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22/12/2017 | FRANCE | N°15/11684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 décembre 2017, 15/11684


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11684



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/16592







APPELANTE



Madame [H] [P]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Ukraine)

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demeurant [Adresse 1]



Représentée et assistée sur l'audience par Me Caroline PIPARD de la SELEURL PIPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0177







INTIMÉES



SAS CPI représentée par son pr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11684

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/16592

APPELANTE

Madame [H] [P]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Ukraine)

demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Caroline PIPARD de la SELEURL PIPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0177

INTIMÉES

SAS CPI représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 498 219 351

ayant son siège au [Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée sur l'audience par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS GOTHAM représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 443 948 773

ayant son siège au [Adresse 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée sur l'audience par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SCCV AMANDINE prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 490 064 797

ayant son siège au [Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 09 7 9 02

ayant son siège au [Adresse 5]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Assistée sur l'audience par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30

SARL JADE CONSEIL PARIS EST prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 453 59 3 3 45

ayant son siège au [Adresse 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée sur l'audience par Me Isabelle CANDELIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

M. Dominique GILLES, Conseiller

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2007, la société civile Amandine, 'représentée par le Groupe Carrère', a conféré à Mme [H] [P], qui a accepté, la faculté d'acquérir, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement sous le régime 'De Robien', un appartement et un parking, à [Localité 2], au prix de 145 000 €. Par acte authentique du 20 mai 2008, la société civile Amandine a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [P], les lots 164 et 56 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété, sis [Adresse 7], achevé depuis le 15 janvier 2008, soit, respectivement, un appartement et un emplacement de stationnement, au prix de 145 000 €, financé par un prêt consenti par la SA BNP Paribas invest immo suivant acte authentique du même jour, d'un montant de 138 035 €, d'une durée de 27 ans, au taux initial de 4,35% l'an révisable. Par acte sous seing privé du 29 juin 2008, Mme [P] a donné un mandat de gestion immobilière à la SAS Loft one, appartenant au Groupe Carrère, afin de donner à bail les lots acquis. Par actes d'huissier de justice des 28, 29 et 30 septembre 2009, Mme [P] a assigné les sociétés Amandine, Loft one, Jade conseil et BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société BNP Paribas invest immo, en annulation du contrat de réservation du 20 septembre 2007, de la vente et du prêt. Le 2 février 2010, Mme [P] a attrait à l'instance la SAS Gotham activité, promoteur. La SAS CPI-groupe Carrere est intervenue volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé les contrats de réservation, de vente, de prêt et de gestion locative,

. en conséquence de la nullité de la vente :

- constaté que la société Amandine était demeurée propriétaire du bien,

- condamné la société Amandine à restituer à Mme [P] la somme de 145 300 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamné la société Amandine à rembourser à Mme [P] les charges de copropriété payées par cette dernière, les taxes foncières et les cotisations d'assurance multirisques habitation,

- condamné Mme [P] à restituer à la société Amandine les loyers perçus à compter du 9 juillet 2009 et le bien vendu,

- débouté Mme [P] de sa demande de restitution des impôts autres que la taxe foncière,

. en conséquence de la nullité du prêt,

- condamné Mme [P] à restituer à la société BNP Paribas personnel finance, venant aux droits de la société BNP Paribas invest immo, la somme de 145 300 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté Mme [P] de sa demande à l'égard de la banque tendant au report de l'exigibilité de la dette,

- condamné la banque à restituer à Mme [P] les sommes perçues par elle en exécution du prêt annulé avec intérêts au taux légal à compter de leur perception sans pouvoir remonter au-delà du 13 juillet 2009, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté Mme [P] de sa demande de restitution des cotisations d'assurance décès ou perte d'autonomie,

. en conséquence de la nullité du mandat de gestion locative,

- débouté Mme [P] de sa demande de restitution des sommes qu'elle avait versées à ce titre,

. sur les demandes indemnitaires :

- débouté Mme [P] de ses demandes de réparation pour perte de chance de se constituer un patrimoine, de réparation d'un préjudice financier lié au remboursement des sommes exposées à fond perdu, de réparation d'un préjudice financier pour perte de chance de tirer les fruits des sommes exposées à fonds perdu et de réparation d'un préjudice moral,

