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22/12/2017 | FRANCE | N°17/18240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 décembre 2017, 17/18240


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 DECEMBRE 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18240



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016047122





APPELANTE



SAS LFP

RCS Brest 418 238 655

agissant poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065







INTIMEE



SA BPIFRANCE FINANCEMENT

RC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 22 DECEMBRE 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016047122

APPELANTE

SAS LFP

RCS Brest 418 238 655

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMEE

SA BPIFRANCE FINANCEMENT

RCS CRETEIL B 320 252 489

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0932

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

Madame Christine SOUDRY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 janvier 2015, la société Oséo aux droits de laquelle vient aujourd'hui BpiFrance Financement (BPI) a consenti à la société Le Floch Participation (LFP) un prêt de 1 000 000 d'euros.

Les mensualités n'étant plus réglées à compter de juillet 2015, BPI a engagé la présente procédure devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 21 juillet 2016.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 19 juin 2017, la société LFP a soulevé une exception de connexité au profit du tribunal de commerce de Créteil.

Par décision du 19 septembre 2017, le juge consulaire a rejeté la demande.

LFP a fait appel de ce jugement le 3 octobre 2017.

Autorisée par ordonnance du 9 octobre 2017, elle a assigné BPI à comparaître à l'audience du 20 novembre 2017.

Elle expose qu'après avoir donné son accord pour la cession de 3 sociétés projets chargées du retraitement des déchets dans des centrales biogaz, dont sa filiale, la société Econerphile, détient le capital, BPI a refusé d'agréer la société CSE SPAIN comme repreneur, sollicitant le remboursement anticipé des concours consentis.

C'est dans ce contexte que la cessionnaire a résilié le contrat et sollicité la restitution des acomptes versés, conduisant Econerphile à l'assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Imputant à BPI l'échec de l'opération projetée et la rupture abusive de certains concours, LFP et Econerphile engageaient par ailleurs une instance contre BPI par exploit du 18 mai 2016 devant le tribunal de commerce de Créteil.

Estimant que les instances pendantes à Créteil et à Paris présenteraient un lien étroit, LFP demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer l'examen de l'affaire devant la juridiction consulaire du Val de Marne.

Elle sollicite encore le remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de ses écritures du 11 octobre 2017, BPI conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose d'une part que les instances ne tendent pas aux mêmes fins, les prêts dont il lui est reproché la résiliation à la suite de la cession ne concernant que ceux consentis aux sociétés cédées, tandis que Econerphile n'est pas partie à la présente procédure, d'autre part que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas d'accueillir l'exception, l'affaire de Créteil ayant été évoquée à l'audience du 16 mai 2017 et mise en délibéré le 10 octobre 2017.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile un exception de connexité ne peut être admise que lorsqu'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;

Considérant en l'espèce que si les deux procédures s'inscrivent dans un contexte global de rupture des relations d'affaires entre BPI et le groupe LFP, les liens ne sont pas tels qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble;

Que d'une part l'action engagée devant le tribunal de commerce ne concerne pas les mêmes parties tandis que les fondements juridiques allégués sont différents, mise en jeu la responsabilité de la banque dans l'une, action en paiement dans la seconde ;

Qu'il en résulte qu'aucun risque de contrariété de décision n'existe étant encore observé que depuis le prononcé de sa décision, soit le 10 octobre 2017 selon la Bpi, non contredite de ce chef, le tribunal de commerce de Créteil se trouve dessaisi du dossier ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé ;

Que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Floch Participation aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/18240
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/18240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;17.18240 ?
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