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22/12/2017 | FRANCE | N°16/11527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 décembre 2017, 16/11527


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 DECEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11527



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015007047





APPELANTE



SA BRED

RCS PARIS 552 091 795

Prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150







INTIM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 22 DECEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11527

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015007047

APPELANTE

SA BRED

RCS PARIS 552 091 795

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

INTIMES

Monsieur [R] [A]

Né le [Date naissance 1]1959 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sophie GRASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0819

Monsieur [C] [Y]

Né le [Date naissance 2]1966 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sophie GRASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0819

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

Madame Christine SOUDRY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2012 la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la société SVBH :

- un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce, d'un montant de 137 000 euros

- un prêt d'équipement professionnel, d'un montant de 30 000 euros

tous deux remboursables en 84 mensualités, jusqu'en mai et juin 2009.

Monsieur [R] [A] et monsieur [K] [Y] se sont chacun portés caution solidaire à concurrence de la somme de 34 250 euros pour le premier prêt avec une durée de cautionnement de 108 mois, et dans la limite de 18 000 euros pour le second prêt avec une durée de cautionnement de 132 mois.

Par jugement en date du 20 août 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SBVH. La SA BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 28 208,61 euros et de 127 339,55 euros correspondant au solde restant dû au titre de chacun des deux prêts, et a adressé aux cautions mise en demeure de s'acquitter des sommes de 34 250 euros et 18 000 euros, soit la limite supérieure de leurs cautionnements. Ces mises ne demeure, en date du 5 septembre 2013, sont restées vaines.

Par jugement en date du 11 mars 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a débouté la Banque SA BRED de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [R] [A] et monsieur [K] [Y] en leur qualité de caution des engagements de la société SVBH en retenant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde et le caractère disproportionné des engagements.

La SA BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 mai 2016.

L'appelant dans ses conclusions notifiées par voie de RPVA le 23 août 2016 soutient

' en premier lieu : l'action en responsabilité est irrecevable,

c'est exclusivement au mandataire liquidateur qu'il revient d'agir en cas de mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce, or en l'espèce il n'y a eu aucune contestation d'admission de créance ;

' en second lieu : aucune disproportion n'est caractérisée,

dans la mesure où il faut prendre en considération les perspectives de l'entreprise créée, le fait que le cautionnement était partiel, et celui que monsieur [Y] dispose d'un patrimoine couvrant largement les engagements ; par ailleurs au vu des CV messieurs [A] et [Y] étaient cautions averties.

En conséquence la banque demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et

' de condamner monsieur [R] [A] au paiement des sommes de :

' 18 000,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110797,

' 34 250,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110798,

avec intérêts de retard au taux légal, du 5 septembre 2013, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement,

' de condamner monsieur [C] [Y] au paiement des sommes de :

' 18 000,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110797,

' 34 250,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110798,

avec intérêts de retard au taux légal, du 5 septembre 2013, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement,

' de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens

de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés, par conclusions de confirmation notifiées le 18 octobre 2016 par voie de RPVA disent pouvoir se prévaloir du manquement de la banque pour agir contre elle, soutiennent qu'ils sont cautions profanes, de revenus modestes, n'ont aucun patrimoine, et que les parts sociales de monsieur [Y] sont sans véritable valeur.

Il est donc demandé à la cour :

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à monsieur [R] [A] et 1 500 euros à monsieur [K] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

' statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 2 000 euros à monsieur [R] [A] et 2 000 euros à monsieur [K] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens (avec application de l'article 699 du même code).

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état est en date du 26 septembre 2017.

SUR CE

Considérant que si effectivement en l'espèce ni le principe ni le montant de la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l'égard de la société désormais liquidée n'ont été contestés devant le juge commissaire, de sorte que cette créance est définitivement admise, en revanche les cautions, engagées à titre personnel, ne sauraient être privées, du fait de la procédure collective du débiteur principal, d'exercer les droits qui leurs sont propres et comme étant relatifs à l'acte autonome de cautionnement ;

Considérant qu'en droit (selon les dispositions de l'article L341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus [.. à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation..] ;

Considérant que l'endettement s'apprécie au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce à la date du 25 avril 2012 ;

Considérant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ;

Considérant qu'il et regrettable qu'aucune fiche de renseignement ne soit remise à la Cour, privant celle-ci d'éléments précieux d'appréciation ;

Que bien plus le dossier des parties est vide de toute pièce concernant la situation patrimoniale, de revenus et de charge des cautions au jour de leur engagement, puisque les quelques renseignements présentement fournis par messieurs [A] et [Y] se rapportent à leurs revenus fiscalement déclarés pour l'année 2013, soit, en bonne partie, à une période postérieure à la liquidation de la société, et en tout état de cause ne sont aucunement contemporains des prêts garantis par le cautionnement maintenant querellé, en date du 25 avril 2012 ;

Que par ailleurs, il n'est possible de tirer aucun enseignement utile des éléments actuellement présentés ' au dossier de la banque ' relativement au patrimoine de monsieur [Y], qui permettent d'apprendre l'existence de SCI ou société commerciale familiales d'un capital social des plus restreint, d'un patrimoine en indivision successorale .... entre 12 héritiers, mais ne comportent aucune évaluation chiffrée, et en raison de leur imprécision ne sont d'aucun apport ;

Qu'ainsi on ignore tout de ce qu'étaient réellement les facultés financières de messieurs [A] et [Y], lorsqu'ils ont voulu se lancer dans la création de leur entreprise en commun, forts de leur expérience professionnelle exposée dans leurs CV soumis à la banque et dont celle-ci à l'époque s'est visiblement contentée ' expérience professionnelle que dorénavant ils estiment insuffisante à les faire considérer comme des cautions averties ; qu'on sait pourtant que ce projet était autant personnel que professionnel puisque messieurs [A] et [Y] sont pacsés, et qu'il a pu être mis en route en effectuant un apport personnel supérieur à la moité du coût du projet commercial, ce qui explique sans doute que la banque n'ait à titre de garantie sollicité qu'un cautionnement très partiel ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que ni monsieur [A] ni monsieur [Y] ne rapporte la preuve qui leur incombe, du caractère disproportionné de leur engagement de caution en date du 25 avril 2012 ;

Considérant qu'aucune obligation ne pesant sur le banquier en l'absence de risque d'endettement excessif, aucune faute ne peut être reprochée à la SA BRED BANQUE POPULAIRE qui peut valablement se prévaloir de leur engagement de caution et dans la limite de celui-ci ;

Considérant que, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, messieurs [A] et [Y], chacun en sa qualité de caution solidaire des engagements bancaires de la société SVBH tenue au paiement du principal et des accessoires tels que le serait le débiteur principal, doivent l'un et l'autre être condamnés à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme qu'elle réclame ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que la partie qui échoue dans ses demandes ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande formulée à ce titre par les intimés ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément actualisé sur la situation financière des intimés il n'apparait pas inéquitable de faire droit à la demande formulée à leur égard par la SA BRED BANQUE POPULAIRE sur ce même fondement, en limitant toutefois son montant à la somme de 1500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

' condamne monsieur [R] [A] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de :

' 18 000,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110797,

' 34 250,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110798,

avec intérêts de retard au taux légal, du 5 septembre 2013, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement,

' condamne monsieur [C] [Y] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de :

' 18 000,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110797,

' 34 250,00 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 6110798,

avec intérêts de retard au taux légal, du 5 septembre 2013, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement,

' condamne solidairement monsieur [R] [A] et monsieur [C] [Y] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et admet Me Serge TACNET, avocat au B arreau du Val de Marne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/11527
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/11527 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;16.11527 ?
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