Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23935
Décision déférée à la Cour : Jugement Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 Octobre 2015 - RG n° 2015000576
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1](LOT ET GARONNE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] - BELGIQUE
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Jean-David SCEMAMA de la selarl SCEMAMA-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1658
INTIMÉES
SA NEWEDGE GROUP
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N'ayant pas constitué avocat
SA SOCIÉTÉ GENERALE en son nom propre ainsi qu'en tant que société venant aux droits de la société Newedge Group
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a rejeté les exceptions soulevées par Monsieur [D] [P], rejeté l'opposition à la dissolution de la société NEWEDGE GROUP formée par Monsieur [D] [P], dit n'y avoir lieu de donner acte aux sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIETE GENERALE de ce qu'elles se réservent le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi du fait des conséquences de la présente procédure, condamné Monsieur [D] [P] à payer à la société NEWEDGE GROUP 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, déboutant les parties de toutes leurs autres demandes à ce titre, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné Monsieur [P] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2016 par Monsieur [D] [P] qui demande à la cour, vu les article 856, 858, 864 du code de procédure civile, l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil, l'article L721-3 du code de commerce, l'article 32-1 du code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 14 à 17 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et jugeant à nouveau, de le déclarer recevable en ses exceptions, de dire et juger que le tribunal de commerce était incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de l'assignation qui lui a été délivrée par les sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de dire et juger que le président du tribunal de commerce ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser par ordonnance sur requête du 9 novembre 2015 les sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'assigner à bref délai devant ce tribunal à l'audience du 22 octobre 2015, de juger en conséquence que l'assignation du 9 novembre 2015 des sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est irrégulière, de dire et juger que le président du tribunal de commerce ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner par ordonnance sur requête la jonction de l'instance introduite par les sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sous le n° RG 2015058473 avec l'instance en opposition à la transmission universelle du patrimoine de NEWEDGE GROUP qu'il avait introduite sous le n° RG 2015050220, de dire et juger que le président de la 18 ème chambre du tribunal de commerce ne pouvait, sans méconnaître à la fois l'étendue de sa saisine et le principe du contradictoire, joindre, à l'audience du 22 octobre 2015 à 11 heures, les affaires enrôlées sous les numéros RG 2015050220 et n° RG 2015058473, et les renvoyer pour mise en état, instruction et plaidoiries à l'audience de la 16 ème chambre du tribunal le même jour à 14 heures, dire et juger que la formation collégiale de la 16 ème chambre ne pouvait, sans violer l'article 864 du code de procédure civile et le principe du contradictoire, joindre derechef les instances RG 2015050220 et n° RG 2015058473 et ouvrir sur-le-champ les débats pour plaidoiries et conclusions, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire et juger en outre que NEWEDGE GROUP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tant en son nom propre que venant aux droits de NEWEDGE GROUP, sont irrecevables à agir en demande à son encontre en application de l'article 1844-5 du code civil, de débouter, en conséquence, NEWEDGE GROUP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, tant en son nom propre que venant aux droits de NEWEDGE GROUP, de toutes leurs demandes, statuant en conséquence sur le fond de déclarer recevable et bien fondée l'action en opposition à transmission universelle de patrimoine qu'il a dirigée à l'encontre de la société NEWEDGE GROUPE SA et, y faisant droit, vu l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil, vu l'acquiescement de NEWEDGE GROUP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'audience du 22 octobre 2015 sur la prise en charge par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa créance de couverture mutuelle à l'encontre de NEWEDGE GROUP, de donner acte à NEWEDGE GROUP de cet acquiescement et à lui même de son acceptation de la garantie ainsi constituée à l'audience, de dire et juger en conséquence qu'il était bien fondé à réclamer le remboursement de cette créance ou la constitution de garanties suffisantes, d'ordonner à la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de NEWEDGE GROUP SA de lui rembourser des créances dont celui-ci demeure titulaire à son encontre, à savoir :
