RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Décembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11765
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13/00458
APPELANTE
CPAM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [T] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Béatrice REDIEN COLLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0775
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/032614 du 04/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE ATELIER DE SEINE ET MARNE (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN, substituée par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de Melun
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4],
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
M. Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]e à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 11 juillet 2014 dans un litige l'opposant à M. [V] et à la SA Atelier de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], salarié de la SA Atelier de Seine-et-Marne en qualité de monteur câbleur P3, a sollicité le 27 avril 2004 la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour "un syndrome dépressif". La Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ( la CPAM ) a , après recours, accepté la prise en charge par décision du 13 juillet 2010. L'état de Mr [Y] a été déclaré consolidé le 6 novembre 2007.
Le 25 février 2013, M. [Y] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle. Par décision du 16 juillet 2013, la CPAM a rejeté sa demande aux motifs pris de la prescription de ses droits , la date de reconnaissance de maladie professionnelle retenue étant celle du 13 juillet 2010 , il avait jusqu'au 13 juillet 2012 pour faire valoir ses droits .
Par courrier du 28 mai 2013, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 11 juillet 2014, ce tribunal a :
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rappelé le jugement du tribunal du 10 juin 2011 déclarant inopposable à la société Atelier de Seine-et-Marne la décisionde prise en charge notifiée le 13/07/2010 par la CPAM [Localité 1] de la maladie professionnelle constatée le 20/10/2003 sur la personne de M. [Y],
- dit que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Atelier de Seine-et-Marne,
- dit que la CPAM [Localité 1] paiera à M. [Y] la somme de 15 000 € en réparation des souffrances endurées,
- dit que la caisse ne dispose pas d'un recours à l'encontre de la société Atelier de Seine-et-Marne pour les sommes avancées en réparation du préjudice consécutif à la faute inexcusable de la société,
- condamné la société Atelier de Seine-et-Marne à payer à M. [Y] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Aux termes d'observations développées oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] à lui remrnbouser la somme de 15 000 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Y] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner les défendeurs au règlement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du demandeur renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA Atelier de Seine-et-Marne, intervenante volontaire, sollicite :
In limine litis et à titre principal, de voir constater l'acquisition de la prescription biennale et de voir déclarer M. [Y] irrecevable en son action ,
A titre subsidiaire,
- constater la forclusion du recours engagé par lui,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
En tout état de cause,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La CPAM soulève la forclusion et la prescription du recours, expliquant que le refus de conciliation n'a pas fait l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable comme mentionnée dans la notification, que la forclusion est donc acquise au titre de l'article R.142-1 du code de sécurité sociale, que l'action est également prescrite au regard de l'article L.431-2 du même code, le certificat médical initial étant du 20 octobre 2003 et les indemnités journalières ayant été versées jusqu'au 6 janvier 2004 et l'action prud'hommale n'étant pas interruptive de prescription.
La SA Atelier de Seine-et-Marne invoque la prescription de 2 ans prévue par les articles L.431-2 et L.461-1 du code de sécurité sociale faisant valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 28 mai 2013, alors que le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu le 13 juillet 2010, que la saisine du conseil des prud'hommes n'est pas de nature à interrompre la prescription.
M. [Y] s'oppose à la forclusion et à la prescription, se prévalant des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil prévoyant que la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion , ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu à juste titre.
L'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au Secrétariat ou adressée au Secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6 du dit code. La procédure prévue à la section 2 du dit chapitre est celle visée par l'article R 142 - 1, à savoir que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable . C'est un préalable obligatoire.
En l'espèce, M. [Y] a accusé réception le 18 juillet 2013, d'une décision de refus de conciliation opposée par la caisse en date du 16 juillet 2013, qui rappelait l'obligation en cas de contestation de saisir la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la notification.
A défaut d'avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la décision de refus de conciliation de la CPAM est devenue définitive et son action est forclose.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer l'action de M.[V] irrecevable et de le condamner à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 15 000 € qu'il a reçue en réparation de la faute inexcusable qui avait été reconnue par le jugement attaqué .
M. [Y] qui succombe sera débouté de sa demande prévue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . L'équité ne commande pas de faire droit à celle présentée par la SA Atelier de Seine-et-Marne.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] en reconnaissance de faute inexcusable,
Condamne M. [Y] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 15 000 € reçue en réparation de la faute inexcusable qui avait été reconnue par jugement du 11 juillet 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Le Greffier, Le Président,