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21/12/2017 | FRANCE | N°16/04171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 décembre 2017, 16/04171


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04171



Décision déférée à la cour : jugement du 09 Février 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014030784





APPELANTE



SICA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CONSERVE

ayant son siège social sis [Adresse 1]

[A

dresse 2]

N° SIRET : 652 008 632

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04171

Décision déférée à la cour : jugement du 09 Février 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014030784

APPELANTE

SICA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CONSERVE

ayant son siège social sis [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 652 008 632

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

INTIMÉE

SA MEDIAINSPEKT, Société de droit luxembourgeois

ayant pour siège social sis [Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : B 63519

Représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

Ayant pour avocat plaidant Maître Catherine P. ROBIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère,

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Compagnie Générale de Conserve (CGC), qui commercialise des produits agroalimentaires, a fait appel, en 2008, à la société de droit luxembourgeois Mediainspekt, spécialisée dans le contrôle d'achat d'espaces publicitaires, pour le contrôle, l'exécution et la facturation de ses achats d'espaces média.

Le 9 septembre 2009, les parties ont conclu trois contrats : le premier contrat portant sur la mesure d'audience des publicités sur internet, le deuxième concernant le contrôle des dépenses média de la société CGC, le troisième contrat ayant un objet identique au deuxième mais limité au marché russe.Ces contrats ont été conclus pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2012.

Ces trois contrats prévoyaient une rémunération de la société Mediainspekt se décomposant en une part fixe et une part variable : le contrat relatif au contrôle continu des dépenses média de la société CGC prévoyait au profit du prestataire, une rémunération fixe de 24.500 euros par trimestre à laquelle s'ajoute un montant de 15 % sur les résultats qui sont notamment calculés sur les économies réalisées par l'annonceur à la suite des anomalies détectées par la société Mediainspekt.

Le 2 juillet 2010, la société CGC s'est opposée par courrier recommandé AR au règlement d'une facture émise le 4 mai 2010 par la société Mediainspekt pour un montant de 50.047,50 euros TTC.

Le 4 août 2010, la société CGC a, par courrier recommandé avec accusé de réception, résilié unilatéralement les trois contrats susvisés conclus en 2009.

La société CGC a ensuite refusé d'honorer les autres factures présentées par la société Mediainspekt.

La société Mediainspekt a introduit plusieurs procédures devant le tribunal de commerce de Vannes, puis devant la cour d'appel de Rennes. Par acte du 3 juillet 2013, elle a assigné la société CGC devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

' donné acte à la société CGC de sa renonciation à sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'assignation ainsi qu'à l'exception de litispendance ;

' condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt la somme de 604.914,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014 ;

' débouté la société Mediainspekt de sa demande d'octroi de la pénalité de retard sur le fondement de l'article L.441-6 du code commerce ;

' débouté la société CGC de sa demande reconventionnelle ;

' ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 16 mai 2015 ;

' condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt la somme de 16.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;

' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

' condamné la société CGC aux dépens de l'instance.

La société CGC a interjeté appel de cette décision le 16 février 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société CGC, par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2017, demande à la cour de :

- infirmer, le jugement en toutes ses dispositions ;

Et, Statuant à nouveau,

- dire que la société Mediainspekt s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses à l'endroit de la société CGC ;

- dire que la société CGC était fondée à résilier l'ensemble des contrats de contrôle conclus avec la société Mediainspekt compte tenu de la gravité de cette dernière ;

- débouter Mediainspekt de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- dire que la société Mediainspekt n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation anticipée des contrats par la société CGC ;

En toute hypothèse,

- dire que la société CGC a subi un préjudice du fait de la procédure abusive initiée par la société Mediainspekt ;

- condamner la société Mediainspekt à verser à la société CGC la somme de 60.000 euros en réparation de ce préjudice ;

- condamner la société Mediainspekt à verser à la société CGC la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur les pratiques commerciales trompeuses mises en 'uvre par la société Mediainspekt, la société CGC soutient que le contrôle de la société Mediainspekt repose sur une analyse inexacte induisant en erreur l'annonceur sur sa capacité à obtenir le remboursement de prétendues surfacturations car le discours commercial de cette dernière est trompeur, qu'il ne s'agit en réalité que d'une adaptation du discours commercial de la société Verimedia déjà sanctionnée par les tribunaux et que les moyens mis en 'uvre par la société Mediainspekt sont aussi trompeurs sur la nature des contrôles ou du constat d'huissier, alors même que la plateforme proposée par la société Mediainspekt est inadaptée aux achats d'espace TV puisque la méthode de contrôle est fondée sur un raisonnement inexact rendant le rapport [L] non fiable.