- 8.753,32 euros, à titre de solde provisoire de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 48.583,33 euros, à titre de bonus pour l'exercice 2014 pro rata temporis de ses onze mois de présence, de janvier à novembre 2014, dans les effectifs de NEWEDGE,
- 331.391,78 euros à titre d'indemnité de non concurrence,
subsidiairement, pour le cas où la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne serait pas condamnée audit paiement, d'ordonner de sa part la constitution de garanties suffisantes à hauteur des-dites sommes, à savoir :
- 8.753,32 euros, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 48.583,33 euros, à titre bonus pour l'exercice 2014,
- 331.391,78 euros à titre d'indemnité de non concurrence, en tout état de cause, de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 et 1383 du code civil et de sa demande de remboursement des frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, tant en son nom propre que venant aux droits de NEWEDGE GROUP, à lui payer, chacune, une somme de 7.500 euros et de condamner la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 22/08/2016 par la Société Générale, agissant en son nom et venant aux droits de la société NEWEDGE Group, qui demande à la cour, vu l'article 1382, 1983 et 1844-5 alinéa 3 du code civil, vu les articles 31, 32-1, 55, 122, 125, 367, 537, 559 et 585 du code de procédure civile,
I - SUR LES ARGUMENTS DE PROCEDURE SOULEVES PAR L'APPELANT
Sur l'exception d'incompétence, de
' dire et juger que la contradiction entre les positions adoptées par Monsieur [P] contrevient au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
' déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [P] ;
' dire et juger qu'en tout état de cause, le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur l'opposition formée devant lui par Monsieur [P] ;
' rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [P] ;
Sur les autres arguments de procédure soulevés par Monsieur [P], de :
' dire et juger que l'ordonnance du 9 octobre 2015 constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ;
' dire et juger que le Président du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la requête qu'elle lui ont soumis ;
' dire et juger que leur action est recevable ;
' débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
II ' SUR LE FOND, de
' constater que les créances que Monsieur [P] affirme détenir à l'encontre de Newedge Group ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ;
' dire et juger qu'en l'absence de créance certaine, Monsieur [P] ne dispose ni de la qualité ni de l'intérêt pour agir en opposition à la liquidation de Newedge Group ;
' déclarer Monsieur [P] tant irrecevable que mal fondé en son opposition à dissolution ;
' rejeter l'opposition formée par Monsieur [P] ;
' le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, de :
' condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du caractère abusif de son opposition et de son appel ;
' condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Considérant que la société NEWEDGE GROUP a été créée le 2 janvier 2008 ; qu'elle était issue de la fusion des groupes FIMAT (filiale du groupe SOCIETE GENERALE) et CALYON FINANCIAL (filiale du groupe CREDIT AGRICOLE) ; que jusqu'au 6 mai 2014, son capital est demeuré détenu à parts égales par la SOCIETE GENERALE et par la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK ; qu'à cette date, la SOCIETE GENERALE a acquis auprès de son partenaire l'intégralité des actions ;
Considérant que cette société, qui fournissait à ses clients des prestations de service de compensation de produits dérivés et exerçait une activité d'intermédiation, employait, avant sa dissolution, 223 personnes ; que son chiffre d'affaires s'élevait à 53.000.000 euros en 2014 ; qu'elle disposait de succursales à HONG KONG et DUBAI et de filiales dans les principales places financières ; qu'elle était agréée en qualité d'établissement de Crédit ; qu'exerçant une activité réglementée et ayant son capital détenu par la SOCIETE GENERALE, elle était soumise au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers, de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR) et de la Banque Centrale Européenne ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE a envisagé de restructurer et d'intégrer l'activité de la société NEWEDGE GROUP par le biais de la dissolution de cette société et de la transmission universelle de son patrimoine ; que dans le cadre de cette opération, le dossier de retrait de l'agrément bancaire a été soumis à l'ACPR puis a été accepté par la Banque Centrale Européenne, celle-ci ayant posé comme condition que la réalisation de cette opération lui soit confirmée au plus tard le 31 octobre 2015 ;
Considérant que le SOCIETE GENERALE a, en sa qualité d'associé unique de la société NEWEDGE GROUP, décidé la dissolution anticipée de cette dernière, par application de l'article 1844-5 du code civil, par déclaration en date du 26 août 2015 ; que cette décision a été publiée le 31 août 2015 dans un journal d'annonces légales ;
Considérant que Monsieur [P], ancien salarié de la société NEWEDGE GROUP, a formé opposition à la transmission universelle du patrimoine par exploit du 29 septembre 2015, dans lequel il réclamait également le remboursement de certaines créances ; qu'il a fait assigner la société NEWEDGE devant la 18ème chambre du tribunal de commerce à l'audience du 22 octobre 2015 à 11 heures ; qu'il a placé l'affaire le 30 septembre 2015 ;
Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société NEWEDGE GROUP ont obtenu l'autorisation d'assigner Monsieur [D] [P] à bref délai devant la 18ème chambre du tribunal de commerce le 22 octobre 2015 à 14 heures, par ordonnance sur requête du 5 octobre 2015, qui précisait que l'instance introduite par Monsieur [D] [P] contre NEWEDGE, serait jointe, lors de l'audience du 22 octobre 2015, à l'instance introduite par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et NEWEDGE à bref délai contre Monsieur [D] [P], et que l'affaire serait immédiatement retenue pour être plaidée en formation collégiale ;
Considérant que la 18ème chambre siégeant à 11 heures et non à 14 heures le 22 octobre, la SOCIETE GENERALE et la société NEWEDGE GROUP ont obtenu du président du tribunal de commerce, le 9 octobre 2015, une nouvelle ordonnance sur requête, comportant les mêmes précisions que la première, les autorisant à assigner Monsieur [D] [P] à bref délai, à cette audience ;
Considérant que les parties y ont comparu, assistées de leurs avocats, les deux procédures nées des assignations ont été jointes et que l'affaire a été renvoyée pour instruction et plaidoiries à l'audience collégiale de la 16ème chambre le même jour à 14 heures ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que Monsieur [P] qualifie la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Paris d''extravagante' ;
Considérant que, tout d'abord, il prétend que ce tribunal, qui est une juridiction d'exception, n'était compétent, ni ratione personae, ni ratione materiae, pour juger d'une affaire en demande sur l'assignation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la société NEWEDGE GROUP l'attrayant en défense, ce que les demanderesses, qui ont commis un détournement de procédure en vue d'obtenir une audience à bref délai contraire au respect le plus élémentaire du principe du contradictoire, n'ignoraient pas ; qu'il rappelle qu'il n'est ni commerçant, ni actionnaire, ni mandataire social, ni dirigeant des sociétés demanderesses et que les créances dont il est titulaire, et qui justifient son opposition à la TUP, sont toutes des créances salariales ;
Considérant, ensuite, qu'il soutient que le président du tribunal de commerce ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser par ordonnance la société NEWEDGE GROUP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'assigner à bref délai devant le tribunal de commerce qui n'était pas compétent pour juger des demandes contenues dans leur assignation ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 9 octobre 2015 est nulle et non-avenue, et que l'assignation à bref délai du 9 octobre 2015, dont elle est le support, est irrégulière ;
Considérant qu'il ajoute que la décision de dissolution sans liquidation du 26 août 2015 qui a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 31 août 2015, a été modifiée par avenant du 25 septembre 2015, lequel est substantiel, puisqu'il modifie du tout au tout le régime fiscal de l'opération ; que l'avenant a été enregistré le 29 septembre 2015, et déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2015 mais qu'il n'a pas été publié dans un journal d'annonces légales, de sorte que le délai d'opposition de 30 jours prévu par l'article 1844-5 du code civil n'avait pas commencé à courir, alors au surplus que le premier avis mentionnait une adresse obsolète et qu'il n'y avait donc pas urgence à juger ni de son action en opposition ni des prétentions formulées par la société NEWEDGE GROUP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans leur assignation du 9 octobre 2015 ; qu'il en conclut que, de ce chef également, l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 9 octobre 2015 est nulle et non-avenue, et l'assignation à bref délai du 9 octobre 2015, dont elle est le support, est irrégulière ;
Considérant qu'il allègue encore que ni la 18ème chambre, ni la 16ème chambre du tribunal de commerce, ne pouvaient, ni joindre les deux instances, ni retenir les deux affaires à la toute première audience de procédure à 11 heures pour entendre les plaidoiries et conclusions à 14 heures en formation collégiale le même jour, et faire ainsi litière, du principe du contradictoire et des droits procéduraux de Monsieur [D] [P] ; qu'en outre le président du tribunal de commerce, qui n'était pas chargé d'instruire l'affaire, ne pouvait pas non plus, sans excéder ses pouvoirs, ordonner sur requête la jonction des deux instances, alors au surplus qu'il n'y avait pas identité de parties puisqu'il n'avait pas assigné la SOCIETE GENERALE qu'il en déduit que les deux ordonnances sont donc nulles et non avenues, que l'assignation qui lui a été délivrée le 9 octobre 2015 est irrégulière et que l'assignation à bref délai dont elle est le support procédural est tardive au regard de l'article 856 du code de procédure civile car elle lui a été délivrée le 9 octobre 2015, soit moins de 15 jours avant l'audience du 22 octobre 2015 ; qu'ainsi le tribunal n'était pas régulièrement saisi de l'instance introduite par la société NEWEDGE GROUP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ni de leurs conclusions en défense et que le tribunal a violé les articles L 721-3 du code de commerce, 856 et 864 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il affirme que constitue une irrégularité le fait pour le président de la 18ème chambre d'avoir prononcé la jonction des affaires et d'avoir dessaisi la 18ème chambre de l'instruction de l'affaire, au profit de la 16ème chambre du même tribunal, alors qu'il était seul compétent pour instruire ; qu'il n'y a eu en réalité ni mise en état ni rapport oral ;
