur l'exonération d'octroi de mer et sur l'exonération de TVA ; qu'une réponse des douanes du 29 octobre 2012 avait explicité la position de cette administration de manière détaillée sur ces deux éléments de contestation ; que le PV du 26 novembre 2012 analyse les faits reprochés en fait et en droit en folios 2 et 3 avec notification des infractions ; que suit un tableau sur 11 pages dénommé 'Déclarations avec délibération d'exonération caduque + éventuellement V906 inapplicable (voie maritime)' ; qu'il est mentionné à la fin en NB que 'exo caduque' signifie que la délibération n 09-823-1 n'était valable pour les biens d'équipement que du 18 septembre 2008 au 18 septembre 2010 et que 'V906 indû sur le 84149000 et le 84139100" signifie que seules les pompes complètes sont exonérées de TVA au titre de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts et que les parties et pièces détachées du 8414 et du 8413 ne sont pas couvertes par ces dispositions ; que la liste comporte également une rubrique 'déclarations avec autres irrégularités' dans laquelle sont précisées au cas par cas les irrégularités relevées ; que la société SARA a ainsi été en mesure de connaître les motifs des redressements et la nature des diverses infractions relevées ; qu'ainsi que relevé par les appelantes, la société SARA qui avait commandé et déclaré les marchandises et détenait également les factures, était en mesure d'identifier chaque cas de fausse déclaration d'espèces et de connaître le motif de l'infraction préalablement à l'émission de l'AMR du 13 décembre 2012 ;

Considérant également que par courrier du 28 septembre 2015, les douanes ont répondu à la société SARA dans le cadre de sa contestation à l'AMR du 13 décembre 2012; que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la teneur de ce courrier ne comporte aucune information omise dans le procès verbal de notification d'infractions du 26 novembre 2012 et qui aurait permis à la société SARA de présenter des contestation antérieurement à l'émission de l'AMR; que le courrier du 28 septembre 2015 répond dans le détail aux contestations soulevées et aux interrogations soulevées mais ne comporte aucun élément nouveau.

Considérant que, au vu de ces éléments, que la SARA est mal fondée à soutenir que l'administration ne l'aurait pas informé 'du raisonnement juridique ayant conduit à la constatation (des infractions )' ; que la liste comporte également une rubrique 'déclarations avec autres irrégularités'.

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que, antérieurement à l'émission de l'AMR du 13 décembre 2012, les douanes ont fait connaître à la société SARA les infractions qui lui étaient reprochées et lui ont permis de les contester dans le respect du contradictoire conformément à l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé partiellement l'AMR n° 2012/60 et le dégrèvement des droits mis en recouvrement au titre de la TVA relative aux fausses déclarations d'espèce.

* Concernant la société SMTL

Considérant, concernant la société SMTL, que le l'avis de résultat d'enquête du 17 septembre 2012 lui a été adressé par courrier daté du 26 septembre 2012 ; que ce courrier indique que la société SMTL doit faire parvenir ses observations dans un délai de 30 jours ; que, par courrier daté du 29 octobre 2012, la société SMTL indique avoir reçu le 1er octobre l'avis de résultat d'enquête et présente ses contestations ; que, par courrier daté du même jour, l'administration des douanes fait part à la société SMTL que faute d'avoir répondu dans le délai de 30 jours, elle se trouve forclose ;

Considérant que, faute de verser l'accusé de réception, l'administration des douanes ne prouve pas que la société SMTL aurait reçu l'avis de résultat avant le 1er octobre 2012 ; qu'à compter de cette date elle disposait d'un délai de réponse de 30 jours conformément aux dispositions de l'article 67A du code des douanes ; que la société SMTL justifie avoir adressé sa réponse à la DNRED par courrier recommandé du 30 octobre 2012; qu'elle a ainsi respecté le délai imparti,

Considérant que, par courrier du 19 novembre 2011, l'administration des douanes, tout en relevant la forclusion, apporte quelques réponses aux observations de la société SMTL mais la prive néanmoins du droit d'être entendu en raison de ladite forclusion; que dans ces conditions la société SMTL est bien fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire et a été privée de la possibilité d'être entendue avant l'émission de l'AMR du 13 décembre 2012 ; que la procédure est irrégulière à son encontre; que l'AMR n° 2012/32 émis à son encontre le 13 décembre 2012 doit être annulé ;

b) Sur la TVA due au titre de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du CGI

Considérant qu'il résulte de l'article 295-I 5°) du code général des impôts que , sont exonérés de la TVA, (...) dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

'a) Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'Outre-Mer ; Ann. IV, art 50 undecies et 50 duodecies';

Considérant que l'article 50 duodecies est ainsi rédigé :

'I, La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée , est fixée ainsi qu'il suit :

(...)

Ex-84-13: Pompes pour liquides même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole ;

Ex-84-14: pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole'.

Considérant que Ex signifie que seule la partie décrite bénéficie de l'exonération et que les autres produits relevant de la même catégorie en sont exclus ; qu'en effet selon le Tarif douanier ou la Nomenclature combinée du règlement CEE n° 2658/87 du conseil de l'Europe le code 8413 correspond aux 'pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur et aux élévateurs à liquides' et le code 8414 est afférent aux 'pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé même filtrantes' ;

Considérant que l'exonérarion porte sur une partie du tout, l'intention du législateur tendant a accorder le bénéfice de la dispense de TVA aux produits considérés importés pour un usage agricole ou industriel; que le moyen soulevé par les appelantes selon lequel l'exonération ne s'appliquerait pas faute de mention de 'parties' de produits doit être écartée ;

Considérant que la société SARA est fondée à solliciter l'annulation de l'AMR 2012/60 pour sa partie relative au redressement notifié au titre de la TVA sur le fondement de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du CGI en ce qui concerne les parties de pompes relevant des positions tarifaires 84-14 et 84-13 ;

c) Sur l'exonération d'octroi de mer

Considérant que par délibération du 20 juillet 2009 le conseil régional de la Martinique a consenti à la société SARA l'exonération des droits d'octroi de mer pour 2 années du 18 septembre 2008 au 18 septembre 2010 ; que la société SARA ne conteste pas avoir profité de cette exonération au delà du 18 septembre 2010 ; qu'elle est dés lors mal fondée à contester l'intégralité des sommes réclamées à ce titre alors qu'elle en est redevable pour la période postérieure au 18 septembre 2010 ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau ;

DIT que la société Saga Martinique Transit Littée n'a pas bénéficié d'une procédure régulière ;

ANNULE l'AMR 2012/62 émis le 13 décembre 2012 à l'encontre de la société Saga Martinique Transit Littée ;

ANNULE l'AMR 2012/60 mis le 13 décembre 2012 à l'encontre de la SA de la Raffinerie des Antilles uniquement dans sa partie relative à la TVA au titre des pompes relevant des positions tarifaires 84-14 et 84-13 ;

REJETTE toutes autres demandes y comprises celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT ne pas y avoir lieu à condamnation aux dépens.

LA GREFFIÈRE

C. BURBAN

LE PRÉSIDENT

E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/01909
Date de la décision : 08/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/01909 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-08;17.01909 ?
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