Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05838
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 15/00699
APPELANTE
SCI LES ARCADES CHAMPS ELYSEES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 76/78 avenue des Champs-Elysees - 75008 Paris
Représentée par Me Déborah ROILETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1243
INTIMÉES
Madame Corinne Nézima X...
demeurant ...
non représenté
SARL LA LIGNE ROUGE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 498 875 095
ayant son siège au 6 rue menilmontant - 75020 paris
Représentée et assistée sur l'audience par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197
SARL BV AQUA anciennement DEFER COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 402 937 007
ayant son siège au 59 rue de bezons - 92400 courbevoie
Représentée et assistée sur l'audience par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM-IARD) prise en la personne de ses représentants légaux, ( appel déclaré irrecevable par ordonnance du 17 novembre 2016 )
No SIRET : B 3 52 406 748
ayant son siège au 34 rue du Wacken - 67906 STRASBOURG CEDEX 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2015, la SARL La Ligne rouge, qui avait exploité un fonds de commerce de téléphonie sous l'enseigne commerciale "Espace SFR" dans un local au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis 80/82 rue d'Avron à Paris 20e arrondissement, et la SARL Defer communication à laquelle elle avait cédé le fonds par acte sous seing privé du 2 janvier 2012, ont assigné la SCI des Arcades Champs-Elysées en paiement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des sommes de 6 887,31 € au titre de leur préjudice matériel et de 15 300 € au titre du préjudice immatériel à la suite d'un dégât des eaux en provenance d'un logement au premier étage (lot 9) appartenant à la SCI Arcades Champs-Elysées, découvert postérieurement au 2 janvier 2012. Par acte du 18 février 2015, la société Arcades Champs-Elysées a assigné en intervention forcée son assureur, la SA Assurances du crédit mutuel, puis, par acte du 4 mars 2015, Mme Corinne X... qui lui avait vendu le lot 9 par acte authentique du 5 novembre 2008.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la société Arcades Champs-Elysées avait engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés La Ligne rouge et Defer communication,
- condamné la société Arcades Champs-Elysées à payer à ces sociétés les somme de 5 562,83 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 6 000 € au titre du préjudice esthétique, de jouissance et d'exploitation,
- rejeté les demandes de garantie formées par la société Arcades Champs-Elysées à l'encontre de Mme X... et de la société Assurances du crédit mutuel,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme X...,
- condamné la société Arcades Champs-Elysées à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés La Ligne rouge et Defer communication la somme de 3 000 € et à Mme X..., celle de 1 000 €,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société Arcades Champs-Elysées aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 juin 2016, la société Arcades Champs-Elysées, appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire qu'aucun fait générateur ne peut lui être imputé et que l'existence du fait d'un tiers, en l'espèce, Mme X..., exonère sa faute,
- condamner Mme X... à garantir les vices cachés de la chose vendue,
- condamner les intimées solidairement à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2016, les sociétés La Ligne rouge et Defer communication prient la Cour de :
- vu l'article 526 du "Code civil", prononcer la radiation de l'affaire,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner la société Arcades Champs-Elysées à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable l'appel de ce jugement interjeté par la société Arcades Champs-Elysées à l'encontre de la société Assurances du crédit mutuel.
Mme X... n'a pas été assignée devant la Cour.
SUR CE
LA COUR
La demande de radiation formée par les intimées devant la Cour sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, hors du délai de l'article 909 du même Code, est irrecevable.
Il convient de dire que la Cour n'est pas saisie des demandes de la société Arcades Champs-Elysées à l'encontre de Mme X... qui n'a pas été assignée en cause d'appel et n'a donc pas constitué avocat.
Les moyens développés par la société Arcades Champs-Elysées au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que la société Arcades Champs-Elysées n'ayant pas appelé Mme X... en cause d'appel, la Cour ne peut retenir la responsabilité de celle-ci dans le sinistre subi par les intimées en ce qu'il trouverait sa cause dans des travaux qui auraient été réalisés par cette dernière avant qu'elle vende ses biens à l'appelante en 2008 et ce d'autant qu'une telle imputation ne résulte pas des conclusions de l'expert judiciaire, M. Christian Y... aux opérations duquel Mme X... n'a pas été appelée. La Cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Arcades Champs-Elysées de sa demande de garantie des vices cachés formée contre Mme X....
S'agissant de la cause des dommages subis par les intimées en 2012, il ressort du rapport de l'expert judiciaire, tel qu'il est cité par l'appelante dans ses conclusions (p.10), que cette cause réside dans l'absence d'étanchéité des installations sanitaires du lot 9 et dans leur non-conformité, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Arcades Champs-Elysées et évalué les préjudices comme il l'a fait.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Arcades Champs-Elysée .
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des sociétés La Ligne rouge et Defer communication , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation de la SARL La Ligne rouge et de la SARL Defer communication ;
Dit que la Cour n'est pas saisie des demandes de la société Arcades Champs-Elysées à l'encontre de Mme Corinne X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCI des Arcades Champs-Elysées aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI des Arcades Champs-Elysées à payer aux SARL La Ligne rouge et Defer communication la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,