Considérant qu'il déclare que la SOCIETE GÉNÉRALE et la société NEWEDGE GROUP étaient irrecevables à l'assigner devant le tribunal de commerce pour faire rejeter son opposition à la TUP, car elles n'ont pas d'action en demande contre lui devant le tribunal de commerce, ni, en appel, en vertu de l'article 1844-5 du code civil puisqu'il n'y a pas d'action en demande contre une opposition à une TUP et que l'opposition à la TUP ne met en présence qu'un créancier (lui même), en demande, et son débiteur (la société NEWEDGE GROUP), en défense ; que subsidiairement, il invoque la règle selon laquelle ' nul ne plaide par procureur' pour dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en qualité d'actionnaire unique de la NEWEDGE GROUP, était irrecevable, puisqu'elle constitue une personne morale distincte et que la statut d'associé ou d'actionnaire ne confère pas qualité pour agir en justice au nom de la société, ni intérêt à agir, à l'assigner devant le tribunal de commerce, ni à intervenir à titre principal en demande comme en défense contre l'opposition de celui-ci à la TUP ;
Considérant, sur le fond, que Monsieur [P] expose qu'il bénéficiait depuis le 30 novembre 2014, date de la fin de son contrat de travail chez la société NEWEDGE GROUP, de la portabilité du bénéfice des garanties mutuelle et prévoyance ; qu'il précise que la couverture mutuelle assurée par MERCER et prise en charge par la société NEWEDGE GROUP, était gratuite pour lui-même et ses ayants droits, à savoir son partenaire et sa fille âgée de plus de 20 ans, alors qu'à compter de la dissolution sans liquidation de NEWEDGE dans SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, la couverture mutuelle dont il bénéficiait serait assurée par la MUTUELLE SG et que celle de ses ayants droits ne serait plus gratuite, puisqu'il devrait régler des cotisations mensuelles de 63,61 euros pour la couverture de son partenaire et de 39,86 euros pour la couverture de sa fille, soit 103.47 euros par mois, et 206,94 euros pour les mois d'octobre et novembre 2015 ; qu'il était donc créancier à l'encontre de la société NEWEDGE GROUP d'une obligation de prise en charge de cotisations de mutuelle de 206,94 euros jusqu'à l'expiration, le 30 novembre 2015, de son droit de portabilité de la couverture mutuelle ; qu'il avait été informé que cette créance disparaîtrait à la dissolution de la société NEWEDGE GROUP dans la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ne serait pas honorée par elle ; qu'il était donc fondé à s'opposer à la dissolution sans liquidation de la société NEWEDGE GROUP dans la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, jusqu'à complet paiement de cette créance ou constitution de garanties ;
Considérant qu'il ajoute que, tant l'usage, que son contrat de travail prévoyaient qu'il était éligible à un bonus annuel ; que de 2008 à 2014, ce bonus s'est élevé à 54.833,33 euros, soit 38% de son salaire fixe de 144.000,00 euros ou 28% de son salaire total, qu'il n'a jamais été inférieur à 45.000,00 euros ; qu'en 2013 et 2014, il a perçu 53.000 euros de bonus au titre des deux exercices ayant précédé son licenciement ; qu'il affirme que ce bonus annuel constant de 53.000,00 euros depuis 2013 est un élément de salaire qui fait partie intégrante de sa rémunération annuelle obligatoire, de sorte qu'il est donc créancier à l'encontre de la société NEWEDGE GROUP d'un bonus annuel au titre de ses onze mois de présence, de janvier à novembre 2014, dans les effectifs de la société NEWEDGE GROUP, soit 48.583,33 euros (53,000.00 x 11/12), sans préjudice d'un calcul plus favorable établi sur la moyenne des années précédentes ;
Considérant qu'il indique ensuite qu'à l'expiration de son contrat de travail consécutive à son licenciement, il a reçu de la société NEWEDGE GROUP en décembre 2014, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective des banques, une indemnité brute de 105.039,79 euros, calculée sur la base de sa rémunération mensuelle fixe (hors bonus) considérée comme étant le treizième de sa rémunération annuelle brute (hors bonus); qu'il estime que, conformément aux termes de son contrat de travail, la rémunération mensuelle servant d'assiette au calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement est donc un douzième, et non pas un treizième, de sa rémunération annuelle et s'élève donc à au moins 113.793,10 euros ; qu'il est donc créancier à l'encontre de la société NEWEDGE GROUP de la somme de 8.753,32 euros (=105.035,79/12), solde provisoire de l'indemnité conventionnelle de licenciement, représentative d'une créance de salaire, sans préjudice de la prise en compte ultérieure du bonus annuel ;