La société CGC soutient que la société Mediainspekt s'est appuyée sur des promesses d'économies alors qu'elle n'a apporté aucune remise sur les facturations qui ont été intégralement réclamées et majorées des pénalités de retard.

La société CGC estime que la société Mediainspekt dispose d'un service totalement inadapté à l'achat d'espace publicitaire en Russie.

Sur la résiliation justifiée des contrats par la société CGC, cette dernière affirme que le maintien de la relation contractuelle dans des conditions normales était impossible car le caractère trompeur des pratiques commerciales mises en 'uvre par la société Mediainspekt rend impossible la poursuite des contrats et que la résiliation de l'ensemble des contrats conclus se justifie par la perte de confiance en la société Mediainspekt.

Par ailleurs, la société CGC considère que la gravité du comportement de la société Mediainspekt a eu des conséquences très néfastes pour la société CGC. Il est impossible pour la société CGC de maintenir des rapports contractuels avec ce prestataire.

A titre subsidiaire, la société CGC indique que la société Mediainspekt n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un préjudice car la société Mediainspekt ne peut fonder un préjudice sur de fausses factures relatives à des prestations inexistantes.

La société Mediainspekt, par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2017, demande à la cour de :

- dire que la société CGC a méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et résilié sans justification avant le terme convenu les trois contrats à durée déterminée conclus en 2009 avec la société Mediainspekt ;

- dire que le préjudice subi par la société Mediainspekt du fait de cette résiliation fautive s'élève à 604.914,50 euros en principal au titre des factures impayées ;

- dire que la société que la société Mediainspekt est bien fondée à solliciter l'octroi des intérêts de retard au titre de l'intégralité des factures émises calculés à compter de la date d'échéance de chacune d'entre elles au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l'article L.441-6 du code de commerce ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGC au paiement de la somme de 604.914,50 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation fautive ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts légaux à compter du 14 mai 2014 ;

Statuant à nouveau,

- assortir la condamnation de la société CGC au paiement de la somme de 604.914,50 euros des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune d'entre elles et jusqu'à parfait paiement ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CGC de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGC à payer à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Y ajoutant,

- condamner la société CGC à payer à la société Mediainspekt la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé fautive la résiliation unilatérale des contrats de 2009 par la société CGC ; elle soutient qu'en l'absence de clause autorisant la rupture de plein droit, les parties au contrat doivent solliciter l'autorisation du juge. La société CGC, qui a mis fin au contrat, doit en supporter les risques et périls. L'absence de mise en demeure traduit l'intention de la société CGC qui entendait se délier de ses engagements, dans l'urgence, sans laisser aucune possibilité à la société Mediainspekt de fournir les explications demandées en ajustant ses prestations,et l'absence de manquements et d'inexécutions contractuels dans la lettre de rupture révèle la loyauté de la société Mediainspekt.

Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'il était dû à Mediainspekt l'entière réparation de son préjudice consécutif à la résiliation et l'infirmation du jugement sur le montant des intérêts ; elle soutient que le montant de la condamnation de la société CGC qu'elle solicite correspond au gain dont Mediainspekt a été privée du fait de la rupture anticipée des contrats de 2009.

Elle fait enfin valoir qu'elle n'a fait qu' exercer son droit d'agir en justice sans en abuser, en raison du comportement de la société CGC qui a rompu les contrats de 2009 avant leur terme, avec effet immédiat, sans information ni mise en demeure, et sans pouvoir justifier d'un manquement grave ; elle souligne qu'elle avait investi massivement dans la mise en place des outils de contrôle destinés à la société CGC sans aucune contrepartie financière immédiate, le retour sur cet investissement devant lui être assuré par l'exécution des contrats de 2009.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS :

Considérant que les conventions stipulées à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme ; que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ;

Considérant qu'il est constant que les contrats du 9 septembre 2009 ont été conclus pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2012 ; que, par lettre du 4 août 2010, la société CGC a mis un terme aux trois contrats en faisant référence à :

- deux erreurs de la société Mediainspekt ;

- la réaction négative des régies publicitaires des chaines de télévision ;

- un arrêt de la cour d'appel de Paris de 2007 concernant une société Verimedia ;

- une « non fiabilité » des informations fournies ;

Considérant que CGC invoque le discours commercial trompeur de Mediainspekt ;