. sur les autres demandes :

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à ce que les inscriptions prises sur le bien continuassent à lui profiter,

- débouté la banque de sa demande tendant au versement entre ses mains des restitutions dues à des tiers et de celle en réparation d'un préjudice financier lié à la perte des intérêts conventionnels,

- débouté la société Amandine de sa demande tendant à être relevée des condamnations prononcées contre elle,

- débouté la société Gotham de sa demande pour procédure abusive,

- condamné Mme [P] à verser aux sociétés Gotham et CPI la somme de 4 000 € chacune en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Jade conseil à verser à la banque la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Mme [P], les sociétés Loft one, Amandine et Jade conseil de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Jade conseil aux dépens.

Par dernières conclusions du 20 juillet 2007, Mme [P], appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 549, 1116, 1131 1134, 1135, 1147, 1153, 1153-1, 1184, 1338, 1382, 1384, 1589-2, 1601 et suivants, 1831-1 et 3, 2286 du Code civil, L. 341-1 et suivants, L. 533-11 et L. 533-12 du Code monétaire et financier, L. 111-1, L. 121-21, L. 133-2, L. 312-10 s., L. 121-3 et suivants, R. 121-3 et suivants du Code de la consommation, 563 à 566, 906 et 910 du Code de procédure civile, la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. annulé les contrats de réservation, de vente, de prêt et de gestion locative,

. condamné la société Amandine à lui restituer à Mme [P] la somme de 145 300 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, les charges de copropriété, les taxes foncières et les cotisations d'assurance multirisques habitation, requalifiée en assurance propriétaire-non-occupant,

. condamné la banque à lui restituer les sommes perçues par elle en exécution du prêt annulé avec intérêts au taux légal à compter de leur perception sans pouvoir remonter au-delà du 13 juillet 2009, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

. ordonné la compensation entre les sommes dues par elle et la banque,

. débouté la banque de ses demandes reconventionnelles,

. débouté les sociétés CPI-Groupe Carrère et Gotham de leurs demandes d'indemnisation,

. condamné la société Jade conseil aux dépens,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- requalifier le contrat de réservation en promesse unilatérale de vente,

- prononcer la nullité des actes composant l'opération principalement sur le fondement du dol, du non-respect du délai de réflexion de 10 jours, du démarchage illicite qu'il soit bancaire et financier ou de droit commun et, subsidiairement sur le fondement de la loi Hoguet et de son décret d'application et/ou sur le fondament du défaut d'enregistrement de la promesse unilatérale de vente,

- prononcer la nullité du contrat d'assurance du prêt bancaire et du contrat d'assurance PLO,

- assortir la restitution des charges des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 et ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- ordonner (et subordonner) la restitution du bien par elle à la société Amandine à l'encaissement intégral par elle des sommes dues par cette société,

- condamner les sociétés Jade conseil, Gotham, CPI-groupe Carrère et BNP, in solidum avec la société Amandine, à lui rembourser le prix de vente ou à lui en garantir le paiement en cas d'insolvabilité de la société Amandine,

- ordonner la restitution par elle, acquéreur, des sommes dues à la BNP à compter de l'encaissement intégral du prix,

- dire que les sommes remboursées par elle à la BNP s'imputeront en priorité sur le principal,

- ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues par la société Amandine et par elle-même,

- dire que, dans le cas ou une procédure collective serait ouverte à l'encontre de la société Amandine, seule interviendra la réduction du prix du bien en cause à hauteur de son prix de marché à l'époque de la survenance de cet événement, et que, dans cette hypothèse, à la résolution du prêt et de l'assurance, se substitueront des dommages-intérêts complémentaires à la charge in solidum des intimées d'un montant égal à la différence entre le prix payé et la valeur de l'immeuble au prix du marché à l'époque de la procédure collective,

- dire que les fruits du bien lui resteront acquis,

- faire injonction à la BNP de produire sous astreinte les justificatifs des loyers et charges perçus au titre de la saisie-attribution,