Considérant que Monsieur [P] prétend aussi qu'il est créancier d'une indemnité de non concurrence puisqu'il est un 'salarié important' aux termes du contrat de cession des actions de la société NEWEDGE GROUP et que toutes les entités du groupe CREDIT AGRICOLE, qui était son ancien employeur vers lequel il pouvait s'orienter après la perte de son emploi, sont tenues par une clause de non-sollicitation, qui s'impose de facto à lui comme une clause de non-concurrence, leur interdisant de fait de le recruter pendant une durée de deux ans à compter du 7 mai 2014, soit jusqu'au 6 mai 2016 ; qu'il conclut que la société NEWEDGE GROUP est donc débitrice à son égard d'une indemnité de non-concurrence égale à 614 jours de rémunération brute, bonus annuel compris, soit 331.391,78 Euros (197.000,00 x 614 / 365) ;
Considérant qu'il conclut qu'il est ainsi fondé à s'opposer à la dissolution sans liquidation de la société NEWEDGE GROUP dans la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, jusqu'à complet paiement de ces créances, qui sont toutes des créances salariales, certaines, liquides et exigibles ou constitution de garanties par la société NEWEDGE GROUP ou la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de celle-ci, prétendant que cette dernière n'est pas un débiteur indiscutablement solvable, compte tenu des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant que l'intimée expose que Monsieur [P] a exercé les fonctions de directeur fiscal groupe au sein de la société NEWEDGE GROUP à compter du 1er octobre 2008, qu'il a été licencié, pour insuffisance professionnelle, par courrier du 31 juillet 2014, que son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2014, à l'issue de congés et d'un préavis dont il a été dispensé ; que le 9 octobre 2014, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, en référé, aux fins de voir ordonner sa réintégration au sein de la société NEWEDGE sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ; que par ordonnance du 16 février 2015, confirmée, sur son appel, par arrêt en date du 19 novembre 2015, frappé de pourvoi en cassation, le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ; que parallèlement, il a saisi au fond le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de contester la mesure de licenciement, solliciter sa réintégration dans l'entreprise, (prétention abandonnée dans ses écritures procédurales postérieures) ainsi que la condamnation de la société NEWEDGE GROUP à lui verser les sommes de 45.584 euros à titre de bonus pour l'année 2014, 156.675 euros à titre d'indemnité de licenciement, 788.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 197.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, 18.942 euros à titre d'indemnité de congés payés, 592 euros à titre de repas tickets restaurant, 32.833 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et formé des demandes au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de non-concurrence, ainsi que d'heures supplémentaires ; que cette instance est toujours en cours ;
Considérant qu'elle explique que le 29 septembre 2015, veille de l'expiration du délai d'opposition, Monsieur [P] a formé opposition à la dissolution de la société NEWEDGE GROUP et fait délivrer à la société NEWEDGE GROUP une assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour une première audience de procédure devant la 18ème Chambre du tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2015 et a réclamé le paiement de créances qu'il prétendait détenir contre elle et, subsidiairement, a sollicité qu'il soit ordonné à la société de constituer des garanties ;
Considérant qu'elle précise qu'en l'absence de recours à une procédure à bref délai, l'opposition formée par Monsieur [P] initiait une instance qui allait, à dessein, suspendre pendant plusieurs mois la procédure de dissolution de la société NEWEDGE GROUP et la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de Société Générale et donc causer un préjudice important qui aurait été aggravé par sa prolongation, en ce qu'elle allait générer de graves difficultés réglementaires, notamment parce que la Banque Centrale Européenne avait autorisé le retrait de l'agrément bancaire du groupe NEWEDGE à condition que la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de Société Générale intervienne avant le 31 octobre 2015, avoir de lourdes conséquences sur le plan social, financier et humain, compte tenu du transfert à organiser de 223 salariés, et créer des problèmes dans les relations avec les régulateurs et les clients ; qu'il était donc impérieux que le tribunal statue d'urgence sur l'opposition ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'une nouvelle instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Paris afin de lui demander de statuer, à bref délai, sur les demandes formées par Monsieur [P] ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE prétend que le tribunal de commerce, qui avait été saisi par Monsieur [P], était compétent pour statuer sur les demandes formées par elle même