Mais considérant que CGC, qui n'a, à aucun moment, sollicité la nullité des contrats, n'établit pas l'existence de pratiques trompeuses ; que Mediainspekt a, avant la conclusion des contrats de 2009, fait constater par huissier de justice le bien-fondé des contrôles de Mediainspekt (procès-verbal de constat du 28 octobre 2008 - pièce Mediainspekt n°20) ; que les critiques Verimedia concernent une société tierce et ne peuvent s'appliquer au litige opposant CGC à Mediainspekt ; que les contrats avaient pour objet le contrôle de la facturation, et non l'achat d'espaces télévision ' CGC ne rapportant pas la preuve que la plateforme devait assurer les fonctions énumérées par Mediainspekt (mise en concurrence des fournisseurs, réception des offres et des devis, comparaison des offres et des devis, sélection des fournisseurs), de sorte que CGC n'est pas fondée à invoquer l'inadaptation de la plateforme de Mediainspekt aux achats d'espaces ;

Que ne présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation anticipée des contrats aucune des trois erreurs invoquées (M6 Publicité, TMC, TF1 Publicité) qui, en admettant qu'elles soient constituées, représentent en tout état de cause un nombre réduit d'incidents par rapport à l'ensemble des contrôles réalisés que Mediainspekt évalue, sans être contredite, à plusieurs centaines ;

Considérant que CGC, qui a limité ses critiques à seulement trois incidents, ne rapporte pas la preuve de manquements persistants de Mediainspekt à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que Mediainspekt justifie des opérations de contrôle effectuées comme cela résulte des échanges avec les régies de publicité sur Internet, des opérations de contrôle réalisées par Mediainspekt à partir de septembre 2009 (pièces Mediainspekt n°51) et des économies obtenues (avoirs consentis par M6 Publicité de 56.856 euros (avoir du 8 décembre 2009, pièce n°54.1), de 9.943 euros (avoir du 5 février 2010, pièce n°54.2), et de 48.062,11 euros (avoir du 5 février 2010, pièce n°54.3) ; qu'elle fait par ailleurs état des diligences qu'elle a accomplies dans le cadre du contrat Russie ainsi que cela ressort du rapport d'inspection Globus Russie du 26 mars 2010, des échanges avec les partenaires russes et des différens plans média pour la Russie (pièces Mediainspekt n°55) ;

Que, par ailleurs, Monsieur [L], expert près la cour d'appel de Paris, dont l'analyse doit être prise en considération par la cour dès lors que ses rapports des 5 octobre 2010 et 7 mai 2013 ont été régulièrement versés aux débats et valent ainsi comme éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties, souligne la fiabilité des logiciels développés par Mediainspekt (les logiciels Spotinspekt et Flowinspekt) :

'l'automate logiciel Spotinspekt permet au donner d'ordre (annonceur) de contrôler la conformité de la facturation à l'exécution réelle des prestations.La mise en 'uvre de l'automate logiciel Spotinspekt repose sur des travaux préalables de collecte, d'organisation et d'administration de grandes quantités d'informations réalisés par la société Mediainspekt qui constitue des bases de données spécifiques (tarif des chaînes, données descriptibles des émissions, horodatage des diffusions, description des émissions...) et en recueillent quotidiennement des données brutes auprès de différents intervenants (INA, TBS, diffuseurs...)' ;

'au vu de ces tests, il apparaît que l'automate logiciel Flowinspekt permet à un client (annonceur) d'identifier ' conformément aux dispositions de l'article 441-3 du code de commerce et de la loi Sapin ' un éventuel trop versé en recoupant :

- les comptes rendus de débours émis par les « centrales d'achat d'espaces »

- les factures d'achats d'espaces émises par les régies publicitaires' ;

Considérant que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont constaté l'absence de manquement grave de Mediainspekt et ont dit abusive la résiliation unilatérale par CGC des contrats en cours ;

Considérant que CGC n'oppose aucune contestation au décompte produit par Mediainspekt (pièce n°19) ; que Mediainspekt est en conséquence fondée à obtenir le paiement des sommes de 604.914,50 euros correspondant à la rémunération fixe prévue par les contrats 2009 de contrôle continu France, Web et Russie jusqu'à leur terme, et de 50.047,50 euros en principal correspondant à la partie variable de sa rémunération au titre du contrat de contrôle continu des dépenses média pour les prestations effectuées ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Considérant, sur la pénalité de retard sur le fondement de l'article L.441-6 I du code commerce, que le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de 10 points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat ; que la somme de 604.914,50 euros sera assortie des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées et jusqu'à parfait paiement ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Considérant que l'équité commande de condamner à payer à Mediainspekt la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur les intérêts ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

DIT que la somme de 604.914,50 euros est assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SICA Compagnie Générale de Conserve à payer à la SA de droit luxembourgeois Mediainspekt la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la SICA Compagnie Générale de Conserve aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/04171
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/04171 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.04171 ?
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