- condamner la BNP à lui reverser dès l'arrêt à intervenir les loyers et les charges qu'elle a perçus avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner in solidum les sociétés Jade conseil, Gotham, CPI-groupe Carrère, Amandine, BNP à lui verser l'intégralité des charges avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, ainsi que les sommes que l'administration fiscale lui réclamera au titre d'un quelconque redressement fiscal,

- à titre subsidiaire, en l'absence d'annulation des actes :

- condamner in solidum les sociétés Jade conseil, Gotham, CPI-groupe Carrère, Amandine, BNP à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, les sommes de 59 900 €, 11 376 €, subsidiairement, 15 480 €, 460 €, 790,66 €,

- condamner la BNP à lui restituer l'intégralité des intérêts des emprunts avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- ordonner la compensation entre les intérêts déjà versés et les mensualités du crédit à venir à la suite du prononcé de l'arrêt selon un décompte clair et détaillé de la banque,

- à défaut l'autoriser à suspendre le versement des mensualités d'emprunt,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la banque à plafonner le taux d'intérêts du crédit consenti à hauteur de 3,20%,

- en tout état de cause :

- condamner in solidum et sous astreinte les sociétés Jade conseil, Gotham, CPI-groupe Carrère, Amandine, BNP à lui verser la somme de 1 495 € par année depuis la signature du contrat de réservation en réparation de son préjudice patrimonial et moral avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais de publication de l'arrêt et de l'assignation.

Par dernières conclusions du 28 septembre 2015, la société Amandine demande à la Cour de :

- vu les articles 1116 et suivants, 1382 du Code civil,

. à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à astreinte,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes,

. à titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité du contrat de vente :

- condamner Mme [P] à lui restituer les loyers qu'elle a perçus,

- débouter Mme [P] de ses demandes de restitution des charges, taxes, cotisations d'assurance, frais,

- la débouter de sa demande d'intérêts au taux légal et de sa demande d'astreinte,

- condamner les sociétés CPI et Loft one à restituer les honoraires de commercialisation afférents à la vente,

- condamner toute partie succombante à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

- débouter Mme [P] de ses demandes de condamnations in solidum,

. en tout état de cause :

- condamner Mme [P] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2017, la société BNP Paribas personal finance prie la Cour de :

- débouter Mme [P] de ses demandes,

- déclarer irrecevables ses demandes nouvelles de nullité fondées sur le prétendu non-respect de la 'loi Hoguet' et du défaut d'enregistrement du contrat préalable,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demande dirigées contre elle,

- statuant à nouveau :

- en cas de résolution du prêt, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 154 300 € majorée des intérêts au taux légal courus depuis le 24 avril 2008,

- condamner in solidum les autres intimés à lui payer le différentiel entre l'intérêt conventionnel et l'intérêt légal,

- dire que, jusqu'au parfait remboursement des sommes lui revenant, les inscriptions de privilège et d'hypothèques conventionnelles lui profitant subsisteront,

- dire que les intérêts échus depuis au moins un an seront capitalisés et productifs d'intérêts,

- ordonner la compensation entre les différentes condamnations,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2017, la société Jade conseil Paris-Est demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1382, 1116, 1123, 1124 du Code civil, L. 341-1 du Code monétaire et financier, L. 212-21 du Code de la consommation, 564 du Code de procédure civile,

. à titre principal :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires,

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

. à titre subsidiaire :

- condamner tout succombant à la garantir des condamnations contre elle,

. dans tous les cas :

- dire que les demandes d'annulation de la vente pour non-respect de la 'loi Hoguet' et défaut d'enregistrement sont nouvelles et irrecevables,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 août 2017, les sociétés Gotham et CPI prient la Cour de :

- vu l'article 564 du Code de procédure civile :

- dire irrecevable la demande de requalification du contrat préliminaire en promesse unilatérale de vente,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne les a pas mises hors de cause et en ce qu'il a prononcé la nullité des différents contrats,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de toutes ses demandes indemnitaires,

- débouter Mme [P] de ses demandes indemnitaires,

- débouter les parties de leurs appels incident ou demandes de garantie formulées contre elle,

- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- à titre subsidiaire, condamner toute partie succombante à les garantir de toute condamnation prononcée contre elles,

- en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] à leur payer la somme de 4 000 € chacune en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux dépens.