et la société NEWEDGE GROUP, puisqu'elles consistaient à obtenir qu'il statue à bref délai sur l'opposition formée par Monsieur [P] ; qu'en invoquant l'incompétence du tribunal de commerce, Monsieur [P] contrevient à son obligation de loyauté procédurale et au principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE rappelle ensuite qu'une ordonnance d'autorisation à assigner à bref délai constitue une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours ; qu'elle ajoute que la compétence ne pouvait être tranchée que par la juridiction ; que l'urgence était caractérisée ; que la jonction a été ordonnée par la 18ème chambre et non par le signataire de la requête et que cette mesure n'est susceptible d'aucun recours ; que l'assignation n'a pas été délivrée tardivement, que l'ordonnance a été rendue au visa de l'article 858 du code de procédure civile, et alors qu'elle prévoyait une signification de l'assignation au plus tard le 12 octobre 2015, elle est intervenue le jour même de l'ordonnance, le 9 octobre 2015 ; que les décisions de jonction et de renvoi sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'elle et la société NEWEDGE GROUP avaient intérêt à agir au rejet des prétentions de Monsieur [P] ;
Considérant que l'intimée soutient que le droit d'opposition prévu à l'article 1844-5 du code civil est ouvert aux seuls créanciers détenant une créance certaine, liquide et exigible et que les créances invoquées par Monsieur [P] non seulement ne revêtent aucune de ces caractéristiques mais sont fantaisistes ; qu'en tout état de cause, la transmission du patrimoine de la société NEWEDGE GROUP à la SOCIETE GENERALE, qui est la deuxième banque de France, ne peut sérieusement constituer une menace dans le recouvrement des créances revendiquées par Monsieur [P] ; qu'elle forme reconventionnellement une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que selon :
- l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, 'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'ya disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées',
- l'article R 123-75, alinéa 4 du code de commerce, ' en cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa'article 1844-5 du code civil, le greffier ( du tribunal de commerce) délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée',
- les dispositions combinées de l' article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l'article R 210-14 du code de commerce ' l'associé entre les mains duquel sont réunis toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l'article R 210-9 du code de commerce, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales';
Considérant qu'il résulte des productions que le 26 août 2015 la SOCIETE GENERALE a procédé, au visa de l'article 1844-5 du code civil, à la déclaration de dissolution sans liquidation de la société NEWEDGE GROUP, dont elle était l'actionnaire unique ; que cette déclaration a fait l'objet d'un enregistrement à la recette des impôts et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris, puis, le 31 août 2015, d'une publication dans un journal d'annonces légales, les Petites Affiches, laquelle a constitué le point de départ du délai d'opposition de 30 jours ouvert aux créanciers ;
Considérant que le 29 septembre 2015, Monsieur [P], ancien salarié de la société, a assigné la société NEWEDGE GROUP devant le tribunal de commerce de Paris, pour l'audience du 22 octobre 2015 à 11 heures, pour voir : 'déclarer recevable et bien fondée (son )action en opposition à transmission universelle de patrimoine dirigée contre la société NEWEDGE GROUP et, y faisant droit, vu l'article 1844-5 alinéa3 du code civil, d'ordonner à la société NEWEDGE GROUP de procéder au remboursement à Monsieur [D] [P] des créances dont celui-ci est titulaire à son encontre à savoir : 206,94€ à titre de prise en charge des cotisations de mutuelle maladie pour lui et ses ayants droits , 8.753,32€ à titre de solde provisoire de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 331.391,78€ à titre d'indemnité de non concurrence , subsidiairement , d'ordonner la constitution de garanties susceptibles d'être considérées comme suffisantes, de condamner en outre la société NEWEDGE GROUP à (lui) payer la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir' ;
Considérant que la société NEWEDGE GROUP et la SOCIETE GENERALE ont déposé une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, au greffe du tribunal de commerce de Paris, dans laquelle elles ont sollicité du président de cette juridiction, 'vu l'urgence, vu les articles 31,55,857,858,874et 875 du code de procédure civile, vu l'opposition à la dissolution...l'autorisation d'assigner Monsieur [P] à bref délai afin que le tribunal statue sur son opposition à la dissolution de NEWEDGE GROUP, qu'il dise que l'instance enrôlée sous le numéro RG 2015055220 sera jointe à la présente instance lors de l'audience du 22 octobre 2015 à 11 heures de la 18ème chambre du tribunal, qu'il fixe par ordonnance la date à laquelle la présente affaire sera plaidée' ; qu'elles ont insisté sur le contexte dans lequel s'inscrivait l'action de Monsieur [P], sa volonté de nuire à son ancien employeur, et sur l'urgence qu'il y avait statuer sur l'opposition qu'il avait formée et qui avait pour effet de suspendre la procédure de dissolution de la société NEWEDGE GROUP et la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, ce qui causait un grave préjudice aux sociétés ainsi qu'aux 223 salariés de la société NEWEDGE GROUP et des difficultés de fonctionnement considérables ;
