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22/12/2017 | FRANCE | N°16/10588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 décembre 2017, 16/10588


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 DECEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10588



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02389





APPELANT



Monsieur [C] [M] [I] [Q] [C]

Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adress

e 1]

[Adresse 1]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477







INTIMEE



SA CMP B...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 22 DECEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02389

APPELANT

Monsieur [C] [M] [I] [Q] [C]

Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

SA CMP BANQUE

RCS PARIS B 451 309 728

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque: R146

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

Madame Christine SOUDRY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 28 juillet 2010, la société Crédit Municipal de Paris-Banque (ci-après CMP) a consenti à Monsieur [C] [C], un prêt personnel dont l'objet était, selon la lettre d'intention ayant précédé le contrat, de restructurer divers prêts et de financer des besoins de trésorerie à des fins strictement personnelles.

Reprochant à la banque d'une part de ne pas avoir communiqué expressément le taux de période, d'autre part d'avoir énoncé un taux effectif global (TEG) erroné, Monsieur [C] a engagé la présente procédure par exploit du 3 février 2015 pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et obtenir que la somme empruntée porte intérêts au taux légal.

Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mai 2016, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses uniques conclusions du 26 juillet 2016, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de prononcer l'annulation de la clause d'intérêts,

- d'ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel,

- de juger que le TEG excède le taux d'usure, d'imputer les perceptions excédant le taux de l'usure sur les intérêts normaux... et subsidiairement sur le capital et de condamner le CMP à lui restituer le trop perçu portant intérêt au taux légal à compter de chaque versement,

dans l'hypothèse où la cour n'admettrait pas que le taux est usuraire, condamner la banque à lui restituer la différence entre les intérêts réglés et les intérêts calculés au taux légal, ce différentiel portant intérêt dans les conditions précitées,

- d'enjoindre la banque à produire de nouveaux tableaux d'amortissement,

- de la condamner au paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réplique du 23 septembre 2016, le CMP sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2017.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur le grief lié à l'absence de mention du taux de période

Considérant que Monsieur [C] soutient que le taux de période est absent de l'offre du 2 juillet 2010 comme du contrat signé le 28 suivant ;

Qu'il analyse cette précision comme une condition de validité de la stipulation d'intérêts pour en déduire que son absence serait sanctionnée par la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le taux de période est un élément de calcul du TEG et correspond au taux d'intérêt calculé à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ;

Considérant, outre que l'article R313-1 dans sa rédaction issu du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable aux faits de l'espèce exigeait que le taux de période et la durée de la période soient expressément communiqués à l'emprunteur, sans sanctionner, comme l'a justement relevé le tribunal, une méconnaissance de cette disposition, qui n'a pas d'impact direct sur le calcul du TEG, que le grief n'est pas fondé ;

Considérant ainsi que la lettre d'intention du 2 juillet 2010 prévoyait un remboursement en 180 échéances mensuelles tandis que l'acte notarié précisait en page 13 : « Périodicité des échéances : mensuelle » ;

Considérant au surplus que le texte précité n'imposait aucune modalité de communication à la banque de sorte que la remise du tableau d'amortissement, que Monsieur [C] communique en l'annexant à l'acte notarié et qui porte la date du 27 juillet 2010 imprimée par un télécopieur était suffisamment explicite sur le taux de période, le jour de chaque échéance y figurant, soit le 10 de chaque mois du 10 septembre 2010 au 10 août 2025 inclus ;

Que le grief n'est pas fondé ;

Sur l'irrégularité du TEG

Considérant qu'au soutien de ce moyen, Monsieur [C] soutient en premier lieu qu'est exclu de l'assiette de son calcul le coût de l'assurance souscrite ;

Mais considérant qu'il résulte de l'ancien article L313 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L314-1) que seuls les frais qui conditionnent l'octroi du prêt doivent être pris en compte dans le calcul du TEG ;

Et considérant qu'en l'espèce la lettre d'intention, après avoir informé Monsieur [C] du montant des échéances, assurance comprise et assurance exclue, l'a invité à adhérer à la mention suivante :

« je soussigné, Monsieur [C] [C] [M], en qualité d'emprunteur, déclare adhérer à l'assurance du groupe QUADREM souscrite par le CMP-BANQUE pour la couverture du risque DC PTIA IT avec une répartition des garanties à hauteur de 100%

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de la police d'assurance résumées sur la notice d'information dont je reconnais avoir reçu un exemplaire et déclare avoir été informé par le représentant du CMP-BANQUE que je suis libre de ne pas adhérer à cette assurance qui reste facultative » ;

Que le 3 juillet 2010, Monsieur [C] a reconnu avoir reçu la lettre d'intention en date du 2/7/2010 et déclaré en avoir pris connaissance et accepter les propositions qu'elle contient sans réserves, sa signature suivant immédiatement cette mention ;

Que de la même façon l'acte notarié précise que le TEG n'inclut pas l'assurance facultative ;

Considérant en conséquence que Monsieur [C], qui n'a pu, en sa qualité d'avocat dans un cabinet d'affaires renommé, se méprendre sur les termes de la proposition du CMP ou sur la portée de son acceptation, ni davantage sérieusement soutenir avoir analysé les demandes de la banque comme des exigences, ne saurait venir prétendre que l'assurance aurait été une condition d'octroi du prêt aux motifs qu'un courriel du 16 avril 2010 lui a indiqué le montant des échéances de remboursement assurance comprise ou qu'une seconde correspondance électronique du 20 suivant a sollicité les documents y afférents ou encore qu'une troisième a réclamé la communication des bulletins d'adhésion pour soumettre le dossier au comité de décision, toutes exigences requises dès lors qu'il avait choisi de la souscrire ;

Qu'il ne saurait davantage tirer aucune conséquence de la signature du contrat d'assurance dès le 4 mai 2010 ou de la mention, dans le contrat de prêt de son coût ;

Considérant que Monsieur [C] soutient encore que le TEG mentionné serait faux -même en excluant le coût de l'assurance- et en veut pour preuve le rapport de l'expertise qu'il a fait diligenter ;

Considérant que le TEG mentionné dans la lettre d'intention est de 8,04 %, ce montant comprenant 4 300 € de frais de dossier et 3 540 € de frais de notaire ;

Qu'il est constant que l'acte notarié comporte une ligne supplémentaire consacrée à l'évaluation des frais de garantie pour un montant de 1 350 € ;

Considérant que l'expert interrogé par Monsieur [C] précise que le TEG incorporant des frais limités à 7 840 € est de 8,0368 €, correspondant au montant indiqué par la banque ;

Qu'il estime cependant qu'en majorant les frais de 1 350 €, le TEG serait de 8,15€ ;

Mais considérant que bien que le tribunal lui ait précisé qu'il ne justifiait pas du paiement de la somme complémentaire de 1 350 €, Monsieur [C] ne produit toujours pas en cause d'appel la facture du notaire ne permettant pas à la cour de déterminer si ce montant s'ajoute aux frais dits « de notaire » ou s'il n'en est qu'une composante de sorte que l'irrégularité alléguée n'est pas démontrée ;

Sur le taux prétendument usuraire

Considérant que le taux de l'usure étant fixé, à la date du prêt, à 8,61 %, ce seuil n'a pas été atteint ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque une indemnité de 3 500€ pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [C] [C] à payer au Crédit Municipal de Paris-Banque une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/10588
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/10588 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;16.10588 ?
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