SUR CE

LA COUR

La Cour n'étant pas saisie à l'égard de la société Loft one, le jugement entrepris est définitif en ses dispositions concernant cette dernière.

S'agissant de la demande, qui n'est pas nouvelle, d'annulation du contrat de réservation et de ses conséquences, fondée sur l'inobservation des dispositions relatives au démarchage financier ou du démarchage de droit commun, la signature par Mme [P] de l'acte authentique de vente, sans émettre de réserve, vaut renonciation à se prévaloir des irrégularités formelles invoquées. Il en résulte que ni les actes authentiques de vente et de prêt ni les contrats subséquents qui y sont attachés ne sont entachés de nullité, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé les annulations demandées de ces chefs par Mme [P].

S'agissant de la question, qui n'est pas nouvelle, de la nature de cet avant-contrat, à supposer que l'acte sous seing privé du 20 septembre 2007 puisse être qualifié de promesse unilatérale de vente dont la nullité serait encourue pour défaut d'enregistrement, cette nullité n'aurait aucun effet sur la validité de l'acte authentique de vente du 20 mai 2008, de sorte que les demandes de Mme [P] de ce chef ne peuvent prospérer. Il en est de même de la nullité du mandat de la société Jade-conseil, alléguée par Mme [P] sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, qui n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de l'acte authentique de vente ni celle des contrats subséquents.

Sur le dol invoqué par Mme [P], si la brochure du Groupe Carrère, relative à la Résidence Amandine, décrit dans ses premières pages les avantages de la ville de [Localité 2], cependant, une page entière est consacrée à la localisation précise de la Résidence en cause, illustrée par une carte qui montre que la commune de [Localité 3] est une banlieue de [Localité 2], cette situation étant expressément mentionnée page 2 de la procuration, par acte authentique du 7 janvier 2008, donnée par Mme [P] qui a paraphé ladite page en vue de la signature de l'acte authentique de vente dont elle a reconnu qu'elle avait reçu copie, de sorte que l'appelante ne peut soutenir qu'elle a été trompée sur la localisation du bien. Mme [P] n'établit pas, par l'étude non contradictoire réalisée le 6 décembre 2012 par M [I] [S], que le bien qu'elle a acquis n'avait pas la valeur de 145 000 € à la date de la vente.

Dans le contrat de réservation, la société Amandine s'est engagée à garantir, dans le cadre du dispositif 'De Robien', un revenu brut mensuel de 426 € pour la période entre la livraison de l'appartement et la mise en place du premier locataire pendant une durée maximale de 12 mois. Après une vacance locative inférieure à 12 mois, prise en charge par l'assurance souscrite à cet effet, le bien a été constamment loué depuis, d'abord, à un loyer mensuel inférieur de 126 € au montant précité, puis au loyer mensuel inférieur de 114 € et Mme [P] a bénéficié de la défiscalisation. Par suite, Mme [P] ne peut faire grief au vendeur de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque de perte de l'avantage fiscal, ce risque ne s'étant pas réalisé. Si le loyer effectivement obtenu est inférieur au loyer d'un montant de 460 €, lequel n'avait été garanti que pendant 12 mois par le réservant, cependant, Mme [P], qui devait en tant qu'investisseur prendre en compte les fluctuations du marché et les aléas de la location immobilière, ne peut soutenir que ce montant de loyer lui a été présenté comme certain alors surtout qu'elle s'est prémunie contre ces aléas en souscrivant une assurance lui garantissant un loyer mensuel de 426 €, ce dont il se déduit qu'elle avait bien connaissance du risque.

Par suite, le dol et les fautes invoquées à l'encontre du vendeur et de la société Jade conseil n'étant pas prouvées, Mme [P] doit être déboutée de ses demandes de nullité de la vente et de dommages-intérêts.

Concernant les manquements imputés à la banque, s'agissant de la demande d'annulation du contrat de prêt pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation et défaut d'envoi par voie postale, la banque verse aux débats l'accusé de réception et l'acceptation de l'offre de prêt portant la mention manuscrite de Mme [P] selon laquelle elle déclare l'avoir reçue le 20 décembre 2007 et l'accepter le 5 janvier 2008. Devant notaire, dans la procuration précitée, Mme [P] a confirmé que l'offre de prêt lui avait été délivrée et qu'elle l'avait acceptée. Dans l'acte authentique de prêt reçu par le notaire le 20 mai 2008 en exécution de la même procuration, Mme [P], en tant qu'emprunteur, a déclaré que 'les conditions du présent crédit correspondent à l'offre qu'il (l'emprunteur) a reçue du prêteur par voie postale et acceptée également par voie postale après avoir respecté le délai de réflexion de dix jours'. Il s'en déduit que la formalité d'envoi prévue par l'article précité a été respectée de sorte que la nullité invoquée n'est pas encourue.

S'agissant du dol qui aurait été commis par la banque, l'offre de prêt, dont il vient d'être dit que Mme [P] avait connaissance préalablement à la signature de la procuration, prévoit un crédit amortissable sur une durée de 27 ans, comprenant une période de différé maximum d'amortissement totale de 12 mois et 288 mois d'amortissement au taux du TIBEUR à 3 mois, majoré de 1,60 point, la révision intervenant au bout d'une année touts les trois mois, le taux d'intérêt initial étant de 4,35% l'an, étant indiqué que, si l'application du taux aboutissait à une diminution théorique de l'échéance, le montant des règlements restait inchangé, mais la durée du crédit était raccourcie, et que si l'application du taux aboutissait à une augmentation théorique de l'échéance, le montant des règlement restait inchangé, la durée du crédit étant allongée. Cette clause d'intérêts n'est ni ambigüe ni incompréhensible, Mme [P], qui habitait en France depuis 1999, y exerçait la profession d'analyste financière au sein de la société AXIS alternative et avait acquis la nationalité française, étant en mesure d'en comprendre le sens et la portée. Au demeurant, il résulte du tableau d'évolution du TIBEUR depuis le 7 août 2008 jusqu'au 7 août 2010, tel que reproduit par la banque dans ses dernières conclusions (pp. 28 et 29), que, si Mme [P] n'avait pas cessé de rembourser le prêt, elle aurait bénéficié à compter du 7 février 2009 d'un taux inférieur au taux initial de 4,35 %.

Les éléments fournis à la banque par Mme [P] montrent que celle-ci, célibataire, sans personne à charge, percevait un revenu mensuel de 3 500 € et des revenus locatifs mensuels de 426 €, était propriétaire d'un appartement [Adresse 8], déclarait des charges annuelles ne dépassant pas 11 907,96 €, de sorte que le crédit accordé par la banque n'est pas disproportionné par rapport aux facultés remboursement de l'emprunteuse qui n'était pas exposée à un risque d'endettement.

En conséquence, aucun manquement de la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans le choix de l'investissement, ni aucun préjudice, n'étant établis, le dol invoqué ne l'est pas davantage.

Concernant les fautes imputées à la société Jade conseil, à supposer qu'un démarchage illicite puisse être imputé à celle-ci, il a été dit qu'il n'entache de nullité ni la vente ni le prêt de sorte qu'aucun préjudice n'est en lien de causalité avec lui. Il a été également dit que le consentement de Mme [P] n'avait pas été vicié par un dol lorsqu'elle a conclu la vente et le prêt, de sorte que l'appelante doit être déboutée de ses demandes contre la société Jade conseil.

Aucun défaut d'information, de conseil ou de mise en garde n'ayant été retenu, Mme [P] doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées contre les intimées.

La procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des société Gotham et CPI seront rejetées.

L'équité ne commande pas qu'il soit application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit le jugement entrepris définitif en ce qu'il a statué à l'égard de la SAS Loft one et annulé le contrat de gestion immobilière ;

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS Gotham de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme [H] [P] de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes en ce compris celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/11684
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°15/11684 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;15.11684 ?
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