Considérant que par ordonnance en date du 9 octobre 2015, le délégué du président du tribunal de commerce de Paris, visant la requête et les motifs y exposés, les pièces justificatives produites, les articles 31,55,537, 857 et 858 du code de procédure civile, l'urgence, a autorisé les sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIETE GENERALE à assigner Monsieur [D] [P] à l'audience du 22 octobre 2015 à 11 heures de la 18ème chambre du tribunal de commerce de Paris, dit que l'instance enrôlée sous le numéro RG 2015055220 sera jointe à la présente instance, que l'affaire sera immédiatement retenue pour être plaidée en formation collégiale, que l'assignation, la présente ordonnance, la requête aux fins d'autorisation d'assigner à bref délai et ses pièces jointes devront être signifiées au défendeur au plus tard le lundi 12 octobre 2015 à 17 heures ;
Considérant qu'aux termes de l'assignation délivrée à Monsieur [P], le 9 octobre 2015, les sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIETE GENERALE ont demandé au tribunal de commerce, vu les articles 31,55 et 125 du code de procédure civile de :
'Constater que Monsieur [P] a formé opposition à la dissolution de NEWEDGE GROUP par la délivrance à cette dernière, le 29 septembre 2015, d'une assignation devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2015055220 ;
Dire et juger que les créances que Monsieur [P] affirme détenir à l'encontre de
NEWEDGE GROUP ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ;
Dire et juger qu'en l'absence de créance certaine, Monsieur [P] ne dispose ni de
la qualité ni de l'intérêt pour agir en opposition à la liquidation de NEWEDGE GROUP ;
Déclarer Monsieur [P] tant irrecevable que mal fondé en son opposition à dissolution ;
En tout état de cause,
Rejeter l'opposition formée par Monsieur [P] ;
Le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Donner acte aux sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIETE GENERALE de ce qu'elles se réservent le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi du fait des conséquences de la présente procédure ;
Condamner Monsieur [P] à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Considérant que Monsieur [P], qui a lui même saisi le tribunal de commerce de Paris, compétent en vertu de l'article R 123-75 du code de commerce, de l'opposition à la dissolution de la société NEWEDGE GROUP et à la transmission de son patrimoine à la SOCIETE GENERALE, est irrecevable, par un moyen contraire, à soulever l'incompétence de cette juridiction, saisie par les dites sociétés uniquement pour statuer à bref délai sur ses demandes initiales ; qu'il est en effet dépourvu de tout intérêt à agir et fait preuve de mauvaise foi en adoptant un comportement contraire à son attitude antérieure et viole la confiance légitime des sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIETE GENERALE ; qu'il lui est interdit de se contredire à leur détriment ;
Considérant que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 788, les décisions de jonction et de renvoi constituent des mesures d'administration judiciaire qui, comme telles, ne sont susceptibles d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ni l'erreur de droit, ni la violation d'un principe essentiel de procédure, à les supposer établies, ne peuvent constituer un excès de pouvoir ;
Considérant que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, soit qu'il les dépasse, soit qu'il les ampute ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que le président du tribunal de commerce de Paris, qui n'a ordonné aucune jonction de procédures, celle-ci ayant été prononcée par la juridiction saisie, ainsi que cela résulte des énonciations du jugement, mais qui a examiné la requête, étant rappelé que la juridiction consulaire était compétente pour statuer sur l'opposition, les pièces qui étaient jointes (10), a apprécié l'urgence, développée aux pages 7 et 8 de la requête, et qui était réelle compte tenu du risque de stabilisation de l'entreprise et de la nature de ses activités réglementées, avant d'accorder l'autorisation sollicitée, ne s'est pas arrogé un pouvoir que la loi ne lui conférait pas mais a fait une stricte applications des articles 788 et 858 du code de procédure civile ;
Considérant que la jonction des deux procédures s'imposaient , l'assignation des sociétés NEWEDGE GROUP et SOCIETE GENERALE ayant pour seul objet que de faire juger rapidement et avant le 31 octobre 2015, l'opposition de Monsieur [P], compte tenu de la décision de la Banque Centrale Européenne qui avait posé comme condition au retrait d'agrément que la décision de fusion intervienne avant cette date ;
Considérant que la décision de renvoi est une de celles que toute juridiction a le pouvoir de prendre ;
Considérant qu'il doit être retenu que Monsieur [P] n'a subi aucun grief de la fixation à bref délai, de la jonction des procédures et du renvoi ; qu'il a comparu aux audiences et a été assisté par plusieurs avocats qui ont développé de nouvelles conclusions 'additionnelles et récapitulatives' ainsi que des conclusions in limine litis, prises dans son intérêt, dans lesquelles ils ont soulevé des moyens de procédure et soutenu son opposition et ses demandes ; qu'ainsi il ne peut pertinemment invoquer ni la violation des droits de la défense ni celle de son droit à un procès équitable ;
Considérant que la procédure suivie est donc régulière ;
Considérant que tant la société NEWEDGE GROUP que la SOCIETE GENERALE, qui était seule actionnaire de la première nommée et bénéficiaire de la transmission universelle de son patrimoine, ont un intérêt légitime au rejet des prétentions de Monsieur [P] ; que leur action et leurs demandes sont donc recevables ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera, sur la procédure, partiellement réformé en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées alors que l'exception d'incompétence, les demandes d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance du 9 octobre 2015, de l'ordonnance de jonction et de la décision de renvoi sont irrecevables et confirmé pour le surplus ;
Considérant que seuls peuvent faire opposition à la dissolution de leur débiteur, les créanciers qui disposent d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société objet de la dissolution ;
Considérant que les créances au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de bonus pour l'année 2014, d'indemnité de non concurrence, sont contestées par la société NEWEDGE GROUP, qui prétend, d'abord, que la méthode utilisée pour calculer la première est contraire à l'article 26 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, deuxièmement, que le contrat de travail ne prévoit pas l'octroi automatique d'un bonus annuel, troisièmement, que l'engagement de non sollicitation pris par le groupe Crédit Agricole a pris fin dès la sortie de Monsieur [P] des effectifs de la société NEWEDGE GROUP, soit le 30 novembre 2014 ; que toutes sont débattues devant le conseil des prud'hommes, dans le cadre d'une instance qui est toujours en cours ;
Considérant sur la créance de 206,94 euros invoquée par Monsieur [P], que l'intimée rappelle que, depuis le 23 septembre 2015, Monsieur [P] sait que la couverture de ses ayants droits se poursuivrait à titre gratuit jusqu'à son expiration le 30 novembre 2015 ; que la cour constate que Monsieur [P] ne conteste pas avoir bénéficié de la gratuité au cours d'une période qui est achevée, de sorte qu'il ne justifie pas de cette créance au jour où la cour statue alors qu'il lui demande (page 7 des conclusions), non pas de défaire la transmission universelle de patrimoine intervenue le 29 octobre 2015 mais de condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser les sommes réclamées ou à constituer des garanties en vue de leur paiement ;
Considérant qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges qui ont rejeté l'opposition doit être confirmée ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts qu'en cas de malice ou de mauvaise foi ou d' erreur grossière équipollente au dol ;
Considérant qu'en l'espèce Monsieur [P], aussi bien en première instance qu'en appel, a contesté la compétence du tribunal de commerce qu'il avait lui même saisi ; qu'il a invoqué l'excès de pouvoir commis par les juges, qui avaient fait une application exacte des textes pour juger à bref délai l'action qu'il avait lui même initiée, compte tenu des enjeux sociaux et économiques et des impératifs posés par la Banque Centrale Européenne, sans que ses droits procéduraux aient été méconnus ; qu'il a réclamé le paiement de créances purement hypothétiques, qui faisaient l'objet d'une procédure distincte, ou inexistante et n'a pas hésité à invoquer l'absence de solvabilité de la deuxième banque française alors qu'il est manifeste, qu'à supposer que les créances existent, la transmission du patrimoine de la société NEWEDGE GROUP ne pouvait mettre en péril leur recouvrement ;
Considérant qu'il est dès lors constant que Monsieur [P] ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime, que ses prétentions sont irrecevables ou dénués de tout sérieux et qu'elles révèlent sa mauvaise foi et son intention de nuire ; que sa faute est caractérisée ;
Considérant qu'il doit être condamné, ayant fait dégénéré en abus son droit d'agir en justice, à payer la somme de 3.000 euros à la SOCIETE GENERALE ;
Considérant que Monsieur [P], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 6.000 euros à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépetibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure alors que pour certaines Monsieur [P] est irrecevable à les soulever, le confirme pour le surplus,
Statuent des chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris, les demandes d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance du 9 octobre 2015, de l'ordonnance de jonction et de la décision de renvoi rendues le 22 octobre 2015,
Condamne Monsieur [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE